Si le billet énonce une fausse cause, les parties
(1) Toullier, t. V, 1, p. 169, nos 179-184. Aubry et Rau,t. VI, p. 466, note 26. Larombière, t. V, p. 1,~0, n° 18 (Ed. B., t. 111, p. 210).
i2) Cassation, sections réunies (en matière fiscale), 29 décembre 1821 (Dalloz, au mot Enregistrement, n° 2495). Cassation, 6 août 1828 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4737). Bruxelles, 31 décembre 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 396), 15 octobre 1829 {ibid., 1829, p, 259).
(3) Cassation, 6 août 1828 (précité, note 2). Rejet, 30 avril 1838(Dalloz, au mot Obligations, n° 1037, 2").
(4) Rejet, section civile, 7 mars 1820 (Dalloz, au mot Obligations ,
n° 3113, 1°), et les arrêts rapportés dans le Répertoire de Dalloz au mot Obligations, n° 4945. Il faut ajouter Rejet, 16 novembre 1859 (Dalloz, 1860. 1, 1.67): Aix, 25 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 2, 52); Bruxelles, 14 juin 1862 ( Pasicrisie , 1863, 2, 113); Liège, 12 août 1868 {ibid., 1869, 2, 60); Gand, 20 novembre 1874 {ibid., 1875, 2, 88). '
(5) Toullier, t. V,l, p, 173, n° 184, Aubry et Rau, t, VI, p. 46(5, note 27. Larombière, t. V, p, 149, n° 18 (Ed. B., t, III, p. 210).
serom>e?*3S admises à prouver par témoins que la cause est fausse et quelle est la véritable cause? Non, car c’est par un libre concours de volontés quelles ont indiqué comme cause de leur obligation un fait juridique qui était simulé ; elles pouvaient et devaient se procurer une preuve écrite de cette convention en dressant une contrelettre. L’article 1841 leur défend de prouver par témoins contre le contenu à l’acte ; elles ne peuvent invoquer l’exception de l’article 1348, et nous supposons quelles n’ont pas de commencement de preuve par écrit.
On est d’accord sur le principe, mais on enseigne et il a été jugé que la preuve testimoniale est admissible lorsque toutes les parties reconnaissent que la cause d’un billet est simulée (î). La cour de cassation ne donne aucun motif de cette exception ; elle se borne à dire que les parties convenant que l’obligation litigieuse était un acte simulé, il ne restait au juge qua rechercher les causes qui pouvaient avoir donné naissance à cet acte, et si ces causes avaient pu engendrer une obligation légitime et valable. Sans doute, mais la difficulté est de savoir par quelle preuve on peut établir l’existence d’une cause. Le premier juge avait ordonné- une enquête et il en avait induit que l’obligation était sans cause. Qu’est-ce qui l’autorisait à admettre la preuve testimoniale? La cause d’une obligation est le motif juridique qui engage les parties à contracter; donc la cause est un fait juridique; par conséquent, la partie intéressée doit se procu-rer une preuve par écrit en vertu de 1 article 1341, à moins qu’elle ne soit dans une des exceptions prévues par les articles 1347 et 1348; il n’appartient pas au juge d’admettre d’autres exceptions que celles que la loi établit.
50a. On demande si les héritiers des parties contractantes sont admis à prouver par témoins la fausseté de la cause? La négative a été jugée et cela nous paraît certain. Les héritiers n’ont pas d autres droits queleur auteur , or, ceux qui ont été parties à lacté ne peuvent pas prou-
(1) Rejet, chambre civile, 8 avril 1835 (Dalloz, au mot Obligations, H° 547). Aubry et Rau, t. VI, p 466, note ^8.
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ver la simulation par témoins; il en doit être. de même de leurs héritiers. Vainement les héritiers diraient-ils qu’ils ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale; on leur répondrait que leur auteur pouvait et devait exiger une contre-lettre, que ne l’ayant pas fait il ne pouvait pas opposer de témoignage à l’écrit qu’il avait souscrit et que ses héritiers n’ont pas plus de droit que lui (i).
504. On admet généralement que ces principes reçoivent exception lorsque la simulation concertée entre les parties a pour objet de couvrir une fraude à la loi. Dans ce cas, dit-on, la partie intéressée est admise à prouver la simulation par témoins. Cette opinion se fonde sur l’article 1353 qui permet au juge d’admettre de simples présomptions lorsque l’acte est attaqué pour cause de fraude et de dol. Il en résulte, dit-on, que la fraude à la loi peut s’établir par des présomptions dites de l’homme, car l’article est conçu en termes généraux et ne distingue pas entre la fraude à la loi et la fraude envers les personnes. Si la fraude à la loi peut se prouver par de simples présomptions, on doit admettre, par voie de conséquence, que la preuve testimoniale aussi est admissible; car l’article 1353 met sur la même ligne la preuve par témoins et les présomptions. A l’appui de cette opinion on invoque encore l’impossibilité morale où se trouve la partie qui a consenti à la simulation de s’en procurer une - preuve littérale (2).
Nous n’admettons cette opinion que dans les limites de l’article 1348, en d’autres termes, s’il y a réellement eu impossibilité pour la partie intéressée de se procurer une preuve littérale, c’est-à-dire une contre-lettre qui prouve la simulation. L’article 1353, quel’on invoquepour en déduire le principe que toute fraude à la loi peut se prouver par témoins, ne dit pas ce qu’on lui fait dire. Prise à la lettre, la disposition de cet article concernant la fraude et le
(1) Chambéry, 6 mai 1861 (Dalloz, 1861, 5, 328).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 466, note 29, § 765. Mareadé, t. V, p. 149, u° IV de 1 article 1348. En sens contraire, Deviüeneuve (Sirey, 1836, 1, 597) Comparez Larombière, t, V, p. 153 et suiv., n° 19 (Ed. B., t. 111, p. 211).
dôl n’a point de sers, car la loi semble dire que la fraude et ie dol ne se prouvent pas par témoins, ce qui est inadmissible, puisque le contraire résulte du principe consacré par 1 article 1348. Pour donner un sens à l’article 1348, il faut le considérer comme une application des règles qui régissent la preuve testimoniale ; mais Inapplication ne peut pas dépasser le principe; ce n’est donc pas dans 1 article 1353 qui! faut chercher la solution de notre question, c’est dans l’article 1348. Or, l’article 1348 ne dit pas en termes absolus que toute fraude à la loi se prouve par témoins; le mot de fraude ne s’y trouve point; si l’on admet qu’en vertu de l’article 1348 on peut prouver par témoins la fraude et le dol, c’est par application du principe général que la loi y établit; et elle exige comme condition de l’admission de la preuve testimoniale qu’il n’ait pa-s été possible au demandeur de se procurer une preuve littérale du fait litigieux. Cette condition reçoit son application aux faits de dol et de fraude envers les personnes; elle doit aussi s’appliquer à la fraude que les parties font à la loi en concertant une simulation. En théorie, sans doute, on devrait admettre toute espèce de preuve pour établir la fraude à la loi, parce que l’intérêt de la société exige que les lois soient respectées; il importe donc que la simulation par laquelle les parties veulent éluder la loi soit découverte et réprimée. Mais cette considération est à l’adresse du législateur; l’interprète n’a pas à se préoccuper de ce que le législateur aurait dû faire, il est lié par les règles que la loi établit. Or, ces règles en matière de preuve testimoniale ne peuvent pas être révoquées en doute; cest la prohibition de la preuve testimoniale, sauf les deux exceptions des articles 1347 et 1348. Dans 1 opinion que nous combattons, on en admet une troisième que Ion va puiser en dehors de la section qui traite de la preuve testimoniale, dans un article qui n’a de sens que si I on y voit une application de l’article 1348. Cela nest ni logique ni juridique. L’article 1348 est notre seule règle . a simulation qui consiste dans une fraude à la loi na-t-el e pas pu être constatée par écrit, la partie intéressée sera
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admise à la prouver par témoins, puisqu’elle n’a pas pu s’en procurer une preuve littérale. Si, au contraire, il lui a été possible d’exiger une contre-lettre, elle lie pourra pas prouver la simulation par témoins.
595. La jurisprudence pose comme principe absolu, comine si c’était un axiome, que la fraude à la loi se prouve par témoins. A notre avis, il faut voir, dans chaque espèce, s’il était possible ou non de se procurer une preuve littérale. Si la fraude à la loi a pour objet de déguiser et de cacher un délit, il n’y a aucun doute, on ne peut pas exiger une reconnaissance écrite d’un délit ; il y a impossibilité morale à ce que celui qui commet un délit signe un écrit qui fournirait là preuve du délit. Des effets de commerce sont souscrits pour une cause que le débiteur prétend fausse et illicite ; les sommes qui) s est obligé à payer avaient pour objet decarter ceux, au profit desquels lës billets étaient souscrits, d’une adjudication de fournitures à faire pour une prison pénitentiaire; il s’agissait donc de couvrir par une cause simulée une cause qui constituait un délit, l’entrave à la liberté des enchères. Le souscripteur des billets pouvait-il exiger une contre -lettre constatant la véritable cause? Non, certes; car il aurait constaté son propre délit et la complicité de ses associés. Donc l’article 1348 était applicable si l’on admet que l’impossibilité morale suffit pour autoriser la preuve par témoins et, dans l’espèce, cette question ne serait pas douteuse. La cour de Limoges a jugé en ce sens ; elle n’invoque pas l’article 1348, elle pose comme principe absolu que la preuve testimoniale est admissible toutes les fois qu’il s'agit de rechercher le dol où la fraude (î). Il en serait de même, et par identité, de raison, s’il s’agissait de tout autre délit ; par exemple, la contrebande (2). La jurisprudence française a appliqué ce principe à l’usure et avec raison ; il y a impossibilité d’exiger de l’usurier une contre-lettre qui con-
(1) Limoges, 16 avril 1845 (Dalloz, 1846, 2, 191). Dans le même sens, Rejet, 4 janvier 1808 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4969).
(2) Colmar, 26 février 1819 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4950, 3°). Riom, 23 novembre 1820 (Dalloz, au mot Obligations , n° 542, 1°).
staterait le délit et fournirait une preuve contre lui (ij
506. Faut-il appliquer le même principe aux faits qui sans etre des délits criminels, sont contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public? Oui, sous la condition déterminée par l’article 1348, c’est que la partie qui demande à faire preuve par témoins de la simulation ait été dans l’impossibilité de s’en procurer une preuve littérale. Telles sont les dettes de jeu. « La loi n accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d’un pari » (article 1965). De là la nécessité de déguiser la vraie cause des engagements contractés par la partie perdante. Est-elle admise à prouver la simulation par témoins? 11 y a un doute, elle était libre de ne pas consentir à la simulation, elle pouvait refuser de signer le billet simulé; cela est vrai, mais consentant à jouer et à payer, en cas de perte, elle était moralement obligée de donner une reconnaissance de son obligation en y mettant une fausse cause, et par la même raison il lui était impossible de demander une contre.-lettre, car la contre-lettre aurait constaté la nullité du billet quelle souscrivait, ce qui serait contradictoire et par suite impossible (2).
591. La jurisprudence française applique ce principe à la stipulation d’un supplément du prix porté au traité de cession d’un office. Il y a un motif de douter, cest que toute convention doit, en principe, être prouvée par écrit, et quand il y a un écrit, aucune preuve par témoins n est admise contre cet écrit ; on ne serait donc pas admis à prouver par témoins que le prix d une vente porté à 10,000 francs dans l’acte est en réalité de 15,000 francs. Mais la cession des offices est régie par des principes particuliers; il n’est pas permis aux parties de stipuler un supplément de prix ; quand cela se fait, elles sont obligées de recourir à la simulation et il leur est impossible de dresser acte de la simulation par une contrelettre, puisque ce serait la preuve écrite de la nüllit e leurs conventions. La cour de cassation n invoque pas ce
(1) Voyez la jurisprudence dans le • Répertoire de Dalloz, au mot Obli - X, p. 384, n« 370. Aubry et Rau,t. VI, p. 469, note 31.
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motif; elle pose en principe que la preuve par témoins contre un acte est admissible quand il est attaqué pour cause de fraude; elle ajoute que ce principe doit recevoir son application aux conventions écrites qui ont pour objet de soustraire à la surveillance de l’autorité les traités relatifs à la transmission d’un office. Ces conventions étant contractées en fraude des lois qui ont pour objet l’intérêt public, il importe quelles soient annulées et, par suite, la preuve testimoniale en doit être reçue (1). L’argumentation serait excellente si le code posait le principe qui lui sert de base, mais le code ne dit pas que la fraude à la loi peut se prouver par témoins, ce qui est décisif.
5ÎI8. Il est de doctrine et de jurisprudence que les promesses de mariage sont nulles, ainsi que les obligations sous forme de clause pénale ou de dédit qui accompagnent ces promesses. Celui qui a signé un engagement pareil, en lui donnant une fausse cause, est-il admis à prouver la simulation par témoins? La question a donné lieu à de longs débats. Par un premier arrêt, la cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de Riom qui avait admis la preuve testimoniale. Elle invoque l’article 1341 qui défend toute preuve par témoins contre le contenu à l’acte; la règle ne reçoit d’exception que dans les cas prévus par les articles 1347 et 1348; or, ces exceptions n’étaient pas articulées par l’arrêt attaqué. Le seul motif que l’on alléguait, c’est la fraude à la loi ; la cour repoussa cet argument, parce que l’article 1353 n’est pas applicable à la cause; cette disposition, dit la cour, ne s’applique qu’à la fraude imputable à la partie contre laquelle les faits sont articulés (2). La cour de Lyon s’étant prononcée pour l’opinion contraire , l’affaire revint devant les chambres réunies qui décidèrent que la preuve testimoniale était admissible. L’arrêt nous paraît trèsfaiblement motivé. Il écarte la prohibition établie par l’article 1341 en disant qu’elle reçoit exception par l’article 1353, lequel admet la preuve par présomption dans
(1) Cassation, 9 janvier 1850 (Dalloz, 1850, 1, 46).
(2) Cassation, 29 mai 1827 (Dalloz, au mot Obligationst n° 4949).
les cas où lacté est attaqué pour cause de dol ou de fraude; or, dans l’espèce, il y a tout ensemble fraude à la loi, parce que 1 obligation serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et fraude envers la personne, puisqu’elle porterait atteinte à la liberté de son choix (i). Tout cela est vrai, mais cela est étranger à la question ; il n’y a d’autres exceptions à la prohibition de l’article 1341 que celles que la loi consacre dans les articles 134/ et 1348; 1 article 1347 était hors de cause, c’est donc l’article 1348 qui était le siège de la difficulté! Et la cour n’en dit rien. Nous avons cité plus haut un arrêt de la cour de Gand qui place la question sur ce terrain, en décidant que le souscripteur du billet qui contient un dédit de mariage est dans l’impossibilité de demander une contre-lettre (2) ; nous laissons de côté les sentiments de délicatesse que la cour de Gand invoque, pour nous en tenir au motif juridique; la contre-lettre fournirait la preuve de la nullité des billets; or, peut-on demander que les parties dressent une contre-lettre qui prouverait la nullité de leurs conventions ?
599. Un mari fait à sa femme une donation déguisée sous forme d’une reconnaissance de dette. La simulation peut-elle être prouvée par témoins? Il y a fraude à la loi, dit la cour de Limoges; il est certain que la donation déguisée est révocable, mais il s’agit de savoir comment la simulation sera prouvée (3). La cour invoque l’article 1353. C’est toujours la même argumentation. Dans notre opinion, la question doit être décidée pari art. 1348. Y avait-il impossibilité de se procurer une preuve littérale? L’affirmative est au moins douteuse. La conticlettre, dans l’espèce, n’aurait pas fourni la preuve de la nullité de l’acte, car l’acte n’est pas nul, il est seulement révocable; or, il ne dépend pas des parties de rendre irrévocable une libéralité que la loi déclare révocable ; les parties peuvent donc constater que la reconnaissance e dette implique une libéralité; elles peuvent le taire pour
(1) Rejet, 7 mai 1836 (Dalloz, au mot Mariage, ,n° 90, 3°).
(2) Gand, 26 mars 1852. Voyez, p lus haut, ™ u no 4950. V),
(3) Limoges, 28 lévrier 1839 (Dalloz, au .y
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valider la libéralité, elles peuvent aussi le faire pour éluder la loi; si elles ont pour but d éluder Ja loi, en faisant une donation révocable sous la forme dun contrat irrévocable, il y a impossibilité morale à donner par une contre-lettre la preuve de la nature révocable de l’acte ; en ce sens l’article 1348 serait applicable.
600. Un frère souscrit, au profit de sa sœur, une obligation de 6,000 francs, exigible après sa mort et sans intérêts jusqu’à cette époque. Le frère se marie, il devient père et demande la nullité de l’obligation qu’il prétend simulée. Peut-il prouver la simulation par témoins? Gela est très-douteux. La cour de Toulouse a admis la preuve testimoniale par toutes sortes de motifs, tous étrangers à la question (î). Si l’on admet la doctrine consacrée par la jurisprudence, on peut dire qu’il y avait fraude au principe de la révocabilité des testaments; la prétendue obligation n’étant au fond qu’une libéralité à cause de mort que les parties avaient essayé de rendre irrévocable. Dans notre opinion, il faut voir si le frère pouvait demander une contre- lettre constatant que la dette était une libéralité. Il n’y a pas là d’impossibilité de se procurer une preuve littérale. Que voulait la sœur? Une libéralité irrévocable. Eh bien, la contre-lettre aurait constaté qu’il y avait libéralité. Il est vrai que la libéralité se serait trouvée révoquée par survenance d’enfants. Mais ce fait ne pouvait être prévu lors du contrat. Nous croyons que, dans ce cas, la preuve par témoins n’était pas admissible.
601 . La cour de cassation a porté la même décision dans une affaire analogue. Une vente était attaquée comme déguisant une disposition à cause de mort. La cour de Rennes l’annula en se fondant sur des présomptions. Pourvoi en cassation pour violation de l’art. 1341. La cour de cassation rejeta le pourvoi; l’arrêt formule nettement le principe que l’on peut admettre les présomptions et partant la preuve testimoniale, quand il s’agit de simulation et de fraude à une loi d’ordre public (2). Nous
W Toulouse, 9 janvier 1820 (Dalloz, au mot Dispositions, u° 1877).
(2) Kejet, 14 novembre 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, a0 1684, ô°).
voudrions que ce principe fût inscrit dans la loi, mai? nous l’y cherchons Vainement. Les arrêts de la cour su* prême, en cette matière, sont à peine motivés : elle sa borne à citer l’article 1353 , on dirait que cette disposition est claire comme le jour, tandis que les meilleurs auteurs avouent qu elle est inexplicable.
6058. Un mariage est annulé : les deux- époux étant de mauvaise foi, les conventions matrimoniales et les donations faites par contrat de mariage viennent à tomber. Cela est certain quand la donation est faite ouvertement. Mais que faut-il décider si elle est déguisée sous la forme d’une reconnaissance de dot? Il a été jugé, conformément à la jurisprudence, que la simulation constituant une fraude à la loi pouvait être prouvée au moyen de simples présomptions, partant par témoins (1). La cour ne cite même pas l’article 1353. Quant à la fraude à la loi que la jurisprudence invoque comme un axiome, elle était très-douteuse dans l’espèce, en ce sens du moins qu’il s’agissait seulement d’une libéralité indirecte faite sous forme d’un contrat onéreux. Cependant la cour a bien jugé, car l’acte n’était pas attaqué par l’une des parties; dès lors l’article 1341 était hors de cause, car les tiers, comme nous allons le dire, peuvent toujours prouver la simulation par témoins.