‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 24 sur 187 · III. Mention de ce que le notaire entend · texte numérisé non relu

III. Mention de ce que le notaire entend

< 142. D’après le principe de Dumoulin, l’acte fait pleine foi de ce que le notaire constate comme l’ayant entendu, c’est-à-dire de ce que les parties comparantes lui déclarent concernant leurs conventions. C’est ce que l’article 1319 marque en disant que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme. Il faut prendre le mot convention dans son sens le plus large : il corn- ' prend non-seulement les contrats proprement dits, mais aussi les reconnaissances, aveux, payements, et tout fait juridique qui est de nature à être constaté par un acte.

(1) Cassation, 2 décembre 1840 (Dalloz, au mot Scellés, n° 227).

Le fait juridique est prouvé, tel que les parties le formulent, non-seulement à legard de ceux qui parlent au contrat, mais aussi à legard des tiers. Mais le principe ne s’applique qu’au fait matériel des déclarations, le seul que le notaire perçoive par les sens ; il ne s’applique pas à la vérité des déclarations. La sincérité du fait juridique n’est pas prouvée jusqu’à inscription de faux; l’acte n’en fait foi que jusqu’à preuve contraire. Le principe est admis par tout le monde (i) ; mais, dans l’application, on confond parfois la force probante jusqu’à inscription de faux et la force probante jusqu’à preuve contraire. Il est donc nécessaire de donner des applications du principe qui est le plus usuel en matière de preuve authentique.

143. L’acte authentique constate une vente. Qu’est-ce qu’il prouve jusqu’à inscription de faux et à l’égard de qui? Pierre déclare vendre à Paul un domaine pour 50,000 francs. Il est prouvé jusqu’à inscription de faux que Pierre a déclaré vendre tel domaine, que Paul a déclaré l’acheter et que les parties ont déclaré que le prix est de 50,000 francs; ainsi le fait de vente est établi jusqu’à inscription de faux, en ce sens que personne ne peut contester que Pierre et Paul n’aient déclaré faire une vente, ce qui comprend le consentement sur la chose et le prix. Le fait matériel de la déclaration est prouvé entre les parties et à l’égard des tiers, soit pour eux, soit contre eux ; celui qui conteste que la déclaration de vente ait été faite doit s’inscrire en faux, car il accuse le notaire d’avoir constaté ce qui ne lui a pas été déclaré, c’està-dire d’avoir commis un faux et s’il n’accuse pas l’officier public, il prétend du moins que l’acte a été falsifié ; donc, dans toute hypothèse, il soutient que l’acte est faux, il doit donc s’inscrire en faux.

Il y a un arrêt de la cour de Lyon sur la question (2). L’acte de vente contenait quittance du prix. Les vendeurs l’attaquèrent : d’abord, pour défaut de consentement. C était mal formuler la demande, car les parties ne pré-

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 367, .notes 38 et 39, § 755. Colmet de Santerre,

t V p. 535, n° 282 bis IV.

’ (2) Lyon,’ 18 janvier 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3110).

OBLIGATIONS

tendaient point n’avoir pas consenti, elles disaient que leurs déclarations étaient simulées : elles avaient donc consenti; elles avaient déclaré vendre et acheter, seulement leur déclaration n’était pas sérieuse. La cour, trompée peut-être par la demande, dit que les parties ne pouvaient être admises à en faire preuve que par l’inscription en faux; c’est une erreur. En effet, les vendeurs ne contestaient pas qu’ils avaient déclaré vendre, ils n’attaquaient donc pas le fait matériel constaté par le notaire, ils en niaient la sincérité; la cour aurait donc dû les admettre à la preuve contraire, sauf à décider quelle était cette preuve, c’est ce que nous dirons plus loin. Dans l’espèce, les parties avouaient qu’elles étaient dans l’impossibilité de prouver la simulation par des écrits; elles n’alléguaient que des présomptions : la cour décida très -bien que les présomptions étaient inadmissibles, puisque la preuve testimoniale ne l’était pas ; les parties auraient pu et dû se procurer une preuve littérale en rédi- * géant une contre-lettre ; ne l’ayant point fait, elles restaient sous l’empire de l’article 1341, aux termes duquel il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs.

Les vendeurs soutenaient encore qu’aucun prix n’avait été payé. Devaient-ils s’inscrire en faux pour le prouver? Non, certes; car l’acte ne constatait pas que le prix avait été payé en présence du notaire; c’était donc une simple déclaration faisant foi jusqu a inscription de faux, quant au fait matériel que le notaire constatait pour l’avoir entendu, et seulement jusqu’à preuve contraire, en ce qui concerne la vérité de la déclaration. Les vendeurs devaient donc être admis à la preuve contraire , mais ils ne pouvaient pas faire cette preuve par témoins, ils devaient donc succomber faute de preuve. C’est ce que la cour décida; l’arrêt est bien rendu au fond, mais il ne distingue pas assez nettement la force probante de l’acte jusqu'à inscription de faux et la foi qu’il fait jusqu’à preuve contraire.

144. Quelle est la foi que l’acte de vente fait à l’égard des tiers ! Il prouve le fait de la vente, dans le sens que nous venons de dire, contre les tiers et en leur faveur.

L’acte fait foi contre eux; en supposant que la chose vendue n’appartînt pas au vendeur, l’acheteur ne deviendra pas propriétaire, mais il pourra prescrire s’il a titre et bonne foi. Comment prouvera-t-il son titre? En invoquant l’acte authentique de vente. Cet acte prouve donc contre le propriétaire, qui est un tiers, que le domaine a été vendu et que l’acheteur a un juste titre. On voit ici la différence entre Y effet de la vente et Y effet de Y acte. La vente n’a aucun effet à l’égard du propriétaire, elle ne peut lui être opposée, car les conventions ne nuisent pas aux tiers et ne leur profitent pas. Mais Y acte a effet à legard du propriétaire, il prouve contre lui que le domaine a été vendu (1). Et cette preuve a la même étendue à l’égard du tiers qu’à legard des parties ; l’acte fait foi jusqu a inscription en faux du fait matériel de la vente.

La vente a été faite par un successible; ce qui emporte l’acceptation tacite de la succession. Les créanciers du défunt sont admis à prouver que le successible a fait acte d’héritier en vendant une chose appartenant à l’hérédité : pourront-ils faire cette preuve en produisant l’acteauthentique de vente? L’affirmative n’est point douteuse. Il est prouvé authentiquement, à l’égard de tous, qu’il y a eu vente ; cela est prouvé jusqu’à inscription de faux, en ce qui concerne le fait materiel de la vente ; donc des tiers peuvent invoquer l’acte authentique contre les parties contractantes (2).

L’article 1319 semble dire que l’acte authentique ne fait foi qu’entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause. Nous avons écarté d’avance l’objection, en expliquant la mauvaise rédaction de la loi par le rapport du Tribunat et parles principes généraux de droit; plus loin nous reviendrons encore sur la rédaction vicieuse de l’article 1319 en ce qui concerne la foi que l’acte fait à l’égard des tiers.

145. Dans un acte authentique constatant un prêt de somme d’argent il est dit que plusieurs personnes se sont engagées solidairement envers le prêteur* Le premier juge

(1) Duranton, t. XIII, p. 70, n° 81.

(2) Mourlon, t. II, p. 804, n° 1561.

OBLIGATIONS

décida que quelques-unes n’étaient que simples cautions, en se fondant sur l’ensemble des faits et des actes postérieurs, donc sans inscription en faux. Pourvoi en cassation pour violation de l’article 1319,La loi dit que l’acte authentique fait pleine foi de la convention solidaire qu’il renferme ; donc la solidarité était prouvée jusqu à inscription de faux. Le pourvoi fut admis par la chambre des requêtes, et la chambre civile ne le rejeta qu’après un délibéré en la chambre du conseil. L’arrêt porte que l’acte, en stipulant la solidarité des père et mère, ne déclarait pas qu’ils étaient débiteurs principaux, ni que les deniers empruntés leur avaient été versés, en tout ni en partie, à la vue du notaire. La cour de cassation en conclut que le premier juge, en décidant que les père et mère n’étaient engagés que comme simples cautions, n’avait rien dit de contraire aux faits constatés par l’acte et, par conséquent, n’avait pas méconnu la foi due à l’acte authentique (1). La décision est fondée sur le principe de Dumoulin et, à notre avis, elle ne souffrait point le moindre doute. Il en est de la stipulation de solidarité comme de la convention même; l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux que les emprunteurs se sont engagés solidairement. Cette déclaration n était pas méconnue par les père et mère, mais ils soutenaient qu’ils étaient cautions solidaires; ils reconnaissaient donc qu’ils étaient débiteurs solidaires à l’égard du créancier, mais que, dans les rapports des emprunteurs entre eux, ils netaient que cautions, comme 1 article 1216 l’admet. L’acte gardait le silence sur ce point ; on ne peut pas dire qu’il y eût simulation, car l’engagement solidaire était réel, mais 'l’acte était incomplet ; la question était donc de savoir si on pouvait le compléter par la preuve contraire, c’est-à-dire si l’on peut prouver outre le contenu en l’acte. Nous reviendrons sur la question. La décision est bien rendue; seulement elle ne précise pas assez clairement le vrai point de la difficulté : par quelle preuve peut-on établir ce que l’acte authentique ne constatait point? La preuve testimoniale

(1) Rejet, chambre civile, 4 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 58).

n est pas admise, l’article 1341 le dit formellement. On reste donc sous l’empire du droit commun, comme nous le dirons plus loin.

146. Un acte de vente porte que l’une des parties n’est âgée à ce moment que de vingt ans et neuf mois; en conséquence, les covendeurs s’obligent de lui faire ratifier la vente dès le jour quelle aura atteint sa majorité. Cette déclaration de minorité faisait- elle foi et quelle était l’étendue de la force probante? La cour de cassation a jugé que la minorité n’était pas prouvée, attendu que, dans les actes des notaires, il n’y a d’authentique que ce dont l’ofiicier public a pu juger par le témoignage de ses sens; or, dans l’espèce, le notaire n’avait fait que relater ce que les parties avaient jugé à propos de lui dire; cela ne suffisait pas pour prouver un fait qui ne peut être établi que par l’acte de naissance (î). La décision de la cour n’est-elle pas trop absolue? Il y avait au moins un fait qui était prouvé jusqu’à inscription de faux, c’était la déclaration de minorité; dans l’espèce, cette déclaration était inopérante, car il n’en pouvait résulter la preuve de la minorité.

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