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N® 1. NOTIONS GÉNÉRALES

Aux termes de l’article 1322, « l’acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu a la même foi que l’acte authentique.» A la différence de l’acte authentique, l’acte sous seing privé ne fait donc pas foi par lui même, il n’a de force probante que s’il est reconnu ou légalement tenu pour tel en vertu d’un jugement de vérification. Nous avons déjà dit quelle est la raison de cette différence. L’acte authentique porte la signature d'un officier public qui a pour mission de donner l’authenticité, c’est-à-dire force probante aux actes qu’il reçoit; sa signature est connue ou certifiée par une légalisation ; toutes les probabilités sont que l’acte signé d’un notaire a été réellement dressé par lui, qu’il est authentique, donc il doit faire foi par luimême. Il n’en est pas de même de l’acte sous seing privé. Il porte des signatures inconnues dont rien ne garantit la vérité ; il ne peut donc faire foi par lui-même, tant qu’il n’est pas certain si les signatures qui s’y trouvent émanent réellement des personnes qu’elles désignent. Comment obtenir cette certitude? II n’y a qu’un moyen, c’est la re-

{!) Dura» ton, t. XIII, p, 192, n® 185,

connaissance, soit volontaire, si celui à qui l’acte est opposé reconnaît qu’il l’a signé, soit forcée, si celui à qui il est opposé ne la reconnaît point, ce qui nécessite une vérification d’écriture en justice (i).

SH58. Celui qui produit en justice un acte sous seing privé fait une allégation dont rien ne prouve la vérité, car l’obligation dont il demande l’exécution n’est point prouvée aux yeux du juge par une signature qu’il ne connaît point. De là suit que le signataire doit être appelé avant tout à reconnaître ou à contester la vérité de l’acte. Dans l’ancien droit, on en concluait que celui qui voulait se servir d’un acte sous seing privé devait commencer par assigner le prétendu signataire en vérification d’écriture. Sur cette demande, le signataire devait ou reconnaître sa signature ou la contester; s’il la contestait, l’écriture était vérifiée en justice ; c’est seulement après la reconnaissance ou la vérification que l’acte pouvait être produit comme preuve (2). Le code civil n’a pas maintenu cette rigueur; il n’exige point que le porteur de l’acte assigne préalablement le signataire en vérification; et par cela seul qu’il n’impose pas cette condition, on ne peut pas l’exiger. La cour de cassation a décidé la question en ce sens par plusieurs arrêts qui sont à peine motivés, et ils n’avaient pas besoin d’un autre motif que le silence de la loi, lequel est décisif (3). La doctrine est d’accord avec la jurisprudence (4). II est donc de principe que le demandeur n’est pas tenu de citer le signataire de l’acte sur lequel il fonde son action, aux fins de reconnaître l’écriture ou la signature. Il résulte de là que l’on s’exprime d’une manière trop absolue en disant que l’acte sous seing privé ne prouve rien par lui-même et que celui qui le produit fait une pure allégation; s’il en était ainsi, il devrait commencer par prouver son allégation, ce qui l'obligerait de procéder comme on le faisait dans l’ancien

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n0 191 (Locré, t. VI, p. 189).

(2) Edit de 1684. et Déclaration du 15 mai 1703

(3) Voyez les arrêts dans ie Répertoire de Dalioz, au mot Obligations, n° 3860.

(4) Tou!lier, t. IV, 2, p. 212, n° 229. Durauton, t, XIII, p. 117, n<» 114. Mourlon, t. II, p. 818, a0 1558,

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droit. L’acte sous seing privé a une apparence de vérité qui suffit pour lui donner quelque effet; le demandeur n’est pas tenu de prouver son allégation, c’est celui à qui l’acte est opposé qui doit ou en reconnaître ou en contester la vérité ; il suffit qu’il ne la dénie point pour que le juge doive la regarder comme reconnue (1). Cela est aussi fondé en raison. Si, en théorie, l’acte sous seing privé n’est qu’une simple allégation, il n’en est pas de même en fait; presque toujours cette allégation est fondée ; pour quelle ne le soit pas, il faut supposer le crime de faux, et heureusement les crimes sont de rares exceptions. L’écrit sous seing privé a donc une certaine probabilité en sa faveur, elle est beaucoup moindre que celle qui résulte d’un acte authentique; voilà pourquoi le défendeur peut se borner à dénier la vérité de l’acte, tandis que si on lui opposait un acte authentique, il devrait le combattre ou par l’inscription en faux, ou par la preuve contraire; c’est donc à lui qu’incomberait la preuve; tandis qu’il n’a rien à prouver si on lui oppose un acte sous seing privé. Ici reparaît l’assimilation de l’écriture privée à une allégation : alléguer, c’est affirmer; or, une affirmation est détruite par une affirmation contraire; il suffit donc que celui à qui l’on oppose un acte sous seing privé en conteste la vérité pour faire tomber la probabilité de vérité qui s’y. attachait. Il faut, dans ce cas, que le demandeur prouve la vérité de l’acte en procédant à la vérification d’écriture,

269. Nous disons que le défendeur peut se borner à contester ou à dénier la vérité de l’acte. 11 nous faut voir comment se fait cette contestation. L’article 1323 répond à la question : « Celui à qui on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent pas la signature ou l’écriture de leur auteur. » La raison de cette différence est sensible. Celui dont l’acte porte la signature doit savoir si cette signature est la

(1) Bruxelles, 10 août 1814 (Pasicrisie, 1814, p. 175).

sienne, Ml faut donc qaMl lavoue ou qu’il la désavoue; tandis que ses héritiers et, à plus forte raison, ses ayants cause pavent très-bien ne pas connaître la signature de leu* auteur ; la loi a donc dû se contenter de la déclaration qu’ils ne la connaissent point.

Les déclarations que la loi prescrit ne doivent pas être faites dans les termes mêmes quelle emploie; notre droit ne connaît point de termes sacramentels; toutefois la loi veut une déclaration formelle afin qu’il ne reste aucune incertitude sur le point de savoir si le défendeur avoue ou s’il désavoue l’écrit qu’on lui oppose. S’il ne la conteste pas formellement, le juge est en droit de conclure que, ne l’ayant pas repoussé, il l’aceepte(i). Gela est fondé en raison; celui qui évite de s’expliquer catégoriquement, en faisant des réponses évasives qui ne sont ni une reconnaissance ni une dénégation, avoue implicitement qu’il est auteur de l’écrit litigieux; sa conscience l’empêche de dénier formellement l’écrit, mais il n’a pas le courage ni l’honnéteté d’avouer la vérité tout entière. Dans des circonstances pareilles, le juge peut à bon droit tenir l’écrit pour reconnu. Nous citerons des exemples empruntés à la jurisprudence.

Le père d’un enfant naturel promet une rente viagère de 600 fr. à la mère et une pension viagère de 1,000 fr. pour l'entretien et l’éducation de sa fille. Il vient à mourir. Ses héritiers refusent d’acquitter cette dette sacrée. La demanderesse leur oppose une série de lettres émanées de leur auteur; sommés de s’expliquer, les défendeurs répondent qu’ils ne sont pas tenus de les reconnaître ni de les méconnaître. C’était jouer sur les mots; il est vrai que les héritiers, à la difierence du signataire, ne doivent pas avouer ou désavouer formellement les écrits qu’on leur oppose, mais s’ils ne veulent pas les reconnaître, ils sont tenus de déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur. La cour de Bruxelles en a conclu que, le défendeur refusant de s’expliquer, les

(1) Bruxelles, chambre de ewaaiion, 0 novembre t807{AMfertefe, 18*7, p. 309). Rejet, 17 mal 1808 (DftUoï, au mut Oàligatitm, a® MOI).

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lettres produites pouvaient être tenues pour reconnues et qu’il y avait lieu, dans les circonstances de la cause, de les tenir pour telles (1).

‘Nous avons rapporté ailleurs une affaire plus scandaleuse : un homme marié, occupant une grande position dans le monde, séduisit une enfant de quatorze ans. La séduction et les promesses du séducteur étaient attestées par des lettres nombreuses, témoignage éclatant de l’immoralité de notre temps se cachant sous de belles phrases : la chute d’une pure jeune fille s’appelle un sublime sacrifice! Ce verbiage donne la nausée. Mis en demeure de reconnaître ou de méconnaître positivement si les lettres qu’on lui opposait étaient de son écriture, le séducteur répondit qu’il ne s’en reconnaissait pas l’auteur. C’était un mensonge, mais il n’était pas formulé dans les termes de la loi; l’article 1323 veut que le défendeur avoue ou désavoue formellement l’écriture ou la signature. La cour aurait pu se contenter de l’illégalité de la déclaration pour décider que les lettres seraient tenues pour reconnues ; elle préfora confondre l’homme coupable qui essayait de tromper la justice, après avoir trompé une enfant. La cour lui opposa les réponses embarrassées et les derniers aveux qu’il avait faits dans son interrogatoire; et elle ajouta à sa honte, en procédant elle -même à la vérification moyennant les pièces quelle avait sous les yeux. La cour arriva à la conclusion accablante que les lettres produites au procès étaient évidemment écrites par le défendeur (s).

270. Quand y a-t-il lieu à la vérification d’écriture? L’article 1321 répond ; « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. » Cela veut-il dire que. le juge doit procéder à la vérification dans les formes prescrites par le code de procédure £ Non. Tout ce que la loi exige, c’estqu’ily ait une vérification judiciaire,

;<1) Bruxelles, 7 août 1860 (Pasic.risie, 1860,2,376). (2) Caep, lüjuip 1862 (Dalluz, 1862, 2, 129).

c’est-à-dire un jugement qui décide si l’écrit litigieux est ou n’est pas tenu pour reconnu; mais la loi ne dit point comment cette vérification doit se faire. Les termes de vérification en justice semblent, il est vrai, indiquer que l’écriture doit être vérifiée par experls; mais* ainsi entendu, l’article 1324 serait en opposiiion avec une règle fondamentale de procédure, c’est que le juge est expert par la nature de ses fonctions. Voilà pourquoi l’art. 323 du code de procédure dispose que les juges ne sont pas astreints à suivre l’avis des experts. Ils peuvent donc se former une conviction indépendamment de l’expertise; dès lors il serait absurde de les forcer à ordonner une expertise si leur conviction est faite d’avance et résulte ‘ des documents du procès, comme dans la scandaleuse aifaire que nous venons de rappeler. L’article 195 du code de procédure a corrigé ce qu’il y a de trop absolu dans la rédaction de l’article 1324 ; il est ainsi conçu : « Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas connaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra ' être ordonnée, tant par titres que par expertise et par témoins. » Ce que le code civil semblait imposer comme obligation, est donc une faculté dont le juge n’usera que si la procédure longue et coûteuse de la vérification par experts est le seul moyen de découvrir la vérité.

La jurisprudence (i) est en ce sens ainsi que la doctrine (2). Un arrêt de la cour de cassation a très-bien jugé qu’il n’y a pas contradiction entre l’article 1324 du code civil et l’article 195 du code de procédure. Le mode de vérification est facultatif; voilà pourquoi l’article 195 dît que la vérification pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins. Mais la vérification ellemême n’est pas facultative, l’article 1324 dit qu’elle doit être ordonnée par le juge. Peu importe que les parties ne l’aient pas demandée dans leurs conclusions; dès qu’une

(1) Nancy, 14 août 1869 (Dalloz, 1871, 2, 212). Rejet, 3 juillet 1850 (Dalloz

18(2) Aubry et Rau, t. VI, p: 396, note 84, § 756. Larombiére, t. IV, p. 3 20, n° 10 de l'article 1323 (Ed, B., t. III, p- 13).

£9 obligations.

écriture est contestée dans les termes de l’article 1323, le juge est tenu, au besoin d’office, den ordonner la vérid- . c&ùoe, sauf à la faire iui-méme à l’aide des pièces et documents du procès, ou à recourir à la vérification par experts et témoins (1).

N® t. FOI DM L’ACTE SOCS SEING Pftlffe.

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