‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 37 sur 187 · H» 2. ARTICLE · texte numérisé non relu

H» 2. ARTICLE

L Principe.

207. « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits» (art. 1325). Ces dispositions ont été introduites par des arrêts du parlement de Paris dont le premier date de 1736; onles appellelaformalité du double écrit. Toullier critique vivement l’ancienne jurisprudence; elle reposait sur une erreur évidente. Le parlement posait en principe ’ que l’on ne peut former de convention que par un acte :

« un acte, disait-on, est absolument nécessaire pour établir qu’il y a eu une convention entre les parties. «Toullier répond que cette doctrine est en opposition avec les plus simples éléments de droit. Les conventions sont parfaites par le seul consentement. des parties; on ne les rédige par écrit que pour s’en procurer une preuve facile et sûre, mais elles n’en sont pas moins valables et obligatoires sans l’écriture (2). Il est inutile que nous insistnios sur un principe que nous avons tant de fois établi. Notons seulement que Toullier . qui le démontre si bien,

la parfois oublié ; de sorte qu’il ne faut pas être trop sévère pour les magistrats qui l’ont méconnu au siècle dernier : praticiens avant tout, ils ne tenaient compte que des faits ; or, quand la preuve littérale fait défaut et que la preuve testimoniale n’est pas admissible, que reste-t-il au demandeur? L’aveu et le serment. Preuves dérisoires lorsqu’on a affaire avec un malhonnête homme ; et il faut bien croire que l’adversaire est de mauvaise foi, puisqu’il nie la convention; c’est dire que l’on ne peut s’en rapporter à sa conscience. Et quand il est impossible de prouver un contrat, il reste nécessairement sans exécution. C’est en ce sens que le parlement de Paris disait qu’un acte est nécessaire pour établir qu’il y a eu convention.

208. Les auteurs du code ont maintenu la formalité introduite par le parlement de Paris, mais ils ne la prescrivent pas comme condition de validité de la convention. Delvincourt déjà en a fait la remarque : « L’article 1325, dit-il, ne prononce pas la nullité de la convention, mais seulement celle de l’acte, c’est-à-dire que l’on ne peut pas se servir de l’acte pour prouver la convention ; mais si elle peut être prouvée de toute autre manière approuvée par la loi, l’exécution en devra être ordonnée. » Toullier établit ce point avec un vrai luxe d’évidence (i) ; nous avons fait si souvent la distinction entre l’acte et la convention que nous croyons inutile de la répéter. Mais il est bon de constater que les auteurs du code, tout en rejetant la fausse doctrine du parlement de Paris, sont tombés dans la même confusion quand il s’est agi de motiver la disposition de l’article 1325. Ecoutons l’orateur du gouvernement: « Pour qu’un acte sous signature privée puisse former un engagement réciproque, il faut que chacun de ceux qui l’ont contracté puisse en demander l’exécution. » Est-ce que c’est Y acte qui forme V engagement ? Et quand même l’une des parties n’en pourrait demander l’exécution, faute de preuve, cela empêcherait-il le contrat d’être valable? Bigot-Préameneu parle comme praticien; et déjà

(1) Ajoutez Colmet de Santerre, t. V, p. 554, n° 288 bU I. Aubry et Rau, t. VI, p. 383, note 32, § 756 (8* édit.).

du temps de Dumoulin les praticiens confondaient la preuve avec la convention, parce que pour eux il n’y a pas de convention quand elle ne peut être prouvée par acte. Au fond, Bigot-Préameneu ne nie pas des principes qui ne sont pas contestables : il les reconnaît même implicitement. 44 S’il ny a quune copie de lacté, dit-il, elle ne peut servir de titre qu’à la partie qui en est saisie* » De titre, ainsi de preuve; c’est donc une question de preuve. 44 Les autres parties sont comme si elles n'avaient pas de droit, puisqu’elles n’ont aucun titre pour l’exercer. « Elles ont un droit, mais aux yeux des praticiens ce droit est dérisoire, puisqu’il est inefficace. « Lorsque les parties n’ont pas un droit quelles puissent réaliser, Yengagement doit être considéré comme s’il n’était pas réciproque, et dès lors il est nul. » Ici l’on voit le danger d’un langage inexact; non Yengagement n’est pas nul, c’est Yacte qui est nul, c’est la preuve littérale qui fait défaut; mais n’arrive-t-il pas tous les jours que l’on prouve des conventions par témoins, avec un commencement de preuve par écrit, parfois par aveu et serment? « Après avoir dit que les engagements sont nuis, l’orateur du gouvernement conclut en se servant des termes exacts de l’article 1325: « Il faut donc pour la validité des actes sous seing privé , qui contiennent des conventions synallagmatiques, qu’ils soient faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (î). » La formalité du double écrit n’est donc pas exigée pour la validité de la convention, elle est prescrite pour la validité de Yacte ; partant c’est Yacte qui est nul, quand il n’est pas fait en double; la convention peut être parfaitement valable, malgré la nullité de lacté, sauf la difficulté de preuve.

Jaubert, le rapporteur du Tribunat, commet la même méprise. Après avoir dit que Yacte sous seing privé n’est valable que s il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, il ajoute : « Les moufs sont évidents; cest parce qu’il ne peut y avoir de . outrât synallagmatique que lorsque les parties sont éga-

(1) Exposé de* motif*, a° 193 (Locré, t. VI, p. 181).

»R LÀ PïflftÜVS LIBÉRALE.

le ment liées, et que celte égalité de lien n’existe pas lorsqu’il dépend de l’un des contractants de se soustraire, à son gré, à l’exécution de l’acte ou d’en réclamer l’accomplissement (1). »

20i>. Nous citons les paroles de Jaubert, non pour renouveler notre critique, mais parce quelles nous mettent sur la voie du vrai motif qui a fait établir la formalité du double écrit. Ce point est très-controversé ; il importe cependant de préciser les motifs de l’article 1325, parce que l’interprétation delà loi en dépend. Que veulent les parties qui rédigent un écrit de leurs conventions? Elles veulent avoir une preuve littérale de leurs droits et de leurs obligations, Lorsque chacune d’elles est débitrice et créancière, il leur importe d’avoir une preuve de leurs stipulations et de leurs engagements; il faut donc que chacune ait un original de l’acte, car celle qui n’en aurait pas serait à la merci de l’autre, qui pourrait produire l’acte ou le supprimer. L’égalité qui doit régner entre contractants exige donc que l’on rédige autant d’originaux de l’acte qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Tel est le motif que les auteurs du code donnent de la formalité du double écrit. Pourquoi les interprètes ne s’en contentent-ils pas? Si, dit-on, l’une des parties s’en rapporte à la bonne foi de l’autre, elle doit supporter les conséquences de son imprudence, mais ce n’est pas une raison pour que le législateur annule la preuve écrite qui existe (2). L’objection nous paraît d’une faiblesse extrême. N'est-ce pas pour garantir les intérêts des parties que le législateur prescrit des formes? Il doit donc les organiser de façon que tous les droits soient également sauvegardés. Cette considération suffit pour justifier la formalité de l’article 1325.

Les motifs que l’on a substitués à ceux du législateur sont loin d’avoir la même force. D’abord ils sont suspects parce que le législateur les ignorait; ils sont inventés par les interprètes, ils reposent donc sur une pure supposi-

(1) Rapport au Tribunat, n° 11 (Locré, t. VI, p. 226).

(2) Aubry et Rau,t.VI,p. 379, note 13, § 756 (3* édit.). En mm contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 554, a0 288 bis II.

OBLIGATIONS

tien. D’après Zachariæ, la circonstance qu’un acte contenant une convention synallagmatique^ n aurait été rédigé qu’en un seul original emporterait présomption légale que cette convention est restée à ‘l’état desimpie projet. Y at-il une présomption légale sans foi? L’article 1350 répond que la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Où est la loi spéciale qui établit la présomption imaginée par Zachariæ? Le législateur s’est bien gardé de l’établir. Où est la probabilité que les parties se mettent à rédiger un acte et le signent , alors quelles n’ont pas encore arrêté leurs conventions? Signe- t*on un acte si cet acte ne contient que des pourparlers qui n’ont pas abouti? Inutile d’insister; les éditeurs de Zachariæ ont abandonné sur ce point l’opinion du jurisconsulte allemand, mais celle qu’ils ont adoptée ne nous paraît guère plus acceptable. Lorsqu’il n’y a qu’un seul original, disent-ils, quoique signé des deuxparties, celle contre laquelle l’exécution delà convention est poursuivie peut soutenir que la convention est restée à l’état de simple projet, parce que si elle avait entendu s’engager définitivement, elle aurait demandé la remise d’un second original, afin de pouvoir en administrer la preuve. C’est en tenant compte de cette intention que le législateur refuse à l’acte rédigé en un seul original l’effet de prouver la conclusion définitive d’une convention synallagmatique (1). On voit que c’est toujours la supposition tout à fait gratuite de Zachariæ, il n’y a que la présomption légale qui a disparu. Il y a une autre supposition bien plus naturelle : c’est qu’un seul original a été dressé par ignorance, par négligence et parfois par calcul, pour se réserver le droit de revenir sur une convention, en écartant la seule preuve qui en puisse être fournie. La convention est donc formée et définitive, il n’y a que la preuve littérale qui fasse défaut. Mais de ce que la preuve est irrégulière, conclura-t-on qu’il n y a pas eu de conven-

tion? Le bon sens répond que, tant qu’il ny a pas de convention, on ne dresse pas d’acte.

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