‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 6 sur 187 · La jurisprudence des cours de Belgique n’a jamais · texte numérisé non relu

La jurisprudence des cours de Belgique n’a jamais

(1) Cassation, 25 novembre 1835 (Dalloz, au mot Obligations , n° 2894, 1®).

(2) Rejet, 7 juillet 1851 (Dalloz, 1854, 5, 580). Comparez les arrêts cités par Dalloz, n° 2894, et Bordeaux, 8 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 5, 288)

(3) Voyez les arrêts dans le Rép&'toivç de Dalloz, au mot Obligations ^

no 2895

(4) Larombiêre.t. IV, p. 85, n° 46 de l’article 1338 (Bd. B., t. III, p. 136.) Marcadé, t. IV, p. 673, art. 1911» II.

OBLIGATIONS

varié (i). On a essayé, par une espèce de ruse, d éluder l'application de l’article 1304. Le mineur agit en revendication; on lui oppose la prescription de dix ans, il répond par l’exception de nullité, laquelle, d apres la jurisprudence, est perpétuelle. Nous reviendrons sur cette dernière question, qui est très-controversable. Les cours ont rejeté, dans l’espèce, la maxime qui admet la perpétuité de l’exception. Le mineur papas ledroit d agir en revendication; il faut avant tout quil agisse en nullité, il est donc demandeur en nullité, par conséquent, assujetti à la prescription de dix ans. C’est pour éluder la prescription décennale qu’il a pris la voie de la revendication ; mais c’est en vain, il ne peut pas même invoquer le principe de la perpétuité de l’exception, car le principe implique que le mineur est en possession et quon l’attaque après dix ans; tandis que nous supposons que le mineur prend l’initiative ; or, il ne peut agir que dans le délai de dix ans (2).

22. Les actes passés par l’interdit postérieurement au jugement qui prononce l’interdiction sont nuis de droit (art. 502). Cela ne veut pas dire qu’ils sont inexistants, puisque l’article 1304 applique aux actes de l’interdit la prescription de dix ans. Que faut-il décider des actes antérieurs à l’interdiction? Aux termes de l’article 503, ces actes peuvent être attaqués si la cause cle l’interdiction existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. Nous avons dit ailleurs que cette disposition est souvent mal comprise; on confond la preuve de la notoriété de la dé^ mence avec la preuve de l’existence de la démence au moment même de l’acte. Quand on prouve qu’au moment où une personne a contracté elle était aliénée, il en résulte^ que la convention est inexistante, et partant l’article 1304 nest pas applicable. Mais la notoriété de la démence donne seulement lieu à une action en nullité; 1 article 503 est formel : « Les actes antérieurs à l’inter-

(tfÏÏ L18§)e’ 2? f 1845'2’ 18); 3 mars et 13 juillet 1850 ' /X D 5ü,n* 146, Ga°d, 23 mars 1841 (Pasicrisie 1841 2 1371

(ibil, 1834^2^127). jUlllet 1832 {Pasicrisie> 1832* P- 2501 et 1" juin 1834

diction pourront être annulés. » Ils doivent donc être attaques, et le tribunal n’est pas même obligé de les annuler ; s’il les annule, c’est parce qu’il est probable que l’aliéné était incapable de consentir.,

La cour d’Angers a jugé en termes absolus que la prescription de l’article 1304 était inapplicable aux actes antérieurs à l’interdiction (1). Cela est vrai quand la cause de 1’interdi.ction existait au moment où l’acte a été passé, cela n’est pas vrai quand il y a seulement notoriété de la démence. Dans ce dernier cas, l’action en nullité se prescrit par dix ans. Reste à savoir quand les dix ans commenceront à courir. Nous avons traité la question au titre de f Interdiction (2).

Page 1