DBS ÉCRITS AUTRES QUB LES ACTES
531. D’ordinaire les écrits que l’on allègue comme formant un commencement de preuve par écrit ne sont pas des actes ; ils n'ont pas été dressés pour fournir une preuve du fait litigieux, mais ils y ont quelque rapport, et de là résulte une probabilité en faveur de la demande ou de l’exception que l’on veut établir par la preuve testimoniale. La question est de pur fait dans ce cas; c’est au juge à décider si l’écrit rend le fait allégué vraisemblable. On trouve des exemples dans tous les auteurs, empruntés à Boiceau, à Danty et à Pothier (î). Nous préférons rapporter quelques espèces d’après la jurisprudence qui est l’expression de la vie réelle. Il y a de nombreux arrêts sur la matière; il ne serait guère utile de les reproduire, les faits et la vraisemblance qui en résulte variant nécessairement d’un procès à l’autre, de sorte qu’il est rare que les décisions servent de précédents.
Il y a un principe qui domine cette matière : il doit y avoir un rapport entre l’écrit et le fait qu’il s’agit de prouver, sinon l’on ne conçoit pas qu’il en résulte une probabilité quelconque, ni, par conséquent, un commencement de preuve par écrit. Un arrêt de la cour de cassation en fournit un exemple. Une veuve, donataire universelle de l’usufruit des biens de son mari, demande à prouver par titres et par témoins que ce dernier, après avoir vendu une maison à lui appartenant, sé l’était fait rétrocéder. De titres elle n’en avait point, mais elle alléguait des écrits comme formant un commencement de preuve suffisant pour être admise à la preuve testimoniale. D’abord un compte signé par la partie adverse, par lequel celle-ci se reconnaissait débitrice de loyers envers ladite veuve; c’étaient , d’après la demanderesse, les loyers de la maison rétrocédée. La cour de I)ijon répond que rien n’indiquait de quelle propriété iî s agissait.. La demande^
(I) Pothier, tes obligations , nü* 301 et 802. Duranton, t. XIII, p. 3S1, uOB 345 350. Aubry et Rau, t. VI, p. 459, notes 39-41, 764.
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OBLIGATIONS
resse invoquait encore une déclaration faite par elle à l’inventaire ; il y était dit que le défunt devait une somme de 1,000 fr. aux acquéreurs de la maison; c’était, d’après elle, le prix de la prétendue rétrocession. La cour répond que la déclaration n’a aucun rapport avec une vente; d’ailleurs cette déclaration n’émanait pas de ceux à qui elle était opposée, elle devait donc être rejetée. En définitive, les écrits invoqués comme commencement de preuve ne prouvaient rien ; la preuve testimoniale ne pouvait donc être admise. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida que la cour de Dijon avait justement refusé d’admettre la preuve par témoins (1).
53fc. C’est d’après ce principe qu’il faut décider la question de savoir si le titre d’une rente prescrite peut servir de commencement de preuve par écrit pour établir que la prescription a été interrompue par le payement des arrérages. Toullier établit très-bien la négative. Le créancier négligent a laissé s’écouler trente années sans exiger d’acte récognitif, comme il avait le droit de le faire (article 2263). Il prétend que les arrérages lui ont été payés exactement; mais le capital excédant 150 fr., il ne peut être admis à prouver le payement par témoins que moyennant un commencement de preuve par écrit. Il produit la grosse originale et soutient que la possession de ce titre est, sinon une preuve, du moins une présomption que la rente n’a pas été rachetée, car si elle l’avait été, la grosse aurait été remise au débirentier; il conclut de 14 qu’il y a commencement de preuve que la rente existe encore et que les arrérages en ont été payés. La question s’est pré* sentée dans l’ancien droit; on distinguait entre les rentes constituées créées à prix d’argent et les rentes foncières ; quant aux premières, la preuve par témoins du payement des arrérages de la rente n’était point admise, parce que ces rentes étant rachetables, le défaut d’avoir fait renouveler le titre dans les trente ans en faisait présumer le rachat. Quant aux rentes foncières, on admettait la preuve testimoniale du service des arrérages sur ïa pro-
(1) Cassation, 27 juillet 1839 (Dalloz, 1859, 1, 398).
duction du titre, parce que ces rentes n’étant point rachetables, on n’en pouvait présumer le payement. Aujourd’hui toutes les rentes sont rachetables ; il iaut donc décider que la preuve testimoniale n’est jamais admise, quand même le créancier serait encore en possession du titre. Il y a de cela une raison décisive ; c’est qu’un titre éteint parla prescription ne peut être invoqué pour prouver qu’il n’y a pas de prescription (i). La jurisprudence est en ce sens; comme le dit très-bien la cour de Douai, il n’y a pas de corrélation nécessaire entre la possession du titre et le fait du payement des arrérages; cela suffit pour rendre l’article 1347 inapplicable (2). Un arrêt en sens contraire de la cour de Caen a été cassé : tout ce que la production du titre prouve, dit la cour de cassation, c’est l’existence de l’obligation originaire; mais le titre n’ayant pas été renouvelé, ne peut pas servir de preuve que l’obligation existe encore, à moins que le crédirentier ne prouve que la prescription a été interrompue par le payement des arrérages; cette preuve doit se faire indépendamment du titre (s).
521$. Un mandataire est poursuivi en police correctionnelle pour avoir détourné une somme qu’il avait touchée au nom du mandant. Il nie le mandat. La preuve du mandat, comme nous le dirons plus loin, doit se faire d’après les pépies du droit civil. Il n’y avait pas de titre ; mais le prévenu avait inscrit cette affaire, au nom de la mandante, sur le registre de son cabinet : c’était un commencement de preuve par écrit qui rendait la preuve testimoniale admissible. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation, chambre criminelle (4).
534, Un créancier hypothécaire donne mainlevée de l’inscription à l’acquéreur de l’immeuble hypothéqué. En résulte-t-il un commencement de p reuve par écrit que le créancier a été payé? L affirmative nest guere douteuse.
(I) Toullier, t. V, 1, p. 103, n°*97 et 98. Larombîére, t. V, p. 100, a0 24
^(2) Douait janvier 1842. Riom, 4 mai 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4845). . n .aÀa .
(T* Cassation, 19 novembre 1845 (Dalloz, 184o, 1, àü).
(4) Rejet, 4 août 1854 (Dalloz, 1851, 5, 597),
Il Gst vrai qu’un* créancier peut consentir a la radiation de l’inscription sans renoncer à l’hypothèque et alors que sa créance subsiste encore; mais d ordinaire 1 inscription n’est radiée que lorsque là dette est éteinte ; la probabilité est donc que le créancier est payé quand il donne mainlevée de l’inscription, cette probabilité suffît pour qu’il y ait commencement de preuve par écrit (1).
535. La jurisprudence admet que les donations peuvent se faire sous forme d’un acte de vente; elles peuvent donc aussi se prouver, comme les ventes, par témoins avec un commencement de preuve par écrit. L’acte de vente peut-il servir de commencement de preuve de la donation déguisée? La cour de Bruxelles a jugé la question affirmativement. Il y avait, dans l’espèce, un motif de douter. La vente avait été annulée comme telle; en fallait-il conclure que l’acte de vente ne pouvait faire foi d’une donation? Non,- puisque la jurisprudence admet la validité des ventes déguisées. L’acte subsistait donc, quoique la vente fût annulée, et il pouvait être invoqué comme contenant une libéralité; mais par lui seul il ne prouvait pas qu’il y eût donation, il n’en résultait qu’une probabilité, donc un commencement de preuve par écrit (2).
536. Une vente est constatée par acte sous seing privé. A la suite de l’acte, un notaire s’engage personnellement à payer le prix en principal et intérêts. Il a été jugé que cette déclaration forme un commencement de preuve par écrit autorisant le vendeur à faire preuve par témoins et par présomptions que la vente a, en réalité, été faite au notaire par personne interposée. L’engagement contracté par le notaire n’était pas une libéralité, personne ne le prétendait ; ce n’était pas un cautionnement, car le notaire s’obligeait comme débiteur principal; or, on ne peut être débiteur personnel d’un prix de vente qu’à titre d’acheteur. Pourquoi le notaire n’avait- il pas figuré comme tel à l’acte de ventes C’est que la vente était une spécula-
(1) Rejet, 17 juillet 1820; Paris, 16 août 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4853).
(2) Bruxelles, 16 avril 1832 {Pasicrisie, 1832, p. 10G;.
lion que lui interdisaient les devoirs ou les convenances de sa profession (1).
537. Une procuration en blanc est remise à un notaire avec pouvoir de recevoir une créance de 8,500 fr.Le notaire resta en possession de cette procuration jusqu’au jour où, tombé en déconfiture, il prit la fuite. Le débiteur prétendit avoir payé entre les mains du premier clerc, avant la disparition du notaire. Question de savoir si le notaire était mandataire. Le fait qu’une procuration en blanc lui avait été remise fut considéré, par la cour de Caen, comme un commencement de preuve par écrit, alors que toutes les circonstances de la cause prouvaient que la créancière avait chargé ledit notaire du soin de ses intérêts. La cour de cassation confirma la décision (2).
538-. Je demande contrevous le payement d’une'somme de 2,000 fr. que je prétends vous avoir prêtée. Le prêt n’est constaté par aucun acte, mais j’ai une lettre du débiteur par laquelle il dit être au désespoir de ne pouvoir rembourser l’argent que je lui ai si obligeamment prêté et déclare qu’il s’empressera d’acquitter une dette si sacrée pour lui. C’est un des exemples donnés par Pothier: la dette est prouvée par la reconnaissance écrite du débiteur; de là un commencement de preuve par écrit qui autorise la preuve testimoniale pour établir le montant de la dette. Le cas s’est présenté. La cour déféra le serment supplétoire à la créancière ; sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet sur les conclusions de Daniels (3).
IV, Compétence de la cour de cassation.
530. La cour de cassation est-elle compétente pour décider s’il y a ou non un commencement de preuve par écriU Elle est compétente quand il s’agit d’une question de droit, elle ne l’est pas quand la question est de fait. Il
(!) Rejet, 9 décembre 1851 (Dalloz, 1851, 1, 325).
(2) Rejet, 4 août 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4861).
(3) Rejet, 29 prairial an xiu (Dalloz, au mot Obligations, n° 4831).
Pothier, Des obligations, n° 804.
OBLIGATIONS
v a une question de' droit dans l’espèce, puisque l’article 1347 définit le commencement de preuve par écrit : le juge ne peut, sans violer xa loi, s écarter de cette définition, en admettant, par exemple, comme faisant commencement de preuve par écrit un acte qui n’émane point de celui à qui on l’oppose ni de celui qu’il représente ou par lequel il est représenté. Mais il y a aussi une question de fait, c’est celle de la vraisemblance qui résulte, de l’écrit. Sur ce point, les juges du fait jouissent d’un pouvoir discrétionnaire et, par conséquent, ils décident souverainement (1).
540. La jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens. Elle a jugé, en principe, que le point de savoir si le caractère des pièces alléguées était de nature à former un commencement de preuve par écrit est une question de droit qui rentre dans ses attributions. Elle a cassé, en conséquence, une décision de la cour de Lyon qui avait admis une lettre comme formant un commencement de preuve par écrit, alors que cette lettre n’émanait pas de la partie à laquelle on l’opposait (2). Un autre arrêt pose les deux principes que nous venons d’établir. « S’il appartient à la cour de cassation de vérifier, dans tous les cas, si les actes admis par les cours d’appel comme formant commencement de preuve par écrit satisfont aux conditions légales imposées par l’article 1347, pour qu’ils puissent servir de base à la preuve testimoniale, c’est aux juges du fait qu’est exclusivement dévolu le droit d’apprécier si, d’après leur contexte et eu égard aux circonstances de la cause, lesdits actes sont réellement de nature à rendre vraisemblable le fait dont la preuve est demandée. » Dans l’espèce, la cour de Grenoble avait jugé que les actes produits ne pouvaient servir de commencement de preuve; la question était douteuse, car il y avait des écrits constatant le payement d’intércts supérieurs à la somme de 2,000 fr. que la cour allouait à la demanderesse en cassation ; la cour de cassation s’est bornée à
(1) Aubry et Kau, t. VI, p. 460, notes 47 et 48, § 764.
t*) Cassation, 31 décembre 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4800, 1").
répondre que la décision de fait échappait à son contrôle (1). Il y a un grand nombre d’arrêts en ce sens; il est inutile de les citer, le principe étant admis par tout le monde(2).