‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 26 sur 187 · I. Des faits que Von peut prouver par la preuve contraire · texte numérisé non relu

I. Des faits que Von peut prouver par la preuve contraire

15t. La cour de cassation a posé le principe en ces termes : « Si foi est due à l’acte authentique jusqu’à inscription de faux, ce n’est que pour les faits qui y sont énoncés par l’officier public comme s’étant passés en sa présence ; mais la sincérité ou la vérité des déclarations des parties peut toujours être débattue par la preuve contraire, et cette preuve peut résulter même de simples présomptions, alors qu’il s’agit d’établir une fraude à la personne ou à la loi (3). » La doctrine est d’accord avec la

t H p °5l0)areZ Larombière’ t IV’ P- 262-264, n° 21 de l’article 1319 (Ed. B.,

! S,eieî’ décembre {Dalloz, au mot Faux incident. n° 212).

(3) Rqjefc, 22 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 273). ;

jurisprudence ; seulement les auteurs ont tort, nous semble-t-il, de dire que cette foi jusqu’à preuve contraire est une pleine foi (1). Ce sont, il est vrai, les termes de l’article 1319; mais on critique précisément la loi pour avoir confondu dans une môme expression la foi due à l’acte dans deux cas bien différents. L’expression est exacte quand l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux; cette foi est pleine, en ce sens qu’elle peut rarement être combattue, puisque l’inscription en faux suppose un crime, et les crimes sont heureusement une rare exception. Mais quand l’acte ne fait foi que jusqu a preuve contraire, peut-on dire que cette foi est pleine, alors qu’elle peut être détruite, comme le dit la cour de cassation, par de simples présomptions, ce qui est la règle à l’égard des tiers, comme nous le dirons plus loin? Il faut donc se contenter de dire que foi est due à l’acte jusqu’à preuve contraire. De là une conséquence très-importante, c’est que celui qui allègue, soit contre la personne avec laquelle il a traité, soit contre un tiers, un fait juridique constaté par un acte notarié, n’a rien à prouver; de sorte que le juge doit tenir le fait pour constant jusqu’à ce que la partie adverse ait administré la preuve contraire.

152. On a fait plus d’une fois devant les tribunaux une objection contre cette doctrine. L’acte authentique porte que les espèces ont été comptées en présence du notaire : le fait de la remise est prouvé jusqu’à inscription de faux. Néanmoins celui à qui le payement a été fait est admis à prouver que la numération des espèces ainsi que la remise étaient simulées : n’est-ce pas prouver contre l’acte? L’article 1341 dit qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, mais la loi ne dit pas qu’aucune preuve n’est admise; on fait donc dire à la loi le contraire de ce quelle dit, en posant en principe qu’aucune preuve n’est reçue contre et outre ce qui est constaté par l’actè authentique ; la loi reproduit simplement le vieil adage que lettres passent

(1) Aubry et Rau, t. VI, p.368 et auiv.,§ 755. Comparez Touiller, t. IV, 2, p. 147, n* 150.

OBLIGATIONS

témoins . Mais la règle que cet adage consacre n'est pas absolue, pas plus que la prohibition de la preuve testimoniale, lorsque le montant pécuniaire du fait contesté dépasse 150 francs ; les deux règles établies par l’article 1341 reçoivent des exceptions; et l’une de ces exceptions porte que la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont indéfiniment admissibles dans tous les cas où le créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale (art. 1348 et 1353); l’autre exception lui permet de prouver par témoins et par présomptions les faits dont il existe un commencement de preuve par écrit (art. 1347). Ces deux exceptions limitent les règles consacrées par 1 l’art. 1341 et donnent au demandeur le droit de prouver contre et outre le contenu aux actes authentiques.

La cour de Bruxelles a appliqué ces principes au cas où l’acte constate la numération des espèces en présence du notaire ; elle a autorisé l’interrogatoire sur faits et articles de celui qui invoquait l’acte comme faisant foi du payement jusqu’à inscription de faux. On opposait l’article 1341 ; la cour répond que cette disposition, qui interdit en principe la preuve testimoniale contre et outre le contenu en l’acte, ne reçoit pas d’application à l’interrogatoire sur faits et articles ; en effet, l’article 324 du code de procédure statue que les parties peuvent toujours, en toute matière, se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents. D’un autre côté, cette preuve ne porte aucune atteinte à la foi due à l’acte authentique. L’acte prouve jusqu a inscription de faux que les espèces ont été comptées et remises en présence du notaire; celui qui demande à prouver que la remise a été simulée ne conteste pas le fait constaté par l’acte, il ne prouve donc pas contre l’acte, il fait preuve d’un fait que l’acte ne peut pas constater, car le notaire n’a ni mission ni qualité pour constater la sincérité des faits qui se passent devant lui, pas plus que la sincérité des déclarations que les parties lui font (i). De là suit que l’adage formulé par l'article 1341 n’est pas applicable dans l’espèce. Si lettres pas-

(1) Bruxelles, 30 mai 1840 (. Pasicrisie , 1841, 2, 88).

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