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A l’égard des tiers

603. Les tiers peuvent attaquer un acte pour cause de simulation; on ne peut leur opposer l’article 1341 qui défend de recevoir aucune preuve par témoins contre le contenu à l’acte, car ils peuvent invoquer le bénéfice de l’exception établie par l’article 1348 : il ne leur a pas été possible de se procurer une preuve littérale de la simulation. Il n’y a pas à distinguer si la simulation est frauduleuse ou non; l’article 1348 est général, il reçoit son application toutes les fois que le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale.

(1) Poitiers, 10 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 195).

OBLIGATIONS

La cour de cassation a donc raison de dire que le tiers qui attaque un acte pour cause de simulation n est pas tenu de prouver que cet acte a été le résultat d un concert frauduleux entre les parties, il est admis à établir la simulation par témoignages et par présomptions en vertu des articles 1348 et 1353 (î). D’ordinaire la simulation implique une fraude contre les tiers; dans ce cas, on rentre dans les principes qui régissent la fraude.

604. La jurisprudence a fait de nombreuses applications de ce principe; nous les mentionnerons rapidement; elles ne présentent aucune difficulté sérieuse. Un créancier saisit les biens de son débiteur; on lui oppose un acte de vente antérieur à la saisie, il est admis à prouver par témoins que la vente est simulée, que le bien appartient encore à son débiteur. Dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, le prétendu acquéreur objectait que le créancier étant l’ayant cause de son débiteur, ne pouvait être admis à une preuve que le débiteur lui-même ne peut faire. La cour de Bruxelles répond que le créancier qui attaque un acte de son débiteur comme simulé n’agit pas comme représentant du débiteur, il est tiers à l’acte; il a donc le droit qui appartient à tout tiers de prouver la simulation par témoins, parce qu’il ne lui a pas été possible de s’en procurer une preuve littérale (2).

L’article 841 donne aux héritiers le droit de retrait successoral, à charge de rembourser au cessionnaire le prix de la cession. Si le prix est simulé, le retrayant a le droit de prouver par témoins quel est le prix réel. Dans ce cas, la simulation est frauduleuse; les héritiers peuvent donc invoquer les articles 1348 et 1353 (3). Le droit des héritiers est incontestable, et la raison est d’accord avec le droit, comme le dit très-bien la cour de Paris : sans la faculté de prouver par tous les moyens possibles la fausseté du prix, le droit de retrait serait illusoire.

(1) Rejet, 31 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 340).

99 nYril (Pasicrisie , 1830, p. 101). Comparez Bordeaux,

r- 1828 ^a}loz> au mot Obligations, n° 3114, 3°).

14 annf ]rQ1 * * * S^WéVrier 1834 (Dalloz’ au m°t Obligations, n«4738, 7°). Liège,

14 août 18u0 (. Poster me , 1851, p. 279;.

de la preuve testimoniale.

Un contrat de mariage fait par un interdit contient une donation déguisée sous la forme d un apport simulé. Après la mort du donateur, sa tille issue d un premier lit demande la nullité du mariage et de la donation. La cour de Paris annula la clause du contrat de mariage relative à 1 apport simulé. Sur le pourvoi en cassation il intervint un arrêt de rejet fondé sur ce que les tiers ont le droit de prouver la simulation et la fraude par témoins et par présomptions (1).

Les arrêts de la cour de cassation, en matière de simulation, ne sont guère motivés, et quand elle donne des motifs, ils sont très -contestables. Ainsi, dans une espèce où la donation était déguisée sous la forme d’un contrat onéreux, la cour dit que la loi n’a soumis à aucune règle spéciale la preuve de l’existence des donations déguisées ; que dès lors la preuve qu’un acte, en apparence onéreux, n’est qu’une libéralité déguisée peut être faite par témoins et par simples présomptions (2). Ne dirait-on pas, en lisant ce considérant, que la preuve testimoniale est la règle et qu’il faut une disposition exceptionnelle pour l’écarter ? L’article 1341 contient, au contraire, une double prohibition ; il défend notamment de prouver par témoins contre le contenu aux actes. Il faut repousser cette défense pour que l’on soit admis à la preuve testimoniale de la simulation; les tiers y sont admis parce quils peuvent invoquer le bénéfice d’une exception, celle qui est écrite dans l’article 1348. Cela est élémentaire; raison de plus pour que les tribunaux et surtout la cour de cassation prennent la peine de fonder leurs décisions sur des principes et des textes incontestables (3).

SECTION IV. — Des présomptions.

005. « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait in-

m et ‘U juillet 1833 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n. * 382).

(2) Keietlljata 1863 (Dalloz, 1863, 1, 429); 12 avril 1866 (Dalloz, 1866, 1,

^(3) Touiller, t, V, 1, p- 162, n° 166. Duraulon, 1. XIII, p. 372, n°338.

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connu » (art. 1349). Ainsi la preuve résultant des présomptions consiste dans un simple raisonnement. Nous en avons vu un exemple dans les articles 1282 et 1283? La remise volontaire du titre par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette ou le payement. Quel est le fait connu ? C’est la remise du titre constatant la créance, remise que le créancier a faite au débiteur. Quel est le fait inconnu? C’est l’extinction do la dette, Par quel raisonnement le législateur tire-t-il du fait de la remise du titre la conséquence que le débiteur est libéré? L§ raisonnement se fonde sur une probabilité qui touche 4 la certitude. Quand le créancier remet-il son titre au débiteur? Quand la dette est éteinte. Lors donc que le fait de la remise du titre est constant, la loi doit admettre que le débiteur est libéré. Où est le créancier qui se dépouillerait de la preuve littérale qu’il a contre son débiteur, en remettant son titre au débiteur lui-même, si la dette n était pas éteinte?

606. Dans l’espèce, c’est la loi qui tire la conséquence du fait connu au fait inconnu. Parfois la loi permet au magistrat de se décider sur des présomptions (art. 1353); dans ce cas, c’est le juge qui établit la présomption, en tirant la conséquence d’un fait connu à un fait inconnu. Le procédé est toujours le même, c’est un raisonnement, que le législateur le fasse ou le juge. Mais la différence est grande entre les présomptions- de la loi et les présomptions du magistrat. Le législateur est tout-puissant, il établit des présomptions quand il le juge convenable; le juge, au contraire, ne peut admettre des présomptions que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. C’est dire qu’en règle générale le magistrat ne peut pas invoquer des présomptions, il ne le peut que par exception, de même que la loi n’admet que par exception la preuve par témoins. L effet de la présomption diffère aussi suivant que la présomption est légale ou abandonnée au magistrat. Aux termes de l’article 1352, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Quand les présomptions de l’hoinme sont admissibles, c est naturellement à la partie intéressée à

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les faire valoir, sauf au juge à examiner si elles présen tent les caractères que la loi exige. Enfin il y a des pré somptions légales contre lesquelles nulle preuve n’est admise (art. 1 352) ; tandis que la preuve contraire est de droit quand il s'agit de présomptions simples; cW. le nom que l'on donne d'ordinaire aux présomptions que la loi abandonne à la prudence du magistrat, on les appelle aussi présomptions de l’homme par opposition aux présomptions que la loi établit.

007. Nous avons fan souvent la remarque qu’il règne une singulière incertitude dans la doctrine et dans la jurisprudence en ce qui concerne les présomptions. Les principes, tels que nous venons de les résumer, sont cependant écrits dans la loi, et personne ne les conteste. Mais, dans lapplicationMes interprètes sont portés à confondre les présomptions de l’homme avec les présomptions de la loi. Les probabilités ne manquent point dans les débats judiciaires; il est assez naturel de se baser sur ces probabilités pour en induire des conséquences, ces conséquences deviennent des présomptions. Jusqu’ici l’interprète est dans son droit. Mais quand il a établi des présomptions, il cherche naturellement à les faire valoir pour décider la contestation; ici est le danger et l’écueil. Les présomptions de l’homme ne sont admises par la loi qu’à titre d’exception; on oublie que c’est une preuve exceptionnelle, et on l’allègue en considérant comme présomption de droit toutes celles qui n ont d autre fondement que des probabilités de fait. L’erreur est palpable. Il n est pas permis à l’interprète de créer des présomptions de droit, ce seraient de vraies présomptions légales, et le législateur seul peut en établir. Comment se fait-i que l’interprète, oubliant son rôle, -usurpe celui du législateur? La puissance de la tradition explique cette erreur. Notre science est essentiellement traditionnelle, î en resu e que les principes et les procédés du passe se transmettent souvent et se perpétuent, alors meme qui s son ^ PP Sition avec un nouvel ordre de choses. Dans 1 ancien droit l'interprète était à certains égards législateur. Il n v avau point de code, les coutumes éta.ent insuffisantes, le droit

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romain n’avait que l’autorité de la raison écrite; dans cet état de choses, les jurisconsultes avaient une grande latitude pour la déduction de leurs principes; de même que les jurisconsultes romains, ils faisaient le droit tout en l’interprétant. Voilà pourquoi oh rencontre tant de présomptions dans notre ancienne jurisprudence (1). Les auteurs modernes et les magistrats ont marché dans la même voie, sans s’apercevoir que la publication des codes avait limité et, en un certain sens, amoindri leur position; ils ne sont plus des législateurs, ils ne font plus le droit, ils ne sont plus que les organes et les interprètes de la loi. Qu’ils se contentent de cette mission! Il ne leur est donc plus permis de créer des présomptions, la loi a seule a ce pouvoir. Sous l’empire de nos codes, les interprètes ne peuvent plus admettre d’autres présomptions de droit que celles que la loi établit. Quant aux présomptions de l’homme, elles ne sont admises que par exception; donc avant de recourir à des présomptions, il faut voir si l’on se trouve dans un des cas où, par exception, la loi admet les présomptions de l’homme. Hors ces cas, les présomptions doivent htre écartées. Nous avons eu soin de relever les erreurs qui abondent en cette matière, et nous le ferons encore; pour le moment, nous n’avons qu’à exposer les principes, et ils sont très-simples.

§ 1er. Des 'présomptions légales.

N° 1. QUAND Y A-T-IL PRÉSOMPTION LÉGALE î

008. L article 1350 donne la définition de la présomption légale en ces termes : « Les présomptions légales sont celles qui sont attachées par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. » Tous les termes de cette définition sont restrictifs; nous en faisons la remarque parce que la doctrine et la jurisprudence l’ont bien souvent oublié. Il faut d abord qu’il ait une loi pour qu’il

(1) Larombiére, t. V. p 5, 3 de l’article 1350 (Ed. B., t. 111, p. 223,.

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puisse être question d’une présomption légale • cela est.

d évidence. Il en résulte qu’il n'appartient pas à rinter

prête de créer des présomptions, ce serait faire la loi et • sa mission se borne à l’expliquer et à l’interpréter.’ Le code ne se contente pas de dire qu’il faut une loi, il exige une loi spéciale. Pourquoi la loi doit-elle être spéciale? Le législateur a voulu prévenir que l’on n'admît des présomptions par voie de déduction et d’analogie. Il n’y a pas de présomption légale sans un texte formel qui l’établisse ; les présomptions sont donc de la plus stricte interprétation, les motifs d’analogie ne suffisent pas pour les étendre à des cas non prévus; y eût-il identité de motifs, cela ne suffirait point pour admettre une présomption légale, car l’identité de motifs n’est pas un texte spécial. C’est pour qu’il ny eût aucun doute sur ce point que le code a ajouté que la présomption légale est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits . Hors de ces actes et de ces faits que le législateur détermine, il ne saurait y avoir de présomption légale. La question de savoir quand il y a présomption légale est donc très-simple si l’on s’en tient à la définition : il faut une loi spéciale

qui l’établisse en déterminant les faits ou les actes auxquels elle l’attache.

609. Après avoir défini les présomptions légales, l’article 1350 ajoute : « Tels sont : 1° les actes que la loi déclare nuis comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité. » La loi établit des incapacités de recevoir à titre gratuit; là où il y a une incapacité, l’on doit s’attendre à ce que les parties intéressées cherchent à l’éluder en donnant à 1 incapable par des personnes interposées ; et pour être sûr que la personne interposée remettra .la libéralité à celle que e îsposant a voulu gratifler, on choisit les plus proches parents ou alliés; en conséquence la loi frappe de nullité les dispositions faites au proflt de l’incapable sous le nom des personnes quelle réputé interposées .ce son es pere et mère, les enfants et descendants et 1 epoux de la personne incapable. C’est une des présomptions les P us fortes, car elle n’admet pas de preuve contraire, d apres

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l’article 1352. Il en résulte que les personnes présumées interposées sont elles-mêmes frappées d’incapacité. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et Testaments.

La loi défend aux époux qui ont des enfants dun autre lit de donner à un nouveau conjoint plus qu’une part d’enfant, le moins prenant, sans que jamais ces donations puissent excéder le quart des biens; elle leur défend de donner indirectement au delà de ce quelle permet de donner directement; toute donation faite à personnes interposées est nulle. Sont réputées faites à personnes interposées les donations de l’un des époux aux enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation (art. 1099 et 1100). Le motif de cette présomption d’interposition est le même que celui que nous venons d’indiquer; nous renvoyons, pour les détails, au titre qui est le siège de la matière.

610. L’article 1350 cite comme second exemple « les cas où la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées. » Au titre des Servitudes, on trouve des présomptions que le législateur a établies pour prouver la propriété en matière de choses mitoyennes. Tout mur servant de séparation entre bâtiments, entre cours et jardins, ou entre enclos est présumé mitoyen. Cette présomption de mitoyenneté est combattue par une présomption contraire de non-mitoyenneté; l’article 654 détermine les marques qui constituent une preuve de propriété exclusive pour celui qui peut les invoquer. Les articles 666 et 670 contiennent des dispositions analogues. Cette matière a été expliquée au titre des Servitudes .

Nous rencontrerons encore une présomption de propriété au titre du Contrat de mariage. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, tout immeuble possédé par eux est réputé acquêt de communauté s il nest prouvé qu’il appartient à l’un d’eux. Nous reviendrons sur cette présomption au titre qui est le siège de la matière (art. 1402). Il y a encore une présomption

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de propriété dans les expliqués ailleurs.

articles 552, et 553 qui ont été

Il y a aussi des présomptions de libération : les articles 1282 et 1283 établissent une présomption de libération en faveur du débiteur à qui le créancier remet volontairement le titre original sous seing privé, ou la grosse du titre authentique qui constate sa créance. Nous avons expliqué le sens et la portée de ces présomptions. L article 1908 contient aussi une présomption libératoire: la quittance du capital donnée sans reserve des intérêts en fait présumer le payement et en opère la libération. Dans l’ancien droit, il y avait d’autres présomptions analogues que les auteurs du code civil n’ont pas maintenues (î). Le législateur est très-sobre de présomptions; les interprètes auraient dû suivre cet exemple et s’abstenir d’imaginer des présomptions que la loi ignore. C’est un genre de preuve assez chanceux, puisqu’il ne résulte que d’un raisonnement fondé sur une probabilité. La preuve implique la certitude, et les probabilités, quelque fortes qu’on les suppose, ne donnent jamais la certitude.

6f f . Le troisième exemple que l’article 1351 donne est celui de l’autorité que la loi attribue à la chose jugée. Nous traiterons cette matière après que nous aurons exposé les principes qui régissent les présomptions.

L’article 1351 donne comme dernier exemple « la force

que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment. ?» Ceci est une erreur qu’un autre article du code sert à corriger. L’article 1316, qui énumère les preuves, place l’aveu et le serment à côté des présomptions et de la preuve testimoniale et littérale comme des moyens légaux de preuve; tandis que, d après 1 article 1350, 4,1 aveu et le serment se confondraient avec les présomptions. 11 y a contradiction entre les deux dispositions ; c est à celle de l’article 1316 qu’il faut s’en tenir. L aveu n est pas une présomption, c’est une preuve directe, et a p us irec e que l’on puisse imaginer, puisque c est la partie intéressée elle-même qui reconnaît la vérité du lait litigieux, il

(1) Duranton, t. XIII, P- 462, a0 432 et p.

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n’y a là aucun raisonnement, pas de fait connu d où l’on déduit une conséquence à un fait inconnu. II. en est de même du serment; c’est aussi une affirmation directe émanée de la partie intéressée, affirmation à laquelle celui qui défère le serment a déclaré d avance ajouter foi ; il n’y a pas de raisonnement dans le serment, pas de consé* quence que l’on déduise d’un fait connu à un fait inconnu, donc pas de présomption.

6ffc. L’article 1350 donne seulement des exemples de présomptions légales : il ne les énumère pas toutes. Nous nous bornons à citer les dispositions du code civil qui les établissent; ce sont les articles 1, 312, 314 et 315, 472, 720-722, 847 et 849, 918, 2230, 2231, 2234 et 2268. Nous avons expliqué la plupart de ces présomptions : nous expliquerons les autres au titre de la Prescription.

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