I. Des contrats inexistants
9. L’article 1601 porte : « Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. » Delvincourt en conclut que l’acheteur qui aurait payé le prix devrait agir en répétition dans les dix ans. La ifficulté est de savoir ce que la loi entend par le mot nul. Nous ayons répondu ailleurs à la question. Duranton dit très-bien que la vente n’est pas nulle, en ce sens que la nullité en doive être prononcée par les tribunaux ; le contrat n’existe pas, tout de même que si l’on n’y avait supposé aucun objet; or, il est impossible de concevoir une vente sans une chose qui en soit la matière. Si la vente n’existe pas, il en résulte qu’il n’y a ni vendeur ni acheteur; l’acheteur prétendu paye-t-il, il paye ce qu’il ne devait pas, et il peut répéter ce qu’il a payé indûment. Cette action, comme toute action, dure trente ans. Que si on lui oppose la vente, il dira qu’elle n’existe pas, sans qu’il soit tenu d’en provoquer la nullité; on demande la nullité de ce qui existe et de ce qui produit des effets. Or, la vente sans objet est une vente sans cause, et la loi dit qu’une obligation sans cause ne peut produire aucun effet (art. 1131) (i).
tO. Les traités secrets intervenus lors d’une transmission d’office sont considérés par la jurisprudence française comme inexistants, parce que la cause en est illicite (art. 1131 et 1133). De là suit qu’ils ne donnent pas lieu à une action en nullité qui doive être intentée dans les dix ans. C’est une doctrine constante. Nous nous bornons à. citer un arrêt de la cour de cassation. La cour pose en principe que les conventions contraires à la morale et à l’ordre public sont frappées d’une nullité radicale et absolue ; les articles 6, 1 131 et 1 133 ne laissent aucun doute sur ce point, puisque la loi dit formellement que ces conventions ne peuvent produire aucun effet. Il faut placer au nombre des conventions ayant une cause illicite les
(l)Daranton, t. XII, n. 672, n° 551.Voyez le toBW XV âe mes Principes ,
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traités secrets ou contre -lettres au moyen desquels un officier ministériel stipule, pour la cession de son office, un prix plus élevé que celui porté au contrat ostensible. Si donc le cessionnaire paye cette différence de prix,, il fait un payement indû. Il ne doit pas demander la nullité d’une convention qui, d’après la loi, ne peut avoir aucun effet, il agira en répétition de l’indû, action qui se prescrit par trente ans. La cour ajoute que la prescription trentenaire ne donne pas à la stipulation prohibée une existence légale; si le droit de répétition se prescrit, c’est que, dans un intérêt social, toute action doit se prescrire (i). C’est l’application littérale des principes que nous avons enseignés ailleurs.
f f . Les pactes successoires sont prohibés comme contraires aux bonnes moeurs; donc il faut appliquer les articles 6, 1131 et 1133 qui les déclarent nuis, en ce sens qu’ils ne peuvent produire aucun effet. Cela n’est contesté par personne, tant que celui dont la succession a fait l’objet du pacte vit encore. Dans notre opinion, et c’est l’opinion généralement suivie, le pacte successoire est inexistant, et il reste tel, alors même qu’après l’ouverture de la succession les parties intéressées le confirmeraient : le néant ne se confirme pasD). La confirmation étant impossible, il s’ensuit que la prescription de l’article 1304 est inapplicable. C’est la doctrine de la plupart des auteurs (3). et la jurisprudence, après quelque hésitation, a fini par se prononcer en ce sens. Il suffira de citer l’arrêt de la cour de cassation de 1846. La cour pose en principe que les pactes successoires sont prohibés par les articles791, 1130 et 1600, comme contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Ces conventions sont frappées par l’article 6 d’une nullité îadicale et absolue. Sur ce point, nous nous permettons une observation. L’article 6 dit seulement que les particuliers ne peuvent déroger par leurs conventions
fi! chambre ci.ile, 12 décembre 1848 (Dalloz 1849 1 1991
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aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, et il ne prononce pas la nullité. Pourquoi la cour ne citet-elle pas les articles 1131 et 1133, qui sont décisifs? Ce sont aussi les seuls qui consacrent d’une manière formelle la théorie des actes inexistants. Peut-on appliquer l’article 1304 aux conventions radicalement nulles ou, comme nous disons, inexistantes? Le texte même de l’article 1304 prouve qu’il est uniquement applicable aux conventions qui ne peuvent être annulées que dans l’intérêt des parties et qui jusque-là ont une existence légale. Il suit de là qu’une stipulation sur une succession future étant radicalement nulle et devant être, en conséquence, réputée n’avoir pas été consentie, ne peut devenir valable par la prescription de dix ans, laquelle est établie pour les conventions qui ont un principe d’existence aux yeux de la loi. C’est la doctrine que nous venons d’exposer; on peut la formuler en deux mots : la prescription de l’article 1304 est une confirmation, et l’on ne confirme pas les conventions qui n’existent pas. La cour de cassation ajoute que ce qui prouve jusqu’à l'évidence que l’article 1304 est inapplicable aux conventions radicalement nulles, c’est que l’on ne pourrait assigner à cette prescription aucun point de départ; les époques déterminées par l’article 1304 sont inapplicables. Dira-t-on que la prescription courra à partir de la convention? La loi ne la reconnaît pas. Courra-t-elle à partir de la mort de celui dont la succession fait l’objet du pacte sueeessoire? Cela est arbitraire, puisqu’il n’y a pas de texte (i).
f 2. La cour de cassation de Belgique s’est prononcée pour l’opinion contraire; nous avons combattu la jurisprudence de nos cours on ce qui concerne la confirmation des pactes successoires ; elles l’admettent après l’ouverture de l’hérédité, tandis qu’à notre avis elle est toujours impossible. Ici nous répondrons aux objections de la cour de cassation en ce qui concerne l’article 1304.
La cour repousse la distinction qui sert de base à notre
(1) Rejet, chambre civile, 11 novembre 1845, sur les conclusions de
Delangle (Dallez, 1846, 1, 2^).
lg OBLIGATIONS.
doctrine, entre les actes nuis ou annulables et les actes inexistants. Celui qui veut évincer son adversaire, sous le prétexte que le titre qu’il lui a concédé est entaché de nullité, ne peut se rendre justice à lui-même ; il doit donc former une demande devant les tribunaux, et s il fonde cette demande sur la nullité du titre de son adversaire, cette demande est réellement une demande en nullité régie par les principes sur les actions en nullité (î). .
C’est l’argument favori des praticiens. Eh! qui donc songe à dire que l’on peut se rendre justice à soi-même? Sans doute, dès qu’il y a une contestation, elle doit être portée devant les tribunaux. La question est de savoir dans queldélai la demande doit être formée. Toute action, en principe, doit être intentée dans lès trente ans ; par exception, les demandes en nullité sont soumises à une prescription plus courte. Il s’agit de savoir si les demandes formées à l’occasion d’une convention .inexistante doivent être intentées dans les trente ans ou dans les dix ans. En aucun cas, celui qui agit ne songe à se rendre justice à lui-même, puisqu’il s’adresse au tribunal pour obtenir justice.
Doit-il agir dans les dix ans, comme le dit la cour de cassation? Oui, si c’est une demande en nullité ; non, si c’est une autre action. Eh bien, nous disons, avec la jurisprudence française, qu’il n’y a pas lieu de demander la nullité d’une convention qui n’a pas d existence légale et qui, aux termes de l’article 1131, ne peut produire aucun effet. N’est-ce pas lui donner un effet, et un effet trèsconsidérable, que d’obliger le demandeur à agir dans le court délai de dix ans ; tandis que, d’après le droit commun, il en aurait trente? Donc la doctrine de la cour est en opposition avec un texte formel. Aucune action ne peut naître d’un contrat auquel la loi refuse tout effet. Les actions qui sont portées, en cette matière, devant les triunaux naissent à 1 occasion de la convention inexistante, elles ne naissent pas de la convention elle-même. Le prétendu débiteur a-t-il payé, il a payé ce qu’il ne devait pas,
(1) Rejet, 12 juillet, 1855 ( Pasicrisie , 1855, 1, 336),
il agit en répétition de l’indû. Lui oppose-t-on le contrat qui l’oblige à payer, i-M écarté en disant que ce contrat n’existe pas. Demandera-t-il au tribunal de l’annuler? Logiquement cela est une impossibilité : on ne demande pas la nullité du néant. Les praticiens diront-ils que ces formules decole sont une abstraction, et qu’en réalité le demandeur conclut à l’annulation de l’acte? Nous répondons que l’action en nullité ne se conçoit pas davantage au point de vue juridique. On demande la nullité d’une convention qui existe, parce qu’elle produit des effets et quelle ne cessera d’en produire que lorsque le juge l’aura annulée. Mais quel serait le but d’une action en nullité dirigée contre une convention qui, aux termes de la loi, ne peut produire aucun effet (art. 1131)? Est-ce îa sentence'du juge qui l’annulera? Le juge ne peut pas l’annuler, car l’annuler, ce serait dire quelle a existé, qu’elle a produit des effets, alors que le code dit quelle n’en peut avoir aucun. Le juge déclarera seulement que la prétendue convention n’a jamais existé, que, par suite, le demandeur peut agir sans- en tenir aucun compte, soit en répétant ce qu’il a payé, soit en provoquant le partage, si on lui oppose un pacte successoire. Ce pacte ne produit aucun effet; donc les héritiers sont en état d’indivision, et ils peuvent toujours demander le partage, sauf prescription, s’il y a lieu. Il y a donc procès sans qu’il y ait action en nullité ; partant l’article 1304 est inapplicable.
La cour de cassation invoque l’article 1304 dont, les termes généraux, dit- elle, excluent toute distinction entre les nullités relatives, absolues ou de plein droit. Oui, la loi est générale, et elle doit recevoir son application dans tous les cas où il y a action en nullité. Mais la question est précisément de savoir si le contrat que la cour appelle nul de plein droit et que nous appelons inexistant donne lieu à une action en nullité. C’est le mot nul qui fait illusion aux interprètes et qui les induit en erreur. Ce mot signifie d’ordinaire annulable, comme dans l’article 1599 :
« la vente de la chose d’autrui est nulle. » Il y a lieu, dans ce cas, à une action en nullité et. par suite, l’article 1304
to
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est applicable. Mais quand l’article 1601 dit que la vente est nulle si elle se trouve sans objet, il ne s agit plus d’un acte annulable, c’est un contrat sans cause, et un pareil contrat ne peut produire aucun effet, aux termes de Tarticle 1131 ; c’est dire qu’il n’existe pas aux yeux de la loi. Or, ce qui n’existe pas ne peut donner lieu à une action, ni à une prescription. Comme le dit très-bien la cour de cassation de France, la prescription trentenaire ne s’applique pas à la convention inexistante, elle reste après les trente ans ce quelle était avant les trente ans, sans effet aucun ; c’est l’action qui naît à l’occasion du contrat que la loi déclare éteinte après les trente ans ; telle est l’action en répétition, s’il y a eu un payement. En cas de pacte successoire, il n’y a lieu à aucune prescription; car l’action en partage est imprescriptible tant qu’il y a indivision, et ce n’est certes pas le pacte successoire qui met lin à l’indivision, puisque ce pacte ne produit aucun effet.
13. Les donations nuîîes en la forme, dit l’article 1339, ne peuvent pas être confirmées par le donateur. Donc il ny a pas lieu à la prescription de l’article 1304. Si le donateur a payé, il peut répéter ou revendiquer, son action durera trente ans. Lui opposera-t-on l’exécution comme une confirmation? Il répondra par le texte de la loi qui rejette toute confirmation. Dira-t-on qu’il agit en nullité et qu’après les dix ans cette action est prescrite? Il répondra que la prescription de dix ans est une confirmation, ce qui suppose un acte susceptible d’être confirmé; or, l’article 1339 dit que le donateur ne peut par aucun acte confirmatif réparer les vices d’une donation nulle en la forme. 11 répondra encore que son action n’est pas une action en nullité ; il agit sans tenir compte de la convention qu’on lui oppose, parce que cette convention ne peut produire aucun effet. C est toujours la même argumentation, il est inutile de la répéter (î).
Il en est autrement des héritiers du donateur. La loi leur permet de confirmer la donation ; donc ils doivent
J]] ?au> P’ û0^e 9j § 339. Voyez la jurisprudence
dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations , nos 2874 et 2875.
agir en nullité s’ils ne veulent pas l’exécuter, et cette action est soumise à la prescription de dix ans. L’art. 1340 donne lieu à bien des objections; nous avons exposé cette difficile matière ailleurs (t. XI ï, n° 229).