‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 122 sur 187 · N° 2. FORCE PROBANTE DES PRÉSOMPTIONS DE L’HOMME · texte numérisé non relu

N° 2. FORCE PROBANTE DES PRÉSOMPTIONS DE L’HOMME

636. L’article 1353 dit que le magistrat ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Il ne suffit donc pas qu’il y ait des présomptions, il faut quelles présentent les caractères déterminés par la loi. Les présomptions reposent sur une probabilité; or, il y a des degrés dans la probabilité. Quand il s’agit de décider une contestation, le juge doit avoir la conviction que le droit qu’il reconnaît et qu’il sanctionne existe ; il lui faut donc la certitude ; partant les probabilités que l’une des parties invoque doivent donner au magistrat une conviction certaine. C’est en ce sens que la loi dit que les présomptions doivent être graves; une iégère probabilité ne suffit point pour engendrer la certitude légale. Les présomptions doivent être précises ; elles consistent en un raisonnement, il faut que la conséquence découle logiquement du fait connu dont le juge déduit le fait inconnu. Enfin, les présomptions doivent être concordantes : il peut y avoir des probabilités pour et des probabilités contre ; si l’une détruit l’autre , elles ne peuvent plus produire la certitude légale; il en résultera, au contraire, 1 incertitude, le doute, et dans le cas de doute, le juge ne peut pas adjuger les conclusions (2).

(1) Dijon, 28 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 188)

Jf)rPUr?î?û> P* 574> &° 533. Larombiére, t. V,

(Ed. B., t. III, p. 299). ’ ’

DES PRÉSOMPTIONS

Cette dernière condition que la loi exige implique qu’il y a plusieurs présomptions. En faut-il conclure que le juge ne pourrait pas décider le procès sur une présomption unique? Pothier semble le dire : quelquefois dit-il le concours de plusieurs présomptions réunies ensemble équipolle à une preuve. C’est aussi l’avis de Toullier (i) mais il est resté isolé. Le code n’exige pas qu’il y ait plusieurs présomptions, il veut seulement, s’il y en a plusieurs, quelles soient concordantes; il a rejeté le vieil adage ; Testis unus, testis nullus; or, les présomptions sont assimilées aux témoignages : pourquoi le juge ne pourrait-il pas fonder sa décision sur une seule présomption quand elle lui donne une entière certitude, de meme qu’il peut invoquer un seul témoignage?

637. Nous citerons un exemple emprunté à la jurisprudence. La Bibliothèque nationale réclama, comme lui appartenant, un autographe de Montaigne qui se trouvait entre les mains d’un homme de lettres. Elle soutenait que cette pièce avait été égarée ou soustraite, ce qui lui permettait de la revendiquer contre un tiers possesseur de bonne foi. La demanderesse invoquait les articles 1348 et 1353, en vertu desquels elle était admise à prouver le fait de la perte ou du vol par témoins et par présomptions. De témoins, il n’v en avait pas; mais il y avait une présomption. La lettre de Montaigne était insérée dans un ouvrage publié sous le titre de : Galerie française ou collection de portraits des hommes et des femmes célèbres qui ont illustré la France dans les xvi , XVIIe et xvm0 siècles avec un fac-similé $ autographes . On lit dans cet ouvrage une note ainsi conçue . « La lettre suivante est la seule que possède la Bibliothèque roya e, elle fait partie du volume ayant pour titre : Lettres françaises de divers grands hommes. » La cour trouva ans cette note une présomption grave établissant que graphe de Montaigne faisait partie dune es co de la Bibliothèque nationale; elle en conclut quil na a pu sorür du domaine de la Bibliothèque que par une

(1) Pothier, Des obligations, n° 849. Toullier, t. V, 2, p. 17, n 20.

OBLIGATIONS

soustraction. Vainement le possesseur invoquait-il sa bonne foi et la maxime qu’en fait de meubles, la possession vaut titre; le code fait exception à la règle quand il s’agit d’une chose égarée ou volée (1).

638. Il est inutile de multiplier les exemples; les présomptions varient d’une espèce à l’autre, de sorte qu’en cette matière les arrêts ne peuvent guère servir de précédents. De plus, les juges du fait jouissent d’un pouvoir discrétionnaire. Cela résulte des termes mêmes, de la loi : « Les présomptions, dit l’article 1353, qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat. »

La cour de cassation a jugé, par de nombreux arrêts, qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier les présomptions qui ne sont pas établies par la loi et de les déclarer graves, précises et concordantes (2), que cette appréciation est de leur domaine exclusif (3),^que leurs décisions, en cette matière, sont discrétionnaires et souveraines (4) : c’est dire quelles échappent nécessairement au contrôle de la cour de cassation (5). Cela suppose toutefois que la cour d’appel s’est bornée à apprécier les faits. Si -elle avait admis les présomptions dans un cas où la loi les rejette, elle jugerait en droit et sa décision serait sujette à cassation. De même si le premier juge avait admis comme présomption légale une de ces présomptions de droit dont l’ancienne jurisprudence était si prodigue, il y aurait encore lieu à cassation. Les présomptions de droit que l’on admettait jadis et que le code n’a pas maintenues ne peuvent plus être invoquées qu’à titre de présomptions de l’homme. Ainsi les cours décident en fait que lorsque le débiteur représente une quittance du dernier terme d’une rente qui ne contient aucune réserve, il y a présomption que les termes antérieurs ont été payés, alors

(1) Paris, 18 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 96).

/o! 5eiet’ V n°vembre 1806 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5020, 1°).

(3) Rejet, 4 janvier 180S (Dalloz, au mot Obligations, n° 4969).

(4) Rejet. 27 avril 1830 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 5043, 7°).

(5) Rejet, 21 août 1837 (Dalloz, au mot Obligations , n° 5020, 6°). Rejet, ce la cour fie cassation de Belgique, 22 mai 1862 ( Pasicrisie , 1822, 1, 298).

DES PRÉSOMPTIONS

surtout que le créancier est resté plusieurs années sans agir (1). Il a ete juge, en ce sens, que la quittance donnée sans reserve par un notaire pour des frais d'actes reçus

par lui, fait présumer le payement des frais concernant des actes antérieurs (2).

^ ordinaire le juge puise les présomptions dans les faits et les circonstances de la cause. Peut-il les puiser en dehors de la cause, par exemple, dans des instances judiciaires antérieures? Quand ce sont les mêmes parties qui ont figuré, l'affirmative n’est pas douteuse. La jurisprudence va plus loin ; elle admet que les juges peuvent chercher des présomptions dans des , actes étrangers aux parties plaidantes. On a objecté devant la cour de cassation de Belgique le vieil adage : Res inter alios acta, aliis née prodesse nec nocere potest , adage que le code a consacré dans l’article 1165 : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. C’était confondre la preuve résultant des actes avec l’effet des conventions, confusion si habituelle, que l’interprète est obligé de la signaler à chaque pas. Dans l’espèce, comme le dit la cour de cassation, la cour d’appel n’avait pas invoqué l’acte comme conférant un droit à l’une des parties sur le terrain litigieux, elle s’en était uniquement prévalue pour établir qu’anciennement le terrain litigieux était un pâturage communal, ce qui fournissait une présomption pouvant servir, avec les autres pièces du procès, à prouver que ledit terrain constituait de sa nature une propriété de la commune (3). On s est ■ aussi prévalu de la maxime analogue qui régit les effets de la chose jugée; de ce quelle ne peut nuire ni profiter aux tiers, on concluait que le juge ny peut puiser es présomptions. La loi donne au juge un pouvoir discrétionnaire de puiser ses présomptions ou il veut, donc

(l) Colmar, 22 ma| 18 ^Obligations, n° 5015, 3°).

<piu« 530>'

(3) Rejet. 27 juillet 1836 ( Pasicnsie , 1836, 1,

f Dalloz au mot Obligations, n° 4850, 1°). Comtois (uanoz, au uiv no sms. 301.

OBLIGATIONS

dans les documents d’une instance judiciaire, comme dans tout autre acte (*), même dans une requête faite au cours d’une procédure criminelle (2).

(1) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 28 avril 1842 ( Pasicrisie, 1842, 1, âèâ). Bruxelles, 12 août 1867 ( Pmiàrisië , 1868, 2* 168),

(g) Aix, 4 mai 1874 (Dallojs, 1875* 2, 53).

FIN DU TOME DlX-NEÜVlèMB.

TABLE DES MATIERES

TITRE IV, Des obligations (suite).

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