V. Conséquence de V irrégularité
Le billet irrégulier est-il nul? Il y a un motif de' douter, c’est que le texte ne prononce pas la nullité. Mais la doctrine et la jurisprudence admettent la nullité pour vice de formes, quoique la loi ne déclare pas l’acte nul, quand la nullité est virtuelle, c’est-à-dire lorsque la formalité est essentielle. Telle est bien la formalité du bon ; on peut dire qu’elle concerne l’ordre public, puisqu’elle a pour objet de garantir la bonne foi contre les surprises et la fraude. L’article 1325 ne prononce pas non plus la peine de nullité pour inobservation de la formalité du double, au moins de la mention du double; cependant tout le monde est d’accord que le défaut de mention rend l’acte nul. Il en doit être de même pour la formalité du bon.
La jurisprudence est en ce sens. Un arrêt de la cour de cassation décide que le billet irrégulier est sans effet, c’est-à-dire qu’il ne fait pas preuve littérale (1). La cour de Liège dit que le billet est nui en la forme (2). Il y a des décisions moins précises ; on lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles que le billet non revêtu du bon ne suffit pas pour faire seul et par lui-même une preuve complète de l’obligation (3). Si la cour s’exprime ainsi, c’est pour . marquer que le billet n’est pas absolument sans effet, comme semble le dire la cour de cassation. Il est généralement admis, comme nous le dirons plus loin, que le - billet irrégulier peut servir de commencement de preuve par écrit; c’est cette restriction que la cour de Bruxelles a voulu faire en s’abstenant de dire que le billet est nul. Les auteurs sont d’accord avec la jurisprudence (4).
26X La nullité du billet n’empéche pas l’obligation . d’être valable. C’est l'application du principe qui gouverne cette matière, la distinction de la preuve et du lait juri-
(1) Cassation, 3 novembre 1812 (Dalloz, au mot Obligations,^ 4172, 1°).
(2) Liège, 3 mars 18 i8 ( Pasic.risie , 1833, 2. 64).
(3) Bruxelles, 3 mars 18 *2 < Pa&icrisie , 1832, p. 61).
(4) Duranton, t, XIII, p. 1^2, n° 183. Aubry et Rua, t VI, p. 394, § 756.
OBLIGATIONS
dique que l’écrit est destiné à constater. L’écrit irrégulier ne pouvant servir de preuve, comment prouvera t on l’obligation? C’est encore le droit commun qui recevra son application : quand f objet du litige dépasse 150 francs, il n *y a d’autres preuves que l’aveu et le serment, c’est àdire que le demandeur n’a d’autre preuve que la boune foi du défendeur. Dans l’opinion générale, le billet irrégulier peut servir de commencement de preuve par écrit, ce qui rend la preuve testimoniale admissible.. Nous reviendrons sur ce point, qui n’est pas sans difficulté.
204. Si le billet non revêtu du double est signé par plusieurs personnes, il peut être valable à l’égard des unes et nul à legard des autres. Un marchand signe un billet avec sa femme, sans bon ni approuvé. Le billet est valable quant au mari, puisqu’il est au nombre des personnes exceptées auxquelles ne s’applique pas la formalité du bon, et ie billet sera nul à l’égard de la femme. C’est dire que le créancier aura, en ce cas, une preuve littérale contre le mari, il n’en aura pas contre la femme. Les auteurs demandent comment sera tenu le signataire à l’égard duquel le billet est valable. La question est mal posée; elle semble impliquer que le signataire à l’égard duquel le billet est nul n’est point tenu, ce qui serait une erreur évidente. Si l’obligation peut être prouvée contre lui, il sera tenu comme debiteur, d’après les principes du droit commun, pour sa part virile s’il est seulement débiteur conjoint, pour le tout s’il est codébiteur solidaire. Mais il se peut que la dette ne puisse pas être prouvée contre celui des signataires qui invoque la nullité du billet. On demande comment sera tenu le signataire à l’égard duquel le billet est valable. La question est encore mal posée ou, si l’on veut, déplacée. Ce n’est pas une question de preuve, c’est une question d’obligation; il sera tenu comme il s’est obligé, c’est-à-dire pour une part virile ou solidairement (i).
2415. L’article 1325 dispose que celui qui exécute une
, (1) Touiller, t. IV, 2, p. 298, n° 300. Duranton, t. XIII, p. 290, n® 181.
"Larombière, t. IV, p. 297, n° 27 de l’article 1326 (Ed. B., t. III, p. 44).
convention synallagmatique ne peut plus opposer le défaut de mention qui rend l’acte nul. II. en est de même quand l’acte n’a pas été fait double (nos 230 et 231). I/article 1326 ne contient pas de disposition analogue pour le billet irrégulier, Qn suppose que le signataire paye une partie de la somme portée au billet, ou qu’il paye les intérêts : pourra-t-il encore invoquer l'irrégularité du billet? La négative est certaine. Peu importe que la loi ne le dise pas, elle n’avait pas besoin de le dire. En effet, l’article 1325, qui déclare le débiteur non recevable à opposer la nullité de l’acte lorsqu’il a exécuté la convention, n’est que l’application des principes généraux, et les mêmes principes doivent recevoir leur application au cas prévu par l’article 1326. Il y a néanmoins une difficulté, c’est de préciser le principe dont l’article 1326 contient une application. Dans l’opinion que nous avons enseignée, la partie qui exécute une obligation avoue par cela même qu’elle existe ; des lors peu importe que la preuve littérale soit nulle en la forme. Voilà pourquoi l’exécution partielle suffit pour rendre le debiteur non recevable à opposer lè vice de forme. En principe, il en est de même dans le cas de l’article 1326. Il faut cependant admettre une restriction, c’est que l’exécution partielle fasse connaître lè montant de la promesse. Tel serait le cas où le débiteur payerait l’intérêt de la somme portée au billet, ou payerait un à-compte sur le capital, en exprimant le montant du capital. Mais si le débiteur payait un à-compte sans que l’on pût connaître le chiffre de la somme due, l’aveu serait une preuve insuffisante, en ce sens quelle ne donnerait pas au créancier la preuve du montant de la dette. Si Ton partait du principe que l’exécution, même partielle, confirme l’acte en effaçant le vice qui le rend nul, on pourrait soutenir que le billet devient valable et fait, par conséquent, preuve de l’obligation qui y est énoncée (î).