I. Application aux vices de consentement
■ t. LES PARTIES.
580. Pour contracter, comme pour tester, il faut être sain d esprit. Comment prouve-t-on que l’une des parties n’était pas saine d’esprit, soit pour -cause de démence, soit par suite d’ivresse? Nous avons déjà répondu à la question (n° 426). Dans notre opinion, l’insanité est un des faits purs et simples qui peuvent se prouver .indéfiniment par témoins ; il ne s’agit donc pas de l’exception établie par l’article 1348, il faut dire qua ce cas ne rentre point dans la règle.
On pourrait croire qu’il en est de même de la violence qui vicie le consentement et devient une cause de nullité. Il est certain que les faits de violence sont des faits matériels, mais on ne peut pas dire qu’ils n’ont aucun effet juridique; car ils constituent un délit, au moins civil, et le délit est un fait juridique, puisqu’il en résulte une action en dommages et intérêts contre l’auteur du fait dommageable. Lorsque l’uno des parties contractantes a con-
(1) Gand, 9 mars 1838 (Pasicrisie, 1838, 2, 69)
(2) Bruxelles, 28 novembre 1872 ( Pasicrisie , 1873, 2,
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senti sous l’empire de la violence, elle peut demander la nullité du contrat pour vice de consentement. Il va sans dire que la violence, qu elle consiste en mauvais traite-ments ou en menaces, peut se prouver par témoins ; celui qui emploie la violence se gardera bien de fournir une preuve littérale des faits illicites qui constituent la violence; il y a donc impossibilité de se procurer une preuve littérale, ce qui rend l’article 1348 applicable. La cour de cassation l’a jugé ainsi, mais, par une singulière réminiscence du droit romain, elle a fondé sa décision sur le caractère de dol que la violence implique ; elle s’est appuyée, en conséquence, sur l’article 1353, qui admet les présomptions simples pour prouver les faits de dol et de fraude, et par voie de conséquence la preuve testimoniale est aussi admise (î). Cette argumentation laborieuse est inutile, puisque le principe de l’arjticle 1348 suffit pour décider la question.
L’erreur se prouve également par témoins. De l’erreur on peut dire que l’impossibilité de s’en procurer une preuve littérale est évidente. Comment constaterait-on par écrit un fait dont on n’a pas conscience au moment du contrat? Car si celui qui est dans l’erreur en avait conscience, il ne contracterait point.
581. Le dol donne lieu à des difficultés. Quand il est allégué comme vice du consentement, au même titre que l’erreur ou la violence, l’application de l’article 1348 n’est point douteuse. On doit dire du dol ce que nous venons de dire de l’erreur, car le dol implique l’erreur; celui qui est trompé par des manœuvres frauduleuses ignore qu’on le trompe, donc il est dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale du dol. Cela lui est encore impossible à raison de la nature des manœuvres frauduleuses, ceux qui ont recours à ces moyens illicites ayant soin de les cacher et de n’en laisser aucune trace écrite.
Quand le dol est invoqué comme viciant le consentement, il est sur la même ligne que l’erreur et la violence; ' les causes qui vicient le consentement impliquent qu’il y
(1) Rejet, 5 février 1828 (Dalloz, au mot Obligations, 193j.
a consentement et, par conséquent, que la convention existe et quelle est constante, car on se prévaut de ces vices pour demander la nullité du contrat. Mais parfois le demandeur veut prouver, en alléguant des faits de dol, 'existence même de la convention qui est viciée par le dol. Sera-t-il admis à prouver par témoins les faits de dol, les manoeuvres frauduleuses qui l’ont engagé à contracter? La demande est complexe; elle implique d’abord quil y a une convention, puisque cette convention est viciée par le dol. Quant à la convention, la preuve en doit être faite par écrit, conformément à l’article 1341; vainement dirait-on que ce sont des manoeuvres frauduleuses qui ont engagé la partie trompée à consentir à un contrat et que les faits de dol se prouvent par témoins, i’objection confond l’existence de la convention avec le dol qui la vicie. Le dol se prouve par témoins, mais la convention doit être prouvée par un écrit. Qu’importe que j’aie contracté parce -que j’ai été trompé par des manoeuvres frauduleuses? Ces manoeuvres ne m’empêchaient pas de dresser, acte de la convention ; je ne puis donc pas dire qu’il m’a été impossible de me procurer une preuve littérale du contrat. C’est seulement quand j’aurai prouvé la convention par écrit, que je serai admis à la preuve testimoniale du dol qui a vicié mon consentement. Cette distinction est admise par la doctrine (1) et par la jurisprudence (2).
582. Que faut-il décider si c’est par suite dé manœuvres frauduleuses que la partie trompée a renoncé à exiger une preuve littérale du contrat dont elle demande à établir l’existence par témoins? La question est controversée. MM. Aubry et Rau disent que le ào\ dont il s’agit est le dol que l’on appelle incident : ce n’est pas un dol qui a engagé la partie a contracter, elle l’a seulement portée à ne pas dresser acte du contrat ; donc la partie trompée ne peut pas dire quelle a été dans 1 impossibilité d’exiger une preuve littérale. La distinction nous paraît
(\) Aubry et Rau, t. VI, p. 464, et note 18, § 765. '
(2) Cassation, 29 octobre 1810 (Dalloz, au mot Obligations, n 4939, 1°). Comparez Bruxelles, 12 février 1817 {Pasicrisie, 1817, p. 330).
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très-subtile. D’abord elle ne serait pas admissible si les mêmes manœuvres frauduleuses qui ont engagé la partie à contracter l’ont aussi engagée à ne pas passer acte de la convention ; car, dans ce cas, le dol incident se confond avec le dol principal. Mais quand même on supposerait, ce qui n’est guère qu’une hypothèse d’école, que la convention n’est point viciée par le dol et que les manœuvres frauduleuses ont eu uniquement pour objet d'empêcher la partie trompée d’exiger une preuve littérale, la décision nous paraît encore douteuse. Quel est le fait litigieux? Il s’agit de savoir s’il a été possible ou non au demandeur de se procurer une preuve littérale d'une obligation ; or, celui qui renonce à dresser acte de la convention parce qu’on l’a circonvenu par des manœuvres pour le faire renoncer, a été, par suite de ces manœuvres j dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Lui dire qu’il aurait pu néanmoins exiger un acte, c’est ne tenir aucun compte du dol, c’est-à-dire de la cause pour laquelle il n’a pas demandé d’écrit ; or, cette cause constitue un délit, et tout délit se prouve par témoins (1).
583. Les parties ont dressé un écrit de leurs conventions. Peuvent-elles demander la nullité de.la convention pour cause de dol, en prouvant le dol par témoins? On a prétendu que la preuve testimoniale était inadmissible, parce que l’article 1341 défend de recevoir aucune preuve par témoins contre le contenu aux actes. L’article 1348 répond à l’objection ; il porte que les règles ci-dessus reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été au pouvoir du demandeur de se procurer une preuve littérale du fait litigieux ; donc l’exception .s’applique à la seconde règle de l’article 1341, aussi bien qu’à la première. Quel est, dans l’espèce, le fait litigieux? La convention est constatée par écrit, mais on prétend quelle est viciée par le dol ; or, il est impossible qu’il y ait un acte par écrit des manœuvres frauduleuses qui ont
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engagé Tune des parties à contracter; donc on n’est plus dans le cas de la règle, on est dans le cas de l’exception (i).
Quand nous disons que l’on peut prouver les faits de dol par témoins, bien que la preuve tende à annuler une convention constatée par acte, nous supposons que la preuve contraire est admissible. Quand elle ne l’est pas, on ne peut pas même alléguer une preuve littérale, à plus forte raison la preuve testimoniale ne serait- elle pas reçue. Pour savoir si le dol allégué contre un acte peut se prouver par témoins, il faut donc distinguer. Les actes, soit authentiques, soit sous seing privé, font foi tantôt jusqua inscription de faux, tantôt jusqu’à preuve contraire. Quand ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire, l’on est admis à prouver contre l’acte, d’après les règles du droit commun, donc par témoins quand on demande à prouver des faits de dol et de fraude. Mais quand l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux, .aucune autre preuve n’est admise pour combattre l’acte que la longue et difficile procédure de l’inscription de faux (2).
La cour de cassation a jugé en sens contraire. Dans l’espèce, la créance, d’après l’acte, s’élevait à 9,092 roupies. On prétendait que, lors du transport qui en avait été fait, on était convenu que la créance serait réduite à 6,100 roupies. La preuve testimoniale était-elle admissible pour prouver les faits de dol et de fraude du demandeur? Il a été jugé que la preuve par témoins netaitpas admissible, parce quelle tendait à prouver contre et outre le contenu aux actes (3). La décision nous paraît erronée. Il est de principe que les déclarations des parties ne font foi jusqua inscription de faux que du fait matériel de la déclaration, et que la sincérité de la déclaration n’est prouvée que jusqu’à preuve contraire. Or, dans 1 espece,
(1) Reiet Ier février 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5043, 7°) ; 3 juin 1835 (Idem, ibid., n° 4935,3°); 17 août 1853 (Dalloz, 1854; 5, 591), Bruxelles, 12 août 1856 {Pasicrisie, J.856, 2, 400).
(2) Toullier, t. V, 1, p 167, n° 17o.
(3) Rejet, chambre civile, 12 mars 1860 (Dalloz, 1860, 1, 132).
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le fait matériel de la déclaration n’était pas attaqué, donc la preuve contraire était admissible. La preuve par témoins pouvait-elle être reçue? L’article 1341 défend de recevoir des témoignages contre une preuve écrite, mais l’article 1348 déroge à cette règle pour ce qui concerne le dol et la fraude. Donc la cour aurait dû admettre la preuve testimoniale.
584. Pour que le dol soit un vice du consentement et puisse être allégué pour attaquer l’acte, il faut qu’il ait été le mobile du consentement ; c’est ce que l’on appelle le dol principal, ce dol est la cause du contrat, comme on dit à l’école ; voilà pourquoi il rend la convention nulle. Si le consentement n’a pas été vicié par le dol et si le dol est postérieur au contrat, ou étranger au contrat, on ne peut pas s’en prévaloir pour attaquer la convention. Si les manoeuvres frauduleuses ont causé un dommage, elles constituent un délit, la preuve s’en fera par témoins, mais le dol ne pourra pas être allégué comme viciant le contrat. La jurisprudence a consacré ces principes, qui ne seraient pas douteux s’ils se présentaient dans cette simplicité, mais la complication des faits vient souvent obscurcir le droit. Un arrêt de la cour de Colmar avait admis la preuve testimoniale ou, ce qui. revient au même, les présomptions simples pour prouver la libération; la fraude sur laquelle la cour se fondait pour admettre ce genre de preuve concernait la demande d’une seconde grosse; le débiteur prétendait que la demande avait pour objet de faire revivre une dette éteinte. Ainsi la fraude alléguée tombait sur un acte postérieur au payement allégué, et non sur le payement lui-même. Et cependant c’est pour établir le payement que l’on invoquait les présomptions. Cela aboutissait à prouver par témoins un fait juridique pour la preuve duquel la loi exige un acte par écrit. La cour de cassation dit très-bien que si l’on admettait la doctrine de l’arrêt attaqué, la foi due aux actes serait ébranlée et la prohibition de la preuve testimoniale serait éludée toutes les fois que la grosse serait perdue; il suffirait au débiteur de supposer que la seconde grosse n’est demandée que pour faire revivre l’obligation, puis
il demanderait à prouver sa libération par des présomptions que la loi repousse (i).
La cour de cassation de Belgique a porté une décision analogue dans une autre espèce. On prétendait qu’il y avait dol et fraude dans le fait de celui qui se prévaut d’une convention dénuée de cause ou fondée sur une fausse cause, et on se prévalait de ce prétendu dol pour attaquer la convention elle-même. La cour de Bruxelles avait admis ce système. C’était violer l’article 1341 et faire une fausse application de l’article 1348. Si l’on admet la preuve du dol par témoins et si, par suite delà preuve, on annule la convention, c’est quand il s’agit du dol qui vicie le consentement. La cour de cassation a raison de dire que cette preuve n’attaque point l’acte, en ce sens quelle ne le combat en aucun point; ce n’est pas l’instrument qui est attaqué, c’est le consentement qui est annulé. Que si le dol consiste à se prévaloir d’une convention sans cause ou sur fausse cause, on ne peut pas dire que ce dol vicie le consentement et le contrat, car il est postérieur à la convention. De là suit que la convention et l’acte qui la constate restent sous l’empire du droit commun ; la cause de 3a convention est-elle réelle ou fausse? La question est décidée d’après les règles qui régissent la preuve; l’acte constatant la cause, on ne peut pas prouver* que cette cause est fausse sans attaquer l’acte ; et on ne le peut par témoins, l’article 1341 défendant d’écouter les témoignages contre le contenu en l’acte. Et s’il s’agit du défaut de cause, la même disposition défend encore de recevoir la preuve par témoins outre le contenu en l’acte (2).