N° 1. QUAND SONT- ELLES ADMISSIBLES
624. D’après l’article 1353, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la Toi admet les preuves testimoniales. C’est dire que les présomptions de l’homme sont une preuve exceptionnelle etpresque suspecte, comme l’est la preuve par témoins. Quelle est la raison de ce principe? On dit que la loi, en ordonnant qu’il soit dressé acte des conventions qui excèdent la somme de 150 francs, a eu surtout pour but d’empêcher la multiplicité des procès ; or, elle n’atteindrait pas son but si la partie qui n’a pas d'écrit était admise à prouver sa prétention par de simples présomptions (2). Cela n’est pas tout à fait exact. Ce nS^st pas la multiplicité des procès que la loi a voulu prévenir, c’est la longueur et les frais des procédures auxquelles donne lieu l’audition des témoins. Ce. motif est inapplicable aux présomptions ; c’est certes la preuve
1) Colmet de San terre, t V, p. 641 n°
2) Mourlon, Répétitions , t. II, p- 861, n 1636.
la moins frayeuse et la plus simple, puisqu’elle consiste eu un raisonnement. La prohibition de la preuve testimoniale est encore fondée sur un autre motif également etranger aux présomptions, cest la crainte des faux témoignages. Reste l’incertitude des témoignages, c’est le motif juridique pour lequel les auteurs du code ont voulu que des actes fussent dressés : lettres passent témoins . Or, la preuve par présomptions est également incertaine ; elle consiste en probabilités, c’est une preuve bien vague, alors que la loi veut la certitude. Puis les présomptions de l’homme donnent aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire, ce qui est contraire à l’esprit de notre législation moderne; le législateur a voulu abandonner le moins possible à l’arbitraire du juge; or, tout serait devenu arbitraire si la loi lui avait permis de décider d’après les présomptions qui sont nécessairement abandonnées à son appréciation; si les présomptions étaient une preuve de droit commun, elles auraient absorbé toutes les autres preuves, rien n’étant plus facile que déjuger d’après les* faits et circonstances de la cause.
625. L’article 1353 dit que le juge ne doit admettre les présomptions que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales. Il faut entendre cette disposition en ce sens que les présomptions sont prohibées dans les cas où la loi prohibe la preuve testimoniale, et que les présomptions sont admises dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, soit comme règle, à raison de la valeur pécuniaire du litige ou de la nature du fait litigieux, soit comme exception quand il y a un commencement de preuve par écrit, ou qu’il a été impossible à la partie intéressée de se procurer une preuve littérale (î). Le principe est simple et clair ; il nous permet de passer rapidement sur les débats auxquels l’application de la loi a donné lieu.
636. Les faits purs et simples peuvent se prouver par témoins, quel que soit le montant pécuniaire du litige (n° 407). Par application du principe de l’article 1353, il
(1) Duranton, t. XIII, p. 573, a<> 531.
DES PRESOMPTIONS
faut décider que Ion est admis à faire la preuve par présomptions de tous les faits matériels. Ainsi les faits qui constituent les causes déterminées du divorce et de la séparation de corps^ peuvent être prouvés par témoins : ladulteie, et les sévices, exces ou injures graves (1)
Il en est de meme des faits de possession qui servent de base à la prescription. La possession immémoriale ne peut guère s’établir que par des présomptions, les témoignages faisant défaut après un certain laps de temps (2).
627. Quand la chose n excède pas la somme ou la valeur de 150 francs, la preuve testimoniale est admise comme règle. Il a été jugé, par application de l’article 1353 combiné avec l’article 1341, que l’on peut prouver par témoins le payement d’une redevance annuelle moindre de 150 francs (3).
Lorsque la chose excède la somme de 150 francs, la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions ne sont plus admises. Les payements se font souvent sans quittance; les tribunaux sont tentés, dans ce cas, d’admettre les présomptions qui peuvent paraître décisives. Des affaires multipliées se font entre le créancier et le débiteur, et celui-ci fait des payements considérables; le créancier aurait pu, s’il l’avait voulu, retenir en compte le montant de l’obligation litigieuse; au lieu de cela, il attend la mort de son débiteur pour réclamer la dette contre les héritiers. Le premier juge décida, en se fondant sur ces présomptions, que la dette était éteinte. Cette décision a été cassée, et elle devait lêtre : cest une présomption de payement, dit la cour ; mais le juge ne peut invoquer des présomptions que dans les cas ou la preuve testimoniale est admise; or, dans 1 espèce, elle ne 1 était
point (4). .
Un sous-locataire paye les loyers échus entre les mains
du locataire; le tribunal en induit, par voie de présomp-
m Reiet 15 novembre 1826 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 264, 2°). (2) Rejet’ de la cour de cassation de Belgique, 27 juillet 1836 ( Pasicriste ,
(ô\ Reiet ^6 mars 1834 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5035).
L! Cassation 29 juillet 1817 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5028 1°). Compare^ cX, 30 mars 1836 (Dalloz, au mot Obligations. , n- 5019).
xix. 41
OBLIGATIONS
tion, qu’il a aussi payé au locataire les loyers antérieurs. C’était violer l’article 1341, qui devait recevoir son application à l’espèce, puisque la somme excédait 150 francs; quant à l’article 1353, il était inapplicable, puisque la preuve testimoniale n était pas admissible (î).
Ce qui est vrai du payement est vrai, par identité de raison, des conventions. La vente ne peut être prouvée par témoins, quand même le juge aurait la conviction quelle a réellement été contractée (2). Il en est de même d’une société civile : telle est une société ayant pour but l’exploitation en commun de la ferme de droits de ville (3), La cour de cassation a admis une exception à ces principes. Dans l’espèce, la demande n’était appuyée, dit la coar, que sur de simples allégations sans titre aucun; elle en conclut que le premier juge c’était point assujetti à rechercher les preuves de la libération dans des quittances, qu’il pouvait les puiser dans les circonstances delà cause (4). Cette décision nous paraît contraire à tout principe. La réclamation netait-elle fondée que sur de simples allégations, la cour d’appel aurait dû la rejeter, puisque affirmer n’est pas prouver. Que si la demande était prouvée, et il faut bien le supposer, puisque le débat portait sur la preuve de la libération, dans ce cas, il fallait un écrit, les présomptions n’étant pas admissibles alors que la preuve testimoniale ne l’est point.
636- La seconde règle établie par l’article 1341 s’applique aussi aux présomptions ; il n’est reçu aucune preuve par présomptions contre et outre le contenu aux actes. Si lettres passent témoins, l’écrit doit aussi l’emporter sur les présomptions ; car d’où se tirent les présomptions? Des faits et circonstances de la cause, c’està-dire de ce qui s’est passé entre les parties, de ce qui a été dit avant, lors ou depuis les actes ; or, quand les parties ont dressé un écrit de leurs conventions, cet écrit mérite plus de foi que des raisonnements appuyés sur des
(1) Cassation, 18 juillet 1854 (Dalloz, 1854, 1, 311).
(2) Bourges, 11 avril 1815 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5026, l°)u
(3) Nîmes, 27 mai 1851 (Dalloz, 1854 , 2, 43),
(4) Rejet, 7 novembre 1838 (Dalloz, au mot Obligations, 5029),
DES PRÉSOMPTIONS. 64
probabilités résultant de faits depuis longtemps aceomplis. 11 existe des quittances de trois années de bail - un tribunal décide que le bailleur n’a rien reçu, en se fondant sur des conjectures résultant de faits antérieurs et postérieurs auxdites quittances. C’était une contravention formelle à la loi, le jugement a été cassé (1).
Par application du même principe, la cour de cassation a cassé un arrêt qui avait annulé une obligation établie par un billet non causé. L’arrêt attaqué alléguait comme motif que le demandeur ne justifiait pas la cause de la dette, ce qui était contraire à l’article 1 132, aux ter-, mes duquel la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. L’arrêt invoquait ensuite de vagues présomptions, ce qui était en opposition avec les articles 1353 et 1341 (2).
630. Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale est admissible et, par suite, les présomptions. La cour de cassation a jugé qu’une vente peut être prouvée par présomptions lorsque 1 acheteur a un commencement de preuve par écrit (3). Il en est de même de la libération du débiteur (4). Pour le mandat, il se présente une légère difficulté : l’article 1985 porte que la preuve testimoniale du mandat donné verbalement n’est reçue que conformément au titre des Contrats, c’est-à-dire que si la chose excède la somme de 150 francs, il faut que les parties dressent un acte; d’où l’on conclut que la preuve ne peut s en faire par présomptions. C’était oublier l’article 1347, qui fait exception à la prohibition de la preuve testimoniale lorsqu il existe un commencement de preuve par écrit ; et quand la preuve par témoins est admise, le fait litigieux peut aussi être établi par présomptions (5).
mihiioZ' n°519, 40)'
1 Re et, 18 mai 1806 a’ MIS, 4* $ “ ^rru^de1 cfae'Sr BaT^ue, /» Ju.ilet 1850 (Dalle,
OBLIGATIONS
La cour de cassation a fait une application intéressante de ces principes dans l’espèce suivante. Une maison de commerce avait pour facteur en Gambie un commis auquel elle donnait un traitement annuel d’abord de 10,000 fr., puis de 12,000. A sa mort, on trouva 27,850 fr. placés par le défunt, et il lui était dû pour ses honoraires une somme de 45,762 fr. Ses patrons soutinrent contre les héritiers que les placements avaient été faits par le facteur avec les deniers de la caisse qu’il administrait et à compte des salaires qui lui étaient dus; ils n’attaquaient pas l’honorabilité de leur agent : il avait agi de bonne foi, publiquement, et dans l’intention de régler son compte ; la mort l’empêcha de régulariser sa position. A l’appui de leurs allégations, les patrons se prévalaient d’un commencement de preuve par écrit, les présomptions abondaient: le facteur avait pour toute ressource son traitement, il lui était interdit de faire le commerce pour son compte; les titres de créance trouvés dans sa succession ne pouvaient donc provenir que de deniers appartenant à ses patrons ; les circonstances dans lesquelles les placements s’étaient faits ne laissaient aucun doute sur. ce point. Cette défense, admise par la cour d’appel, fut consacrée par la cour de cassation (î).
631. L’exception de l’article 1348 s’applique aussi aux présomptions. Quand le créancier a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale, il est admis à faire preuve par témoins de l’obligation contractée envers lui. Mais le plus souvent les témoignages manquent également; dans ce cas, on recourt aux présomptions en vertu de l’article 1353. Voilà pourquoi cette disposition est d’une application très-fréquente.
Les délits et les quasi-délits se prouvent par présomptions, de même que par témoins. Il faut donc y apporter la restriction que la doctrine et la jurisprudence ont consacrée pour la preuve testimoniale, afin de concilier l’exception de l’article 1348 avec la règle de l’article 1341. La cour de Toulouse a jugé que l’abus du blanc seing ne
(1) Rejet, 20 mars 1865 (Dalloz, 1866, 1, 26S>.
DES PRÉSOMPTIONS
peut etre établi à l aide de présomptions qu autant que 1 existence antérieure du blanc seing serait prouvée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit (1).
T 1 artîClA ] 1 n j. i • • i
L article 1348 admet la preuve testimoniale quand le titre a ete perdu par un cas de force majeure. La cour de cassation a jugé que lorsque la minute d’un jugement d adjudication a été égarée par un événement fortuit, les présomptions sont admissibles pour reconnaître si ladite adjudication contenait une élection de domicile de l’adjudicataire chez son avoué, et l’appréciation de ces présomptions est abandonnée à la prudence et aux lumières du juge (2).
63<&. Le principe de l’article 1348 reçoit de nombreuses applications : toutes les fois qu’à raison de l’impossibilité de se procurer une preuve littérale la preuve testimoniale est admise, les présomptions le sont aussi. Ainsi les vices’ de consentement, la violence (3), le dol se prouvent par présomptions. Le dol se prouve le plus souvent par présomptions : l’on applique aux présomptions tout ce que nous avons dit de la preuve testimoniale du dol. On peut donc prouver par présomptions le dol qui vicie le consentement de l’une des parties contractantes (4). On s. fait des objections peu sérieuses, la cour de cassation y répond d’une manière péremptoire. L’article 1116 dit que le dol ne se présume pas : cela veut-il dire que le doï ne peut être établi par des présomptions? Ce serait un mauvais jeu de mots; l’article 1116 dit lui-même en quel sens le dol ne se présume pas, c’est qu il doit être prouvé. Quelles preuves sont admissibles? Toute preuve légale; donc les présomptions, lorsque la preuve testimoniale est admise; or, la loi dit que la prohibition de la preuve testimoniale souffre exception toutes les fois qu’il na pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale ; cela est décisif. Quand les parties ont dressé un écrit de leurs
(1) Toulouse, 5 décembre 1838 (Dalloz, au mot Abus de confiance, V 48). $ Itt, !o au mot Obligations, 4935, 2-).
OBLIGATIONS
conventions, on fait d’autres objections. Aux termes de l’article 1319, l’acte authentique fait pleine foi et l’acte sous seiûg privé fait la même foi que lacté authentique lorsqu’il est reconnu ou vérifié. Est-ce à dire que l’on ne puisse prouver que le consentement des parties a été surpris par dol? Ce n’est pas l’acte ni sa force probante que l’on attaque, c’est la convention que l’acte constate. On insiste et l’on dit qu’attaquer la convention, c’est prouver contre l’acte, ce que l’article 1341 défend de faire par témoins, et partant par présomptions. La réponse est la même : la preuve du dol s’attaque à la convention et non à l’acte. D’ailleurs l’article 1341, qui prohibe la preuve testimoniale contre le contenu à l’acte, reçoit une exception quand le demandeur n’a pu se procurer une preuve littérale, et tel est bien le cas où son consentement a été surpris par dol (i).
La fraude est ingénieuse pour se défendre, après qu’elle a ourdi ses trames pour surprendre le consentement, mais la défense ne consiste qu’en mauvaises chicanes. On corn vient que le dol peut être invoqué pour attaquer l’acte, mais, dit-on, les tiers seuls sont admis à cette preuve. La cour de cassation ne s’est pas donné la peine de répondre à cette interprétation de l’article 1353 (2). Elle confond le dol et la simulation. Il est vrai que les parties contractantes ne peuvent pas, en général, prouver la simulation par témoins ni par présomptions, tandis que les tiers le peuvent, parce qu’ils ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la simulation (3).
Il a été jugé, par application de ces principes, que les tiers pouvaient attaquer un acte pour cause de simulation et que la simulation pouvait se prouver par témoins, alors même que l’acte constatait la numération des espèces. On objectait que la numération des espèces était prouvée jus-
W ler février 1832, 22 avril 1828 (Dalloz, n° 5043, 6» et 7°);
2 143)^ (Dalloz, 1854, 5, 594); Gand, 15 février 1849 ( Pasicrisie , 1852,
vol 3 juin 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4935. 3°).
(3) Pans, 2o novembre 1836, et Rejet, 30 avril 1838 (Dalloz, au root Obligations, n° 1034), Rejet, chambre civile, 9 juillet 1851 (Dalloz, 1851 ,
DES PRÉSOMPTIONS
qu’à inscription de faux. Sans doute le fait matériel de la numération des espèces est prouvé jusqu'à inscription de faux, mais- la numération ne peut-elle pas être simulée? et le notaire a-t-il mission et capacité de constater la vérité des déclarations des parties et des faits matériels qui se passent devant lui? La cour de cassation a rétabli les vrais principes en décidant que les tiers étaient admis à prouver la simulation par de simples présomptions (1).
633. Nous avons supposé, dans ce que nous venons de dire, que l’article 1353 n’a fait qu’appliquer aux présomptions les principes que la loi établit sur la preuve ' testimoniale. La fin de l’article semble, au contraire, déroger à ces principes. Après avoir dit que le magistrat ne peut admettre les présomptions simples que dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales, l’article 1353 ajoute : « à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. « Prise à la lettre, cette réserve signifie que les présomptions sont admises pour établir la fraude et lé dol, par exception à la règle qui assimile les présomptions aux témoignages ; de sorte qu’il faudrait en conclure que la fraude et le dol ne se prouvent pas par témoins. Cette interprétation est inadmissible, car elle fait dire à l’article 1353 le contraire de ce qui est dit en
l’article 1348. Le principe établi par l’article 1348 est général, absolu : toutes les fois quil a été impossible à la partie intéressée de se procurer une preuve littérale, elle est admise à prouver par témoins le fait litigieux ; or, le dol et la fraude ne se constatent pas par écrit, donc 1 article 1348 autorise la preuve testimoniale dans tous les cas où l’acte est attaqué pour cause de fr^de Peut-on supposer que le législateur ait dit dans larticle 1353 le contraire de ce qu’il a dit dans 1 article 1348?
Lâ n est point la véritable difficulté que présente 1 article 1353. La doctrine et la jurisprudence bien loin de restreindre l’article 1348 par 1 article 1353, donnent au principe de l’article 1348 une plus grande extension en vertu de l’article 1353. On admet généralement que lar-
(1) Cassation, 16 juin 1816 (Dalloz, au mot Obligations , nu 3114, 1“).
OBLIGATIONS
ticle 1353 permet d’une manière absolue de prouver la fraude par témoins, tandis que l’article 1348 n’autorise la preuve testimoniale de la fraude qu à raison de 1 impossibilité où s’est trouvé le créancier de se procurer une preuve littérale et, par conséquent, dans les limites de cette impossibilité. Nous avons combattu 1 opinion générale. A notre avis, l’article 1353 ne déroge en rien à l’article 1348, il ne fait qu’assimiler les présomptions aux témoignages. C’est la doctrine traditionnelle. Danty disait que la loi regarde les présomptions comme des témoignages (i). Or, l’article 1348 n’admet les témoignages pour prouver la fraude que dans les cas où il a été impossible d’avoir une preuve littérale ; ce qui est décisif.
Faut-il faire exception pour la fraude qui s’attaque à la loi ? Nous avons d’avance répondu à la question ; en théorie, l’on doit admettre toute preuve, même les simples présomptions, pour dévoiler et réprimer la fraude par laquelle on cherche à éluder la loi. Mais le code ne consacre pas cette théorie ; il faut donc s’en tenir au principe de l’article 1348, c’est-à-dire n’admettre la preuve testimoniale de la fraude que lorsque la partie intéressée n’a pu s’en procurer une preuve littérale. Du reste, comme l’impossibilité morale suffit pour l’application de l’article 1348, on aboutit à peu près au même résultat que la jurisprudence (n° 577), mais on y arrive par une voie légale, tandis que la jurisprudence fait la loi (2).
634. La jurisprudence pose comme principe que le juge peut admettre des présomptions simples lorsqu’un acte est attaqué pour cause de fraude à la loi (3). Par application de ce principe, la cour de cassation a jugé, chambres réunies, que les présomptions étaient admissibles pour établir qu’un billet a été souscrit comme dédit dune promesse de mariage. Nous préférons la décision delacourdeGand, qui admet également les présomptions.
j*) Banty sur Boiceau, VII, 62, p. 243.
t VI n° }96 et t' XI11» û° 530- Aubry et Rau
p. 299)P 4 ’ 1 29' & /b0' Barombiére, t. V, p. 379, 4 (Ed. B., t. 111
(3) Rejet, 14 novembre 1843 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1684, 6->).
DES PRÉSOMPTIONS. 653
mais en se fondant sur l’article 1348 (n° 598). La cour de cassation applique encore l'article 1353 aux dettes de ieu et décidé que cet article fait exception à l’article 1341 hj Il nous est difficile d admettre qu’un article étranger à la preuve testimoniale déroge aune disposition qui contient les principes fondamentaux sur la preuve par témoins. Cependant, au fond, la cour a bien jugé. Le débiteur né peut pas, dans 1 espece, se procurer une preuve littérale de la cause illicite qui vicie la dette de jeu; donc l’article 1348 est applicable et, par suite, il est admis à prouver par présomptions que le billet qu’il a souscrit a pour cause une dette de jeu.
D’ordinaire la fraude et la simulation sont concertées entre les parties contre les tiers. Dans ce cas, il n’y a plus aucun doute : les tiers peuvent toujours invoquer l’exception de l’article 1348, et partant aussi le bénéfice de l'article 1353. La simulation frauduleuse se prouve régulièrement par présomptions : tel est le fidéicommis fait au profit d’un incapable, par exemple, une congrégation religieuse (2). Les héritiers sont, en cette matière, considérés comme des tiers ; ils sont donc admis à prouver par présomptions qu’une donation a été faite en fraude du rapport (3) ou en fraude de la réserve (4). La vraie raison de décider est, comme le dit la cour de Bruxelles, que les héritiers sont dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la fraude qui a été pratiquée contre eux (5); la jurisprudence française se borne à dire qu il
y a fraude à la loi.
635. Quand le demandeur n’a pas été dans 1 impossibilité de se procurer une preuve littérale, il ne peut invoquer ni la preuve testimoniale ni les présomptions, a cour de Dijon l’a jugé ainsi dans l’espèce > suivante Un ascendant demande qu’on lui attribue, à titre e re our légal, certains immeubles qu’il prétend avoir donnes a son
S Bru^elfes,°13 Jn^US 6186 1^ (Pasicrùie/lèôl, 2^ 191). Comparez Limoge
^(S^ofet7, 20 mars llS’&Ulk
S) Bruxelles^ 28 j uiüet \8QS(Pcisicrisie, 1869, 2, 165).
OBLIGATIONS
descendant prédécédé. Ces immeubles avaient été achetés par un notaire en adjudication publique ; postérieurement il les avait transmis au fils du demandeur. Celui-ci pré? tendait que l’acquisition avait eü lieu pour son fils, et que l’acte subséquent était une donation déguisée faite pat personne interposée. L’ascendant n’inyoquait que des présomptions ; la cour décida que les présomptions n étaient pas admissibles contre un acte authentique dont elles tendaient à changer le caractère (1).