‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 5 sur 187 · APPLICATION · texte numérisé non relu

APPLICATION

18. La prescription de dix ans s’applique aux vices de consentement; l’article 1304 prévoit spécialement cette cause de nullité, et l’article 1117 dit que les vices de consentement ne rendent pas la convention nulle de plein droit; qu’ils donnent seulement lieu à une action en nullité, laquelle est régie par l’article 1304; l’article 1115 applique ce principe à la violence.

(1) Nancy, 13 février 1835, et Rejet, chambre civile, 19 juin 1838(DalIoz, au mot Obligations , n° 2902, 1°. Aubry et Rau, t. IV, p. 273, note 12,

(2) Arrêt précité (note 1), Comparez Caen, 4 mars 1848 (Dalloz, 1848, 2, 176).

L’application du principe donne parfois lieu à des difficultés. Une vente d’immeubles est faite a la charge, outre le prix, d’acquitter une rente de 700 livres due sur les immeubles vendus ; les vendeurs découvrent ensuite que cette rente était éteinte comme féodaleavant la vente; ils intentent, en conséquence, une action contre 1 acheteur en payement de la somme qui représentait la valeur de la rente, dont le service faisait partie du prix. Si c’était une action en payement du prix, elle durait trente ans; l’acheteur soutint que c’était une action en nullité pour cause d’erreur. La cour d’Amiens admit ce système, et, sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (i). En effet, on ne pouvait pas dire que l’acheteur devait la somme réclamée par le vendeur, car elle n était pas stipulée dans l’acte de vente ; il devait une rente et cette rente lui avait été imposée par le vendeur, dans la croyance quelle existait encore ; c’était une erreur. L’action était donc fondée sur une erreur et, par suite, il y avait lieu d’appliquer l’article 1304.

19. L’incapacité produit une nullité relative. Toutes ■ les nullités, relatives ou absolues, sont soumises à la prescription de dix ans. L’article 1304 prévoit spécialement la nullité fondée sur l’incapacité pour déterminer l’époque à laquelle la prescription commence à courir.

L’application soulève des difficultés. On demande si 1 aliénation du fonds dotal est soumise à la prescription de dix ans. Oui, si l’action qui en résulte est une action en nullité. Non, si c’est une action en revendication. Quand le mari aliène le fonds dotal, sans le .concours de la femme, celle-ci ne doit pas agir en nullité, car elle n est pas partie au contrat, et l’article 1304 suppose que cest lune des parties contractantes qui agit contre l’autre , la vente consentie par le mari ne peut pas être opposée à la femme; elle reste propriétaire et elle peut revendiquer comme telle; or, l’action en revendication ne se prescrit que par trente ans. Si la femme vend ou concourt a la vente, elle peut en demander la nullité et elle

(1) Rejet, SO janvier 1829 (Dalloz, au mot Obligations, no 2888, 1°).

doit agir par voie d’action en nullité; donc l’article 1304 lui est applicable. Il y a des objections et des doutes; nous y reviendrons au titre du Contrat de mariage , qui est le siège de la matière.

20. Les articles 1804 et 131 1 donnent au mineur une action en nullité quant aux actes qu’il fait sans l’intervention de son tuteur; cette action se prescrit par dix ans. Que faut-il décider si le tuteur agit au nom du mineur, mais sans observer les formes prescrites par la loi? Après quelque hésitation, la jurisprudence a décidé que la prescription de dix ans est applicable. La doctrine est dans le même sens. Il s’agit de savoir si l’acte irrégulier fait par le tuteur est nul ou inexistant. Nous avons répondu ailleurs à la question (t. XVI, n° 36). L’acte est nul, parce que les formes établies dans l’intérêt du mineur n’ont pas été observées ; mais on ne peut pas dire que l’acte soit inexistant, car le tuteur représente le mineur; de sorte que l’acte irrégulier du tuteur est néanmoins l’acte du mineur; mais le mineur n’ayant pas joui de la protection que la loi veut lui assurer, il peut demander la nullité de l’acte. Son action étant une action en nullité, l’article 1304 est applicable (i). On a soutenu que la vente faite par le tuteur, sans l’observation des formes légales, est la vente de la chose d’autrui, ce qui permettrait au mineur de revendiquer, et l’action en revendication ne se prescrit que par trente ans. La cour de cassation répond que le tuteur, vendant au nom du mineur, vend la chose du mineur, donc il ne vend pas la chose d’autrui (2). Il y a des arrêts contraires (3); il est inutile de les discuter, le débat est vidé ; les cours d’appel se Sont rangées à l’avis de la cour de cassation et la doctrine est presque unanime en ce sens (4).

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