III. Formes
250. Aux termes de l’article 1326, l’acte doit être écrit en. entier de la main de celui qui le souscrit. Dans ce cas, il ne faut ni bon, ni approbation quelconque, parce qu’il n’y a aucune surprise à craindre. Si celui qui écrit l’acte n’avait pas l’intelligence de ce qu’il fait, le consentement serait vicié, pour mieux dire, il n’y aurait pas de consentement, et l’acte lui-même serait inexistant ; car, en exigeant l’écriture, la loi suppose que celui qui dresse l’écrit sait ce qu’il fait.
Quand le souscripteur du billet n’a pas souscrit le corps de l’acte, il faut qu’outre sa signature il écrive de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Il est d’usage que celui qui signe un acte qu’il n’a pas écrit ajoute ces mots : approuvé l'écriture ci-dessus . Cette formule est tout à fait inopérante. Jaubert en. fait la remarque dans son rapport au Tribunat. S’agit-il d’une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d’argent ou des choses fongibles, l’approbation de l 'écriture ne suffit point, il faut une approbation de la somme ou de la quantité de la chose. S’agit-il d’autres engagements, la simple signature suffit, la loi n’exige pas autre chose, et les formalités sont nécessairement de stricte interprétation (î). Il est inutile de citer des autorités, celle de la loi et des auteurs de la loi est décisive (2).
251. Le bon doit porter en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Cette disposition de l’article 13 26 marque quel est le but de la loi; elle veut empêcher qu’un créancier de mauvaise foi ne trompe un débiteur trop confiant. Il y a un point sur lequel la loi ne s’explique pas : est-ce que dans le corps de l’acte la somme ou la quantité doit être énoncée en toutes lettres ? Quand le souscripteur du billet ne l’écrit point et que le bon contient l’énon-
(l) Jaubert, 2* rapport, n° 11 (Locré, t. VL, p. 227).
(21 Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, n* 4157.
OBLIGATIONS
dation en toutes lettres de la somme ou de la quantité, il est certain que dans le corps de lacté elle peut être mentionnée en chiffres; il n’y a plus de surprise à craindre, quand même le créancier altérerait les chiffres, le débiteur lui opposerait l’article ) 327, dont nous allons parler. Mais que faut-il décider si le débiteur écrit le billet de sa main sans ajouter un bon en toutes lettres? Devra-t-il, en ce cas, écrire la somme en toutes lettres dans le corps de l’acte? La loi ne l’exige pas, ce qui est décisif ; l’interprète ne peut pas créer des formes sous peine de nullité. Vainement invoque-t-on l’esprit de la loi, ce serait toujours ajouter à la loi une formalité quelle n’établit point. La prudence exige sans doute que le débiteur écrive la somme en toutes lettres, parce que les chiffres sont trèsfaciles à altérer; mais la prudence peut bien donner des conseils, elle ne peut pas prescrire des formes sous peine de nullité (1).
252. L’article 1327 prévoit le cas où la somme exprimée au corps de l’acte est différente de' celle exprimée au bon, ce qui peut être l’effet de la négligence ou de la mauvaise f i. La loi admet les parties intéressées à prouver de quel côté est l’erreur. Cette preuve peut résulter des indications de l’acte ; s’il porte, par exemple, que le débiteur doit telle somme pour tel nombre de pièces de coton à tant la pièce, le prix de la pièce servira à rectifier la somme due. La preuve pourra aussi se faire par témoins, puisque l’acte fournit un commencement de preuve par écrit pour l’une et l’autre somme. Si aucune des parties intéressées ne peut prouver de quel côté est l’erreur, l’article 1327 décide que l’obligation est présumée n’être que de la somme moindre. Cette présomption découle des principes qui régissent la preuve; le corps de l’acte porte la somme de 1,500 francs, le bon énonce la somme de 1,400 : il ny a de preuve littérale que pour la somme de 1,400; quant à l’excédant de 100 francs, l’écrit ne peut pas faire p.euve, puisque les parties sont en désaccord
(1) Durantoc, t XIII, p. 191, n° 183. Ea sens contraire, Marcadé, t. V, p, 52, n° I de l’article 1326.
DR LA PREUVE LITTÉRALE
sur ce point; si donc le créancier ne parvient pas à prouver que le chiffre le plus élevé est le vrai, le débiteur doit par cela mémo obtenir gain de cause : aclore non probante», reus absolvitur (i).
La loi le décide ainsi, même dans le cas où lacté ainsi que le bon sont écrits en entier de la main du débiteur; il y a alors une probabilité en faveur du créancier, mais combattue par une probabilité de même force en faveur du débiteur. Donc, en définitive, il y a doute, et la loi interprète le doute en faveur du débiteur, l’obligation ne pouvant pas exister dès quelle est douteuse. En aucun cas, il n’y a lieu de distinguer si la somme moindre se trouve dans le corps de l’acte ou dans le bon , car la loi ne distingue pas, il y a toujours erreur ou doute ; ce qui justifie la décision de la loi. L’orateur du gouvernement a expliqué l’article 1327 en ce sens. « Il n’y a pas, dit-iî, de motif pour supposer que celui qui s’oblige ait son attention plus fixée, et qu’il soit moins capable d’erreur quand il écrit le corps du billet que quand il met le bon .. Il reste, dans ce cas' comme dans les autres, un doute suffisant pour que la faveur de la libération doive prévaloir (2). »
IV, Exceptions. ,■
253. L’article 1326 reçoit exception « dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. » On a critiqué l’exception en disant quelle détruit le bénéfice de la règle. Il est facile de répondre à l’objection. Quand il s’agit de marchands, les surprises ne sont guère à craindre, ce sont des hommes d’affaires, ils ne signeront pas sans avoir lu le billet ; le législateur aurait pu étendre cette exception à tous les hommes d’affaires. L’usage, d’ailleurs, qui joue un si grand rôle dans le commerce, n’est pas de mettre un bon aux écrits signés par un marchand, c’est
(1) Colmet de Santerre, t.V, p. 562, n° 290 bis. Duranton, t. XIII, p. 204, n08 192 et 193. Mourlon, t. II, p. 817, n° 1553.
(2) Bigot'Préamenea, Exposé des motifs, n° 195 (Locré, t. VI, p. 181).
en ce sens que le rapporteur du Tribunat dit que la rapidité des operations du commerce exigeait une modification à la règle. Les autres exceptions admises par la loi semblent, au premier abord, en opposition avec l’esprit qui l’a dictée. On veut mettre les débiteurs à l’abri des surprises, et on fait une exception pour les personnes qui, f par leur position sociale et leur ignorance, sont le plus exposées à être trompées. Jaubert a d’avance répondu à la critique. « Toujours, dit-il, le législateur doit s’occuper des précautions qui peuvent protégér la bonne foi et éloigner les surprises. Mais aussi il est obligé de se conformer aux besoins de la société et de tolérer un inconvénient plutôt que d’en introduire un plus grand. La règle qui assujettit à l’approbation de la somme ou de la quantité de la chose, si elle devait être suivie dans tous les cas indistinctement, entraînerait à la nécessité de recourir à un acte public pour les obligations de tous ceux qui ne peuvent qu’écrire leur nom. Il a donc fallu admettre une modification en faveur des individus qui par leur état sont présumés ne savoir que signer : autrement ils seraient forcés, pour les plus petits intérêts, do passer des actes publics; ce qui leur causerait de grands frais qui souvent excéderaient le montant de l’obligation (i). » Marcadé ajoute qu’il est vrai « que l’on enlève la protection de la règle à ceux-là qui avaient le plus besoin d’être protégés, vu leur peu d’instruction ; mais, dit-il, ce résultat ne saurait être reproché au législateur, il découle de la nature même des choses. » Sans doute, le législateur doit tenir compte de l’ignorance des classes inférieures. Mais n’est-ce pas à sa coupable indifférence que cette ignorance est due? Il y aura bientôt un siècle que la révolution de 1789 a inauguré l’ère de la démocratie; elle a été faite par le peuple et pour le peuple. Il est souverain, et ce souverain croupit toujours dans une honteuse ignorance. Les beaux rapports, à commencer par celui de Talleyrand, n’ont pas manqué, mais cela s’est borné à de belles paroles. Quand le législateur comprendra-t-il
(1) Jaubert, Rapport, n° 12 (Locré, t. VI, p. 287).
DK LA PREUVE LITTÉRALE
que son premier devoir est de donner l'instruction et l’éducation à tout enfant* Nos codes sont remplis de témoignages de l'ignorance qui règne encore, nous ne disons pas dans les classes ouvrières, mais mêmedans les classes aisées (art. 1326, 973, 974, 977, 978); et quand on consulte les monuments de la jurisprudence, on rencontre à chaque pas des preuves d’une ignorance incroyable. En vérité, nous avons raison de nous vanter de notre civilisation!
254. Qu’entend-on par marchands? Il a été dit dans la discussion du projet de code au conseil d’Etat que l’on devait entendre par marchands, non-seulement les commerçants proprement dits, mais aussi les banquiers (î). Donc le mot doit être pris dans sa plus large acception. Dans le langage ordinaire, on ne donne pas le nom de marchands aux aubergistes et aux hôteliers ; il a cependant été jugé, et avec raison, que l’article 1326 leur est applicable (2).
Les marchands ne peuvent-ils se prévaloir de l’exception que lorsque le billet a pour objet une affaire commerciale ? Si l’on s’en tenait au motif donné par le rapporteur du Tribunal, la rapidité des affaires commerciales, il faudrait décider que l’article 1326 n’est pas applicable quand il s’agit d’affaires civiles étrangères au commerce. Cette interprétation, qui compte des partisans (3), nous paraît inadmissible; elle limite une exception que la loi a formulée dans les termes les plus généraux : l’art. 1326 ne parle pas d’actes de commerce, il parle des billets souscrits par des marchands. Et la disposition ainsi entendue s’explique très-bien. Les marchands, ayant l’habitude de lire les billets qu’ils signent, porteront la même habitude dans les affaires civiles : la prudence ne se scinde pas, de sorte que l’on serait prudent pour telle affaire et impru-
(1) Séance du conseil d’Etat, du 2 frimaire an xn, n° 17 (Locré, t. VI,
(2) Metz, 21 juin 1815 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4128).
(3) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. III, p. 505, note 22. Colmet de Santerre, t. V, p. 501, n° 289 bis IV. En sens contraire. Massé sur Zachariæ et Larombiôre, t. IV, p. 390, n° 19 de l'article 1326 (Ed. B., t. III, P- «).'
OBLIGATIONS
(lent pour telle autre ; l’homme d'affaires met la même prudence à tout ce qu’il fait.
255. L’exception s’applique en second lieu aux artisans. D’après le Dictionnaire de l’Académie, on entend par artisan « celui qui exerce un art mécanique, un métier. » La loi est générale et s’applique, par conséquent, même aux artisans qui, par la nature de leur profession, , doivent posséder une certaine instruction; il était impossible d’entrer dans ces distinctions, à moins de donner au juge un pouvoir discrétionnaire. La cour de Liège a jugé que l’exception s’appliquait à un ouvrier mécanicien qui avait signé au proût d’un avoué un billet portant une approbation d’écriture et même de somme, mais sans indiquer la somme en toutes lettres. En fait, cet ouvrier netait certes pas de ceux qui savent seulement signer leur nom, cependant la cour a bien jugé en droit (i).
256. La loi excepte en troisième lieu les laboureurs. Tout le monde est d’accord qu’il faut entendre par laboureurs ceux qui cultivent eux-mêmes la terre, soit comme petits propriétaires là où la propriété est divisée, soit comme petits fermiers; ils travaillent, comme l’artisan pour gagner leur vie; ce sont d’ordinaire les moins lettrés de la classe ouvrière, l’instruction étant beaucoup moins répandue dans les campagnes que dans les villes, et les laboureurs n’ayant guère le loisir de lire ni l’occasion d’écrire. Il n’y a pas à distinguer s’ils sont propriétaires ou non des terres qu’ils cultivent; sous le rapport de l’instruction, il n’y a guère de différence entre le petit propriétaire et le petit fermier. Par la même raison, l’exception reste applicable au cas où le laboureur se fait aider par des domestiques, mais tout en cultivant lui-même et en travaillant personnellement aux champs ; il est toujours laboureur, d’après le texte et l’esprit de la loi.
Il en serait autrement si le fermier ou le propriétaire était à la tête d’une grande exploitation qu’il dirigerais sans travailler lui-même aux champs. C’est là une condition sociale toute différente de celle du laboureur : celui
<i) Liège, 19 février 1824 {PasicHsie, 1824, p, 49).
* qui dirige une exploitation agricole a régulièrement une instruction suffisante pour écrire un bon ou un approuvé en toutes lettres; il n’y avait pas, sous ce rapport, de raison pour l’excepter de la règle (i).
On voit par là que le juge a une certaine latitude d’appréciation quand il s’agit d’appliquer l’exception qui concerne les laboureurs. Il décidera, d’après les circonstances de la cause, si le laboureur est un ouvrier qui, par la nature de ses occupations, est sans instruction, ou si c’est un homme d’une condition sociale dans laquelle l’instruction est répandue. Ce pouvoir, est arbitraire, il est vrai, mais il est inévitable, et il résulte de l’expression même dont la loi se sert : personne ne dira que le riche fermier ou le grand propriétaire est un laboureur. C’est donc au juge de décider si le souscripteur du billet est dans l’exception ou s’il faut lui appliquer la règle.
La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé qu’un arrêt attaqué avait fait une juste application de l’article 1326, en décidant, d’après les circonstances de la cause, que le souscripteur d’un billet ayant des propriétés affermées, en cultivant certaines autres pour son agrément et son utilité, ne pouvait être considéré comme laboureur dans le sens de la loi (2).
Quand il s’agit de savoir si le signataire d’un billet est un laboureur, il faut, dit la cour de Caen, prendre en considération la position du débiteur, le rang qu’il tient dans la société, son éducation, l’importance de l’exploitation à laquelle il se livre, les domestiques qu’il emploie à ' la culture de ses domaines (3).
Pour les fermiers, la jurisprudence fait la même distinction. Il y a des pays de culture où les fermes donnent à peine au fermier le moyen de vivre misérablement; tandis que dans d’autres provinces il y a de grandes fermes dont l’exploitation suppose l’aisance ou la richesse. Chaque pays a ses usages et même ses dénominations
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 393, note69, § 756. Larombière, t. IV, p, 393, n° 23 de l’article 1326 (Ed. B , t. III, p. 42).
(2) Rejet, 17 février 1836 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4133).
(3) Caeu, 14 avril 1847 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4133, 2e espèce).
OBLIGATIONS
particulières; ce n’est pas au nom qu’il faut s’attacher, c’est surtout à la position sociale que le fermier occupe et qui le range dans la classe des personnes lettrées ou illettrées (1).
La circonstance que le laboureur se fait aider par des domestiques paraît, au premier abord, le mettre au-dessus de la classe inférieure, illettrée de la société; il ressemble à un patron pius qu’à un ouvrier. Mais ces analogies sont trompeuses. Il y a une grande différence entre le travail de l’agriculteur et celui de l’industriel; il est presque impossible d’exploiter la moindre ferme sans aide; quand il n’y a pas d’enfants en âge de travailler, il faut prendre un domestique. Ce qui distingue, dans ce cas, le laboureur proprement dit, c’est qu’il travaille avec ses domestiques et comme eux. La jurisprudence lui applique l’exception de l’article 1326 (2).
On fait les mêmes distinctions pour les vignerons. En droit, dit la cour de cassation, il n’y a pas à distinguer entre celui qui cultive sa propre vigne et celui qui cultive la vigne d’autrui; elle a cassé un jugement qui ne se fondait que sur cette distinction (3). Mais, en fait, le juge doit considérer la position du vigneron, aussi bien que celle du laboureur, car le vigneron est un laboureur; sa condition, quoiqu’il soit propriétaire, est le plus souvent très-misérable; il se peut néanmoins quelle le place au-dessus des laboureurs proprement dits.
25 î. L’article 1326 excepte encore de la règle les gens de journée et de service, c’est-à-dire, les journaliers et les serviteurs qui tirent leurs moyens d’existence du travail de leurs mains (4). Voilà encore une exception qui témoigne contre notre prétendue civilisation. Quelle différence entre les pays latins et l’Allemagne !
On a demandé si un sacristain doit être compris parmi
(1) Bourges, 21 avril 1866 (Dalloz, 1866, 2, 120). Nancy, 20 janvier 1870 (Dal!oz, 1872, 2, 89).
(2) Grenoble, 22 août 1829 Bordeaux, 22 juillet 1829; Nîmes, 4 janvier 1830 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4136). Gand, 20 juin 1836 ( Pasi crisie, 1836, 2, iüü).
(3) Cassation, 23 février 1824 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4138).
(4) Lyon, 14 mai 1833 (Dalloz, au mot Obligations, nu 4 14 i). •
les gens de service.il est, en réalité, le serviteur du curé. Néanmoins, dans nos campagnes, c’est souvent l’instituteur qui remplit les fonctions de sacristain. De sorte que l’homme le plus lettré du village sera présumé ne savoir écrire que son nom! Cela confirme la remarque que nous venons de faire. La loi laisse une certaine latitude au juge ; elle ne dit pas quelles sont les personnes que l’on doit considérer comme gens de journée, et de service ; c’est donc au juge à apprécier les circonstances personnelles du signataire. Il a été décidé qu’un sacristain, qui avait commencé par être monteur de fusils et avait fait une fortune relativement considérable, ne pouvait invoquer l’exception que la Joi a établie pour les personnes illettrées (i).
258. La déclaration de 1733, après avoir énuméré les personnes qui, d’après leur profession, étaient présumées illettrées, ajoutait : « et autres de pareille qualité. » Celait l’esprit de l’ancien droit de laisser une grande latitude aux tribunaux. Il en est tout autrement de la législation moderne; les auteurs du code n’ont pas reproduit les termes de la déclaration qui investissaient ,1e juge d’une espèce de pouvoir législatif ; les exceptions sont strictement limitées, et toute exception est de rigoureuse interprétation. La cour de Bruxelles a jugé, en conséquence, que l’exception de l’article 1326 ne s’applique pas aux militaires comme tels (î). Un cas plus douteux, en fait, s’est présenté ; ,il s’agissait d’un écrit signé par un avocat et un notaire, et ,ne portant pas le bon .que la «loi exige. La cour de Grand décida que des hommes d’affaires, sans:cesse occupés d’actes, les uns pour les dresser, les autres pour les attaquer ou les défendre, avaient pu et dû savoir ce qui se trouvait dans l’écrit signé par eux. La décision, excellente en fait, violait la loi; elle a été cassée (2).
25t>. Comment le juge.constate-t-il la profession ^qui. donne lieu à l’exception de l’article 1326? Pour les mar-
(1) Bruxelles, 14 octobre 1824 ( Pasicrisie , 1824, p. 199).
(2) Gand, 1 1 J uin XS49 {Pasicrisie, ,1Ü49, 2, 333), et Cassation, 17 janvier 1851 (ibid., 1851, 1, p. 314).
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chands, il n y a guère de difficulté ; mais quand il s’agit de laboureurs, les juges procèdent presque régulièrement à une enquête; c’est le seul moyen de prouver en quelle qualité le signataire du billet s’occupe de la culture des terres. Il n’est pas douteux que la preuve puisse se faire par témoins ; en effet, labourer avec ou sans domestiques, cultiver une terre, ou en diriger l’exploitation, sont des faits matériels qui peuvent toujours et indéfiniment se prouver par témoins, comme nous le dirons en traitant de la preuve testimoniale.
200. L’exception s’étend-elle aux femmes de ceux qui exercent les professions prévues par l’article 1326 £ En droit, la négative est certaine. La loi établit l’exception à raison de la profession exercée par le souscripteur du billet; c’est donc une exception personnelle qui, par la nature des choses, ne s’étend pas à la femme. Vainement dit-on que la femme suit la condition de son mari. L’argument ne signifie rien ; la femme étrangère devient française si son mari est Français, mais elle ne sera pas avocat si son mari est avocat; elle ne sera pas davantage marchande, laboureur, artisan, journalière ou domestique parce que son mari exerce une de ces professions. Cela décide la question de principe (î).
La cour de cassation a posé le principe en l’appliquant à la femme d’un marchand. Si, dit-elle, la femme suit la condition de son mari, il ne résulte nullement de là que la profession du mari soit nécessairement commune à la femme. Quant à la femme d’un marchand, il n’y a aucun doute, parce que nous avons un texte. D’après le code de commerce de 1808 (art. 4 et 5 et code belge de 1872, art. 9, 10 et 11), la femme n’est réputée marchande publique que lorsqu’elle exerce, du consentement de son mari, un commerce séparé du sien. L’arrêt attaqué avait considéré la femme comme marchande par cela seul quelle prenait part au commerce de son mari; en le décidant ainsi, la cour avait violé les dispositions du code de commerce qui déterminent les conditions légales sous
(1) Larombière, t. IV, p. 395, n° 26 de l’article 1326 (Ed. B., t. III, p. 43).
lesquelles la femme est marchande publique. Son arrêt a été casse (1).
La cour de cassation a appliqué le même principe à la femme d’un laboureur. Ici la question est différente. Il n j a pas de texte qui définisse les conditions sous lesquelles une femme peut être considérée comme laboureur. C’est donc un point de fait. La cour de cassation a décidé, en principe, que les femmes des laboureurs, vignerons, gens de journée et de service ne sont pas comprises dans l'exception que la loi fait à la règle pour les hommes qui exercent ces prof, ssions. En effet, dit la cour, les mômes motifs n’existent pas pour elles; en les laissant dans la règle générale, le législateur a protégé leur bonne foi et éloigné les surprises qui pourraient leur être faites (2).
Cette décision n’est-elle pas trop absolue? La chambre civile, en posant le même principe, avait ajouté une restriction, c’est que la profession du mari n’est pas nécessairement commune à la femme, ce qui implique que de fait elle peut lui être commune. Cela est vrai surtout pour les femmes des laboureurs. La cour de Caen, dont la décision a été confirmée par la cour de cassation, dit qu’alors même que la femme d’un laboureur prendrait part aux travaux d’agriculture qui se font dans la maison, cela ne constitue que des actes d’économie domestique qui ne lui impriment aucune qualité particulière. Il nous semble que la cour de Caen a tort de poser comme une règle générale ce qui n’est qu’un fait. La cour de Liège a jugé en sens contraire en confirmant un jugement du tribunal d’Arlon. Le premier juge dit très bien que dans nos campagnes les femmes des laboureurs participent presque toujours, dans la mesure de leurs forces, aux travaux agricoles, et quelles ont, par suite, la même qualité que leurs maris(3).
Il est certain que la femme peut être cultivatrice quand elle n’est pas mariée ou quelle est veuve et, dans ce cas, on lui appliquera certainement l’exception que la loi fait
(1) Cassation, l«r mai 1820 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4148), Comparez Bruxelles. 3 mars 1832 (Pasicrisie, 1832, p. ÔOj.
(2) Rejet, 22 juillet 18'8 (. ailoz. au mot obligations, n° 4149, 1°).
(3) Liege, 8 mars 1871 (Pasicnsie, 1871, 2, 221).
xtx.
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pour les laboureurs (i). Pourquoi ne pourrait-elle pas être cultivatrice avec son mari? C’est, eu définitive, une question de fait.
L’esprit de la loi est en harmonie avec le fait. Pourquoi le code fait-il une exception à la règle du bon pour les laboureurs, artisans, gens de journée et de service ? Parce qu’ils sont illettrés, et l’ignorance des femmes n’estelle pas plus grande encore que celle des hommes? La cour de Caen l’avoue, mais elle ajoute que la loi a dû faire exception pour les hommes qui sont souvent dans le cas de s’obliger, tandis que cela arrive rarement pour les femmes; et quand elles signent un billet, il convient de les garantir contre leur ignorance (2). Nous répondons que dans les pays de droit coutumier, tels que la Belgique et la plus grande partie de la France, la femme est commune en biens, ses intérêts sont ceux du mari; quelle signe ou non, elle sera tenue de la moitié des dettes si elle accepte la communauté, et c’est précisément à raison de cette communauté d’intérêts quelle intervient dans les promesses de son mari. En fait donc, et sous tous les rapports» on Voit que la femme du laboureur a la profession de son mari.
Nous aboutissons à la conclusion que les femmes des laboureurs, artisans, gens de journée et de service ne sont pas comprises de plein droit. dans l’exception. Ce sont les paroles de la cour de cassation (3). Mais elle a jugé aussi que l’arrêt qui applique à la femme d’un laboureur l’exception de l’article 13^6, en constatant « que la femme s’est immiscée dans le commerce agricole de son mari fait une juste application de la loi (4). » Telle est aussi la doctrine (5). Il y a des arrêts qui vont plus loin et qui admettent, en droit, que les exceptions de l’article J3£6 s’appliquent aux femmes. Ces décisions sont
(1) Bruxelles, 17 mars 1847 (Pas ic risie, 1847, 2, 237).
(2) Caen, 3 janvier 182 < {Dalloz, au mot Obligations , n° 4149, 1°); et 28 novembre 1843 (Dalloz, ibid n° 4151).
(3) Caséation, 31 août 1859 (Dalloz, 1859, 1, 349).
(4) Rejet, 9 décembre 1839 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4152).Comparez Nancy, 21 mars 1842 (Dalloz, ibid., n° 4149).
(5) Aubry et Rau, t. VI, p. 393, et note 73, § 756.
sans autorité, parce quelles ne sont pas motivées, car ce n’est pas motiver que de dire, comme le f it la cour de Lyon, que le texte de la loi est général et comprend, par conséquent, les femmes (1). Sans doute, il les comprend quand, mariées ou non, elles exercent personnellement une des professions pour lesquelles le législateur a fait exception à la règle du #on,-mais il ne les comprend certes pas par la seule raison que leurs maris sont laboureurs, artisans, hommes de journée ou de service.
201. On peut changer de profession, ou quitter celle que l’on a exercée pour vivre de ses rentes. Quelle est l’époque qu’il faut considérer pour décider si le billet souscrit est soumis à la règle ou à l’exception? Puisque cest la profession qui motive l’exception, il faut décider quelle n’est applicable que si, au moment de la signature, le débiteur était marchand, laboureur, artisan, homme de journée ou de service. Si donc le billet a été souscrit avant que le signataire exerçât une de ces professions, ou après qu’il avait cessé de l’exercer, l'exception de l’article 1326 ne serait plus applicable, il faudrait appliquer la règle. C’est la doctrine de tous les auteurs (2). La jurisprudence est indécise, elle n’a pas de principe certain. Et, il faut 1 avouer, l’application rigoureuse des principes parait parfois choquante. C’est la condition sociale qui est, en réalité, le fondement de l’exception. Est-ce que cette condition change d’un jour à l’autre avec la proies* sion? Un artisan abandonne son métier pour vivre de ses économies; illettré jusque-là, va-t-il devenir lettré en devenant rentier? Le marchand qui cesse de faire le commerce cessera-t-il d’être un homme d’affuites? Le laboureur qui cesse de se livrer aux travaux de 1 agriculture à raison des infirmités de son âge, change-t-il de condition sociale? Les cours de Paris, de Riom et de Besançon ont décidé la question négativement, en appliquant l’exception, quoique, à l’époque de la Souscription du billet, le si-
(1) Voÿéï lêi arrêté dâüà le Êépertoiïè de Dalloz, ait mot ÔWf#dtiôns, n° 4150.
(2) Toullier, t. IV, 2, p. 297, n° 299. Duranton, t. XIII, p. 192, n« 184.
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gnatnire ne fût plus dans les termes de lexcnplion (1). Toullier a vivement critiqué l’arrêt de la cour de Paris, et les principes que nous professons dans notre ouvrage nous font un devoir de nous associer à cette critique. Les juges se mettent au-dessus de la loi pour juger en équité. Toullier leur rappelle que le devoir rigoureux du magistrat est d’appliquer la loi, alors même quelle est dure ou mauvaise. Il voudrait que de pareils arrêts ne fussent point insérés dans les recueils; en effet, les précédents ont une grande autorité dans la pratiquent malheureusement, en décidant les questions de droit par des considérations de fait, les cours prêtent des armes à la chicane, toujours assurée de trouver un arrêt en sa faveur. Voilà pourquoi nous insistons tant sur la jurisprudence, en approuvant les décisions qui sont conformes aux principes et en critiquant celles qui les violent (2).
Cependant les auteurs admettent une modification à la rigueur des principes. On suppose qu’un marchand quitte le commerce et signe un billet sans y mettre le bon, à une époque rapprochée de celle où il exerçait encore le commerce et avant que son changement d’état fût généralement connu; ce billet, dit-on, pourrait être maintenu si les tiers avaient traité avec le signataire, croyant qu’il était encore marchand (3). Cela est très-équitable, mais cela est-il juridique? Est-il dans l’esprit de notre législation moderne de donner au juge un pouvoir discrétionnaire, et ne faudrait-il pas une disposition expresse pour le lui reconnaître? C’est notre avis. La jurisprudence, qui aime de décider en équité, se prononce pour l’opinion la plus équitable (4).
(1) Paris, 18 février 1808 ; Riom, 24 novembre 1813 ; Besançon, 3 février
1853 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4145).
(2) Voyez, dans le sens de notre opinion, Bruxelles, 28 février 1810, et Caen, 15 décembre 1824 (Dalloz, au mot Obligations, n°* 4130 et 4144, 1°).
(3) Aubry et Rau, t.V], p. 393, note 71, §750. Lai ombiere, t. IV, p. 395, n° 25 de l’aiticle 1326 (Ed. B., t. lll, p. 43).
(4) Caen, 15 décembre 1824 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4144, 1°). Rennes, 24 janvier 18 1 8 (Dalloz, ibid,, n° 4146). Liège, 13 février 1840 {Pasicrisie, 1840, 2, 61).