‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 185 sur 187 · I. Règle applicable à toutes les présomptions légales · texte numérisé non relu

I. Règle applicable à toutes les présomptions légales

613. Toute présomption légale dispense de la preuve celui au profit duquel elle existe,

614. Celui qui invoque une présomption légale doit prouver qu’elle existe à son profit,

11. Les présomptions légales admettent-elles la preuve contraire?

615. En règle générale, la preuve contraire est admise, p. 634.

616. Quelle est cette preuve contraire? Quid des présomptions de l’homme? p. 635. 617-618. Quand la preuve contraire n’est-elle pas admise? p. 637-638.

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