Si l’acte est signé par quelques-unes des parties
fera-t-il preuve à leur égard ? Nous renvoyons à ce qui
a été dit sur l’article 1318 (n° 121). Il y a sur cette question un arrêt de la cour de cassation qui donne lieu à plus d’une critique. Il décide en termes absolus que la signature est la condition essentielle des actes sous seing privé; d’où il conclut que l’acte non signé ou non valablement signé par toutes les parties contractantes est nul, même à l’égard des parties qui ont signé. Cela est trop absolu; la cour elle-même corrige sa décision, en ajoutant que l’acte litigieux contenait une convention qui, d’après sa nature et l’intention des parties, n’était pas susceptible d’exécution partielle. Si la convention était susceptible d’exécution partielle, l’acte pourrait valoir à l’égard des signataires ; il n’est donc pas exact de dire que l’acte non signé par toutes les parties contractantes est nul, même à l’égard de celles qui ont signé. Dans l’espèce, l’acte était signé par les parties, mais l’une d’elles, femme mariée, n’avait pas été autorisée ; elle avait demandé et obtenu la nullité de son engagement. La cour en induit que l’acte n’était pas valablement signé et que, par suite, il était nul (2). N’est-ce pas confondre l’acte avec la convention? L’acte, comme tel, était valable, puisqu’il était signé de toutes les parties ; si l’un des signataires avait consenti par erreur, dol ou violence, ou même ne pouvait consentir, l’acte n’en serait pas moins valable, mais la convention serait nulle ou inexistante ; c’est donc la convention quil faudrait attaquer et non l’acte. La différence ' est grande. Si l’acte était nul comme portant une signature non valablement donnée, il ne pourrait servir de preuve à la convention et, par suite, celle-ci resterait sans exécution pour le tout, s’il n’y avait pas d’autre preuve; tandis que si la convention est consentie par un incapa-
£ouai» 2 janvier 1836 (Dalloz, au mot Vente, n° 62, 2°). (2) Rejet, 9 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 215).
ble, Tincapable seul a le droit d’agir en nullité ; la convention reste valable à l’égard des autres parties.
204. Quand la convention, par sa nature, ne peut valoir à 1 egard de l’une des parties, si elle est nulle à l’égard, des autres, la question de la validité de l’acte non signé par toutes les parties est indifférente. Il s’agit d’un partage : il est de l’essence de cette convention que tous les copartageants y interviennent, si, comme nous le supposons, l’intention des parties est de faire un partage définitif et complet. Si l’une des parties n’a pas signé, parce qu’elle ne pouvait pas signer, l’acte sera nul en ce sens qu’il ne prouvera pas le partage même à l’égard des signataires, car ceux-ci n’ont pas voulu faire un partage partiel (î). Il faut toujours ajouter la réserve qu’il ne s’agit que d’une question de preuve; il n’y aura pas de preuve littérale du partage, mais les parties seront admises à le prouver par les autres preuves légales.
Une société est formée entre trois personnes, la mère, la fille et son futur époux. L’acte porte que les trois associés contractent conjointement et solidairement : la mère apporte dans la société son mobilier, un bail à ferme, des bestiaux; les autres, leur travail, et leur industrie. Il en résulte que, dans l’intention des parties, la convention doit exister entre les trois associés ; aucun d’eux n’a entendu s’obliger si les deux autres ne s’obligeaient également; aucun d’eux n’a voulu une société à deux, tous ont voulu une société à trois. Or, il se trouve que l’une des parties n’a point signé. L’acte était donc nul; la cour en conclut que la société est restée à l’état de projet et n’existe à l’égard d’aucune des parties contractantes (2). En fait, cela pouvait être ainsi, mais nous répétons ce que nous avons dit ailleurs, c’est que le défaut de signature ne prouve pas nécessairement le défaut de consentement ou le refus de traiter (n° 121).
205. La loi du 25 ventôse an xi prescrit diverses formes pour la rédaction des actes notariés, et la plupart
(1) Bruxelles, 16 novembre 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 226). Comparez Bruxelles, 31 octobre 1871 ( Pasicrisie , 1872, 2, 55).
(.2) Bruxelles, 5 janvier 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 271).
OBLIGATIONS
doivent être observées sous peine de nullité. Ces formes s’appliquent-elles aux actes sous seing privé? La négative est certaine : il ne peut pas y avoir de formes, sous peine de nullité, sans texte. Mais on demande pourquoi la loi n’étend pas aux écritures privées les formes qu elle a établies, à titre de garantie, pour les actes notariés. C’est que dans les actes reçus par un notaire la loi a dû compter sur l’intelligence et la science de 1 officier public , encore peut-on reprocher aulégislateur d avoir prodigué les formes, de sorte que la garantie a bien des fois nui à ceux dans l’intérêt desquels elle était établie ; nous en ayons fait la remarque en traitant des formes testamentaires. La loi aurait manqué complètement son but si elle avait prescrit des formes sous peine de nullité pour les actes sous seing privé. Toullier dit qu’il eût été dangereux de soumettre ces actes, le plus souvent passés entre des hommes simples et de bonne foi, à des dispositions réglementaires qui font presque toujours naître plus de procès quelles ne préviennent d'abus. Voilà pourquoi le législateur n’a soumis les actes sous seing privé, en général, à aucune forme particulière. La date même n’est pas requise (i). Il eût été utile, dit-on, de la connaître pour savoir si les parties étaient capables de contracter (2). Mais l’incapacité des contractants est une rare exception c’est à celui qui l’allègue de la prouver. Annulera-t-on tous les actes non datés, parce que dans des cas très-rares la date eût été utile?
206. La loi du 25 ventôse an xi interdit les surcharges et interlignes, à peine de nullité des mots surchargés ou interlignés (art. 16). Cette disposition n’est pas applicable aux actes sous seing privé, en ce sens que les mots surchargés ou interlignés ne sont pas nuis en vertu de la loi. Ce nest, pas à dire qu’ils soient toujours valables, cyst une question de fait que le juge décidera d’après les circonstances de la cause; les signataires de l’acte ont-ils approuvé les mots surchargés ou interlignés par leur si-
0 ïoulli®î‘> t‘ IV> 2, p. 270, 257*259.
(2) Duraaton, t. XIII, p. 128, no 127.
gnature, la validité n’en sera pas douteuse; mais ils sont admis à prouver que les mots surchargés ou interlignés n'existaient pas dans l’acte au moment de leur signature (1).
La jurisprudence est en ce sens. Dans un acte de vente sous seing privé le mot non ou pas ( niet ) était écrit hors ligne et au-dessus des mots auxquels on voulait le rapporter : faisait-il partie de l’acte, le bien litigieux n’appartenait pas à l’acheteur; si, au contraire, on l’annulait comme interligné, le bien lui appartenait. La cour de Bruxelles décida, en principe, qu’aucune loi n’exige que les mots interlignés soient approuvés dans les actes sous seing privé. En fait, l’arrêt dit qu’il résulte clairement de l’acte même et des circonstances de la cause que l’intention-des parties n’avait pas été d’y comprendre le bien litigieux (2).
Quand les mots interlignés sont écrits de la main du signataire qui a écrit le corps de l’acte, une quittance par exemple, la validité des mots interlignés ne peut être contestée, à moins que le signataire ne prétende que ces mots n’ont pas été écrits par lui; il peut demander la vérification d’écriture, mais il ne peut demander la nullité de l’interligne parce qu’il ne l’aurait pas approuvée. Comme le dit très-bien la cour de Bordeaux, celui qui écrit les mots interlignés n’a pas besoin de les approuver : écrire de sa main les mots interlignés est une approbation aussi efficace que celle <iont on ferait suivre la signature au ba3 de l’acte. Mais la cour a tort de poser en principe que les mots interlignés sont nuis lorsqu’il n’y a pas d’approbation ; aucune loi n’exige qu’ils soient approuvés ; et comment y aurait-il une nullité alors qu’il n’y a pas même de texte qui établisse la formalité (3)?
Ce que nous disons des interlignes s’applique aussi aux surcharges. Dans les actes notariés, les mots surchargés sont nuis; dans les actes sous seing privé, la validité ou la nullité est une question de fait. La cour de Caen a
(1) Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 378, note II, § 756 (3e édit.),
(2) Bruxelles, 10 janvier 1828 ( Pasicrisie , 1828, p, 11).
(3) Bordeaux, 17 juin 1829 (Dalloz, au mot Obligations t a* 3847),
annulé des mots surchargés parce que la surcharge n avait pas été approuvée ; ce motif n’était pas exact, il n y a pas de loi qui exige l’approbation de la surcharge. Mais la cour ajoute un motif de fait qui est péremptoire . tout annonce, dit l’arrêt, que la surcharge n’a pas été le résultat d’un consentement mutuel (1).
La loi de ventôse exige encore que les renvois ou apostilles soient signés ou parafés (art. 15), sous peine de nullité. Il faut appliquer à cette formalité ce que nous venons de dire de l’interligne.