‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 38 sur 187 · DD DOUBLE ÉCRIT · texte numérisé non relu

DD DOUBLE ÉCRIT

210. « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct» (art. 1325). Quand il n’y a que deux personnes dans une convention, un vendeur et un acheteur, un bailleur et un preneur, chacune doit avoir un original, car chacune a un intérêt distinct, puisque chacune a action contre l’autre en vertu du contrat. Tel est le cas ordinaire, et c’est pour cette raison que l’on appelle la formalité prescrite par la loi, la formalité du double écrit. Quand il figure plus de deux personnes dans un contrat, il ne doit pas y avoir nécessairement autant d’originaux que de personnes. Si chacune a un intérêt distinct, chacune doit avoir son original; mais si plusieurs personnes ont le même intérêt, il suffit quelles aient un seul original. La loi le dit formellement. Quand peut- on dire que plusieurs personnes ont un intérêt distinct ou quelles ont le même intérêt? La question est importante, car si une personne ayant un intérêt distinct n’a pas d’original, l’acte est nul et la nullité de l’acte entraîne souvent l’impossibilité de prouver la convention.

En prenant pour point de départ une convention où figurent deux personnes, on doit dire que celle des parties contractantes qui a une action en vertu du contrat contre l’autre doit avoir un original ; si elle n’en avait pas, elle serait dans l’impossibilité de prouver son droit, et c’est précisément là ce que le législateur a voulu empêcher. Mais si deux personnes ont une seule et même action, il est inutile quelles aient deux originaux, car n’ayant qu’une action, il leur suffit d’un seul écrit pour former cette action. Tels seraient deux copropriétaires qui vendraient la chose qu’ils ont en commun ; comme

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covetw^orG, ils ont le même intérêt, parce quils nont qu’une seule et même action ; donc un seul original leur suffit pour former leur demande. Et si la demande est formée par l’acheteur, elle s adressera également aux deux covendeurs, donc un original leur suffira encore pour se défendre. On dira quil peut s élever un débat entre les copropriétaires qui ont vendu pour la liquidation de leurs droits. Sans doute, mais cette action ne naît pas du contrat de vente, elle naît du fait juridique qui a produit la copropriété ; celle-ci est étrangère à l’acte de vente, il est donc inutile, sous ce rapport, que les deux covendeurs aient chacun un original de l’acte de vente (i).

La loi dit que chacune des parties ayant un intérêt distinct doit avoir un original de l’acte. On entend par original un exemplaire identique et portant toutes les signatures des parties qui doivent signer; nous dirons plus loin qui doit signer. 11 est clair qu’une copie contenant la reproduction des signatures ne remplirait pas le vœu de la loi; cette copie serait parfaitement inutile à celui qui l’a, puisqu’elle n’a aucune force probante, et c’est une preuve que le législateur a voulu assurer à chacune des parties intéressées (2).

îîll. Tel est le principe. L’application a soulevé bien des difficultés; nous citerons quelques exemples empruntés à la jurisprudence. Dans un contrat de vente, un créancier du vendeur intervient à l’acte et accepte la délégation d’une partie du prix que lui fait son débiteur. A-t-il un intérêt distinct et, par suite, l’acte doit-il être fait en trois originaux? L’acte ne fut rédigé qu’en double; le, vendeur s’en prévalait pour demander la nullité de l acté. Il a été jugé que le créancier avait un intérêt distinct, ce qui n’était guère douteux. En effet, l’acte comprenait deux conventions, une vente et une délégation

r,o(JLA??7vtTRau’ Y VI» P- 382> § 756- Colmet de Santerre, t. V, p. 555, n 288 bis IV. Larombiêre, t. IV, p. 347, n° 23 de l’arlicle 1325 (Ed B,,

n° 4036)I)’ ‘ ’ AmieûS> 24 Prairial aa xiii (Dalloz, au mot Obligations,

(2) Colmet de Santerre, t. V, p. 555, n° 288 bis III.

du prix au créancier du vendeur; la délégation n’était pas une simple indication d’une tierce personne chargée de toucher le prix, c était une délégation parfaite emportant novation, ce qui était décisif. L’acte de vente fut annulé (i).

Le mari survivant partage la communauté avec ses enfants; tous les actes sont dressés sous seing privé et faits en double. L’un des enfants demanda la nullité du partage, en se fondant sur la nullité de l’acte de partage, lequel avait été fait en double, alors qu’il aurait dû être fait en trois originaux, puisqu’il y avait trois copartageants. Cette demande a été rejetée. Il n’y avait manifestement que deux intérêts distincts, dit la ccur de Bruxelles, celui du père et celui des enfants, qui était le même pour tous deux ; donc il suffisait de faire l’acte en double (2). En règle générale, la cour a raison; dans un partage de communauté, il n’y a que deux intérêts en présence : celui du conjoint survivant et celui des héritiers du conjoint prédécédé. C’est ainsi que la cour de passation a validé un acte fait en double par lequel la mère veuve cédait à ses enfants tous ses droits moyennant un usufruit et une rente viagère : quoiqu’il y eût plusieurs enfants, leur intérêt était identique, donc un seul original suffisait pour soutenir leurs droits soit en demandant, soit en défendant (3), Mais dans l’espèce jugée par la cour de Bruxelles, il y avait une circonstance particulière qui donnait à l’un des enfants un intérêt distinct; il était mineur et le partage n’avait pas été fait dans les formes voulues par la loi ; ce qui lui donnait une action en nullité que l’autre enfant n’avait point. En droit, leurs intérêts étaient donc distincts, partant il fallait un original 4 chacun deux.

Une femme mariée intervient dans un contrat synallagmatique comme caution des engagements contractés par son mari ; a- 1- elle un intérêt distinct de celui du débiteur principal? La cour de cassation a décidé la question affir-

(1) Bruxelles, 18 décembre 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 539),

(2) Bruxelles, 29 janvier 1818 (Pasicrisie, 1818, p. 23).

(3) Rejet, 2 mars 1808 (Dalloz, au mot Obligations, tt° 3009),

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mativement. Il n y avait guère de doute : l'intérêt de la femme caution ne se confond pas avec celui du mari débiteur ; en effet, le cautionnement donne à la femme une hypothèque légale sur les biens de son mari; voilà deux intérêts distincts, opposés même. L’acte n’ayant été fait qu’en double, la cour de Paris l’annula et, sur le pourvoi, sa décision fut confirmée par un arrêt de rejet (1).

Deux frères institués légataires par leur tante, à l’exclusion de leur frère aîné, souscrivent un arrangement de famille, par lequel ils renoncent au bénéfice du testament et consentent à partager la succession par parts égales. Fallait-il dresser l’acte en trois originaux? L’un des frères avantagés le prétendit; il succomba en appel et en cassation; les deux frères institués légataires avaient un intérêt identique, ils y renonçaient sans rien stipuler comme compensation; on pouvait donc soutenir que la convention qu’ils avaient souscrite était un acte unilatéral, ce qui rendait l’article 1325 inapplicable (2). A plus forte raison ne fallait-il pas un original pour chacun des légataires ; vainement l’un des frères disait-il que le testament lui donnait les meubles de sa tante par préciput; s’il s’était réservé ces droits, il eût, sans doute, fallu un original pour sauvegarder ses intérêts, mais il renonçait à tous ses droits; qu’importait alors qu’il fût légataire par préciput (3)'?

212. Les actes doivent être, en principe, signés par toutes les parties contractantes. Quand il ny a qu’un seul original, cela est d: 'évidence ; mais s’il y en a plusieurs, est-il nécessaire que chacun des originaux soit revêtu de toutes les signatures. Il est d’usage que celui à qui l’original est remis ne le signe pas; la jurisprudence a consacré cet usage. Pourquoi le bailleur signerait-il le double qui lui est remis? Il n’en a besoin que pour prouver les obligations du preneur; or, celui-ci a signé, cela Suffit ; il est inutile que le bailleur le signe, parce qu’il

(1) Rejet, 23 août 1853 (Dalloz, 1854, 1, 105).

(2) Comparez Paris, 27 janvier 1806 (Dalloz, n° 4005, 2°).

o Îok 1837, et Rejet, 19 novembre 1838 [Pasicrisie, 1837,

îyoj et loabj I, 390),

DE LA. PREUVE LITTÉRALE. m

ne lui faut pas de preuve contre lui-même. Cela est de

tradition (1).

213. Il est arrivé que les deux originaux ne concordaient point. On demande si l’acte est valable, et ce que l’on fera de la clause qui se trouve dans l’un des originaux sans être dans l’autre? Les deux originaux doivent être d’une identité parfaite, car c’est une seule et même preuve d’un seul et même fait juridique. De là il faut conclure, nous semble-t-il, que la clause qui n’est insérée que dans l’un des doubles ne fait pas foi, car elle est irrégulière; elle n’est pas faite en double, donc elle est nulle, sauf à celui qui prétend qu’il y a erreur à en faire la preuve. Il est dit dans le double du bailleur que le preneur doit payer la contribution foncière, tandis que cette clause ne se trouve pas dans le double du preneur. Le premier juge décida que la clause n’étant pas dans les deux originaux n’avait aucune force probante ; il refusa d’admettre la preuve contraire, parce que l’article 1341 n’admet pas la preuve testimoniale contre les actes et qu’il n’y avait point de commencement de preuve par écrit. Sur ce point, la cour d’appel réforma le jugement de première instance ; ce n’est pas prouver contre l’acte que de prouver l’erreur ou le dol. Après enquête et contre-enquête, la cour de Caen décida que la clause devait être maintenue, puisqu’il avait été convenu que le fermier payerait la contribution foncière (2).

S’il y a doute, faudra-t-il appliquer la règle d’après laquelle la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation? On le prétend (3). Nous croyons que l’article 1162 est inapplicable ; il suppose que la convention est prouvée et qu’il ne s’agit que de l’interpréter ; or, dans l’espèce, il s’agit, non d’interpréter une clause, mais de savoir si elle existe.

(1) Duranton, t. XIII, p. 163, n» 156, et tous les auteurs. Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, n° 4026. Il faut ajouter Bruxelles, 16 novembre 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 319); Rennes, 15 novembre 1869 (DaUoz, 1874, 5, 403, n° 10).

{2* Caen, 1er mai 1812. Comparez Rennes, 18 février 1813 (Dalloz, au mot

Obligations, n° 4057). , ___

(3) Larombière, t. IV, p. 369, n° 45 de 1 article 1325 (R J. B., t. III, p. 32).

Le juge peut donc se décider en faveur- du créancier, comme la fait la cour de Caen. Même décision de la cour

de Bruxelles (1). .

Il va sans dire quen cas de fraude toute preuve est admise et que la clause ajoutée ou altérée frauduleusement doit être effacée. Dans un acte de .remplacement, l’agent de la compagnie s’était porté caution ; c’est ce que portait l’original de l’acte remis au remplacé, tandis que l’original de l’agent disait qu’il se portait fort. La cour de Bordeaux constata et flétrit la fraude et elle décida, en conséquence, que la clause de cautionnement serait maintenue. Il y eut néanmoins pourvoi en cassation, suivi, cela va sans dire, d’un arrêt de rejet. « Si, dit la cour, il n’y a pas conformité absolue entre les deux doubles, l’arrêt attaqué a reconnu et formellement déclaré que la différence était le résultat de la fraude et que cette fraude était l’œuvre du demandeur en cassation, lequel dès lors ne pouvait se prévaloir de cette prétendue irrégularité (2). »

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