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IV. De l’inscription en faux

f4l7.Nous venons de dire dans quels cas l’acte authentique fait pleine foi, c’est-à-dire jusqu’à inscription de faux. Qu’est-ce que cela veut dire : faire foi jusqu a inscription de faux ? Toute preuve peut, en général, être combattue par la preuve contraire. La loi admet le principe, même pour l’acte authentique, quand il fait pleine foi, mais avec une grave restriction. On peut attaquer la foi due à l’acte authentique, mais on ne le peut que par l’inscription en faux; toute autre preuve est interdite. Ainsi on n’est pas reçu à combattre la foi due à l’acte par la preuve testimoniale, alors même qu’il existerait un commencement de preuve par écrit. Voilà une importante dé-

(I) Rejet, 14 février 1828 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3097).

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rogation au droit commun. De même l’aveu ne peut être invoqué, quoiqu’il fasse pleine foi, en toute matière (article 1356), et on ne peut pas non plus déférer le serment à celui qui produit un acte authentique, bien que, d’après l’article 1358, le serment décisoire puisse être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. Tel est lavan-, tage de l’authenticité; ce que le notaire constate pour l’avoir fait, vu ou entendu, fait pleine foi ; il n’y a qu’un moyen de combattre l’acte authentique sous ce rapport, c’est de s’inscrire en faux, procédure difficile, longue et dangereuse (î).

148. Par cela même que l’article 1319 déroge au droit commun, il faut le restreindre dans les limites du texte. Il ne concerne que l’acte authentique, c’est-à-dire l’écrit dressé par le notaire et destiné à prouver le fait juridique qui y est constaté. L’article 1319 est étranger à la convention relatée dans l’acte; la convention peut être valable, quoique l’acte soit nul, et la convention peut être nulle quoique l’acte soit valable en la forme. Supposons que la convention soit viciée et nulle à raison du vice qui l’entache. Les parties intéressées peuvent certainement en demander la nullité, quoiqu’elle soit authentiquement constatée ; ceux qui l’attaquent ne s’en prennent pas à l’acte, ils demandent que la convention soit annulée ; si elle l’est, l’acte tombera de lui-même. Faut-il qu’ils s’inscrivent en faux contre l’acte? Non, car ils ne prétendent pas que l’acte soit faux ou falsifié, ils prétendent que la convention est inexistante, parce que la chose qui devait en faire l’objet était périe lors du contrat; en demandant que le juge déclare la convention inexistante, ils ne portent aucune atteinte à la force probante de l’acte, car l’acte ne constate pas que la chose existât au moment où il a été passé.

Cela est incontestable; nous y reviendrons plus loin en traitant du dol. Toullier dit à ce sujet : « On ne saurait trop répéter qu’il ne faut jamais confondre le contrat ou la convention avec l’acte qui est destiné à lui servir de

(1) Aubry et Rau, t. VI, p, 368, notes 40 et 41, § 755.

preuve (1). » Là n'est pas la vraie difficulté. Il s’agit de savoir si l’acte conservera toute sa force, alors que la convention est attaquée soit comme inexistante, soit comme nulle. A s’en tenir aux termes de l’article 1319, on le pourrait croire. Après avoir dit que l’acte authentique fait pleine foi, la loi ajoute que l’exécution de l’acte sera suspendue ou pourra l’être lorsqu’il y a une plainte en faux ; de là on pourrait conclure qu’il faut nécessairement une plainte en faux pour que l’exécution soit suspendue. Cetteinterprétationdoit être rejetée; elle confond l’acte avec la convention : l’acte authentique est exécutoire, et il conserve cette force jusqu’à ce qu’il y ait une plainte en faux. Mais si. la convention même est attaquée parce quelle est inexistante ou nulle, le juge ne peut-il pas décider qu’en attendant l’issue du procès le créancier ne pourra pas procéder à l’exécution? Il a été jugé que le juge a ce droit (2); la décision est certes fondée en raison : conçoit-on que l’on puisse exécuter une convention dont l’existence ou la validité est contestée? Comme le créancier pourrait se prévaloir de l’article 1319, le juge doit avoir le droit d’arrêter l’exécution jusqu’à ce que le débat soit vidé. Dira-t-on que cela est contraire àl’article 1319? Nous répondons avec la cour de Gand que Farcie 1319 prévoit un cas tout différent, celui où l’acte est attaqué comme faux ou falsifié; si l’exécution de l’acte peut être suspendue par le juge alors qu’il ne s’agit que de la preuve, on doit admettre à plus forte raison que le juge a le droit de suspendre l’exécution de la convention quand l’existence ou la validité de la convention est sérieusement contestée. Nous disons contestée sérieusement; le juge doit apprécier les motifs que le demandeur fait valoir; si ce n’est qu’une chicane pour échapper à l’exécution de ses obligations, le juge n’en tiendra aucun compte.

Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles; elle a jugé que l’article 1319 était exceptionnel et limita-

(1) Toullier, t. IV, 2, p. 72, n° 65. Comparez Duranton, t. XIII, p. 74, n° 85.

(2) Gand, 14 janvier 1853 ( PasicHsie , 1853, 2, 94).

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tif; de socle que, hors le cas de plainte en faux, çriminelle ou civile, l’acte devrait recevoir son exécution (1). Nous répondons que les termes dé 1 article ne sont pas restrictifs, et la loi n’est exceptionnelle qu en ce qui concerne la foi due àl’acte. Or, dans 1 espèce, il ne s agit pas de la force probante de l’acte, il s agit de la validité ou de l’existence de la convention.

149. Suffit-il qu’il y ait une plainte en faux pour que l’exécution de la convention soit suspendue? L’article 1319 distingue entre la plainte en faux principal et la plainte en faux incident. La distinction est mal formulée. On entend par plainte en faux une dénonciation faite à la justice, par laquelle une personne prétend qu’un acte a été fabriqué ou falsifié à son préjudice et demande qu’il soit supprimé en toutou en partie. La plainte peut être formée contre l’auteur du faux; elle donne lieu, en ce cas, à une procédure criminelle; c’est ce que l’article 1319 appelle plainte en faux principal; l’expression n’est pas exacte, car la plainte peut aussi être faite incidemment. Si le plaignant n’attaque pas l’auteur du faux, la plainte est civile et se porte devant les tribunaux civils ; c’est l’acte seul qui est attaqué, sauf au ministère public à poursuivre si la procédure constate le faux et fait connaître le coupable. C’est ce que l’article 1319 appelle inscription de faux incident , parce que d’ordinaire elle se fait incidemment , c’est-à-dire pendant le cours d’une instance civile; mais rien n’empêche d’intenter une action principale devant un tribunal civil tendant à déclarer un acte faux ou falsifié. Il ne faut donc pas distinguer les plaintes en faux selon quelles sont principales ou incidentes, il faut les distinguer suivant que la plainte est dirigée au criminel contre l’auteur de l’acte, ou au civil contre l’acte.

L article 1319 dispose qu’en cas de plainte en faux criminel, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation, c’est-à-dire par l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui renvoie le prévenu devant la cour d’assises. C’est une innovation; dans l’an-

(1) Bruxelles, 31 octobre 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 512).

cien droit, l’exécution de l’acte n était pas suspendue, on exigeait une condamnation et, dans ce cas, l’acte était supprimé. Bigot-Préameneu expose les motifs de cette innovation. « Sans doute, dit-il, il ne doit pas dépendre de la personne obligée de suspendre son engagement par une plainte en faux; mais si le prévenu a été mis en accusation, n’y a-t-il pas trop d’inconvénients à une exécution provisoire dont l’effet peut être irréparable? » Il y a certes une grave probabilité de faux quand, après une instruction faite parle premier juge et un jugement rendu par la chambre du conseil, la cour d’appel prononce un arrêt de mise en accusation. Cette probabilité de faux l’emporte sur la foi due à l’acte. « En cas d’inscription de faux faite incidemment (c’est-à-dire de plainte civile), les tribunaux pourront, suivant les circonstances , suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. » Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire : ils peuvent suspendre l’exécution s’il y a des apparences de fausseté ; c’est l’expression de l’orateur du gouvernement : la probabilité du faux doit entraîner la suspension provisoire de l’exécution de l’acte (1).

150. On admet que les juges peuvent, sans inscription de faux préalable, déclarer faux et rejeter comme tel un acte authentique dont la forme présente des caractères de fausseté si évidente, qu’à vue d'œil le juge peut décider qu’il est falsifié. C’est la doctrine de Merlin, et elle est consacrée par la jurisprudence (2). Toutefois Merlin distingue entre le faux formel et le faux matériel . Le faux formel se commet lorsqu’on fabrique de faux actes auxquels le faussaire attache la signature du notaire qu’il a contrefaite. Il y a faux matériel lorsque l’on altère un acte véritable par des additions, des interpolations, etc. Merlin dit que l’inscription en faux est indispensable quand il s’agit d’un faux formel, parce que c’est la seule

(1) Duranton, t. XIII, p. 88, n09 93 et 94, et p. 71, n°* 82 et 83. Toullier, t. IV, 2, p. 70, n° 62. Colmet de Santerre, t. V, p. 542. n° 82 bis XVII. Larombière, t. IV, p. 265, n» 23 de l'article 1319 (Ed. B., t. II, p 511).

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 368 et note 42 du § 755. Merlin, Questions d* droit, au mot Inscription de faux, § I (t. VIII, p. 263).

voie par laquelle on puisse arriver a la preuve du faux; tandis que la falsification d’un acte peut être visible et rendre l’inscription inutile. Il nous semble que cette doctrine déroge au pouvoir discrétionnaire du juge(i), L article 214 du code de procédure dit que celui qui prétend qu’une pièce est fausse peut, s 2? y échet , être reçu à s’inscrire en faux. Le juge a donc un pouvoir absolu : il peut admettre ou rejeter l’inscription ; s’il la rejette, il peut déclarer que l’acte est rejeté comme faux, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure de l’inscription en faux. Pourquoi ordonner une instruction quand le juge est convaincu de l’existence du faux par les faits et les circonstances de la cause (2)? La jurisprudence paraît exiger au moins une plainte, sauf au juge à rejeter l’acte sans continuer la procédure. Il y a une raison qui justifie cette restriction; aux termes de l’article 215 (C. de pr.), celui qui voudra s’inscrire en faux sera tenu préalablement de sommer l’autre partie de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce. A quoi bon s’inscrire en faux et pourquoi forcer le juge à porter un jugement si la partie intéressée ne veut pas se servir de l’acte?

N° 3. QUAND l’acte AUTHENTIQUE PAIT-IL FOI JUSQU’A PREUVE CONTRAIRE.

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