V. Perte du titre
571. L’exception de l’article 1348 s’applique enfin « au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. » Il y a impossibilité, de prouver le fait allégué par écrit, puisque la preuve écrite a disparu par un cas fortuit. La loi a dû permettre au créancier de prouver sa créance par témoins, à raison de l’impossibilité où il se trouve de produire l’écrit qui avait été dressé. Que doit-il prouver?
Il faut d’abord que le créancier prouve qu’il a perdu son titre par un cas fortuit , la loi ajoute imprévu et résultant dune force majeure ; elle accumule les expressions qui marquent tout ensemble l’impossibilité où le créancier se trouve de produire un acte écrit et l’absence de toute faute de sa part. Pothier signale le danger que le législateur a voulu prévenir. Dans l’incendie ou le pillage de ma maison, j’ai perdu mes papiers, parmi les-
0> K XI11’ P 399> n° 367- Larombiére, t. V, p. 172, n° 39
(Ed. B., t. III, p. 218).
f)E LA PREUVE TESTIMONIALE. 589
quels étaient des billets de mes débiteurs; à quelque somme que montent ces billets, je dois être admis à la preuve par témoins de ce qui m’est dû, parce que c’est par un cas imprévu et sans ma faute que j’ai perdu les titres qui formaient la preuve littérale de ma créance. Mais pour que le juge puisse admettre cette preuve, il faut que le cas fortuit qui a donné lieu à la perte du titre soit constant. Si celui qui demande à être reçu à la preuve testimoniale allègue simplement qu’il a perdu ses titres, sans qu’il y ait aucun fait de force majeure constaté par lequel il les a perdus, il ne sera pas admis à la preuve par témoins de sa créance. Autrement l’ordonnance qui défend la preuve testimoniale pour prévenir la subornation des témoins deviendrait illusoire, car il ne serait pas plus difficile à celui qui voudrait faire la preuve par témoins de quelque prêt de suborner des témoins qui diraient qu’ils ont vu le titre entre ses mains que d’en suborner qui diraient qu’ils ont vu compter l’argent (1).
S’il n’y a pas de cas fortuit, imprévu, résultant d’une force majeure, l’article 1348 n’est plus applicable. C’est ce que la cour de cassation a jugé sur les conclusions de Merlin. En 1782, une métairie est vendue . avec clause de rachat. Quand le vendeur veut user de la clause, l’acquéreur lui oppose qu’il a renoncé au droit de réméré; il prétend qu’il existait un écrit sous seing privé constatant la renonciation. Le tribunal d’appel l’admet à prouver par témoins que cet écrit avait été vu par plusieurs personnes et qu’il s’était égaré dans les mains d’un ci-devant seigneur, auquel il avait été envoyé pour investir l’acheteur. Sur le pourvoi, la décision fut cassée par le motif que la renonciation aurait dû être prouvée par écrit. Le tribunal auquel l’affaire fut renvoyée jugea comme le premier juge, en invoquant l’exception qui a été consacrée par l’article 1348, n° 4, et qui était aussi admise dans l’ancienne jurisprudence. Nouveau pourvoi porté devant les chambres réunies. L’exception que l’acheteur invoquait,
(1) Pothier, Des obligations , n° 815. Toullier, t. V, 1, p. 200, n°* 20" et
OBLIGATIONS
flit ]a cour, suppose que l’écrit a été perdu par 1 effet d une force majeure, et, dans l’espèce, la preuve testimoniale avait été admise sans que l’on eût même allégué aucun cas fortuit qui eût occasionné la perte de l'acte. Avec une pareille jurisprudence, dit la cour, la prohibition de la preuve testimoniale serait sans cesse éludee . au moyen de deux témoins qui déposeraient avoir vu un prétendu écrit privé dont il ne serait même plus possible de vérifier l’écriture, les conventions les plus importantes et les plus authentiques seraient facilement anéanties (1).
5?2. Quand y a-t-il cas fortuit? Le cas fortuit est un fait, soit de la nature, soit de l’homme par lequel l’acte est détruit, sans que le créancier ait pu prévoir la des- • truction, ni l’empêcher; car la loi dit : « Imprévu et résultant d’une force majeure. « Il a été juge que la loi peut être un cas fortuit dans le sens de l’article 1348. Le décret du 1 7 juillet 1 793 ordonne que tous les titres féodaux seront livrés aux flammes; on est admis à prouver par témoins que la minute d’un acte a été brûlée en exécution de ce décret (2). En effet, la destruction ordonnée par la loi met les parties intéressées dans l’impossibilité de produire l’écrit ; bien loin de pouvoir l’empêcher, elles étaient obligées d’obéir et de souffrir que l’acte fût livrée aux flammes. Vainement dirait-on que ‘ la .destruction était prévue et que les parties auraient pu se procurer une preuve littérale du contenu en l’acte, car ce nouvel écrit, étant aussi entaché de féodalité, aurait également dû être détruit.
La question de savoir quand il y a cas fortuit est un point de fait. Nous avons dit plus haut que la jurisprudence applique le n° 4 de l’article 1348 au cas où le titre a été détruit par l’effet d’un délit. Le fait d’un tiers que la partie intéressée n’a pas pu empêcher a toujours été considéré comme un cas fortuit, à plus forte raison en doitil être ainsi quand ce fait est un délit.
On demande si la perte du titre qui a été égaré suffit
(1) Cassation, 7 ventôse an xi (Dalloz, an mot Obligations, n° 4919, 1°). Comparez Orléans, 13 décembre 1862 (nalloz, 1863, 2, 5).
(2) Montpellier, 1er décembre 1835 (Dalloz, au mo+ Obligations, n° 4928).
pour que la preuve testimoniale soit admissible. En général celui qui perd une chose est coupable de négligence, avec plus de soins il aurait donc pu prévenir la perte, ce qui exclut l’application de la loi ; il n y a pas de cas fortuit, imprévu, résultant d’un cas de force majeure. Mais il se peut aussi que le titre s’égare par le fait d’un tiers, sans qu’il y ait aucune faute à reprocher au créancier; dans ce cas, l’article 1348 sera applicable. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que si un titre se perd par suite du déplacement des archives d’un greffe, la preuve testimoniale n’est pas admissible; il ne faut pas prendre cet arrêt comme une décision générale, c’est une décision d’espèce qui se justifie par les circonstances du fait (1). Dans une autre espèce, il a été jugé qu’il y avait cas fortuit. Un titre est déposé, en première instance, sur le bureau du président par ordonnance du tribunal et pour les nécessités du délibéré. Le titre s’égare. La partie qui a fait le dépôt était obligée de le faire, et après le dépôt elle n’avait plus aucun moyen de veiller à la conservation du titre; s’il s’égarait, c’était par le fait des magistrats ou du greffier, en tout cas par le fait d’un tiers, sans qu’il y eût aucune faute à reprocher à la partie intéressée. La cour de Pau a donc bien jugé en décidant que la preuve testimoniale était admissible (2).
Dès qu’il y a une négligence à reprocher à celui qui demande à faire preuve par témoins de la perte du titre, l’article 1348 n’est plus applicable; car la négligence exclut la force majeure ; y eût-il même un cas fortuit, il cesse d’être un cas de force majeure s’il a été amené par la faute de la partie intéressée. Un testament olographe est présenté au président du tribunal, copie en est faite sur lep registres du greffe et il est transcrit par le receveur de l’enregistrement; l’acte disparaît. Les légataires demandent à faire preuve par témoins du testament ; il a été jugé que l’article 1348 était inapplicable La cour admet qu’il ôtait très-vrai semblable qu un testament avait existé;
m Riom 28 novembre 1838 (Dalloz, au mot Droit civil, n° 651). Comparez la c“ tique d'Aubry et Rau, t. VI, p 470, note 86, § 765.
(2) Pau, 12 juin 1858 (Dalloz, 1858, 1, 194).
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mais les dépositaires de l’acte devaient s’imputer la^ négligence qu’ils avaient mise à le conserver; ils n’alléguaient aucun cas fortuit qui eût fait périr le testament* Dans des circonstances pareilles, l’admission de la preuve testimoniale serait très-dangereuse; il suffirait de présenter au président ou au receveur de l’enregistrement un testament supposé, que l’on supprimerait ensuite pour rendre impossible la vérification de l’écriture : le repos et la sûreté des familles seraient ébranlés par une pareille jurisprudence (1).
573. La preuve d’un cas fortuit ne suffit point; l'article 1348 dit que l’exception s’applique au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par une force majeure. Il doit donc prouver aussi qu’il possédait un titre constatant sa créance et que ce titre a été détruit par un cas fortuit. Cela résulte du texte. Cette preuve, si elle devait se faire rigoureusement, serait souvent impossible. Un incendie éclate, il consume tous les papiers du propriétaire : celui-ci prétend que parmi ses papiers se trouvait le titre de la créance qu’il demande à prouver par écrit. Faudra-t-il que les témoins déclarent qu’ils ont vu le titre au moment où les flammes le consumaient? Ce serait demander une preuve impossible. Les juges devront se contenter d’une probabilité plus ou moins grande. Il est probable que le titre se trouvait parmi les papiers détruits, si les témoins viennent déclarer qu’ils ont vu le titre avant l’accident et que le créancier conservait ses titres dans un meuble qui a été détruit par le feu (2).
On suppose que la perte du titre est établie. Restera à prouver ce que le titre contient, c’est-à-dire la créance dont le demandeur réclame le payement. Faut-il que les témoins déposent qu’ils ont lu l’acte et qu’ils en rapportent les clauses? Ce serait encore une preuve qui le plus souvent serait impossible et que le législateur s’est bien gardé d exiger. L’article 1348 dispose que la prohibition
S 22 fôvJlier 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n® 4407, 1°).
(' ) Touiller, t. V, 1, p. 203, n° 209. Merlin, Questions de droit , an mot l'reuve, § VII.
de la preuve testimoniale reçoit exception dans le cas où le titre a été perdu par un cas fortuit; c’est dire que dans ce cas le créancier peut prouver sa créance par témoins ; la loi n’ajoute pas que les témoins doivent avoir lu l’acte* elle ne dit rien de particulier de la preuve testimoniale] celle-ci reste donc sous l’empire du droit commun. C’est en ce sens que Pothier s’exprime : « Je puis faire cette preuve par témoins qui déposeront avoir vu entre mes mains les billets de mes débiteurs, dont'ils connaissent l’écriture, et se souvenir de la teneur, ou qui déposeront avoir quelque connaissance de la dette (1) . »
574. L’article 1348 s’applique-t-il au cas où le titre perdu était un acte sous seing privé ?Toullier dit qu’il y a une raison de douter. Un acte sous seing privé ne prouve rien par lui-même. Que vous servirait-il donc de prouver qu’un acte sous seing privé portant ma signature a été vu, tenu et lu par différentes personnes ? Cette preuve faite, il reste à savoir si la signature qui se trouvait à la fin de l’acte était véritablement la mienne. L’acte n’existant plus, il sera impossible d’en vérifier l’écriture, et peut-on dire qu’un écrit non vérifié soit un titre? et ce prétendu titre peut-il autoriser la preuve testimoniale? L’objection est sérieuse, toutefois elle n’est pas décisive. D’abord le texte n’exige point que le titre soit authentique; il comprend donc les actes sous seing privé. On ne peut pas les vérifier, mais il ne s’agit pas de prouver la créance par l’écrit qui n’existe plus, cet écrit offre seulement une probabilité qui permet d’admettre la preuve testimoniale. La certitude morale qu’il existait un titre suffit donc. Comment les juges acquerront-ils cette certitude? C’est une question de fait. Pothier suppose que les témoins ont vu le titre et reconnu la signature ; ce nest certes pas là une vérification d’écriture, c’est une preuve morale ; .il n’y a rien à dire sur ce point, tout dépendant de l’appréciation du juge; il n’est pas obligé d admettre la preuve testimoniale, mais il peut l’admettre (2).
(1) Pothier, Des obligations , n° 815. Aubry et Rau, t. VI, p. 470, note 3o Marcadé, t. V, p. 151, n° V de l’article 1348.
(2) Toullier, t. V, 1, p. 206, n° 215.
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Les actes solennels présentent une autre difficulté. Tels sont les testaments. Il est de doctrine et de jurisprudence que les dispositions du code sur les preuves s’appliquent à toutes les matières, donc aussi aux testaments. On est donc admis à prouver par témoins qu’un testament a existé et qu’il a été détruit par un cas fortuit. Mais le testament, de meme que tout acte solennel, diffère d’une obligation; celle-ci existe indépendamment de l’écrit qui la constate, le titre n’est qu’une question de preuve; tandis que les solennités du testament sont de l’essence meme de l’acte, il n’y a point de testament sans l’observation des formalités prescrites par la loi. Il faut donc que les témoins déclarent que ces formalités ont été remplies. La difficulté est déjà grande pour le testament olographe ; il faudra que les témoins connaissent l’écriture du testateur et qu’ils déposent que le testament était écrit, daté et signé par lui. Dans le testament par acte public, les formalités sont plus nombreuses et plus difficiles à constater. C’est au juge de décider si les témoignages sont suffisants pour attester qu’il y a eu un testament valable en la forme (1).
575; Une difficulté particulière se présente pour les obligations d’un emprunt. On a prétendu qu’il fallait les assimiler au papier-monnaie, ou aux billets de banque; d’où suivrait que la destruction du titre priverait le créancier de tout droit. La cour de Liège n’a pas admis ee système, qui est évidemment faux. Que les obligations soient en nom ou au porteur, peu importe : les unes et les autres constatent une créance à charge de l’Etat qui est l’emprunteur, de même qu’un acte sous seing privé ou authentique constate un prêt. La seule différence qui existe entre les titres au porteur et les titres en nom, c’est que les premiers se transmettent par la remise des titres et que celui qui les détient en est le propriétaire. Mais cela ne change rien aux obligations de l’Etat, il est toujours débiteur; et si le titre qui constate la dette est perdu, le créancier peut se prévaloir de l’article 1348(2).
. (f) Toullier, t. V, 1, p. 207, Rejet, 12 décembre 1859, chambre
civile (Dalloz, 1860, 1,334). Toulouse, 12 novembre 1802 (Dalloz, 1803, 2, 25), (2) Lmge, 22 juillet 1847 {Pasicrisie, 1861, 2, 33).
5?G. Un arrêt récent de la. cour de cassation décide une autre difficulté. Les parties ont constaté leurs conventions par écrit, elles ne représentent pas l’acte ; dans 1 espèce, elles ne demandèrent pas à prouver la perte du titre par un cas fortuit, mais, s’appuyant sur un commencement de preuve par écrit, elles réclamèrent le bénéfice de 1 article 1347. Y avait-il lieu d’admettre la preuve testimoniale, bien que la perte du titre ne fût pas prouvée? La cour de Douai refusa de l’admettre, en se fondant sur le n° 4 de l’article 1348. Son arrêt fut cassé et il devait l’être. L’article 1347 admet la preuve testimoniale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; la loi ne distingue pas si les parties avaient ou non dressé un acte : par cela seul qu’il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale doit être admise, sauf au juge à décider s’il y a ou non un commencement de preuve par écrit. Mais il ne peut pas décider en droit que la preuve par témoins n’est pas admissible, parce qu’il y avait un titre et que la destruction de ce titre n’est point prouvée par écrit (1).