‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 12 sur 187 · I. La règle · texte numérisé non relu

I. La règle

61. L’obligation annulée est censée n’avoir jamais existé. Ce principe est admis par tous les auteurs, bien quil ne soit pas écrit dans la loi (2). Raison de plus pour en rechercher le vrai motif. On cite l’article 1183, aux termes duquel la condition résolutoire opère la révocation de l’obligation lorsqu’elle s’accomplit et remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé (3). Il est certain que l’annulation produit le même effet que la résolution; ce n’est pas à dire que l’on doive confondre le principe de la résolution avec celui de la nullité. Si la condition résolutoire anéantit le contrat, c’est que telle est la volonté des parties ; aussi la résolution ne doit-elle pas être demandée en justice. L’annulation, au contraire, a lieu quand le contrat est vicié, et c’est à raison de ce vice que le juge en prononce l’annulation sur la demande de la partie qui doit agir en nullité. C’est également ce vice qui explique l'effet de l’annulation ; un contrat vicié et nul comme tel ne peut produire aucun effet, le législateur ne pouvant donner sa sanction à une convention qu’il réprouve et qu’il annule. Il est vrai que le juge doit intervenir pour prononcer l’annulation, mais une fois le contrat annulé, il ne saurait produire aucun effet.

6$. Si le contrat annulé n’a reçu aucune exécution, l’effet de l’annulation est très-simple ; il n’y a plus de con-

oSoûTa7* ooi? aTwtS ,dans 10 RàPertoire de Dalloz, au mot Obligations , faU jouter Bruxelles, 27 juillet 1832 {Pasicrisie, 1832, 2, 251) et Gand, 31 mars 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 137).

(2) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p. 475,

(3) Larombiére, t. IV, p. 35, n° 15 de l'article 1304 (Ed. B , t. II, p. 423),

trat, donc plus d’obligation, ni créancier, ni débiteur. Mais le contrat peut avoir été exécuté; dans ce cas, les parties doivent être remises au même état que si l’obligation n’avait pas existé ; chacune d’elles doit donc rendre ce quelle a reçu en vertu du contrat. Si donc une vente est annulée,, l’acheteur devra rendre la chose et le vendeur le prix. Là ne se borne pas l’obligation de restitution; si l’acheteur a perçu des fruits, il doit les restituer; de son côté, le vendeur qui a eu la jouissance du prix doit compte des intérêts. Le vendeur a droit aux intérêts quand la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus (art. 1652); donc quand on lui restitue les fruits, il ne peut pas garder les intérêts. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Vente.

63. Le vendeur devant les intérêts et l’acheteur les fruits, on peut demander s’il y a lieu à compensation. On applique les principes généraux qui régissent la compensation ; il pourra donc y avoir compensation entre la dette du vendeur et celle de l’acheteur si les conditions requises pour la compensation existent. Mais la compen- ' sation n’a pas lieu, en ce sens que l’obligation de l’acheteur de restituer les fruits se compense avec l’obligation du vendeur de restituer les intérêts. Une pareille compensation serait contraire au principe de la restitution; les fruits ont généralement une valeur moindre que les intérêts du prix, donc la compensation ne remettant pas les parties dans la situation où elles étaient avant d’avoir traité, le vendeur gagnerait et l’acheteur serait en perte. Il est vrai que l’article 1682 établit le principe de la compensation, ainsi entendu, quand la vente est rescindée pour cause de lésion. Mais cette disposition est exceptionnelle, comme nous le dirons au titre de la Vente. On a tort d’invoquer, à titre de droit commun, une disposition qui est exorbitante du droit commun (î).

64. L’acheteur ou le possesseur, en général, sera-t-il dispensé de restituer les fruits, s’il est de bonne foi (2)?

(1) Larombiére admet la compensation en vertu de l’article 1682 (t. IV, p. 155. n° 3 de l’article 1312) (Ed. B., t. II, p. 468).

(2) Zaehariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p. 475, note 3

0$ OBLIGATIONS

A notre avis, la question n’a pas de sens et nous ne comprenons pas qu’on la décide affirmativement. L article o49 n’a rien de commun avec l’annulation d un contrat; il ne s’applique qu’au cas où le propriétaire revendique la chose contre un tiers possesseur ; quand un contrat est annulé, il ne s’agit pas de revendication, et le défendeur n’est pas non plus un possesseur de bonne foi dans le sens de l’article 549. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs sur cette disposition que la jurisprudence a si mal interprétée (l).

65. La cour de cassation a appliqué le principe de la restitution à la vente d’un fonds de commerce, mais l’arrêt est mal motivé ; c’est la raison pour laquelle nous le citons, afin de rétablir les vrais principes, qui ne sont pas douteux. Le vendeur avait reçu une partie du prix qu’il devait restituer et l’acheteur devait restituer le fonds de commerce en tenant compte au vendeur de ce qui y manquait. Or, il se trouvait qu’il avait détourné des effets et marchandises qui faisaient partie delà pharmacie, objet de la vente ; de ce chef encore, il était dû une indemnité au vendeur. La cour de Rouen condamna le vendeur à restituer les 12,500 francs qu’il avait reçus sur le prix et le renvoya à se pourvoir à la faillite de l’acquéreur pour le recouvrement de la somme qui. lui était due par celui-ci. Cette décision a été cassée. La cour de cassation décida que le vendeur avait le droit de retenir sur le prix qu’il avait touché la valeur des effets et marchandises détournés par l’acheteur; que si le montant de cette indemnité ne pouvait s évaluer immédiatement, il fallait suspendre la restitution des 12,500 francs. Telle est, en effet, la conséquence logique du principe de restitution ; les deux parties , doivent être mises dans l’état où elles étaient avant d’avoir contracté, ce qui demande une égalité complète ; or, il y aurait eu préjudice pour le vendeur et profit pour l’acheteur ou ses créanciers dans le système de la cour de Rouen. Cela suffisait pour casser l’arrêt, La cour .de cassation ajoute un motif très-obscur et qui nous paraît faux. « Le vendeur, dit-elle, se trouvant débiteur d’une

(1) Voyez le tome V de mes Principes, p. 313, 239 et *uiy.

partie du prix qu’il avait reçue et créancier de la valeur des effets et marchandises enlevés ou vendus, il s* opérait dans sa personne confusion jusqu’à concurrence (1). » Qu’est-ce que la cour entend par confusion? Est-ce la confusion qui éteint les obligations? Il n’en pouvait être question, puisqu’il ne s’agissait pas d’une même créance dont une personne était tout ensemble créancière et débitrice. La cour veut-elle dire qu’il y avait compensation? Les deux dettes ne pouvaient se compenser, puisque l’une était liquide, tandis que l’autre ne l’était pas. En définitive, le mot n’a pas de sens et l’argument pas davantage.

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