I. PRINCIPE
14. L’article 1304 dit : « Dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Est-ce à dire que toute action en nullité soit soumise à cette prescription? Malgré la généralité de ses termes, la loi souffre une restriction. La cour de Bruxelles l’a formulée comme suit : « L’article 1304 est général, il ne distingue pas entre les diverses espèces de nullités, et les soumet toutes à la prescription de dix ans si .des motifs d’ordre public ne font pas obstacle à la confirmation de l’obligation (î). » C’est le vrai principe. La prescription de l’article 1304 est une confirmation, elle suppose donc que la convention peut être confirmée. Or, confirmer, c’est renoncer au droit que l’on a d’agir en nullité, et cette renonciation ne peut se faire quand le vice qui entache la convention est d’ordre public : nous pouvons renoncer à ce qui est établi dans notre intérêt, nous ne pouvons pas renoncer à ce qui est établi dans un intérêt social. Donc on ne peut confirmer les nullités d’ordre public : la confirmation tacite de l’article 1304 est impossible, aussi bien que la confirmation expresse. Nous renvoyons à ce qui a été dit de la confirmation.
Les éditeurs de Zachariæ donnent une portée plus grande à la prescription de l’article 1304. Ils posent aussi en principe que l’article 1304 n’est applicable que lorsque la nullité est susceptible d’être couverte par la confirmation ; mais, dans leur opinion, les nullités d’ordre public peuvent se couvrir lorsque la cause de nullité n’est point
(1) Bruxelles, 26 mars 1861 {Pasicrisie, 1861, 2, 292).
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perpétuelle. Nous avons combattu le principe (t. XVIII, n° 599), nous devons aussi rejeter la conséquence. La nullité prononcée par l’article 1597 n’est pas perpétuelle, quoiqu’elle soit d’ordre publie en faut-il conclure que lorsque le magistrat, cessionnaire dun droit litigieux, cesse d’être incapable, la prescription de dix ans couvrira ce que la cession avait d’illicite? Il nous semble que l’opinion qui rejette la prescription de dix ans est tout ensemble plus juridique et plus morale. La prescription de l’article 1304 est une confirmation ; or, on ne confirme pas ce qui blesse les bonnes moeurs, car la confirmation ellemême serait immorale. Qu’importe quelle se fasse à un moment où la cession est licite? Libre aux parties de faire une nouvelle convention, mais elles ne peuvent confirmer la convention illicite, puisque ce serait effacer le vice d’ordre public qui l’infecte (i).
15. Il y a une autre interprétation de l’article 1304 qui est beaucoup plus restrictive. On dit que les seules actions en nullité qui soient soumises à la prescription de dix ans sont celles qui ont pour fondement un vice de 'consentement ou l’incapacité. Cette opinion s’appuie sur la tradition et sur le texte de la loi. L’article 1304, dit-on, ne fait que reproduire les ordonnances de 1510 et de 1539; or, ces ordonnances étaient uniquement relatives aux vices de consentement et à la minorité; le code a seulement étendu à tous les incapables ce que l’ordonnance de 1539 disait des mineurs (2). Il est vrai que l’article 1304 semble limiter la prescription de l’action en nullité à ces deux causes; mais la première partie de l’article, celle qui établit le principe, est conçue dans les termes les plus généraux. Dans tous les cas , dit la loi. Il faut en conclure que le code généralise les anciennes ordonnances qui étaient conçues dans un sens restrictif. C’est une réponse péremptoire à l’argument que l’on tire de là tradition. Quant aux dispositions de l’article 1304 qui déterminent l'époque à laquelle le délai de dix ans
p. annote’ 7,' %IS1, Û°S 575~577- Eû 86118 COûtraire> Aubry et Rau, t. IV, (2)LarombiôreJ t.lV, p. 94, n° 52 de l’article 1338 (EU. B., t. III, p. 139).
commence à courir, elles n’ont pas pour obj'ff de restreindre le principe général de la loi, elles décident une difficulté particulière qui se présente pour certaines causes de nullité, celles qui se prolongent pendant un temps plus ou moins long. C’est l’opinion généralement suivie, et elle ne nous paraît pas douteuse.
16. Une difficulté plus sérieuse se présente pour les vices de forme. Se couvrent-ils par la prescription de dix ans? Il faut distinguer. Il y a des solennités prescrites pour l’existence de certains actes : telles sont les formes des contrats solennels, la donation, le contrat de mariage, l’hypothèque. Lorsque ces formes n’ont pas été observées, la convention est inexistante ; dès lors il ne peut s’agir de confirmation, pas plus de la confirmation par la voie de la prescription que de la confirmation par un acte confirmatif ou par l’exécution volontaire. Cela est vrai du moins de la donation; nous dirons ailleurs si l’art. 1339 doit être étendu aux autres contrats solennels. En tout cas, il ne s’agit pas, dans l’espèce, de couvrir le vice de forme, il s’agit de savoir si la convention nulle à raison d’un vice de forme peut être confirmée.
Dans les contrats non solennels, les formes ne servent que de preuve. Quand l’acte est nul, il n’y a pas de preuve littérale. La prescription peut-elle couvrir ce vice? Cela ne se conçoit pas. Si la prescription effaçait le vice, il en résulterait qu’après dix ans l’acte ferait foi, alors qu’il ny a pas d’acte; ce qui est absurde. Un écrit n’est pas signé; il n’y a pas d’acte sans signature. Est-ce qu’après dix ans il y aura un acte? est- ce que la prescription peut avoir cet effet qu’un acte qui n’est pas signé soit réputé signé? On doit appliquer aux actes nuis en la forme ce que nous avons dit des conventions inexistantes : l’acte est aussi inexistant en ce sens qu’il n’y a pas de preuve littérale ; donc la prescription de dix ans ne peut pas le rendre valable, car on ne confirme pas ce qui n’existe point (î). .
On nous objectera que nous avons enseigné le contraire pour la confirmation expresse et pour la confirmation qui
(1) Larombière, t. IV, p. 103, n« 52 de l’article 1338 (Ed. B., t. III, P- 139).
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résulte de l'exécution volontaire de l’acte(t. XVIII, p. 628, n» 615) C’est que la confirmation expresse implique la reconnaissance de la convention qui est confirmée ; or, la reconnaissance est un aveu, donc une preuve.de la convention dont la substance est relatée dans 1 acte confirmatif. Il en est de même de l’exécution volontaire de la convention. Exécuter une convention^ c’est reconnaître que cette convention existe ; il n’y a point de preuve plus concluante : c’est un aveu en action. Mais quand le débiteur garde le silence pendant dix ans et que lacté est vicié en la forme, quel sera l'effet de cette inaction prolongée? Le débiteur entend-il confirmer lecrit? Non, il confirme la convention si elle est viciée. Quant à la preuve littérale, le silence ne peut pas la créer. Le texte de l’article 1304 est en harmonie avec cette interprétation. Il ne parle que de l’action en nullité des conventions ; il n’y a donc que les vices qui rendent la convention nulle qui puissent être effacés par la confirmation, ainsi les vices de forme qui annulent la convention, pourvu que la convention puisse être confirmée. Quant aux formes qui ne servent que de preuve, elles ne vicient pas la convention; la conséquence en est que, d’après le texte de la loi, le vice de forme ne peut être couvert par la prescription.
17. La prescription de dix ans peut-elle être opposée aux personnes morales et notamment aux communes? L’article 2227 répond à, la question. « L’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer. » Il y a cependant un motif de douter. La prescription^ de l’article 1304 est une confirmation; or, confirmer, c’est renoncer; les communes peuvent-elles renoncer à une action en nullité qui leur appartient? Il ne leur est pas permis d aliéner, saut en observant les formes prescrites par la loi, et renoncer, c’est disposer du droit auquel on renonce. L objection a été présentée devant les tnbunaux sous une autre forme. Les communes, dit-on, sont toujours mineures ; or, la prescription de dix ans ne commence à courir contre les mineurs que lorsqu’ils sont evenus majeurs: donc elle ne peut jamais courir contre
les communes. La cour de Nancy répond que, dans cette opinion, les actions en nullité intéressant les communes seraient imprescriptibles ; ce que l’on ne peut pas admettre, puisque les droits de ceux qui auraient traité avec elles resteraient éternellement incertains. C’est précisément pour consolider les droits et leur donner la certitude, sans laquelle il n’y a pas de droit, que le législateur a établi la prescription. Il faut donc admettre que, malgré le caractère particulier de la prescription décennale, elle est applicable aux communes comme à toutes les personnes morales (1). Ce qui prouve, du reste, que la loi n’assimile pas les communes aux mineurs, c’est que la prescription court contre elles, tandis quelle ne court pas contre les mineurs.
On objecte encore que les magistrats communaux ne représentent pas la commune quand ils agissent irrégulièrement; on en conclut que les actes irréguliers n’ont aucune existence légale à l’égard des communes , d’où suit qu’ils ne peuvent être confirmés. La cour de cassation répond que les maires et les officiers municipaux qui agissent au nom de la commune, la représentent toujours, de même qu’un tuteur représente toujours le pupille, alors même qu’il n’observe pas les formes prescrites par la loi ; tout ce qui résulte de l’irrégularité de l’acte, c’est qu’il est nul; or, toute nullité se couvre par la prescription de dix ans (2).