H® 1. NOTIONS GÉNÉRALES
196. L’acte sous seing privé est celui que les partie* rédigent ou font rédiger sans qu’il y intervienne un officier public. Le code ne prescrit aucune forme pour la validité des actes sous seing privé ; les articles 1325 et 1326 contiennent des dispositions spéciales concernant certains actes sous seing privé. Il n’y a pas de dispositions générales. La loi n’exige pas même d’une manière formelle la signature des parties contractantes. Si on l’exige, c’est qu’il est de l’essence de tout acte qu’il soit signé par ceux qui y figurent comme parties ; c’est ce qui distingue l’acte
(1) Duranton, t. XIII, p. 53, n° 64. Mourlon, t. II, p. 807, n° 1529.
(2) Théorie légale des actes sous seing privé, par Braas, vice-président du tribunal de Natnur. Bruxelles, L870.
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de l’écriture, qui n’est pas un acte. L’acte est un écrit dressé pour constater un fait juridique; or, cest la signature qui certifie ce que les parties constatent, il n’y a donc pas d’acte sans signature. Les écritures non signées ne sont pas des actes ; elles peuvent cependant faire foi, comme nous le dirons en expliquant les articles 1329 et suivants.
La signature est requise pour l’existence de l’acte sous seing privé. Jaubert le dit dans son rapport au Tribunat. « Il ne peut y avoir d’actes sous seing privé qu’autant que la signature de la partie s’y trouve. La qualification d’acte sous seing privé le dit assez. Une pièce d’écriture, quelque dispositif quelle parût contenir, ne pourrait, en règle générale, être réputée acte sous seing privé si la signature n’y était pas apposée par celui qu’on prétend obligé, quoique la pièce d’écriture ait été écrite entièrement de sa main (i). » Il y a un texte en faveur de cette doctrine qui peut, du reste, se passer de texte, c’est l’article 1318. Un acte authentique est nul comme tel, il vaudra comme écriture privée : sous quelle condition? S’il a été signé des parties, dit l’article 1318. S’il n’est pas signé, il ne vaudra. ni comme écriture privée, ni comme écriture authentique; c’est dire qu’il est inexistant, il ne fait plus aucune foi; donc sans signature il n’y a pas d’acte (2).
19 7. La jurisprudence est en ce sens. Cela serait inutile à dire si à chaque pas on ne rencontrait des arrêts qui confondent l’acte avec la convention, la preuve avec le fait juridique. Un acte de bail n’est signé que du bailleur ; la cour le rejette, et avec raison ; mais elle ne devait pas dire que cet acte n’a aucune force obligatoire]; c’est la convention qui a force obligatoire, Yacte a force probante. La cour ne devait pas -dire non plus que l’acte constatant un contrat synallagmatique et n étant signé que de l’une des parties « ne contient pas entre les par-
fi! iau^rt> 26 rapport, n° 9 (Locré, t, VI, p. 226).
(c!L\0ulher’ t‘ 1V’ 2’ P- 271= u° 260. Colmet de Santerre, t. V, p. 548, n° 284 bis. ’ ’ r
ties le lien de droit qui fait Yessence du contrat (1). » Estce Y acte, la preuve qui formel e lien de droit ?
Le langage de la cour de cassation est encore plus incorrect s’il est possible. En matière de 'preuve , elle cite l’article 1 102, d’après lequel il est de l’essence du contrat synallagmatique que les contractants s'obligent les uns envers les autres, et elle en induit que, pour être obligatoire, une convention synallagmatique doit être signée par toutes les parties (Y). Est-ce la signature qui rend la convention obligatoire ? Est-ce la convention qui est signée ou est- ce Y acte? A s’en tenir à la lettre de l’arrêt, on dirait que Yacte et la convention se confondent et que Yacte est de Yessence du contrat : autant de propositions, autant d’iiérésies juridiques.
On trouve, parmi les papiers d’une demoiselle qui laissait une fortune de 800,000 francs à des parents éloignés, un paquet sur lequel la défunte avait écrit la déclaration suivante : « Cette somme appartient à... » (suit le nom avec l’indication de la demeure). Il a été jugé que cette déclaration ne constituait ni testament ni don manuel, ce qui est évident; la défunte ne disait pas cela. La cour conclut que l’écriture ne peut, dans cet état d’imperfection, engendrer une obligation (3). Nous ne discutons pas le fond : mais comment une cour peut- elle dire (\\Yun écrit engendre ou n engendre pas une obligation ? Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet qui reproduit cette étrange proposition (4).
108. La signature est la seule forme que, dans le silence de la loi, on puisse exiger pour les actes sous seing privé. Il n’est pas requis que l’acte soit écrit par ceux qui le signent. En le signant, ils s’approprient l’écriture ; cela suffit pour que l'acte soit sous seing privé. Dans l’ancien droit, il était défendu aux 'notaires d’écrire aucun acte sous seing privé, à peine d’interdiction, de nullité de
(1) Bourges, 24 février 1832 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3830, Ie).
(2) Rejet, chambre civile, 8 novembre 1842 (Dalloz, au mot Obligations,
(3) Baris, 6 mars 1854 (Dalloz, 1854, 2, 211).
(4) Rejet, chambre civile, 30 juillet 1855 (Dalloz, 1855, 1, 332).
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l’acte et de 200 livres d’amende (1). Il a été jugé que les déclarations de 1696 et de 1699 sont abrogées; et un avis du conseil d’Etat du 26 mars 1808, approuvé par l’empereur, renferme une décision semblable : il permet à tous officiers publics d’écrire et de signer comme témoins des actes sous seing privé (2).
Quand on dit que les actes sous seing privé peuvent être écrits par un tiers, cela suppose que ces actes sont conçus dans la forme des écritures privées. Il n’est pas permis à un particulier d’affecter les formes de l’authenticité; ce serait, suivant les circonstances, une usurpation des fonctions notariales qui tomberait sous l’application du code pénal. La cour de cassation l’a décidé ainsi dans une espèce où un agent d’affaires se servait du protocole notarial, en faisant accroire aux habitants de la campagne que les actes qu’il rédigeait avaient la même valeur que les actes notariés ; il trompait ceux qui s’adressaient à lui, en passant des actes que les notaires ont seuls droit de recevoir, des donations, des inventaires. Il a été jugé que l’article 258 du code pénal de 1810 (art. 227 dunouveau codepénal belge)lui était applicable (3).
IÎJ9. Qu entend- on par signature? La question se présente surtout en matière de testaments. Nous renvoyons à ce qui a été dit. ailleurs. Il a été jugé que la signature de la partie apposée par un tiers est sans valeur, ce qui est d’évidence. Mais pourquoi la cour ajoute-t-elle « qu’une telle signature ne peut servir à former le lien d'une obligation (4)? » Est-ce la signature qui forme le lien? ou la signature constate-t-elle le lien qui est formé par le consentement des parties contractantes?
Une signature irrégulière est-elle nulle et entraînet-elle la nullité de l’acte ? Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Testaments, en remarquant que la loi et partant les interprètes sont plus sévères pour les actes de
(1) Touiller, t. IV, 2, p. 272, n° 261.
(2) Duranton, t. XIII, p. 129. n° 128.
(3) Rejet, chambre criminelle, 7 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1, 260, et le réquisitoire de l’avocat général).
(4) Rouen, 25 mars 1807 (ou 1808) (Dalloz, au mot Obligations , n® 3837).
dernière volonté que pour les actes entre-vifs, ce qui est très naturel; la signature, dans les testaments, est de l'essence de l’acte solennel; sans la solennité il n’y a pas de disposition de dernière volonté, tandis que dans les contrats la signature, de même que l’acte, n’est qu’une question de preuve. Il a été jugé que la signature dans laquelle il y a omission ou transposition d’une lettre est néanmoins valable. Dans l’espèce, cela n’était guère douteux, puisque le signataire avouait qu’il avait eu l’intention de signer, mais il se prévalait de la jurisprudence rigoureuse en matière de testaments; même en matière de testaments, c’est un excès de rigueur ; à plus forte raison dans les contrats (1).
200. Une croix apposée en présence de témoins vautelle signature? La cour de Bruxelles dit que, selon l’ancienne jurisprudence de Flandre, une croix équivalait à la signature; l’ignorance générale l’avait emporté sur la disposition formelle de ledit perpétuel qui exigeait une signature véritable; la cour ajoute qu’en France cela n était pas admis, que l’on s’y tenait à l’ordonnance de 1667 qui prescrivait une signature proprement dite (2).
. Il va sans dire que cette jurisprudence est abrogée par le code civil. Une croix ou marque quelconque apposée en présence de témoins n’a plus aucune valeur et ne fait aucune foi ; l’acte ainsi sous-marqué n’est pas un acte, il doit être considéré comme non existant, dit la cour de Liège (3). Nous avons malheureusement sur ce point une jurisprudence nombreuse en Belgique, cela atteste l’ignorance des populations. Il paraît quelle n’est guère moindre en France. Nous ne citerons pas les arrêts, puisque, en droit, la question n’est pas douteuse. Il suffira de mentionner, pour la curiosité du fait, un arrêt rendu en 1871 qui a décidé que la croix apposée à un acte ne peut être considérée comme l’équivalent de la signature et que, par
(1) Bruxelles, 30 janvier 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 309).
(2) Bruxelles, 23février 1831 {Pasicrisie, 1831, p. 34). Comparez Bruxelles, 16 novembre 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 226), et Liège, 1-4 juillet 1843 (ibid., 1843, 2, 353).
(3) Li^ge, 17 mai 1821 (Pasicrisie, 1821, p. 384).
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suite, l’acte ne peut pas même servir d^n commencement de preuve par écrit. Cependant il s’agissait de négociants, dit l’arrêt, qui conclut de là que la preuve par témoins et par présomptions était admissible (1). Ainsi il s est trouvé des négociants en 18/ 1 qui ne savent pas signer!
201. La signature peut-elle être donnée en blanc, c’est-à-dire avant la rédaction par écrit des conventions arrêtées par les parties contractantes? On pourrait dire que la signature étant l’approbation de l’écriture, doit être apposée après que l’acte est écrit. Toutefois, la loi étant muette sur ce point, l’interprète ne peut rien exiger de plus que ce qui résulte de l'essence de tout acte, c’est-àdire la signaturé. Le code pénal tranche la difficulté ; il punit l’abus du blanc seing, ce qui suppose que le blanc seing est valable, car s’il était nul, on n’en pourrait pas abuser. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes en ce sens(2). Il va de soi que l’acte écrit sur un blanc seing peut être combattu d’après le droit commun; donc, en cas de simulation, par la preuve testimoniale appuyée sur un commencement de preuve écrite, lorsque l’une des parties agit contre l’autre. Ainsi jugé par la cour de cassation^). Nous reviendrons sur les principes en traitant de la preuve testimoniale.
En supposant qu’il y ait abus du blanc seing, on demande si le signataire sera obligé envers les tier£ qui, sur le vu de l’acte, auront traité de bonne foi avec celui qui en était porteur? L’affirmative n’est pas douteuse. Une procuration est signeé en blanc; celui à qui elle a été remise inscrit un pouvoir général d’emprunter au nom du signataire. Celui-ci sera obligé pour tous les emprunts que le porteur de la procuration aura contractés, sans être admis à prouver contre les tiers qu’il y a eu abus de blanc seing. C’est la conséquence de sa signature, et c’est lui qui doit répondre de son imprudence; aux tiers prêteurs de bonne foi il ny a aucun reproche à faire. Il en serait autrement
50U,r?es’ 21 novembre 1871 (Dalloz, 1872, 2, 146). g 756 ^éditlon)^’ 2’ P' 273, û°265‘ Aubr>r et Rau, t. VI, p. 376 et note 5, (3) Rejet, 5 avril 1864 ( Pasicrisie , 1864, 1, 291).
I>E LA PREUVE LITTÉRALE. *15
si le blanc seing avait été soustrait à la personne à laquelle le signataire l’avait remis et si ensuite il avait été rempli frauduleusement par un tiers. Le signataire n’est pas responsable de la soustraction ni de ses suites, c’est à son égard un cas fortuit qui n’a rien de commun avec sa signature; les conséquences du délit retombent, dans ce cas, comme toujours, sur celui qui en est la victime(i).
20*4. Puisque la signature est de l’essence de l’acte, il s’ensuit que toutes les parties contractantes doivent signer pour que l’acte soit valable. L’article 1318 le dit pour l’acte authentique, nul comme tel, quand il doit valoir comme écriture privée; il faut donc appliquer à l’acte sous seing privé ce que nous avons dit sur l’article 1318. L’acte est nul s’il n’est pas signé de toutes les parties. Est-ce à dire que la convention soit nulle? Non, car dans les contrats non solennels 1 écriture ne sert que de preuve; tout ce qui résulte de la nullité de l’acte, c’est que les parties n’auront pas de preuve littérale. Il en serait autrement si le défaut de signature impliquait le refus de traiter. Dans ce cas, il n’y aurait pas de consentement, et partant pas de contrat. Si c’est par négligence ou par ignorance que les parties ou l’une d’elles n’ont pas signé, l’acte sera simplement nul, mais la convention peut être valable, sauf aux parties à la prouver par les autres modes de preuve, tels que l’aveu des parties ou le serment (2).
La cour de Douai l’a jugé ainsi par un arrêt très- bien motivé. Dans l’espèce, l’acte ne portait aucune signature; cet acte est plus que nul, dit la cour, il n’a pas d’existence. On prétendait que la nullité était couverte par l’exécution de la convention constatée par l’acte non signé; l’arrêt répond que les actes qui n’existent pas ne peuvent être confirmés, il faudrait un nouvel acte valable en la forme. Mais, dans l’espèce, la chose vendue avait une valeur inférieure à 150 francs ; ce qui permettait de prouver la convention par témoins; et pour établir l’existence
(1) Toullier, i. IV, 2, p. 275, n°» 267 et 268; Aubry et Rau, t. VI, p. 877, notes 6-8, et les autorités qui y sont citées.
(2) Colmar, 10 juillet 1837 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3835).
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de la vente, on pouvait invoquer les faits d’exécution, car il ne s’agissait pas de confirmer une convention inexistante, il s’agissait de prouver quelle existait (1).