LES TIERS
585. La loi donne le nom de fraude au dol qui est pratiqué au préjudice des tiers ; c’est ainsi que l’article 1 167 permet aux créanciers d’attaquer, en leur nom personnel.
m Cassation, 20 mars 1826 (Dalloz, au m^t Obligations, n° 4350). C irez Colmar, 6 août 1845 (Dalloz, 1846, 2, 222).
Com-
parez
Cassation, 26 mai 1848 ( Pasicriste , 1848, 1, 477)
OBLIGATIONS
les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il est de principe que les tiers peuvent toujours prouver par témoins la fraude qui leur est faite (i) ; en effet, ils sont dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la fraude. Le principe doit être généralisé, il ne s’applique pas seulement aux actes frauduleux, il reçoit son application à tous les faits juridiques auxquels les tiers sont restés étrangers et dont ils nont pu se procurer une preuve littérale; la preuve de la fraude n’est qu’une application du principe : le même principe, conçu dans les termes les plus généraux, s’applique toutes les fois (art. 1348) qu’il a été impossible au demandeur de se procurer une preuve littérale. Ainsi un créancier prétend qu’une hypothèque est éteinte par le payement de la dette ; il sera admis à prouver le payement par témoins, car il a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale du payement (2).
A plus forte raison les tiers sont-ils admis à prouver la fraude commise à leur préjudice. Quand on veut les frauder, on déguise sa pensée et on la cache, la preuve de la fraude devient d’autant plus difficile : exiger une preuve écrite, c’eût été mettre les tiers dans l’impossibilité de prouver la fraude ; même la preuve par témoins est rarement possible ; le plus souvent il faut recourir à de simples présomptions, ce que la loi permet expressément; nous reviendrons sur ce point en expliquant l’art. 1353. Tel est le droit des créanciers qui attaquent un acte fait par leur débiteur en fraude de leurs droits. Nous avons dit ailleurs en quoi consiste cette preuve. Les créanciers ont le même droit dans tous les cas où ils ont intérêt à prouver la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 1er de- notre loi hypothécaire, les actes non transcrits ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude : s’ils ont contracté avec fraude, c’est-à-dire connaissant l’acte qui n’a pas été transcrit, ils ne peuvent se prévaloir du défaut de transcription . Comment les parties intéressées prouveront-elles
(1) Pothier, Des obligations , n° 811
(2) Bordeaux, 18 mars 1852 (Dalloz, 1852, 2, 280).
que les tiers ont contracté avec fraude? Par témoins; l’article 1348 leur en donne le droit, car elles ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale.
De même le vendeur primitif, créancier privilégié, peut prouver que les payements faits par les acquéreurs successifs et constatés par les actes sont simulés ; que la simulation soit frauduleuse ou non, peu importe, le vendeur n’a pu se procurer une preuve littérale du fait litigieux, donc il est admisàle prouverpartémoins(i). L’article 1348 fait exception à la deuxième règle de l’article 1341, aussi bien qu’à la première. Il n’y a qu’une restriction au droit des tiers; les actes authentiques et les actes sous seing privé, dans l’opinion commune, font, dans certains cas, foi jusqu’à inscription de faux à l’égard des tiers comme entre les parties; c’est dire que la preuve contraire, fûtelle littérale, n’est pas admise ; à plus forte raisbn n’admet-on pas la preuve testimoniale. Pour qu’il puisse s’agir de prouver un fait par témoins, il faut naturellement que la preuve de ce fait soit admissible.
5.86. L’exception établie par l’article 1348 peut-elle être invoquée par les héritiers qui attaquent les actes faits par le défunt ? Au premier abord, il semble que les héritiers sont non recevables, parce qu’ils représentent le défunt, et ceux-là mêmes des successeurs universels qui ne continuent pas la personne de leur auteur succèdent à ses droits et à ses obligations. Nous avons répondu ailleurs à l’objection. Quand les héritiers attaquent un acte du défunt comme fait en fraude de leurs droits, ils agissent en vertu d’un droit qui leur est propre, droit que leur auteur a lésé. Il est vrai que nous contractons pour nous et pour nos héritiers, mais cela n’est vrai que lorsque nous agissons de bonne foi; le droit et le bon sens disent que nous ne représentons pas nos héritiers quand nous contractons, non pour eux, mais contre eux et en fraude de leurs droits. Nous avons déjà rencontré bien des applications de ce principe; nous les résumons ici afin de présenter un tableau complet de la matière.
^1) Caen, 24 juin 1839 (Dalloz, au mot Hypothèques, n° 346, 2°).
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587. La loi assujettit les héritiers au rapport des libéralités quils'ont reçues du défunt, afin de maintenir légalité entre les successibles. Il arrive souvent que des libéralités sont faites en secret à l’un des héritiers, soit de la main à la main, soit sous forme d’un contrat onéreux, soit par personne interposéè. Comment prouvera-t-on ces avantages? Il est de doctrine et de jurisprudence que la preuve peut s’en faire par témoins. Quelle est la raison de décider ? La cour de cassation répond qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à l’espèce les principes rigoureux relatifs à la preuve des obligations ; que, pour arriver à la constatation de pareils faits et au maintien de l’égalité entre .cohéritiers, tous les genres de preuve sont admissibles (1). La décision est juste, mais elle est très-mal motivée. Si les 'règles établies au titre des Obligations ne sont pas applicables en matière de rapport, quels sont donc les textes qui font exception à ces règles ? On les chercherait vainement. Il faut appliquer les principes consacrés par le législateur au titre des Obligations, ou il faut dire qu’il n’y a point de principes ; et il n’appartient pas non plus à l’interprète de décider Que des principes généraux doivent s’appliquer avec plus ou moins de rigueur. Si donc, en matière de rapport, il y à exception aux règles générales sur les preuves, il faut chercher le principe de cette exception dans la loi, et il est bien facile de fy trouver.
La cour d’Orléans a admis les héritiers à prouver, par témoins et par les registres domestiques du défunt, les prêts que celui-ci avait faits à l’un de ses successibles, prêts dont l’article 829 ordonne le rapport. Elle applique à ce cas l’exception 'établie par l’article 1 848 ; l’héritier a été certes dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale des avances faites par le défunt à l’un des successibles. Cela est aussi fondé en raison. La loi qui veut le rapport des dettes, comme des donations directes ou indirectes faites à l’un des héritiers, a dû donner aux autres héritiers un moyen de prouver l’existence de ces dettes et de ces libéralités ; or, il n’y en a pas d’autre que la
(1) Cassation, 13 août 1866 (Dalloz, 1866, 1, 467).
preuve testimoniale et, à défaut de témoignages, les présomptions. L’article 1348 doit, par conséquent, recevoir son application en matière de rapport (i). Ainsi les héritiers qui demandent à prouver par témoins le fait qui donne lieu au rapport invoquent les principes généraux de droit tels que le code les établit au titre des Obligations. .
588. Il y a des héritiers auxquels la loi accorde une réserve, ce qui implique la prohibition de disposer au préjudice des réservataires ; ceux-ci ont le droit d’agir en réduction des libéralités qui entament leur réserve. Dans ce cas, le droit des héritiers n’ést point douteux; en tant qu’ils demandent la réduction des donations qui excèdent le disponible, ils n’agissent pas comme successeurs du défunt, ils agissent en vertu d’un droit qu’ils tiennent de la loi; en ce sens, on peut les assimiler aux tiers; ils peuvent donc invoquer les principes qui régissent les droits des tiers; d’où suit qu’ils sont admis à prouver par témoins les libéralités cachées, déguisées ou indirectes que le défunt a faites au- préjudice de leurs droits. Le principe n’est pas contesté, mais il importe de préciser le vrai motif de décider. Il se trouve, dans l’article 1348. Les héritiers à réserve ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale des actes par lesquels le défunt a porté atteinte à leur droit ; donc ils doivent être admis à la preuve par témoins, et ils seraient admis à la preuve testimoniale alors même qu’il y aurait des écrits contre lesquels ils demanderaient à faire preuve. Vainement leur opposerait* on l’article 1341, qui défend de recevoir aucun témoignage contre les actes; la réponse est dans l’article 1348 qui déroge aux deux règles établies par l’article 1341. #
La jurisprudence a consacré ces principes (2), mais les arrêts ne sont pas toujours motivés avec la précision nécessaire; ce qui accuse quelque incertitude sur les vrais principes, de là des erreurs que l’on est étonné de ren-
(1) Orléans, 26 juillet 1849 (Dalloz, 1830, 2, 29).
(2) Bruxelles, 21 janvier 1829 {Pasicris-ie, 1829, p* 36).
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contrer en une matière aussi simple. Une mère vend tous ses biens à son fils; les actes passés devant notaire portent que le prix a été payé comptant en présence de l’officier public. Les filles attaquent la vente comme déguisant une libéralité. La cour de Bordeaux jugea quelles devaient s’inscrire en faux. Nous avons déjà relevé l’erreur de la cour; l’arrêt a été cassé. Mais l^i rédaction de l’arrêt de cassation laisse aussi à désirer. La cour invoque uniquement l’article 1353, qui autorise les juges à se décider par de simples présomptions lorsque l’acte est. attaqué pour cause de fraude ou de dol (1). L’article 1353 est sans doute applicable à l’espèce, mais la disposition qui admet la preuve testimoniale pour prouver la fraude n’est elle-même que l’application de l’article 1348, comme nous le dirons plus loin. Le principe d’où découlent toutes les conséquences est établi par la loi dans les termes les plus généraux : toutes les fois qu’il n’a pas été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale du fait litigieux, il est admis à en faire preuve par témoins. Cette exception concerne la seconde règle aussi bien que la première, à moins que l’acte ne fasse foi jusqu’à inscription de faux ; c’est sur ce point que la cour de Bordeaux s’était trompée, comme nous l’avons dit en traitant de la force probante des actes authentiques. Ce n’est donc pas sur l’article 1353 que la cour de cassation devrait fonder ses décisions, comme elle le fait d’ordinaire en disant que la fraude à la loi peut toujours se prouver par présomptions (2); le vrai siège de la matière est l’article 1348; quant à la fraude à la loi que la cour invoque pour justifier l’admission de la preuve testimoniale, elle ne joue un rôle en matière de preuve que lorsque l’acte est attaqué pour cause de simulation ; quand il s’agit de fraude proprement dite, l’article 1348 suffit pour décider la question de preuve.
La loi établit des incapacités de donner et de recevoir; pour les éluder, les parties intéressées recou-
fo! ^a®s^tion, 10 juin 1816 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3114, 1°). /TTn’ (Dalloz, au mot Dispositions, n°325, 1°); 18 août
1862 (Dalloz, 1863, 1, 144); 20 mars 1865 (Dalloz, 1865, 1, 285).
rent à des libéralités indirectes on déguisées. Il va sans dire que les héritiers, réservataires ou non, sont admis à la preuve testimoniale pour établir le fait de la libéralité. Ici il y a fraude à la loi tout ensemble et fraude au droit des héritiers, en ce sens que ceux-ci ont le droit de demander la nullité des libéralités faites à des incapables. Une mère dispose de tout son avoir au profit d’un enfant naturel; les enfants légitimes sont admis à prouver par présomptions et par témoins les libéralités faites à l’enfant naturel. Dans l’espèce, il y a atteinte à la réserve. Les principes seraient les mêmes s’il y avait des héritiers non réservataires (1).
Telles sont encore les libéralités faites au profit de congrégations religieuses non autorisées ; leur incapacité est radicale, puisqu’elles n’existent pas aux yeux de la loi, et elle est fondée sur des motifs d’ordre public; de là le droit des héritiers d’attaquer les libéralités qui seraient faites à des congrégations et le droit d’en faire preuve par témoins et par présomptions. La cour de cassation donne régulièrement comme motif de décider la fraude à la loi (2). Nous répétons qu’il y a un motif plus général, le principe établi par l’article 1348 dont l’article 1353 n’est qu’une application. -
Ttlles sont encore les libéralités faites à des personnes interposées pour les faire parvenir à des légataires que le testateur ne désigne point et que, pour cette raison, on appelle des légataires incertains. Ces fidéicommis cachent d’ordinaire des libéralités faites à des incapables, ce qui permet d’appliquer l’article 1348 et l’article 1353 ; on peut établir par témoins et par présomptions le fait de l’interposition ou du fidéicommis. La jurisprudence est constante; elle invoque régulièrement comme motif la fraude à la loi en citant l’article 1353 (3). A notre avis, le vrai motif de décider se trouve dans l’article 1348.
(1) Rejet, 18 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 309).
(2) Rejet, 3 juillet 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 321). Comparez Paria, 27 juin 1850 (Dalloz, 1850, 2, 170); Colmar, 22 mai 1850 (Dalloz, 1852, 2, 288).
(3) Rejet, 5 janvier et 3 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1, 197 et 198); 28 mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 442).
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58#. Toute fraude commise au préjudice d’un tiers peut se prouver par témoins, quand même il n’y aurait pas fraude à la loi. Tel est le cas où le donateur demande Fa révocation d’une donation pour survenance d’enfant. Le donataire prétend qu’il y a eu supposition d’enfant, et il demande à prouver par témoins le fait de la supposition. On lui oppose l’acte de naissance qui, d’après l’article 45, fait foi jusqu’à inscription de faux. La cour de Bordeaux a admis ledonataire à lapreuve testimoniale (2); mais on voit par la rédaction embarrassée de l’arrêt que la cour ne savait comment répondre à l’objection trèsspécieuse que fournit l’article 45. Il n’est pas exact de dire, comme le fait la loi* que l’acte de naissance prouve jusqu’à inscription de faux que telle femme est accouchée dun enfant ; l’acte ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que l’officier public constate pour les avoir vus; donc il est prouvé jusqu’à inscription de faux qu’un enfant nouveau-né lui a été présenté et que les comparants ont déclaré que cet enfant était né de telle femme ; mais la vérité de cette déclaration n’est prouvée que jusqu’à preuve contraire. Quelle est cette preuve contraire? La preuve par témoins lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude. En définitive, la preuve testimoniale est admissible par application de l’article 1348.