Les arrêts de la cour de cassation qui rejettent
la preuve de la simulation entre les parties admettent que les parties peuvent prouver la simulation par témoins lorsqu’elles ont un commencement de preuve par écrit ou lorsqu’elles peuvent invoquer l’article 1348 (3). Cela n’est pas douteux quant au principe. La simulation suppose l’existence d’un acte que l’on prétend simulé en tout ou en partie. Quand même l’acte serait authentique, il ne prouve pas la vérité des déclarations émanées des parties contractantes : celles-ci sont donc admises à prouver la simulation. Reste à savoir comment elles peuvent la prouver. Elles le peuvent évidemment par une contre-lettre; or, si la preuve littérale est admise, la preuve testimoniale l’est aussi dans les cas où la preuve par témoins peut remplacer la preuve écrite, c’est-à-dire dans les cas prévus par les articles 1347 et 1348. Il n’y a aucune difficulté quant au commencement de preuve par écrit (4). L’application de l’article 1348 est plus difficile; il faut supposer que celui qui a consenti à la simulation ne l’a fait que sous l’influence du dol ou de la violence ; dans ce cas, son consentement est vicié et Ion est toujours admis à prouver par témoins les causes qui vicient le consentement (5).