I. Règle applicable à toutes les présomptions légales
613. Toute présomption légale dispense de la preuve celui au profit duquel elle existe,
614. Celui qui invoque une présomption légale doit prouver qu’elle existe à son profit,
11. Les présomptions légales admettent-elles la preuve contraire?
615. En règle générale, la preuve contraire est admise, p. 634.
616. Quelle est cette preuve contraire? Quid des présomptions de l’homme? p. 635. 617-618. Quand la preuve contraire n’est-elle pas admise? p. 637-638.