N° 6, DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DE L’ACTE AUTHENTIQUB
194. La loi du 25 ventôse an xi dit que tous les actes notariés sont exécutoires de plein droit dans toute l’étendue de l’empire. Cela suppose qu’ils sont revêtus de la formule exécutoire. La formule est celle qui se trouve en tête et à la fin des lois : « Léopold, roi des Belges. » Ici vient l’acte. Après quoi on ajoute : « Mandons et ordonnons, etc. » C’est l’ordre donné aux officiers de justice et aux^agents de l’autorité de prêter mainforte à l’exécution de l’acte. Les actes authentiques sont mis à cet égard sur la même ligne que les jugements. Mais la formule exécutoire n’est pas ajoutée à tous les actes notariés. La minute de l’acte est authentique, elle n’est pas exécutoire et elle ne doit pas letre, puisqu’elle est destinée à rester
mot VenTefloiio%28) décembre 1824’ et Relet» 25 avril 1826 (Dalloz, au
V’ P-' 40, n° IV de 1,articie 1321. Mourlon, t. II, p. 811, a 1540. Paris, 2 germinal an xm (Dalloz, au mot Obligations, n° 3184).
toujours en la possession de l'officier public qui a reçu l'acte ou du notaire qui est détenteur de ses minutes. C’est la grosse qui est munie de la formule exécutoire et qui tient lieu d’original au créancier. Il y a même des actes qui sont authentiques quant à la foi qu’ils font et qui ne sont pas exécutoires : tel est le procès-verbal de conciliatipn rédigé par le juge de paix (Code de proc., art. 54).
Î95. Lorsque la grosse doit recevoir son exécution en dehors du ressort de la cour d’appel ou de la province, selon quelle est délivrée par un notaire résidant dans la ville où siège la cour d’appel, ou par tout autre notaire, elle doit être légalisée. La légalisation est donnée par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire. Elle consiste dans une attestation, mise au bas de l’acte, par laquelle le président certifie que la signature qui se trouve au bas de l’acte est celle du notaire. On suppose que la signature du notaire n’est pas connue en dehors du ressort où l’acte peut être exécuté sans légalisation (1).
ARTICLE B, De» «etc. imu iclng privé (I).
§ Ier. De la forme des actes sous seing privé.