I. Règle applicable à toutes les présomptions légales
613. Aux termes de l’article 1352, « la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. » La présomption légale est une preuve que la loi établit; celui qui l’invoque n’a donc rien à prouver. Cela ne veut pas dire qu’il obtienne nécessairement gain de cause. Il n’a pas à prouver le fait qui est établi par une présomption de la loi. Je demande la nullité d’une donation faite au conjoint d’un incapable. Qu’est-ce que je dois prouver? L’incapacité de celui à qui la libéralité s’adresse par personne interposée. Dois-je aussi prouver l’interposition de personne, eu ce sens que je doive établir que le conjoint de l’incapable est personne interposée? Non, le fait de l’interposition est prouvé par la présomption de la loi; je n’ai donc qua citer l’article 911 qui établit cette présomption. Ce n’est pas à dire que le procès soit terminé. Il faut voir encore si la présomption admet la preuve contraire; si cette preuve est admise, je serai obligé de la combattre pour obtenir gain de cause. Et alors même que la preuve contraire n’est pas admise,
DES PRÉSOMPTIONS
la partie à laquelle j’oppose la présomption peut me défôrer le. serment ou mo faire interroger sur faits et articles , je puis donc perdre mon procès, malgré la présomption légale que j ai invoquée,
La règle établie par le premier alinéa de l’article 1352 est générale, elle s applique à toute présomption légale; * cela résulte du texte de la loi qui ne distingue point, cela résulte encore de 1 essence même de la présomption; quand le législateur lui-même déclare que le fait litigieux est prouvé, la partie intéressée à se prévaloir de ce fait n’a plus rien à prouver.
614. Quand la loi dit que la présomption légale dispense cle toute preuve celui au profit duquel elle existe, cela ne signifie pas que le demandeur n’a qu’à citer le texte du code qui établit la présomption. Le texte est une disposition abstraite, celui qui l’invoque doit prouver qu’il est dans le cas prévu par la loi, c’est-à-dire que la présomption existe en sa faveur ; l’article 1352 lui-même le dit, et le bon sens le dirait à défaut delaloi. Il résulte de
là une conséquence très-importante, c’est que la partie intéressée doit prouver que les diverses circonstances qui constituent la présomption existent. Nous en avons vu un exemple qui donne lieu à de grandes difficultés. L’article 1282 porte que la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de la libération. En quoi consiste la présomption? Elle implique l’existence de divers éléments. Il faut d abord qu’il y ait remise du titre original, cest-à-dire que le créancier soit dessaisi par la tradition du titre ; cette remise doit être volontaire; en troisième lieu, la remise doit émaner du créancier, et enfin elle doit être faite au débiteur. C’est la réunion de ces quatre circonstances qui constitue la présomption; donc le debiteur qui 1 invoque doit prouver les éléments sans lesquels î ny aPa présomption de libération; ce n'est qu après avoir fait cette preuve qu’il pourra dire qu il est libéré en yertu de la présomption de l’article 1282. ^ preuve n est pas toujours aussi difficile. Si je demande la null té d une donation, faite à un incapable par 1 intermediaire dune
^4 OBLIGATIONS
personne présumée interposée, le fait d interposition se prouvera très-facilement \ il suffira d alléguer la loi et d’établir que la libéralité est faite à l’une des personnes
que la loi réputé interposées. f .
Le principe n’est pas contesté et il n’est pas contestable, puisqu’il est écrit dans le texte de la loi (1). Quant aux difficultés que présente l’application du principe* au cas prévu par l’article 1282, nous les avons examinées (2).
II. Les présomptions légales admettent- elles la preuve contraire t
615. Il y a des présomptions légales qui admettent la preuve contraire, tandis qu’il y en a d’autres qui ne l’admettent pas. C’est la vieille distinction que l’on fait à l’école, dans un langage baroque, entre les présomptions juris et de jure, contre lesquelles aucune preuve n’est admise, et les présomptions juris tantum , qui admettent la preuve contraire. L’article 1352 'consacre implicitement la distinction. Reste à savoir comment on peut distinguer les deux espèces de présomptions : la règle est-elle que la preuve contraire- est admise? ou est-elle que la preuve contraire n’est pas admise? L’article 1352 répond à la question : « Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice. » Ainsi la loi détermine les cas dans lesquels les présomptions légales n’admettent point la preuve contraire, c’est lorsqu’elle annule un acte sur le fondement de la présomption qu’elle établit, ou lorsque, sur le fondement d’une présomption, elle dénie l’action en justice. Le là suit que toutes les autres - présomptions légales admettent la preuve contraire. Donc la preuve contraire est la règle, et l’exclusion de la preuve contraire est l’ex-
■ li ^ ^ ^ côté une fausse théorie que Toullier a empruntée
a d anciens auteurs. Marcadê l’a réfutée, et l’opinion de Toullier est tou- J°urs restée isolée (Marcadé, t. V, p. 212, n° I de l’article 1252).
- Duranton, t. XIII, p. 441, n° 413. Aubry et Rau, t.VI, p. 330 et note 4, S «DU.
DES PRÉSOMPTIONS
ception. Dira-t-on que eet argument est tiré du silence de la loi et que les arguments que l'on appelle a contrario nont pas grande valeur ! Nous répondons que la règle que nous déduisons du texte de l’article 1352 découle des principes généraux de droit ; en effet, elle forme le droit commun, toute preuve admet la preuve contraire, car aucrune ne constitue une certitude absolue, il faut donc permettre à la partie intéressée de combattre la preuve qu’on lui oppose : c’est par ces débats contradictoires que la vérité se fait jour. Ainsi l’acte authentique fait pleine foi, aux termes de l’article 1319 ; néanmoins la preuve qui en résulte peut être combattue tantôt par l’inscription en faux, tantôt par toute preuve contraire. Donc on peut toujours prouver contre la plus forte des preuves, celle qui résulte de l’authenticité de l’acte. A plus forte raison la loi a t-elle dû admettre la preuve quand il s’agit de présomptions. C’ést une preuve bien moins certaine que celle qui résulte de l’acte authentique ; elle ne se fonde que sur une probabilité et sur un raisonnement du législateur. Celui à qui l’on oppose une probabilité doit être admis à prouver que la probabilité est en défaut et la vérité doit l’emporter sur une simple probabilité (1).
616. Toute présomption légale admet donc en principe la preuve contraire, sauf les exceptions consacrées par l’article 135&. Qu’est-ce que cette preuve contraire que l’on peut opposer à la présomption légale? Il faut répondre que toute espèce de preuve admise par la loi est recevable. Tel est le droit commun. Faire la preuve contraire, c’est prouver, et comment prouve-t-on? L article 1316 répond à la question : par la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, laveu et le serment. Il n’y a aucun doute pour le serment et laveu, puisque la loi permet même de les invoquer contre les présomptions qui n’admettent point la preuve contraire. On n’a jamais contesté que la preuve httera le puisse e re opposée à des présomptions legales. Quant a la preu e
... Tï . „ f tt t p 435 n° 412 Toullier, t. V, 2, p. 33, n° 43.
(1) Duranton. t. Ain, P- R
Aubry et Rau, t. VI, P. 330, noie o, § '50.
OBLIGATIONS
testimoniale, la loi la défend contre et outre le contenu aux actes : Lettres passent témoins . Mais la loi ne dit pas que les présomptions légales l’emportent sur les témoignages; de sorte que l’on peut combattre les présomptions par la preuve testimoniale, bien entendu dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale ; ainsi quand la chose ne dépasse pas 150 francs, ou lorsqu’il y a. un commencement de preuve par écrit, ou que le demandeur a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale du fait litigieux. Restent les présomptions : peut-on combattre une présomption légale par une présomption dite de l’homme? L’affirmative n’est pas douteuse. En effet, les présomptions de l’homme sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale; or, les témoignages peuvent être invoqués contre les présomptions légales, donc on peut aussi leur opposer de simples présomptions. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (1). Touîlier enseigne l’opinion contraire; nous croyons inutile de la combattre, elle est restée isolée et elle n’a d’appui ni dans la tradition, ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. C’est une de ces questions qui n’auraient jamais dû être controversées.
Quand on dit que les présomptions légales peuvent être combattues par la preuve contraire, cela veut dire que le fait litigieux peut être établi par une preuve légale qui, si elle est faite, l’emporte sur la présomption de la loi. Il ne faut donc pas croire que l’on soit admis à prouver que le législateur s’est trompé en établissant la présomption, c’est-à-dire en tirant une fausse conséquence dun tait connu à un fait inconnu ; le raisonnement reste debout et on ne l’attaque point, mais on combat la probabilité qui résulte de la présomption. C’est en confondant ces deux ordres d’idées que Touîlier est arrivé à la conclusion que la présomption légale ne peut être combattue par des présomptions de l’homme (2).
no( v^ ry * p‘ 331 et D0te 6’ § 75°- Marcadé, t. V, p. 217.
n IV de 1 article 1352. Nîmes, 22 mai 1819 (Dalloz, au mot Louage n° 142'' Rejet ehamhre cïvile, 24 février 1846 (Dalloz, 1846, 1, 98). J ’
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 331, note 7. Marcadé, t. V, p. 219.
DES PRÉSOMPTIONS
Un. Quelles présomptions n’admettent point la preuve contraire? Remarquons d’abord que l’article 1352 s’ex prime d’une manière trop absolue en disant: nulle preuve n’est admise ; la fin de l’article corrige ce que le commencernent a d inexact, en ajoutant : sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaire. La question doit donc être posée avec cette réserve, qu’alors même que la loi interdit la preuve contraire, elle permet néanmoins de se prévaloir de 1 aveu et du serment contre la présomption légale.
L article 1352 repousse la preuve contraire ainsi entendue, d’abord lorsque la loi annule un acte sur le fondement de la présomption quelle établit. Il y avait dans le titre préliminaire du code civil une disposition qui établissait le même principe et qui en fait connaître le motif. « Lorsque la loi, à raison des circonstances, aura réputé frauduleux certains actes, on ne sera pas admis à prouver qu’ils ont été faits sans fraude. » Au premier abord,
on s’étonne d’une pareille rigueur. De droit commun, la preuve contraire est toujours admise; pourquoi la loi la refuse-t-elle quand il s’agit d’ un acte quelle réputé frauduleux? C’est, dit Portalis, que la loi craint la fraude et la veut prévenir. Or, si elle admettait la preuve contraire, il se pourrait qu’un acte réellement frauduleux fût maintenu, et l’intérêt public veut que les dispositions des lois ne puissent jamais être éludées (1).
Il y a cependant une grave objection contre cette rigueur, c’est qu’elle peut conduire à une injustice en annulant comme frauduleux un acte qui est fait sans fraude. Je fais une donation à la femme de mon médecin; la loi la réputé faite à l’incapable et la frappe de nullité comme étant faite en fraude de ses dispositions. Il se trouve cependant que la femme estséparée de corps de son mari; l’inimitié qui règne entre eux ne permet pas de supposer que la femme soit une personne interposée pour faire parvenir la libéralité au mari, tandis que de longues relations d’amitié expliquent et justifient la donation faite a la
(1) Portalis, premier exposé de motifs, n° 4 (Locré, t. I, p. 239),
OBLIGATIONS
femme. Pourquoi la loi ne permet-elle pas de prouver que la donation réputée frauduleuse ne l’est pas, alors que les circonstances de la cause protestent contre toute pensée de fraude? C’est que la preuve contraire, outre qu elle est toujours incertaine, comme toutes les preuves judiciaires, pourrait elle-même devenir une occasion de fraude. Il est possible qu’en rejetant la preuve contraire, la loi entraîne une injustice en certains cas qui seront toujours rares; mais le législateur a' craint que l’admission de la preuve contraire n’entraînât un inconvénient plus grave, celui de prêter la main à la fraude ; or, le respect dû à la loi est le premier de tous les intérêts (i).
618. En second lieu, la preuve contraire n’est pas admise lorsque la loi sur le fondement de la présomption dénie l’action en justice (art. 1352). Quand la loi déniet-elle l’action en justice? L’expression est singulière ; il ne faut pas la prendre à la lettre. Jamais la loi n’interdit l’action en justice, en ce sens quelle défende d’introduire une action devant les tribunaux ; ce serait un déni de justice. Mais il y a des cas où la loi donne au défendeur une exception péremptoire contre la demande ; dans ce cas, le demandeur est repoussé au moment même où il agit; en ce sens, la loi lui dénie une action efficace, car à peine est- elle formée, quelle tombe. Le rapporteur du Tribunat donne comme exemple le cas prévu par l’article 1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de la libération. Pourquoi? La loi présume que le créancier n’aurait pas remis volontairement le titre original si le débiteur n’avait pas été libéré. Mais, continue Jaubert, la loi ayant dit que la remise volontaire faisait preuve de la libération, il s’ensuit que l’obligation est éteinte et, par conséquent, que l’action en justice doit être déniée à 1 ancien propriétaire du titre ; il en résulte aussi que cet ancien propriétaire ne peut être admis à prouver que la remise volontaire du titre n’a pas opéré sa libération (2).
(1) Toullier, t. V, 2, p. 37, 50 et 51.
(2) Jaubert, Rapport, nfl 32 (Locré, t. VI, p. 235).
DES PRESOMPTIONS
Le rapporteur du Tribunat ne dit pas pourquoi la loi refuse, dans ce cas, la preuve contraire. Il y a un motif analogue à celui que nous venons de donner dans la première hypothèse prévue par l’article 1352. Pourquoi la loi dénie-t-elle l’action en justice? Si l’expression est singulière, elle est aussi énergique. La loi ne veut pas qu’il y ait un procès. Dès lors elle ne pouvait pas permettre la preuve contraire, car le demandeur aurait toujours demande à la faire ; or, il y aurait contradiction à défendre de plaider et à permettre de plaider ; par cela même que l’exception est péremptoire, elle doit avoir pour effet d’arrêter le procès à son début. Il est vrai qu’il pourra en résulter une injustice ; si, malgré la remise volontaire du titre au débiteur, le' créancier n’a pas libéré le débiteur, on le privera de sa créance en lui défendant de prouver .que la dette subsiste. Mais cet inconvénient très-rare est moindre que l’abus auquel aurait donné lieu la preuve contraire si on l’avait admise : prévenir les procès, c’est un intérêt général et cet intérêt doit l’emporter sur l’intérêt particulier.
619. Telle est la théorie du code. A notre avis, elle est sujette à critique. Nous comprenons que la loi sacrifie un intérêt particulier à un intérêt général, mais nous n’admettons pas que la loi sacrifie le droit des particuliers à l’intérêt de la société. Le premier intérêt de la société et le plus grand, c’est que les droits des individus soient garantis : c’est un des fondements de 1 ordre social. Don^; si un homme prétend avoir un droit, il faut lui permettre de le faire valoir en justice. Qu importe que quatre-vingtdix-neuf fois sur cent le procès ne soit pas fondé ? Il suffit qu’une fois- sur cent la loi refuse de faire justice, pour condamner une théorie qui aboutit à légitimer 1 iniquité. Quant aux plaideurs téméraires, il y a d’autres moyens
de les punir.
620. Le législateur lui-même a apporté une exception à la rigueur du principe qu’il pose. D’abord, dit 1 article 1352, on est admis à prouver contre la présomption lorsque la loi réserve la preuve contraire. On a lait la remarque que le code ne réserve jamais la preuve con-
OBLIGATIONS
traire dans la première hypothèse prévue par l’article 1352, c’est-à-dire lorsque, sur le fondement de la présomption de fraude, la loi annule l’acte présumé frauduleux. Quant à la seconde hypothèse, on cite un seul exemple, celui de l’article 1283, où la loi, tout en accordant une exception péremptoire au débiteur, permet au créancier de prouver que la dette subsiste. Nous avons dit ailleurs le motif de cette réserve (î,
621. L’article 1352 contient une seconde restriction au principe qui défend toute preuve contre certaines présomptions : « Et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. » Quel est le sens de cette réserve? Il y a controverse. Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute sur l’intention du législateur; il repousse, en règle générale, la preuve contraire à certaines présomptions, mais il permet de la combattre par le serment et l’aveu judiciaires. Le mot sauf marque une exception, l’article entend donc déroger au principe qu’il établit. Quel est ce principe ? C’est que nulle preuve n’est admise contre certaines présomptions. L’exception doit donc signifier qu’il y a des preuves qui sont admises contre les présomptions. Quelles sont ces preuves? Le serment et l’aveu. Ce qui a donné lieu à un doute, c’est que la loi est singulièrement rédigée. Au lieu de dire : « Nulle preuve, sauf le serment et l’aveu, n’est admise contre la présomption de la loi, « le code commence par dire en termes absolus que nulle preuve n’est admise, ce qui exclut l’aveu et le serment. Puis elle ajoute une réserve quant au serment et àl’aveu, et elle le fait sous forme de renvoi à ce qui sera dit relativement à l’aveu et au serment dans les sections IV et V. Orr dit-on, dans ces sections il mestrien dit de la preuve contraire à une présomption de la loi. On en conclut qu’il faut s’en tenir à la prohibition absolue de toute preuve contraire, qui est bien clairement établie au commencement de l’article.
Cette interprétation de l’article 1352 est inadmissible, puisqu elle aboutit à effacer de la loi les mots : Sauf ce
(I) Buranton, t. XIII, p 437, n° 413.
DES PRÉSOMPTIONS
qui sera dit sur le serment et V aveu judiciaires. Est-il vrai que les sections qui traitent de l’aveu et du serment ne contiennent aucune disposition qui serve à expliquer le renvoi qui se trouve à la fin de l’article 1352 ? L’article 1356 porte que 1 aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui 1 a fait, donc l’aveu judiciaire peut toujours et dans tous les cas être opposé au demandeur. En ce sens l’aveu est admis pour combattre la présomption, et rien de plus logique : l’aveu est la vérité, reconnue par celui-là même qui avait intérêt à la contester, tandis que la présomption, quelque forte qu’elle soit, n’est jamais qu’une probabilité. Il en est de même du serment; le premier article de la section V, qui traite du serment décisoire, dit qu’il peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. Or, dès qu’il y a procès, il y a contestation, alors même que l’une des parties invoquerait une présomption qui exclut la preuve contraire ; malgré cela, la partie intéressée à combattre la présomption peut déférer le serment à celle qui l’invoque. On ne peut pas même dire que ce soit combattre la présomption de la loi, car celui qui défère le serment n’affirme rien, il déclare s’en rapporter à l’affirmation de la partie adverse.
C’est ce caractère particulier du serment et de l’aveu qui explique la réserve que la loi fait pour ces deux espèces de preuve : l’une et l’autre remettent la décision du procès à celui qui invoque la présomption; de quoi se plaindrait-il? Le débiteur que je poursuis m’oppose la présomption de libération établie par l’article 1282; je lui défère le serment décisoire. Vous prétendez être libéré, lui dis-je. Eh bien, prêtez serment que vous êtes libéré et je vo us tiens quitte.- Je vous remets la décision du procès. Ou j’invoque un aveu contre celui qui se prévaut de la présomption de libération : il a déclaré en justice que la dette n était pas éteinte ; de quoi se plaindrait-il si je lui oppose son aveu? C est lui-même qui décide le procès (i).
(1) Duranton, t. XIII, p. 442, a03 414-416. Aubry et Rau. t. VI, p. 332, note L1 § 750 Oolmet de Santerre, t. V, p. 641, n° 329 bis. Rejet, chambre civile 13 janvier 1875 (Dalloz, 1875, 1, 117). En sens contraire, Larombiere, t. V, p. 375, art. 1352, n» 11 (Ed. B., t. III, p. 297).
OBLIGATIONS
022. L’application de cette réserve souffre quelque difficulté dans les cas où la loi annule certains actes présumés frauduleux. Quand c’est le donateur lui-même qui attaque la libéralité, le donataire peut lui déférer le serment ou le faire -interroger sur le point de savoir si la libéralité est faite en réalité au profit du donataire ; certes, le donateur ne peut pas se plaindre si l’on s’en rapporte à sa déclaration, et cette déclaration, si elle est favorable au donataire, doit l’emporter sur la probabilité qui résulte d’une présomption. Mais d’ordinaire l’action en nullité est intentée par les héritiers : le donataire peut-il leur déférer le serment ou les faire interroger sur faits et articles? La question est controversée. A notre avis, elle est décidée par les termes généraux de l’article 1852 : la loi admet le serment et l’aveu contre les deux espèces de présomptions qui, en général, n’admettent pas la preuve contraire; donc il faut permettre au donataire d’invoquer le bénéfice de cette exception dans tous les cas. On objecte que les faits sur lesquels porterait l’interrogatoire ou le serment ne leur sont point personnels. Quant à l’aveu, l’objection est sans valeur; les héritiers sont libres de ne rien avouer, et ils n’avoueront rien quand ils ne savent rien. Quant au serment, l’article 1359 dit qu’il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Or, le fait litigieux, dit-on, n’est pas personnel aux héritiers, car ils ne représentent pas le défunt en tant qu’ils attaquent les libéralités fraudu leuses faites par leur auteur. Cela est vrai, mais rien n’empêche de leur déférer le serment sur le point de savoir s’ils savent que la libéralité a été faite au donataire en titre (î).
023. La réserve concernant l’aveu et le serment ne s’applique pas à toutes les présomptions légales. Il y a des présomptions d’ordre public pour lesquelles il ne peut y avoir ni serment ni aveu, parce quelles portent sur des ^matières dans lesquelles ces genres de preuve ne sont pas
(1) En . sens contraire, Aubry et Rau, t.-VI, p. 333, note 12, § 750. Larombierç rejette dans tous les cas le serment et l’aveu (t. V, p. 373, nü 10 de l’art. 1352 (Ed. B., t. III, p. 290) ’ F 1
DES PRÉSOMPTIONS
admissibles, comme nous le dirons en traitant' de l’aveu et du serment. On ne peut pas non plus déférer le serment ni faire interroger sur faits et articles lorsque la présomption est d ordre public. Telle est la présomption de chose jugée. Vainement celui qui a obtenu gain de cause déclarerait-il que la décision est erronée, elle n’en serait pas moins présumée être la vérité; car, en établissant cette présomption, le législateur ne s’est point dissimulé que les juges pourraient se tromper, c’est précisément à raison de cette possibilité d’erreur qu’il a créé la présomption de vérité ; cette présomption n’est donc pas ébranlée par la déclaration que ferait la partie intéressée que le jugement est erroné (1).
§ II. Des présomptions de l'homme.