I. Le principe
182. On entend par contre-lettre un acte destiné à rester secret et qui déroge à un acte public ; c’est de cette dérogation que vient l’expression : l’acte sec ret es {contraire à la lettre de l’acte public. Le code contient deux dispositions sur les contre-lettres; au titre du Contrat de mariage, nous exposerons les règles spéciales qui régissent les changements que les parties peuvent apporter à leurs conventions matrimoniales avant la célébration du mariage (art. 1396 et 1397). L’article 1321 contient une dis-
t a ?•’ ?' P6, û°s En sens contraire, Marcadé,
3™+™ attl?rÔ 1320‘ Aubry et Rau> t, VI, p. 372, note 49, § 755.
n°\ot f 5$. XIV- Lâro“bito- *■ Iv- ï'277’
position générale ainsi conçue : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes, elles n’ont point d’effet contre les tiers. » Quel est l’objet de cette disposition ? concerne-t-elle la preuve? ou concerne-t-elle l’e^des conventions? Le texte de la loi répond à notre question. Il n’y est pas parlé de la foi due aux contre-lettres, et il n’y avait rien à en dire.. La contrelettre est une convention secrète qui déroge à une conventionjmbljque ; l’acte qui constate la contre-lettre fait la môme foi que toute espèce d’acte. D’ordinaire les contre-lettres sont consignées dans un acte sous seing privé, puisqu’on veut les tenir secrètes ; elles ont, dans ce cas, la force probante qui est attachée aux écritures privées. Elles pourraient aussi être rédigées par acte authentique ; elles feraient, en ce cas, foi à l’égard de tous, comme tout acte authentique (1). Autre est la question de savoir si le changement que la contre-lettre apporte à la convention première a effet à l’égard des tiers; aucune convention n’a d'effet contre les tiers ; en disant que’ les contre -lettres n’ont point d'effet contre les tiers, la loi semble donc dire une chose inutile, c’est la répétition de l'article 1165 : à quoi bon répéter pour les contre-lettres ce que la loi dit en termes généraux de toute convention? C’est ce que nous dirons plus loin en expliquant ce que la loi entend par tiers.
183. Pour le moment, il importe de constater qu’il y a une grande différence entre les conventions ordinaires et les contre-lettres. Celles-ci ont toujours pour but de . déroger à une convention première, en ce sens quelles en déterminent le vrai caractère; elles font connaître les intentions des parties contractantes que l’acte public déguise. Je veux faire une donation à un de mes successibles par personne interposée ; je commence par transmettre la propriété de la chose que je veux donner, à un prête-nom qui doit servir d’intermédiaire ; puis nous faisons une contre -lettre par laquelle nous rétablissons la vérité, en déclarant que le prétendu acquéreur n’est qu’un
U) Larombiôre, t. TV, p. 587, n° 3 de l'article 1321 (Ed. B., t. II, p. 514).
OBLIGATIONS
prête-nom chargé de transmettre la chose à celui que je veux gratifier. La contre-lettre secrète et lacté d’aliénation public sont une seule et même convention, mais la convention publique est un acte simulé destiné à tromper les autres successibles, dans le but de soustraire la libéralité à la loi du rapport ou de la réduction. D’ordinaire les contre-lettres se font pour frauder le fisc ; l’acte public, celui qui èst enregistré, porte qu’un immeuble est vendu pour 10,000 fr. ; la contre-lettre dit que le vrai prix est de 14,000 francs.
La contre-lettre implique toujours une simulation ou une fraude au préjudice d’un tiers; sinon on n’aurait pas besoin de la cacher. Sans doute les parties peuvent modifier leurs conventions comme elles l’entendent, mais ces modifications ne sont pas des contre-lettres dans le sens de l’article 1321, ce sont de nouvelles conventions; tandis que la contre-lettre n’est pas une convention nouvelle, elle ne fait qu’un avec l’acte public, acte simulé dont elle rétablit le vrai caractère et les véritables clauses.
On comprend, d’après cela, pourquoi la loi donne effet aux contre-lettres entre les parties, tandis quelle leur refuse tout effet contre les tiers. Les contre-lettres ont effet entre les parties parce quelles contiennent les vraies conventions des parties contractantes; or, les vraies conventions doivent l’emporter sur les conventions simulées. Elles n’ont aucun effet contre les tiers, parce que si on leur donnait effet, les tiers seraient trompés ; ils ne connaissent que l’acte public, donc on ne peut leur opposer que cet acte. De là résulte une conséquence assez singulière, c’est que l’acte simulé a plus d’effet que l’acte véritable, la fiction l’emporte sur la vérité. Si je vends un domaine à Pierre, avec l’intention constatée par contrelettre que Pierre ne sera que propriétaire nominal chargé de transporter la propriété de la chose à Paul, Pierre sera neanmoins à l’égard des tiers le vrai propriétaire et, par suite, les actes de disposition qu’il fera seront pleinement valables. Intermédiaire infidèle, au lieu de donner la chose à Paul, il la vend à un tiers : celui-ci sera propriétaire; vainement le vrai propriétaire, le donateur,
revendiquerait 41 le domaine contre le tiers acquéreur, celui-ci repousserait l’action en vertu de l’article 1321 ; le donateur a cessé d’être propriétaire, c’est Pierre qui l’est en vertu d’un titre public ; la contre-lettre que le donateur invoque ne peut pas être opposée à l’acquéreur, elle n’a dette t qu’entre les parties, j’aurai une action en dommages-intérêts contre Pierre, je n’aurai aucune action contre le tiers acquéreur (i).
184. La loi du 22 frimaire an vil dérogeait à ces principes quant aux contre-lettres qui avaient pour objet de frauder le fisc; l’article 40 portait : « Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré est déclarée nulle et de nul effet. » On entendait cette disposition en ce sens que la contre-lettre était nulle, non-seulement à l’égard de la régie, mais aussi entre les parties (2). Le code civil a-t-il abrogé l’article 40 de la loi de frimaire? Merlin et d’autres auteurs à sa suite ont soutenu la négative : l’article 40 contient, dit-on, une disposition spéciale relative à certaines contre-lettres ayant ,un objet spécial, tandis que l’article 1321 contient une règle générale applicable à toutes les. contre-lettres; or, les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales (3). L’opinion contraire a prévalu dans la doctrine et dans la jurisprudence. La question de savoir si une loi nouvelle abroge une loi ancienne est essentiellement une question d’intention; quand le législateur n’a pas manifesté son intention, on peut dire qu’une disposition générale étant compatible avec une disposition spéciale et exceptionnelle, l’intention du législateur ne sera point de déroger à la loi spéciale par la loi générale, mais il peut manifester l’intention contraire; or, dans l’espèce, la volonté des auteurs du code n’est guère douteuse. Lors de la dis-
(1) Duranton, t. XIII, p. 102, n° 104. Comparez Rejet, 29 avril 1872 (Dalloz, 1873, 1, 130).
(2) Duraaton, t. XIII, p. 96, nos 102 et 103.
(3) Merlin, Ré'pertoire, au mot Contre- lettre, § III. Rolland de Villarguea, au mot Contre-lettre. Plasman, Des contre-lettres , § 15,
obligations.
♦ * cussioii du projet de code civil, le directeur général de l'enregistrement demanda que l’on proscrivît dune manière absolue l’usage des contre-lettres, parce qu elles favorisaient la fraude contre les particuliers et toujours contre le trésor public. Tous les membres du conseil qui prirent la parole se prononcèrent contre cette^ proposition. Cambacérès rappela la disposition de l’article 40 et dit quelle ne lui semblait pas juste ; à son avis, les contrelettres devaient produire leur effet entre les parties contractantes. Tronchet établit nettement la distinction, en l’appliquant au fisc. « Une contre -lettre doit être valable entre les parties et nulle à l’égard des tiers ; or, la régie de l’enregistrement est un tiers par rapport à l’acte. » La proposition fut renvoyée à la section de législation, qui formula l’opinion de Tronchet dans l’article 1321, disposition nouvelle qui n’existait pas dans le projet (i). Il y a donc décision formelle ; le législateur a établi un nouveau principe, plus juste que celui de la loi de frimaire; donc, dans sa pensée, l’article 1320 est général et applicable à toutes les contre-lettres (2).
185. Toute contre-lettre est donc valable entre les parties contractantes. Une obligation constatée paracte authentique est causée pour prêt ; les parties reconnaissent dans une contre-lettre que l’obligation a pour cause réelle le solde préalable d’un compte non encore arrêté. Néanmoins le prêteur exécute l’acte public contre l’emprunteur. Celui-ci oppose la contre-lettre qui prouve qu’il n’est pas encore débiteur, puisqu’il n’y a pas de compte arrêté. Le préteur va jusqu’en cassation, prétendant que le défendeur devait s’inscrire en faux. Cette étrange prétention fut rejetée, l’article 1321 permettant de déroger à un acte authentique par une contre -lettre (3).
La contre -lettre porte qu’une société n’a été contractée
(1) Séance du conseil d’Etat, du 2 frimaire an xii, n° 7 (Locré, t. VI,
p. Iv9).
(2) Duranton, t. XIII, p. 96, n°* 10M03. Aubry et Rau, t. VI, p. 373,
notes 54 et 5o, § 755. Colmet de Santerre, t. V, p. 547, 283 bis IX. Voyez
Ja jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations, n° 3187; les arrêts sont à peine motivés.
(3) Rejet, 21 décembre 1836 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3191),
que nominalement avec l’un des associés, qu’en réalité elle a été contractée avec un autre. Néanmoins l’associé qui a souscrit la contre-lettre agit contre l’associé apparent en liquidation. Il y avait un motif de douter, c’est qu’il n était pas intervenu de convention proprement dite dérogeant à l’acte public de société ; l’un des associés avait reconnu par une lettre adressée à l’associé non mentionné dans l’acte que l’associé nominal qui y figurait était toujours resté étranger à la société; cela suffit, dit la cour, pour établir la contre-lettre ; le concours de consentement était tacite, car au moment même où l’acte de société avait été dressé, il était entendu que l’un des prétendus associés ne serait qu’un associé nominal ; la convention existait donc, et elle était prouvée par la lettre émanée de l’associé demandeur (1).
186. L’article 1321 dit que les contre-lettres n’ont point d’effet contre les tiers. Quel est le sens de cette expression n 'ont point d'effet ? Le mot effet ne se dit pas de la force probante de l’acte; les articles 1319 et 1320 qui posent le principe sur la force probante de l*acte authentique disent que cet acte fait foi des conventions ou énonciations qu’il renferme. Il en est de même de l’article 1322, qui traite de la force probante de l’acte sous seing privé. Le législateur emploie le mot effet quand il parle des conventions, des droits et des obligations qui en résultent. C’est ainsi que l’article 1165 porte que les conventions n’ont & effet qu’entre les parties contractantes, quelles ne nuisent ni ne profitent aux tiers. Est-ce aussi là le sens du mot effet dans l’article 1321? Le législateur veut-il dire que les contre-lettres ne nuisent pas aux tiers? quelles ne donnent pas de droits aux parties contre eux? Cela est d’évidence. Ainsi entendu, l’article 1321 ne serait que la répétition de l’article 1165. Nous croyons que l’article 1321, en disant que les contre -lettres n’ont point d’effet contre les tiers, veut dire quelles ne peuvent être opposées aux tiers, en d’autres termes, qu’ elles sont considérées comme n’existant pas à leur égard. Il en est
(I) Rejet, chambre civile. 20 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 06). xix. 13
OBLIGATIONS
ainsi, d’après notre loi hypothécaire (art. 1®), des actes translatifs de droits réels immobiliers tant qu ils ne sont pas transcrits ; ils ne peuvent être opposés aux tiers de bonne foi. Certes les actes authentiques qui sont sujets à transcription font foi à 1 égard des tiers, mais, n étant pasrendus publics; les conventions quils renferment ne peuvent leur être opposées, elles sont considérées comme n existant pas à leur égard. Pourquoi? Parce que les actes n’étant pas transcrits, les tiers ne peuvent pas les connaître. Il en est de meme de la contre -lettre. Elle est secrète, cachée, la convention quelle renferme modifie ou altère, détruit souvent la convention portée dans un acte public, public en ce sens que c’est celui que les parties intéressées produisent, quelles montrent aux tiers. Les tiers ne peuvent connaître que la convention patente, celle-là seule existe à leur égard et peut leur être opposée en ce sens; la convention secrète qui se trouve dans la contre-lettre ne peut leur être opposée, elle est censée ne pas exister à leur égard.
Ainsi quand les parties dressent un acte patent constatant que l’une vend à l’autre un domaine, et que, par une contre-lettre, elles déclarent que cette vente n’est qu’apparente, que l’acheteur prétendu est chargé de transmettre la chose à un tiers que le prétendu vendeur veut gratifier, il y a une convention publique et une convention secrète qui détruit la première. En vertu de la convention publique, il y a un acheteur, donc un propriétaire ; en vertu de la convention secrète, cet acheteur n’est pas propriétaire, en ce sens qu’il doit disposer de la chose au profit d’un tiers, c’est un fiduciaire. Cette convention secrète ne peut pas être opposée à ceux qui contractent avec le propriétaire apparent; par cela seul qu’il est propriétaire apparent, il est considéré à leur égard comme propriétaire réel; quant à la convention véritable intervenue entre les parties, elle est considérée, à l’égard des tiers, comme n’existant point. Mais elle produira ses effets entre les parties, l’acquéreur ne sera qu’un fiduciaire à î. egard du vendeur.
Le rapport que nous établissons entre l’article 13^1 et
l'article lw de notre loi hypothécaire ne saurait être contesté. En refusant à la contre-lettre tout effet contre les tiers, le code civil suppose que la contre-lettre reste secrète, que les tiers ne la connaissent point et ne peuvent la connaître; en fait, il en sera ainsi le plus souvent, puisque la contre-lettre est d’ordinaire un acte sous seing privé, qu’il est facile de cacher aux tiers. La convention à laquelle la contre-lettre déroge est, au contraire, publique, en ce sens que les parties la produisent et la font connaître. A vrai dire, il n’y a pas de publicité légale, il ny a qu’une publicité de fait; c’est la loi hypothécaire qui a introduit la vraie publicité, en ordonnant la transcription sur des registres publics des actes translatifs de droits réels immobiliers. Cette disposition applique à toutes les conventions translatives de propriété immobilière ce que l’article 1321 dit de celles que les parties tiennent secrètes. Tout acte non transcrit est un acte secret et ne peut être opposé aux tiers. Ainsi, dans l’exemple que nous venons de donner, la convention patente pourra être opposée aux tiers si elle est transcrite, tandis que la convention constatée par contre-lettre ne pourra être opposée aux tiers, puisqu’elle n’est pas transcrite et quelle ne peut pas même l’être dans notre hypothèse, puisque nous avons supposé que la contre lettre est un acte sous seing privé; et ces actes, d’après notre loi, ne sont pas admis A la transcription. Le principe de la transcription suffit pour priver de tout effet les contre-lettres qui consta-, lent des conventions translatives de droits réels immobiliers. Sous ce rapport, la disposition de l’article 1321 devient inutile, elle est remplacée par la disposition générale de la loi hypothécaire. Ce n’est pas à dire que l'article 1321 soit abrogé, il est conçu en termes plus larges que l’article 1er de la loi hypothécaire ; celle-ci ne concerne que les actes translatifs de propriété immobilière, tandis que l’article 1321 se rapporte à toute espèce d’actes (i). Toujours est-il qu’en fait l’article 1321 a perdu de son intérêt, car les contre-lettres se font d’habitude
(1) Colmet de Sauterre, t. V, p. 545, n08 2S3 Ois IV et p. 546, n° 283 bis V.
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pour les conventions translatives de propriété immobilière, lesquelles ne peuvent plus être opposées aux tiers que lorsqu’elles sont transcrites.
18Î. Il y a encore une différence entre 1 article 1er de la loi hypothécaire et l’article 1321. Le code civil prive les contre-lettres de tout effet contre les tiers, parce qu’il suppose qu’elles impliquent une fraude quelconque à leur préjudice; tandis que la loi hypothécaire soumet à la publicité toute espèce de conventions translatives de propriété immobilière, quand même elles n’auraient absolument rien de frauduleux, La formalité de la transcription a pour but de sauvegarder les intérêts des tiers ; l’article 1321 a un objet spécial» c’est de mettre les tiers à l’abri des conventions cachées et frauduleuses.
Il suit de là que l’article 1321 cesse d’être applicable lorsqu’une convention intervient entre les parties pour expliquer la première et la compléter, sans aucune dérogation et, par conséquent, sans aucun soupçon de fraude. L’acte notarié constate un prêt fait à plusieurs personnes qui s’obligent solidairement à rembourser la somme empruntée. Par un acte sous seing privé portant la date du lendemain, l’un des emprunteurs, un notaire, depuis tombé en faillite, déclare que ledit prêt est fait uniquement dans son intérêt, qu’il en a seul reçu le montant, et il s’oblige à le rembourser de manière que ses codébiteurs ne puissent jamais être recherchés à cet égard. Est-ce là une contre-lettre qui ne peut être opposée aux tiers; dans l’espèce, à la masse faillie? Non, la cour de Douai dit trèsbien que la contre-lettre dont il s’agit dans l’article 1321 est l’acte par lequel les parties contractantes constatent qu’une convention insérée dans un autre acte n’est pas sincère et réelle et restituent à cette convention le véritable caractère qui lui appartient; la contre-lettre suppose, par conséquent, un premier acte réglant d’une manière fictive, entre les contractants, des droits que le nouvel acte vient détruire en tout ou en partie. Or, dans l’espèce, lacté de prêt fixait bien la position des emprunteurs à 1 égard des prêteurs, mais il ne réglait pas celle des emprunteurs entre eux et ne déterminait pas la part que
chacun d’eux aurait à supporter dans la dette solidaire. Il est vrai que, d’après l’article 1213, l’obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, mais la loi n’entend pas dire que la part de chacun d’eux soit toujours et nécessairement une part virile ; l’article 1216 prévoit, au contraire, le cas où la dette est contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs solidaires et décide que les autres ne sont alors, par rapport, à lui, que des cautions. Ainsi, dans toute obligation solidaire, il y a à régler les rapports des codébiteurs avec le créancier et les rapports des codébiteurs entre eux; cela peut se faire par un seul et même acte, cela peut aussi se faire par des actes séparés et distincts. Pour mieux dire, la position des codébiteurs estréglée au moment où la dette est contractée, il s’agit seulement de savoir comment on la prouvera; la preuve se fait d’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge pas, donc elle peut se faire par un acte sous seing privé, lequel ne fait qu’un avec l’acte notarié qui lé précède; les deux actes se complètent l’un^&autre. Il n’y a pas là l’ombre d’une fraude. C’est un prêt solidaire qui peut, comme toute convention, être opposé aux tiers, en ce sens que les actes constatent la position des diverses parties contractantes à l’égard des autres créanciers du débiteur failli (i).
188. Qu’entend-on, dans l’article 1321, par le mot tiers? La question n’est pas sans difficulté. On répond d’ordinaire que l’on doit interpréter l’article 1321 par l’article 1328, aux termes duquel les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que dans les cas déterminés par la loi (2). Il y a quelque analogie entre les deux dispositions, puisque l’article 1828, en empêchant les antidates, prévient les fraudes que les parties contrac- - tantes pourraient commettre au préjudice des tiers, en antidatant les actes qui constatent leurs conventions. Mais il y a aussi des différences. L’article 1328 décide une question de preuve, tandis que l’article 1321 est étranger
(1) Douai, 1er mars 1851 (Dalloz, 1851. 2, 189). Comparez Rejet, 15 juin . 1843 (Dalloz, au mot Faillite, n° 613, 7°).
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 373, note 53 du § 755, et les auteurs qu il cite.
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à la preuve; quand même lacté sous seing privé serait reconnu, quand même il aurait date certaine, il ne pourrait être opposé aux tiers s’il contenait une contre-lettre. Dans l’article 1321, il s’agit de savoir si une convention existe à l’égard des tiers lorsqu elle est constatée par une contre-lettre qui déroge à un acte public. Dans l’arti • cle 1328, il s’agit d’une question de preuve : l’acte sous seing privé fait-il foi de sa date? Les deux questions sont différentes, ce qui suffit pour repousser l’argumentation analogique.
Nous croyons que la véritable analogie existe entre l’article 1321 et l’article 1er de notre loi hypothécaire. Celle-ci porte que les actes non rendus publics par la voie de la transcription ne peuvent être opposés aux tiers ; et l’article 1321 décide que les actes secrets ne peuvent être opposés aux tiers. Dans l’une et l’autre loi, les actes que les tiers n’ont pas pu connaître ne peuvent leur être op ■ posés. Quels sont ces tiers? Ceux qui ne connaissent pas l’acte quon voudrait leur opposer, et ils ne le connaissent pas par cela seul qu’ils n’y figurent point. Il faut donc dire avec la cour de cassation que sont tiers, dans l’article 1321, ceux qui n’ont point signé l’acte (î). Cette interprétation découle de l’essence même de la contre-lettre. Il s’agit d’une convention qui ne peut être opposée aux tiers, parce qu’on la cache aux tiers; donc on doit considérer comme tiers tous ceux qui ne figurent pas à l’acte, qui ne l’ont pas souscrit. Il n’y a pas à distinguer, comme on le fait dans le cas de l’article 1328, entre les tiers et les ayants cause : les ayants cause sont aussi des tiers, puisqu’ils n’ont pas souscrit l’acte. Seulement il y a des personnes qui sont 'considérées comme ayant figuré à l acté quoiqu’elles ne l’aient pas signé. Tels sont les héritiers et successeurs universels ; ils sont tenus des obligations du défunt et ils succèdent à ses droits; or, la convention véritable qui engendre les droits et les obligations
OA 1 n3 février 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n» 3204, 1 1;
20 avril 1863 (Dalloz 1863, 1, 185). Rejet, 29 avril 1872 (Dalloz, 1873, 1, 13u).
^oO^3aJI2ZI^x0U^l0a, 8il’ û° 1540 ï Colmet de Santerre, t. V, p. 545,
est celle que la contre-lettre constate, donc la contre-lettre a effet à leur égard comme toute convention. De môme le mandant est censé souscrire les conventions qu’il ét donné pouvoir au mandataire de former, car le mandant contracte par l’intermédiaire du mandataire. Cela a été jugé ainsi par la cour de Bordéaux, et cela ne fait aucun doute (1).
180. Il suit de là que tous les ayants Cause à titre particulier sont des tiers dans le sens de 1 article 1321. Cela n’est pas douteux pour ceux qui ont acquis la propriété de la chose, ou un droit réel, bien que les concédants ne soient pas les vrais propriétaires. Ils sont propriétaires à l’égard des tiers en vertu de l’acte patent qui leur a transféré la propriété ; quant à la convention secrète qui détruit la convention publique, elle ne peut ôtrë opposée aux tiers ; et sont tiers ceux qui n’ont pas souscrit la contre-lettre. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (2). Nous citerons un arrêt de la cour de cassation qui répond aux objections que l’on tiré de la contrariété résultant de l’acte public et de lacté ■ secret.
Une dame vend à un notaire fictivement un domaine considérable. La fiction est reconnue par une contrelettre. Au mépris de cet engagement, le notaire vend plusieurs parties du domaine et en hypothèque d’autres. La venderesse apparente fait d’abord juger contre le notaire que la propriété n’a jamais cessé de lui appartenir, puis elle actionne les tiers détenteurs en déguerpissement et les créanciers en nullité de leurs hypothèques. La demande, accueillie par le premier juge, fut rejetée en appel. Pourvoi en cassation. La cour, dit-on, a violé l’art. 1599 en validant la vente faite par celui qui n’était pas propriétaire de la chose. A legard de la demanderesse, il est vrai que le notaire n’était pas propriétaire, puisque la contre-lettre reconnaissait que la vente était fictive, mais
(1) Bordeaux, 21 juin 1825 (Dalloz, au mot Mandat, n® 402, 4°). Marcadé, t. V, p. 38, n° VI de l’article 1321.
(2) Duranton, t. XIII, p. 102, n° 104. Mourlon, t. II, -p,' 811, n* 1539. Colmet de Santerre, t. V, p, 546, n° 283 bis V.
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la contre-lettre ne pouvait être opposée aux tiers; or, les acquéreurs et les créanciers hypothécaires sont des tiers, puisqu’ils n’ont pas souscrit la contre-lettré. Cela est en opposition, disait le pourvoi, avec ce principe élémentaire qui ne nous permet pas de transmettre à autrui plus de droits que nous nen avons nous-mêmes. Rien de plus vrai si la contre-lettre était opposable aux tiers, car c’est la contre-lettre qui établissait que le notaire n’était pas propriétaire; mais la contre-lettre étant censée ne pas exister à l’égard des tiers, le notaire restait propriétaire à l’égard des tiers et pouvait, par conséquent, vendre et hypothéquer valablement. Le pourvoi insistait et disait que le titre du notaire n’était qu’apparent, et un titre apparent ne donne pas le droit de disposer de la chose, quand même les tiers acquéreurs seraient de bonne foi, la bonne foi des acquéreurs ne pouvant pas transformer le propriétaire apparent en propriétaire véritable. La réponse est toujours la même. Qu’est-ce qui établissait que le notaire était propriétaire apparent? La contre-lettre ; or, à [l’égard des tiers acquéreurs et des créanciers hypothécaires, la contre-lettre était réputée non existante ; à leur égard, il n’y avait que la convention publique constatée par acte notarié, en vertu de laquelle le notaire était propriétaire véritable. Au moins, répliquait le pourvoi, la contre-lettre existait à l’égard du notaire, donc elle existe aussi à l’égard de ses ayants cause postérieurs à la contre-lettre ; les acquéreurs et les créanciers hypothécaires représentent leur auteur, partant on peut leur opposer la contre- lettre. Non, répond la cour, car les ayants cause à titre particulier sont des tiers dans le sens de l’article 1321, parce qu’ils n’ont pas souscrit la contre-lettre ; c’est précisément pour les mettre à l’abri de la simulation et de la fraude que la loi refuse tout effet à la contre-lettre contre ces ayants cause. Enfin, disait le pourvoi, la cour de Bourges a violé la chose jugée, puisqu’il a été décidé que le notaire n’était pas propriétaire, La réponse était simple et péremptoire; la chose jugée na d effet qu’à l’égard de ceux qui sont parties en cause, donc elle ne peut être opposée aux tiers acqué-
reurs et créanciers hypothécaires qui n’ont pas été parties au procès (1).
190. Les créanciers chirographaires sont-ils des tiers ? Dans le cas de l’article 1328, les créanciers ne sont pas des tiers lorsqu’ils ne font qu’exercer les droits de leur débiteur. Il n’en est pas de même dans le cas de l’article 1321; les créanciers chirographaires sont tiers par cela seul qu’ils n’ont pas souscrit la contre-lettre. Il est vrai que les créanciers n’ont de droit que sur les biens de leur débiteur, et on pourrait dire qu’un bien dont le débiteur n’est que propriétaire apparent n’est pas dans son domaine ; que, par suite, il ne fait pas partie du gage de ses créanciers. On a fait la même objection pour l’article 1er de la loi hypothécaire. Quels sont les tiers auxquels les actes non transcrits ne peuvent être opposés ? On a prétendu que par tiers il ne fallait entendre que ceux qui ont un droit réel sur la chose ; donc, dit-on, les créanciers chirographaires ne sont pas des tiers. Nous dirons, au titre des Hypothèques , que la cour de cassation a condamné cette interprétation.
Il a aussi été jugé que les créanciers chirographaires sont des tiers quand il s’agit de contre-lettres. Il y a trois arrêtsde cassation en ce sens. Dans l’une de ces espèces le vendeur agissait en résolution de la vente pour défaut de payement du prix; une contre-lettre fixait le véritable prix, supérieur au prix fictif stipulé dans l’acte public. Les créanciers de l’acheteur intervinrent et offrirent au vendeur le prix porté à l’acte notarié. Leur demande fut repoussée par la cour de Grenoble. Au premier abord, on est tenté de se ranger à cet avis. Les créanciers agissaient au nom de leur débiteur, ils ne pouvaient 'donc avoir d’autre droit que l’acheteur; or, celui-ci était lié par la contre -lettre, donc, pourrait-on dire, il en doit être de même de ses créanciers. Néanmoins l’arrêt a été cassé
(1) Rejet, 25 avril 1826 (Dalloz, au mot Vente , n° 150, 4®). Comparez Orléans, 16 mai 1846 (Dalloz, su mot Privilèges et Hypothèques , n° 941). Même décision pour les créanciers hypothécaires. Cassation, 30 mars 1836 (Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques ,n° 1206,2°), et pour les cessionnaires de droits mobiliers. Rejet, 25 juillet 1832 (Dalloz, au mot Effets de commerce, n° 422, 2°).