II. Application
246. L’article 1923 dit que le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit ; la loi ajoute que la preuve testimoniale n’en peut être reçue pour valeur excédant 150 francs. Un tribunal avait interprété cette disposition en ce sens que tout écrit suffisait pour prouver le dépôt, de sorte que l’article 1923 dérogerait à l’article 1326. L’erreur est évidente. Loin de déroger au droit commun, l’article 1923 le confirme, car il ne fait que répéter ce que dit l’article 1341. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison de faire exception à la règle établie par l’article 1326. Si donc le dépôt a pour objet une somme d’argent ou des choses fongibles, il faudra que l’acte qui est dressé soit écrit par le dépositaire, ou contienne un bon énonçant la somme ou la quantité de la chose. L’application de la loi peut parfois blesser l’équité ; et on conçoit que le juge écoute l’équité plutôt que le droit strict quand le dépositaire se prévaut d’un vice de forme pour refuser la restitution d’un dépôt; mais le conflit entre le droit et l’équité n’autorise pas le juge à se mettre au-dessus de la loi. La décision contraire d’un tribunal a été cassée (2).
247. L’acte portant constitution de rente est-il soumis à l’article 1326? Toullier dit que la négative n’est pas douteuse, parce que, dans le langage du droit, on n’a jamais qualifié de billet ou de promesse un acte constitutif de rente. La raison est loin d’être décisive. Il faut poser en principe que l’article 1326 est applicable à tout contrat unilatéral qui a pour objet une somme d’argent ou dos choses fongibles. Or, tel est bien le contrat de rente; Pothier, dont Toullier invoque l’autorité, dit formellement
(1) Il y a cependant un arrêt en sens contraire de Bruxelles, 19 novembre 1818 ( Pasicrisie , 1818, p. 215).
(2) Cassation, 10 janvier 1814 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 136, 2°). Comparez Toullier, t. IV, 2, p. 304. Duranton, t. XIII. p. 180, n° 171.
que ce contrat est unilatéral, parce qu’il n’y a que le débiteur de la rente qui contracte une obligation, le créancier n’en contracte aucune. Cela est décisif (i).
La cour de cassation a rendu sur cette question deux arrêts contradictoires, l’un appliquant la déclaration de 1733, l’autre ne l’appliquant pas (2). Il est inutile de sy arrêter, les principes ne laissant aucun doute. La cour de Bordeaux a jugé que l’article 1326 doit recevoir son application à la constitution de rente quand ce contrat est synallagmatique (3). Cela n’est pas douteux. Reste à savoir quand le contrat devient synallagmatique; nous renvoyons la question au titre du Prêt.
248. La même incertitude règne dans la doctrine et dans la jurisprudence relativement aux actes qui contiennent un arrêté de compte(4) : faut-il appliquer l’art. 1326? . faut-il appliquer l’article 1325? ne faut-il appliquer aucune de ces dispositions? Il y a des décisions dans tous les sens. C'est que le mot vague à' arrêté de compte désigne des actes d’une nature très-diverse. Il faut appliquer les principes tels que nous venons de les établir. L’acte contient-il des engagements réciproques, l’article 1325 est applicable; de sorte que l’écrit serait nul s’il était fait dans la forme de l’article 1326. L’acte contient-il la reconnaissance d’une dette, reliquat de compte et l’obligation de la payer, il devra être fait dans la forme prescrite par l’article 1326, et partant il serait nul s’il était fait en double original. Enfin le compte ne contient-il aucune obligation, on ne doit appliquer ni l’article 1326 ni l’article 1325. A l’appui de ces distinctions qui résultent du texte de la loi, nous donnerons des applications empruntées à la jurisprudence des cours de Belgique.
Un tuteur charge un mandataire de gérer les succes-
(1) Duvergier sur Toullier, t. IV, 2, p. 303, n° 305. Pothier, Traité du contrat de la constitution de rente, noa 3 et 4. Larombière, t. IV, p. 384. n° 10 de l’article 1326 (Ed. B., t. III, p. 39).
(2) Voyez les arrêts dans le Répertoire de DaUox, au mot Obligations, n° 4104.
13) Bordeaux, 21 août 1833 (DaUoz, au mot Dispositions, n° 269).
(4) Aubry et Rau, t. VI, p. 391, note 57, § 756. DaUoz, au mot Obligations, n° 4094, et la jurisprudence (Idem, ibid., 4095-4097).
OBLIGATIONS