N° 2. EFFET DU COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT
541* L article 1347 porte .■ « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. » Il y a donc exception pour toutes les règles que le code établit sur la preuve testimoniale. Nous avons dit que l’article 1341 prohibe la preuve testimoniale, d’abord quand il s’agit de choses excédant la somme ou valeur de 150 lr.; ensuite quand les parties ont dressé un acte, aucune preuve par témoins n’est reçue contre et outre le contenu en l’acte. L’exception de l’article 1347 porte sur ces deux règles. Il n’y a aucune difficulté pour la première. Quant à la seconde, il est également incontestable que la preuve testimoniale est admise contre et outre le contenu en l’acte lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit. La jurisprudence est en ce sens (3), et la question n’est pas douteuse, puisqu’elle est décidée par le texte de la loi. Il est également certain que l’on peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit contre un acte authentique; l’article 1341 commence par dire qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous seing privé de toutes choses excédant la valeur de 150 fr., puis il dit qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes. Le mot actes, dans la seconde partie de l’article, comprend donc les actes notariés aussi bien que les actes sous seing privé (4).
5i2. Il y a cependant une distinction à faire, à notre
(1) Rejet, 17 mai 1855 .(Dalloz, 1855. 1, 247).
(2) Voyez les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, nos 4747 et 4748.
131 Rejet 22 mai 1827 (Dalloz, au mot Commune, n° 2374); lo décembre 1836 (Dalloz, au mot Obligations, u° 4809); Bourges, 27 avril 1833
(Dalloz, ibid., n° 4763, 3°). '
(4) Lyon, 28 août 1S18 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4763, 1 ).
OBLIGATIONS
avis, et il en résulte une différence entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. L article 134/ est applicable dans tous les cas où l’acte ne fait foi que jusqu’à preuve contraire; en général, cette preuve ne peut pas consister dans les témoignages, parce qu’aucune preuve par témoins n est admise contre et outre le contenu aux actes; par exception, la preuve testimoniale sera admissible quand il y aura un commencement de preuve par écrit ; on pourra donc prouver par témoins contre et outre l’acte, fût-il authentique. Mais quand l’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi jusqu’à inscription de faux, aucune autre preuve n’est admise, sauf celle de la procédure en faux ; d’où suit que l’article 1347 ne peut pas recevoir d’application. En effet, cette disposition suppose que la preuve littérale est admissible, puisque la preuve par témoins, appuyée sur un commencement de preuve par écrit, tient lieu de la preuve par actes ; lorsque la preuve par actes même est rejetée, il ne peut pas être question d’admettre la preuve testimoniale.
Nous disons qu’il résulte de là une différence entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé. Le premier fait foi de sa date jusqu a inscription de faux, ce qui exclut la preuve contraire et, par conséquent, l’application de l’article 1347 ; tandis que les actes sous seing privé ne font foi de la sincérité de la date que jusqu a preuve contraire, ce qui permet de la combattre par la preuve testimoniale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. La question se présente pour la date des testaments : quand le testament est par acte public, c’est-àdire notarié, l’article 1347 ne reçoit pas d’application ; la sincérité de la date mise par l’officier public ne peut être attaquée par la preuve contraire ; si on veut la combattre, on doit s’inscrire en faux; tandis que la date du testament olographe ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, et cette preuve peut consister dans un commencement de preuve par écrit confirmé par des témoignages. La question est cependant très-controversée, nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et Testaments.