SOS
et il devait l’être. Il y avait deux conventions relatives au prix, la convention publique et la convention secrète; la première seule pouvait etre opposée aux tiers , la seconde était considérée, à leur égard, comme n’existant pas. Or, les créanciers chirographaires sont des tiers, puisqu’ils n’ont pas souscrit la contre-lettre (1). Cela est décisif. Les créanciers chirographaires seraient trompés aussi bien que les créanciers hypothécaires si l’on pouvait leur opposer des actes qu’ils n’ont pas souscrits et que, par conséquent, ils ignorent. Ils comptent sur la fortune apparente de leur débiteur, telle quelle est constatée par des actes publics, si des actes secrets la diminuent, on ne peut pas leur opposer ces actes, sinon ils seraient trompés; or, le but de l’article 1321 est précisément d'empêcher toute fraude au préjudice de ceux qui ne connaissent point la contre-lettre.
Il y a un arrêt en sens contraire de la chambre des requêtes (2). Elle a jugé que les contre-lettres sont opposables aux créanciers chirographaires qui demandent, au nom de leur débiteur, l’exécution des conventions patentes, alors que celles-ci sont modifiées par une contrelettre. Dans l’espèce, le créancier chirographaire agissait contre les associés de son débiteur; ceux-ci avaient, par une contre-lettre, restreint leur part contributive dans les dettes telle quelle était fixée par l’acte de constitution de la société. Les créanciers, dit la cour, ne peuvent avoir plus de droit que celui qu’ils représentent. C’est ne tenir aucun compte de l’article 1321. Sans doute, les créanciers n’ont d’autres droits que leur débiteur, mais reste à savoir quels sont ces droits; or, en vertu de l’article 1321, les droits du débiteur à l’égard des tiers sont fixés par l’acte public qu’il a souscrit, et non par l’acte secret ; celui-ci lui est personnel et ne peut être opposé
(1) Cassation, 23 février 1835 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3204, 1»). Comparez Cassation, 13 mars 1840 (Dalloz, n° 3204, 3°) et 20 avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 185). La chambre des requêtes a jugé récemment que le mot tiers dans l’article 1321 comprend tous ceux qui n’ont pas été parties a la contre-lettre, par conséquent môme les créanciers chirographaires des parties contractantes. Rejet, 18 août 1874 (Dalloz, 1875, 1, 123).
12) Rejet, 23 mai 1870 (Dalloz, 1871, 1, 109),
aux tiers. Nous ne comprenons pas cette décision de la chambre des requêtes. Est-ce une nouvelle jurisprudence quelle veut établir'? Non, car dans un arrêt postérieur elle est revenue à l’opinion générale (1), qui est celle de tous les auteurs (2).
f9t. Il a été jugé, et avec raison, que l’article 1321 reste applicable alors même que la contre-lettre a une date certaine. L’acte de vente d’un château portait que le mobilier garnissant le château et ses dépendances était compris dans la vente; mais une contre-lettre souscrite le même jour stipulait que le mobilier restait la propriété de la venderesse. Un créancier de l’acquéreur saisit le mobilier; on lui oppose la contre -lettre. La cour de Paris annula la saisie, parce que la contre-lettre avait acquis date certaine par la mort de l’un des souscripteurs. Cette décision a été cassée, et elle devait l’être. Qu’importe que la contre-lettre acquière date certaine, il n’en est pas moins vrai qu’il existait un acte public sur la foi duquel des créanciers chirographaires avaient traité avec le possesseur du mobilier, dont ils devaient le croire propriétaire; ils auraient été trompés si l’on avait pu leur opposer une convention qu’ils devaient ignorer ; ils se trouvent donc protégés par la disposition de l’article 1321 ; ils sont tiers, dit la cour de cassation, parce qu’ils n’ont pas été parties contractantes à la contre-lettre et n’ont pas personnellement concouru à son exécution (3).
192. Les tiers peuvent-ils invoquer l’article 1321 quand ils connaissent la simulation? La loi n’exige pas la bonne foi de leur part, mais cette condition résulte du principe même quelle établit. Pourquoi la contre-lettre n’a-t-elle pas d’effet contre les tiers? Parce qu’ils n’ont pas pu la connaître; s’ils savent que le contrat patent est simulé, s’ils connaissent la vraie convention, ils ne peuvent pas se plaindre de ce qu’ils sont trompés pour l’avoir ignorée ; cela serait contradictoire. A l’appui de cette opinion que
(1) Rejet, 5 juillet 1870 (Dalloz, 1872, 1, 71).
(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 546, n° 283 bis VII.
(3) Cassation, 20 avril 1833 (Dalloz, 1863, 1, 185}. Comparez Toulouse, 28 mai 1874 (Dalloz, 1875, 2, 03).
OBLIGATIONS
la jurisprudence a consacrée (1), nous citerons» par analogie, l’article 1er de notre loi hypothécaire, aux termes duquel les actes non transcrits ne peuvent être opposés aux tiers de bonne foi; s’ils sont de mauvaise foi, cest-àdire s’ils traitent malgré la connaissance quils ont de l’acte qui n’a pas été rendu public, ils ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité.
193. L’article 1321 dit que les contre -lettres n’ont pas d’effet contre les tiers. En faut-il conclure qu’ils peuvent les invoquer s’ils y 'ont intérêt? La question est douteuse. Si l’on appliquait à la rigueilr le principe que l?i contre-lettre est censée ne pas exister, il faudrait décider quelle ne profite pas aux tiers, comme elle ne leur nuit point. Mais la loi ne pose pas le principe en ces termes absolus : si elle déclare les contre-lettres inexistantes, c’est uniquement dans l’intérêt des tiers ; or, on ne peut pas rétorquer contre les tiers une disposition qui a été établie en leur faveur. C’est la doctrine des auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence (2).