‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 44 sur 187 · N° 3. ARTICLE · texte numérisé non relu

N° 3. ARTICLE

I, Le principe .

238. L’article 1326 prescrit une formalité pai Hculière pour les actes qui contiennent une promesse unilatérale d’argent ou de choses fongibles. Ces actes doivent être écrits en entier de la main de celui qui les souscrit, ou, du. moins, il faut qu’outre la signature, il écrive de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. C’est ce que la loi appelle des billets. Cette formalité a été introduite par une déclaration du roi du 22 septembre 1733. L’Exposé des motifs dit que les promesses sous seing privé pour valeur

(1) Rejet, chambre civile, 11 décembre 1871 (Dalloz, 1872, 1, 91). Comparez Grenoble, 2 août 1839; en sens contraire, Caen. 24 avril 1822 (Dalloz, ail mot Obligations , n° 4077).

en argent ont toujours été une occasion de fraude et d escroquerie. On abuse du blanc seing pour y écrire une convention qui n’avait pas été arrêtée par les parties; on altère facilement le chiffre de la somme que le débiteur s’oblige à payer, ou on lui surprend une signature qu’il donne de confiance sur une lecture qui lui est faite, ou meme sans lecture aucune. La crainte des peines qui frappent le faux n’arrêtant pas toujours la cupidité, le législateur a voulu, dit l’orateur du gouvernement, arrêter le mal à. sa source (1), Toullier critique vivement cette formalité. Elle n’atteint pas son but, dit-il, car elle ne prévient pas efficacement l’abus des blancs seings ni des signatures surprises. Et quand l’acte est sincère, quoique la formalité n’ait pas été remplie, la loi favorise les débiteurs de mauvaise foi au préjudice des créanciers de bonne foi (2). On a répondu qu’il n’y a pas de loi qui parvienne à réprimer toujours la fraud-e : est-ce une raison pour laisser un libre cours à la mauvaise foi, et le législateur ne doit- il rien faire parce qu’il ne peut pas tout faire? Que si le créancier ne veille pas à ce que la formalité soit remplie, il doit subir la conséquence de sa négligence ; les lois sont faites pour ceux qui veillent à leurs droits (3).

239. L’article 1326 n’est pas une disposition générale applicable à tous les engagements unilatéraux, c’est une disposition spéciale qui ne reçoit d’application qu’aux promesses d’argent ou de choses appréciables. Ce dernier mot est mal choisi, car tout est appréciable ; la loi s’appliquerait donc à toutes choses; la fin de l’article 1326 limite ce que l’expression appréciable a de trop vague : le bon doit contenir en toutes lettres la quantité de la chose, ce qui suppose des choses fongibles; c’est en ce sens que le rapporteur du Tribunat explique la loi :

« Notre projet, dit-il, étend la déclaration de 1733 à l’engagement de livrer une chose appréciable. Il y a, en

(1) Exposé des motifs, n° 194 (Locré, t. VI, p. 181). Comparez le rapport

de Jaubert, n° 12 (Locré, p. 227).

(2) Toullier, t. IV, 2, p. 279, nos 277-279. Duranton, t. XIII, p. 178, u° 168.

(3) Larombiôre, t. IV, p. 374, n° 3 de l'article 1326 (Ed. B., t. III,

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effet, pour cela la même raison que pour les sommes d argent. Si donc il s’agit d’une promesse de livrer une quantité de blé, si celui qui souscrit cette promesse ne l’a pas écrite en entier de sa main, il faut qu outre sa signature, il ait écrit un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la quantité de blé. « Il serait aussi facile d’altérer un chiffre portant une quantité de choses fongibles qu’un chiffre marquant une somme d’argent (î)..

La loi ne s’applique pas aux autres obligations unilatérales. Il est d’usage d’ajouter aux procurations données en blanc les mots : boïi pour procuration. Il suffit de lire l’article 1326 pour se convaincre qu’il ne reçoit pas d’application aux procurations ; la loi veut que le bon exprime en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose que le débiteur s’oblige à prester; cela n’a rien de commun avec une procuration, quand même le mandant donnerait pouvoir d’emprunter une somme déterminée, car le mandat ne constate pas une dette (2). Pour qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 1326, il faut que l’obligation se résume en un chiffre, il faut de plus que ce chiffre indique une somme d’argent ou une quantité de choses fongibles, de sorte que la formalité du bon ne serait pas applicable à une promesse d’objets certains et déterminés. Le législateur n’a entendu réprimer que les cas usuels de fraude, et la fraude ne se pratique guère que pour les obligations de sommes d’argent.

240. L’article 1326 porte: « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent. » Que fautil entendre par les mots une seule partie ? On a prétendu que cela veut dire : une seule personne, de sorte que la loi ne serait pas applicable au cas où il y aurait plusieurs codébiteurs conjoints ou solidaires. Cette interprétation est contraire au texte et à l’esprit de la loi. L’article 1326 ne doit pas être isolé de l’article 1325 : l’un de ces articles prévoit le cas de conventions synallagmatiques , et par op-

61 ^ulr>ry et Rau, t. VI, p. 389, et note 48, § 756, et tous les auteurs.

(2) Comparez Rejet, 6 février 1861 (Dalloz, 1861, 1, 367).

(3) Coimet de Santerre, t. V, p. 560, n° 289 bis II.

DE LA PREUVE LITTÉRALE. ÿgft

position à ces conventions dans lesquelles les deux parties contractantes sont obligées, l’article 1326 parle de la promesse par laquelle une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent, sans que celle-ci contracte de son côté un engagement. Ces mots : une seule partie y indiquent donc un engagement unilatéral; peu importe qu’il soit souscrit par une personne ou par plusieurs, et peu importe encore que les débiteurs soient solidaires ou non. C’est l’opinion de tous les auteurs (1), On objecte que la surprise est moins à craindre quand il y a plusieurs débiteurs. En cas de blanc seing, le danger est absolument le même, et si la surprise est moins à craindre quand il y a plusieurs personnes qui s’obligent, il se peut fort bien, comme le dit la cour de Bruxelles, que le créancier s’entende avec l’une d’elles pour tromper l’autre, et tous les débiteurs mêmes peuvent être trompés ; or, il suffit que la fraude soit possible pour que la loi doive recevoir son application (2).

Nous disons que la formalité du bon est applicable quand les débiteurs sont solidaires. Si l’un d’eux écrit le billet, l’autre devra mettre un bon ou un approuvé en toutes lettres. Il en serait ainsi d’un billet souscrit par deux époux. La jurisprudence, après quelque hésitation, s’est prononcée en ce sens (3); nous n’y voyons aucun doute sérieux. On dit qu’il n’y a plus de surprise à craindre quand le mari a écrit le billet et que la femme le signe. En fait, cela est possible, mais il se peut aussi qu’il y ait surprise à l’égard de .la femme, qui signera toujours de confiance. Cela suffit pour que la loi doive recevoir son application. Nous croyons inutile d’insister. Remarquons seulement que la formalité du bon ne concerne que l’acte, elle est étrangère à la validité de l’obligation; il ne faut donc pas dire, comme le fait la cour de Grenoble, que l 'obligation est imparfaite et que celui qui a signé sans

(1) Touiller, t. IV, 2, p. 300, n° SOI, et tous les auteurs.

(2) Bruxelles, 23 juillet 1811 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4116, n° 8), et 3 mars 1832 ( Pasicrisie , 1832, p. 61). Comparez les arrêts rapportés par Dalloz, nÛS 4116 et 4117, et les arrêts de la cour de cassation, n°4118.

(3) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, n°» 4118 et 4119.

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ajouter un bon n est pas obligé (1) ; c est confondre Y obligation avec la preuve.

24t. Si les parties, soit par ignorance, soit pour faire fraude à la loi, ne remplissent pas la formalité du bon, mais font un acte en plusieurs originaux avec mention du double, l’acte sera-t-il valable? La négative est certaine. C’est la nature de l’engagement qui détermine les formes que les parties doivent observer ; leur ignorance ne leur sert pas d’excuse, bien moins encorepeuton leur permettre d’éluder la loi (2). Une simple promesse d’argent est faite en double ; le créancier déclare accepter sans contracter aucune obligation; le billet a été annulé (3).

242. Il en serait de même si un engagement unilatéral était contracté en même temps qu’une convention bilatérale; par exemple, un prêt fait par un preneur au bailleur, ou par le bailleur au preneur. Dans ce cas, les parties doivent remplir les formalités de l’article 1325 pour le bail et celles de l’article 1326 pour le prêt. Si donc l’emprunteur ne mettait pas le bon ou Yapprouvê exigé par la loi, l’acte serait nul, en ce qui concerne le prêt (4).

243. Lorsque les deux conventions sont indépendantes l'une de l’autre, comme dans le cas de bail, la question n’est point douteuse, puisqu’il y a deux contrats régis par des principes différents. En est-il de même quand l’engagement unilatéral est l’accessoire du contrat bilatéral? La question s’est présentée souvent pour le cautionnement.

Celui qui a signé comme caution la promesse sous seing privé d’une somme d’argent ou d’une chose fongible, écrite de la main du débiteur principal, peut-il, lorsqu’il n’a pas ajouté à sa signature l’approbation en toutes lettres de la somme ou de la quantité de la chose, invoquer la disposition de l’article 1326 du code civil?

(1) Grenoble, 29 mars 1822 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4118, 2°).

(2) Toullier, t. IV, 2, p. 306, n° 307, et tous les auteurs.

(3) Bruxelles, 22 octobre 1829 {Pasicrisie, 1829, p. 265). Comparez les arrêts cités daus le Répertoire de Dalloz, n° 10S9.

,6) Aubry ^au> t. V, p. 391, note 63, § 756. Paris, 15 ‘ventôse an xiu (Dalloz, n° 4090).

C’est en ces termes que Merlin pose la question, et il répond : Pourquoi ne le pourrait-il pas? La caution s’oblige ou solidairement ou accessoirement. Si elle s’oblige solidairement, on lui applique à la lettre l’article 1326; elle promet de payer une somme d’argent ou des choses fongibles comme tout débiteur solidaire, donc si elle n’a pas écrit l’acte, elle doit ajouter à sa signature le bon ou l’approuvé exigé par la loi. Si la caution s’est obligée sans solidarité, elle promet de payer à défaut du débiteur principal ; son obligation est conditionnelle, mais comme elle a pour objet une somme d’argent ou des choses fongibles, le texte de l’article 1326 lui est applicable (î). Et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute, c’est précisément parce que leur obligation n’est qu’éventuelle et quelles s’attendent d’ordinaire à ne pas être poursuivies que les cautions signent trop souvent à la légère ; raison de plus pour les mettre à l’abri de toute surprise, en ce qui concerne le montant de l’obligation quelles contractent.

La jurisprudence s’est prononcée en faveur de cette opinion, qui est celle de tous les auteurs. Il y a cependant des arrêts en sens contraire. On objecte la tradition (2). La déclaration de 1733 était conçue en termes plus restrictifs que l’article 1326; elle ordonnait à celui qui refuserait de payer le contenu du billet d’affirmer qu’il n’en avait pas reçu la valeur. Ces derniers termes semblaient exclure l’engagement de la caution; ils ne s’appliquent qu’au débiteur principal qui rembourse ce qu’il a reçu, tandis que la caution ne reçoit rien. Les auteurs du code civil n’ont pas reproduit cette disposition de la déclaration de 1733; il faut donc, en cette matière, écarter la tradition ; elle est sans valeur, parce que le droit a changé.

On a fait une autre objection. L’obligation de la caution n’est qu'accessoire, dit-on; eh! qu’importe? La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que l’article 1326 est conçu en termes généraux et comprend.

(1) Merlin, Répertoire, au mot Billet, § I, n° 8 (t. III, p. 167). Duranton, t. XIII, p. 185, n° 175, et tous les auteurs.

(2) Comparez Paris, 8 pluviôse an x (Dalloz, au mot Cautionnement, 157).

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par conséquent, toute espèce de promesse, celle qui est accessoire aussi bien que celle qui est principale, et quand la loi est générale, les tribunaux nont pas le droit de " créer des exceptions (1). De ce que rengagement de la caution est accessoire, la cour de Lyon a tiré^une autre conséquence qui est évidemment erronée; l’obligation principale étant synallagmatique , dit-elle, l’obligation accessoire de la caution prend le meme caractère (2). Voilà üne singulière application de l’adage d’après lequel l’accessoire suit le principal! Est-ce qu’un engagement unilatéral de son essence peut changer de nature parce qu’il est attaché à une obligation principale? Sansdoute, il se peut que le cautionnement devienne une convention bilatérale; nous l’avons dit plus haut (n° 223), c’est lorsque le créancier contracte un engagement envers la caution; alors l’article 1326 cesse d’être applicable, sauf à appliquer l’article 1325. Mais quand la caution seule s’oblige, comment son obligation serait-elle bilatérale?

244. L’article 1326 est-il applicable lorsque la somme ou la quantité promise ne peut être déterminée ou évaluée au moment où l’acte est signé? La négative nous paraît certaine. Il suffit de lire le texte de la loi pour se convaincre qu’il ne peut recevoir d’application lorsque le montant de rengagement est indéterminé. L’article 1326 veut que celui qui souscrit le billet écrit d’une autre main ajoute un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; comment mettre dans le bon la somme ou la quantité , quand les parties ellesmêmes l’ignorent? C’est une caution qui s’oblige pour toutes les dettes que le débiteur contractera : impossible, dans ce cas, d’écrire un bon, tel que la loi le prescrit. Si l’on voulait mettre un bon, le débiteur devrait ajouter que c’est pour une somme indéterminée. Peut-on ainsi étendre la loi? M. Larombière répond très-bien que la loi est ex-

(1) Cassation, 21 août 1827 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4099, 1°). Comparez Rejet, Rr février 1836 (Idem, ibid., n° 4099, 2°) et 1er mars 1853 (Dalloz, 1854, 1, 342) et les arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, n° 40U9.

(2) Lyon, 12 avril 1832 (Dalloz, au mot Cautionnement , n° 157).

ceptionnelle et que l’étendre ce serait faire la loi, au lieu de l’interpréter. Cela est décisif (1).

Mais, chose singulière! après avoir si bien établi le principe, Larombière lui-même en dévie et il fait la loi. If faut, au moins, dit-il, que le débiteur exprime dans le bon la nature de l’engagement qu’il contracte; est-ce un cautionnement, il faudra qu’il dise : Bon pour cautionnement ; il ne suffirait pas de dire : Approuvé V écriture ci-dessus. 11 faut une approbation telle, que l’on soit sûr que le débiteur connaît la nature de l’engagement qu’il contracte. Nous demanderons à Larombière où cela est dit. Cela se trouve dans les arrêts, mais cela ne se trouve certes pas dans l’article 1326. Donc la doctrine et la jurisprudence font la loi, et on vient de nous dire que l’interprète n’a pas ce droit.

Ecoutons la cour de cassation. L’indétermination actuelle de la dette, dit-elle, ne crée pas une impossibilité de satisfaire aux exigences de l’article 1326, puisqu’il est toujours possible à la partie qui s’oblige, soit d’écrire l’acte en entier, soit, tout au moins, d’exprimer dans un bon ou un approuvé la nature de l’engagement quelle contracte. Nous répondons, et la réponse est décisive, qu’il ne s'agit pas du cas où le débiteur écrit le billet de sa main ; la difficulté se présente lorsqu’il ne l’écrit pas. Le montant de l’engagement est indéterminé ; doit-il écrire un bon de sa main, et que contiendra ce bon? La cour exige un bon, mais c’est un bon autre que celui que la loi prescrit ; l’article 1326 veut que le bon exprime la somme due; le bon de la cour se borne à exprimer la nature de l’engagement , donc la cour remplace -une forme par une autre forme, elle fait la loi. La cour ajoute : « Si les obligations •actuellement indéterminées étaient exceptées de l’article 1326, les engagements les plus menaçants pour la fortune des débiteurs seraient soustraits aux garanties que la sagesse du législateur a instituées pour prévenir l’effet des erreurs et des surprises auxquelles les débiteurs

(1) Larombière, t. IV, p. 382, n° 8 de l’article 1326 (Ed, B., t. III, p. 38). Aubry et Rau, t. VI, p..392, note 64, § 756.

pourraient être exposés (1). » A notre avis, l’esprit de la loi est aussi contraire à la doctrine de la cour que le texte. Quelle est la garantie que l’article 1326 veut assurer au débiteur ? Bigot-Préameneu l’a dit : la loi veut le mettre à l’abri de la fraude et de l’escroquerie du créancier qui abuse d’un blanc seing ou fait signer au débiteur un écrit que celui-ci n’a pas lu. Et quelle est la garantie que lui donne le bon de la cour de cassation? Tout ce que le débiteur sait, c’est qu’il s’oblige comme caution, par exem- ' pie, certes l’engagementleplus dangereux. Mais pourquoi est-il dangereux? Parce qu’il est illimité. Or, la caution aura beau signer \ Bon pour cautionnement , elle n’en connaîtra pas davantage l’étendue de l’obligation quelle contracte. Donc la garantie est nulle. Dira-t-on quelle sait du moins quelle s’oblige comme caution? Nous répondons que ce n’est pas la nature de l’engagement que le législateur a eu en vue, que c’est le montant. À moins de supposer que le débiteur ne jouit pas de sa raison, il faut bien admettre qu’il sait qu’il est débiteur à titre de caution, quand il s’agit d’un cautionnement, et de fait, dans toutes les espèces qui se sont présentées, le débiteur savait très -bien qu’il était caution, seulement il soutenait que l’écrit constatant son obligation était nul, parce qu’il ne portait pas le bon prescrit par la loi. Donc la garantie que la cour veut assurer au débiteur n’est pas celle que la loi a voulu lui assurer; la cour se met hors de la loi, elle y ajoute, elle la fait en l’étendant, et le juge n’a pas le droit d’étendre une loi exceptionnelle.

L’opinion que nous soutenons est consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique ; elle repose sur une base inébranlable, le texte et l’esprit de la loi (2). 11 y a des cas où un débiteur de mauvaise foi oppose un vice de forme pour se dégager de l’obligation dont il connaissait très-bien la portée et l’étendue, quoiqu’elle fût indéterminée et qu’il n’y eût aucun bon. Dans notre opinion, l’acte

(1) Rejet, 1er mars 1853 (Dalloz, 1854, 1, 342). Comparez Paris, 24 mai 1855 (Dalloz, 1855, 2, 196). Lyon, 17 juin 1871 (Dalloz, 1871, 2, 192).

(2) Bruxelles, Il août 1849, et Rejet, lermai 1850 {Pasicrisie, 1849,2,387; et 1850, 1, 301). Comparez Douai, 25 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 333 j.

est valable par cela seul qu’il s’agit d’un engagement indéterminé. Dans l’opinion consacrée par la jurisprudence française, l’acte devrait être déclaré nul. La courde Montpellier l’a déclaré valable, parce que la caution était un homme intelligent qui n’avait pas signé lecrit sans le lire et qui connaissait parfaitement l’étendue des obligations qu’il contractait (1). En fait, la cour a bien jugé, mais en droit? Que devient - le droit quand les considérations de fait l’emportent sur la loi?

Faut-il appliquer ces principes au cautionnement d’une ouverture de crédit? Le cautionnement est indéterminé en ce sens que le prêt ne se réalise qu’au fur et à mesure que le crédité touche une somme chez le banquier ; toutefois on ne peut pas dire que le débiteur et la caution ignorent l’étendue de leurs engagements; l’acte détermine la somme jusqu’à concurrence de laquelle le crédit est ouvert. Dès lors rien n’empêche d’appliquer l’article 1326 : la caution exprimera dans le boula somme qui est mentionnée dans le corps de. l’acte, c’est le maximum de ses engagements; il importe quelle l’exprime dans le bon ; le texte et l’esprit de la loi le veulent. La jurisprudence est cependant contraire (2).

245. On demande si le bon doit mentionner les intérêts quand la dette porte intérêts. La cour d’Orléans a jugé la négative, et elle ne nous paraît pas douteuse, au moins pour ce qui regarde les intérêts à échoir. D’après l’article 1326, le bon doit énoncer en toutes lettres le montant de la somme due. Cela suppose une dette dont le montant est déterminé dans le corps de l’acte; or, lorsque la dette porte intérêts, le corps de l’acte ne mentionne pas les intérêts qui seront dus lors du payement du capital; cela est impossible; régulièrement les intérêts se payent chaque année, et si le débiteur ne les paye pas régulièrement, il peut y avoir un grand nombre d’années accumulées ; dans l’espèce jugée par la cour d’Orléans, il était dû vingt-deux aimées d’intérêts. Quant aux intérêts échus,

(1) Montpellier, 6 décembre 1865 (Dalloz, 1867, 2,39).

(2) Bruxelles, 2 juillet 1817 ( Pasicrisie . 1817, p. 444).

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la loi aurait pu exiger qu’ils fussent énoncés dans le billet, mais elle ne le fait pas, ce qui est décisif ; une disposition exceptionnelle ne s’étend point (i),

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