‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 116 sur 187 · II. La simulation · texte numérisé non relu

II. La simulation

i. ENTRE LES PARTIES.

599. Nous avons dit ailleurs la différence qui existe entre la simulation et la fraude. La simulation peut être frauduleuse ; dans ce cas, elle semble se confondre avec la fraude, et l’on pourrait croire qu’il n’y a aucune différence entre la simulation et la fraude au point de vue de la preuve. Toutefois il y a une différence essentielle en ce qui concerne les parties contractantes. Ce qui caractérise la simulation, c’est qu’elle suppose un concert entre les

(1) Bordeaux, 8 juillet 1847 (Dalloz, 1848, 2, 41).

parties contractantes, elle se fait par concours de volontés. De là une conséquence très-importante quant à la preuve. La simulation ne peut pas , en général, être prouvée par témoins quand c’est l’une des parties contractantes qui agit contre l’autre. En effet, la simulation est un fait juridique; le demandeur veut prouver que la prétendue vente, constatée par un acte, est une libéralité; il veut donc prouver l’existence d’une donation, c’està-dire d’un contrat; par conséquent, il y a lieu dVppliquer l’article 1341 : le demandeur doit produire un écrit. Il ne peut pas invoquer l’exception établie par l’art. 1348, car il n’était pas dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale : qu’est-ce qui l’empêchait de constater la convention véritable par une contre-lettre ?

Cependant dans l’ancien droit, la jurisprudence admettait facilement la preuve par témoins pour établir la simulation, en se fondant sur les faits de dol ou de fraude qui se mêlent d’ordinaire’ à la simulation, au moins lorsque la simulation est niée ; or, c’est quand la simulation est niée que la question se présente de savoir si elle peut se prouver par témoins. Un contrat de mariage porte que la dot de la future est de 60,000 francs et que cette somme a été comptée et remise au futur en présence du notaire. Le mariage n’a point lieu. Action en répétition de la dot. Le défendeur répond que l’apport était simulé. Sera-t-il admis à la preuve par témoins de la simulation ? Non, puisqu’il pouvait se procurer une contrelettre. Vainement objecterait-il qu’il y a dol et fraude de la part de la demanderesse à réclamer la restitution d’une dot quelle n’a pas apportée. Cela est très-vrai, mais ce dol est étranger au contrat et à la simulation qu’il s’agit de prouver; le dol est postérieur au contrat de mariage ; le contrat n’est infecté d’aucun vice de consentement; c’est en connaissance de cause que le futur a reconnu avoir reçu une dot qui réellement ne lui a pas été payée ; il pouvait et il devait se procurer une contre-lettre s’il voulait se ménager une preuve littérale de la simulation, donc il ne peut réclamer le bénéfice de l’exception établie par l’article 1348, il est sous l’empire de la règle qui

OBLIGATIONS

défend de faire preuve par témoins contre le contenu aux actes. La doctrine (i) et la jurisprudence (2) sont unanimes

sur ce point. .

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