‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 51 sur 187 · I. Entre les parties · texte numérisé non relu

I. Entre les parties

97 f , Nous supposons que l’acte sous seing privé est valable en la forme; il est reconnu ou vérifié. Quelle est' sa force probante? Aux termes de l’article 1322, il a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique. L’article 1320 assimile également l’acte sous seing privé à l’acte authentique en ce qui concerne la foi due aux énonciations. D’après le texte de la loi, il semble donc qu’il n y a aucune différence entre la force probante de l’acte authentique et la force probante de l’acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour tel. Le rapporteur du Tribunat s’exprime dans des termes encore plus absolus. « Pour ce qui concerne la foi due à l’acte, dit JaUbert, il n*y a absolument aucune différence entre les actes sous seing privé et les actes authentiques^). » J&ubert n’ajoute qu’une restriction, il limite l’identité des deux espèces d’actes à la loi qu’ils font entre ceux qui les ont souscrits, leurs héritiers ou ayants cause. Nous reviendrons sur ce point.

Les auteurs s’expriment également d’une manière absolue, et ils cherchent à expliquer l'identité de foi que font les deux catégories d’actes. Marcadé va jusqu’à dire qpe l’acte sous seing privé a le même effot que l’acte authentique, c’est-à-dire qu’il crée des droits ou obligations entre les parties, tout comme le ferait un acte pu-

(1) Cassation, 1« mai 1872 (Dalloz, 1872, 1,191).

(2) Jaubert, 2* rapport, n° 14 (Locré, t. VI, p. 228),

blic (1). Est-ce qu'un acte, quel qu’il soit, crée dôs droits et des obligations? Voilà encore une fois la confusion entre T écrit et le fait juridique que l’écrit constate. C’est la convention qui crée les droits et les obligations , ce n’est pas Y acte. Ceci est une négligence de rédaction. Laissons là Y effet qui ne regarde pas les actes, et tenons-nous à la preuve qui résulte de l’écrit. Est-il bien vrai que la force probante des actes sous seing privé et des actes authenj tiques soit la même? Larombière a essayé de justifier l'identité qu’il admet entre les, deux espèces d’actes. « La reconnaissance et l’aveu de l’écriture et de la signature de la part de celui qui a intérêt à les désavouer ou « les méconnaître ont pour effet de lui donner une force pleinement probante. » C’est une affirmation, mais la raison? et qu'entend-on par force pleinement probante? « Du moment, dit Larombière, qu’il est légalement avéré que l’écrit émane de celui à qui on l’oppose, ou de son auteur, on trouve dans la vérification préalable de ce fait tous les éléments possibles de certitude juridique. » Toujours des affirmations alors que nous demandons des motifs? Nous continuons à transcrire. « Ils (les actes reconnus ou vérifiés) apparaissent alors avec le caractère d’une réalité tout aussi incontestable que s’il s’agissait d’un acte émané d’un fonctionnaire public dont l’authenûcité n’est ellemême fondée que sur une présomption légale d’infaillibilité de la part de son rédacteur. » Voilà la troisième affirmation de la même proposition, faite en termes différents, sans que l’auteur, qui veut motiver l'identité de l'acte sous seing privé et de l’acte authentique, donne un seul motif à l’appui de son allégation. Il ajoute que « l’acte privé, reconnu ou légalement tenu pour tel, a même en sa faveur une présomption naturellement plus forte de sincérité et d’exactitude, puisqu’il est plus difficile d’admettre un soupçon d'inexactitude ou d’erreur de la part des parties qui ont écrit ou signé que de la part de l'officier public. Tel est le fondement de la foi due aux actes sous seing privé (2). »

(1) Marcadé, t. V, p. 43, n° I de l’article 1322.

(2) Larombière, t. IV, p. 302, b« 4de l’article 132$ (ES. B., t. III, p. 7),

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272, Ces derniers mots touchent à peine à la difficulté dont l’auteur semble ne pas avoir conscience. Il y a entre les actes sous seing privé et les actes authentiques une différence si élémentaire qu’elle ne frappe pas les jurisconsultes magistrats, et, par la même raison, le législateur ne l’a pas remarquée. Dans l’acte authentique intervient un officier public, dans l’acte sous seing privé ne figurent que des particuliers. Le notaire a mission d’imprimer l’authenticité et de donner force probante nonseulement aux déclarations,que lui font les parties, il est encore chargé de constater certains faits que lui-même accomplit, et ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Est-ce que les parties contractantes qui rédigent un écrit sous seing privé ont aussi mission d’accomplir certains faits et de donner pleine foi à la mention de l’avis qui en constate l’accomplissement ? Il est certain que non. Donc il y a une différence entre les actes sous seing privé et les actes authentiques en ce qui concerne les faits que le notaire est chargé d’accomplir, tandis que la loi n’investit point les parties de cette mission. La différence est-elle de pure théorie et n’intéresse -t-elle que l’école? Elle a une conséquence pratique très-importante. Quelle est la foi due à la date dans les actes authentiques et dans les actes sous seing privé? Dans les actes authentiques, la date fait foi jusqu’à inscription de faux; ce qui veut dire que l’acte prouve la vérité de la date et que l’on ne peut soutenir que la date est inexacte, c’est-à-dire que e notaire a antidaté ou postdaté l’acte, qu’en s’inscrivant en faux. Quelle en est la raison ? C’est que le notaire est tenu de dater ses actes; c’est un de ces faits que la loi le charge d’accomplir et dont il doit mentionner l’accomplissement. Est-ce que la loi charge aussi les parties de dater, les actes sous seing privé et leur donne-t-elle mission d’imprimer pleine foi à la mention de la date?Non, certes; les actes sous seing privé ne doivent pas même être datés, et la loi ne donne aucune mission aux parties contractantes. Qu est-ce donc que la date dans les actes sous seing privé /C’est la déclaration que font les parties d’avoir dressé l'écrit au jour indiqué. Quelle est la foi de cette

déclaration? C’est celle de toute déclaration émanée des parties. Il faut distinguer : le fait matériel de la déclaration et la vérité ou la sincérité de cette déclaration. L’acte prouve jusqu’à inscription de faux que les parties contractantes ont mis telle date à l’acte quelles ont dressé de leurs conventions ; car dire quelles n’y ont pas mis la date que l’acte porte, c’est soutenir que l’acte a été fabriqué ou falsifié, au moins quant à la date. Mais l’acte ne fait pas foi de sa date jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne la vérité de la date. Sous ce rapport, il y a une différence essentielle entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique. Le notaire ne peut, sans commettre un faux, antidater ni postdater l’acte qu’il reçoit; donc ceux qui attaquent la vérité de la date ne peuvent le faire qu’en s’inscrivant en faux; tandis que les parties contractantes n’ont aucune mission, pas plus quant à la date que pour les autres déclarations quelles constatent dans leur écrit; elles peuvent de commun accord antidater ou postdater l’acte; si donc l’une d’elles prétend que la date quelles ont mise à l’acte n’est point la date véritable, elle n’a pas besoin de s’inscrire en faux, elle peut le prouver par la preuve contraire.

Reste à savoir quelle est cette preuve contraire. La preuve testimoniale est-elle admissible? Il faut appliquer les principes que nous exposerons en traitant de la preuve testimoniale. Prouver que la date mise à un acte n’est point la date véritable, c’est prouver contre l’acte ; or, d’après l’article 1341, il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 150 francs.

Il faudra donc que la preuve contraire se fasse par écrit, ou du moins avec un commencement de preuve par écrit, ce qui rend la preuve testimoniale admissible(art. 1347).

Il y a exception lorsque l’acte est attaqué pour cause de dol ou de fraude, ce qui sera d’ordinaire le cas pour la fausse date; si les parties n’y ont pas mis la date véritable, c’est pour faire fraude à la loi ou pour faire fraude aux tiers; dans l’un et l’autre cas, la preuve testimoniale est admise, ainsi que les présomptions, comme nous le

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dirons plus loin(i). Ainsi l’acte fait avec un interdit porte une date antérieure à l’interdiction, afin de soustraire la convention à l’action en nullité qui appartient à l’interdit pour les actes postérieurs à l’interdiction : la fausse date fait fraude à la loi; dès lors la preuve testimoniale est admise, même entre les parties, parce que l’interdit n’a pas pu se procurer une preuve littérale de l’antidate; celui qui traite avec l’interdit et qui veut se mettre à l’abri de l’action en nullité, refuserait naturellement de constater l’antidate par une contre-lettre, puisque la contre-lettre, en faisant connaître la véritable date, permettrait à l’interdit d’agir en nullité. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre de X Interdiction, sur cette question assez mal résolue par la jurisprudence (2). Il en serait de même si, dans un acte fait avec un .mineur, les parties avaient postdaté l’acte pour faire croire qu’il a été souscrit en majorité; ce serait encore une fraude à la loi, partant il y aurait lieu à la preuve par témoins et par présomptions. Quant aux tiers, ils peuvent toujours faire la preuve contraire par témoins en vertu de l’article 1348; nous reviendrons sur ce point. En définitive, l’acte sous seing privé, par lui-même, n’a point de date certaine, puisque la date qu’il porte peut toujours être attaquée par la preuve contraire.

2Î3. La jurisprudence est peu précise en cette matière; au fond, elle n’est point contraire à la doctrine que nous venons d’exposer, mais on ne peut pas dire que les arrêts décident nettement la question.

Une reconnaissance de dette portait la date du 27 décembre 1853. La cour de Bruxelles la rectifia en substituant l’année 1864 à l’année 1853. Décider qu’un acte a une date autre que celle mise par les parties, c’est prouver contre l’acte : cette preuve pouvait-elle se faire et comment? L’arrêt garde le silence sur la question de droit; il rectifie la date en se fondant sur les documents versés au procès et sur les circonstances de la cause. Ces

(1) Larombière, t. IV, p. 304, n°» 6 et 7 de l’article 1322 (Ed. B., t. III, p. 7 et 8). Aubry et Rau, t. VI, p. 398, note 89, § 756.

(2) Voyez le tome V de meg Principes , p. 381, 320-322.

documents fournissaient-ils une preuve littérale, ou du moins un commencement de preuve par écrit qui permettait d'invoquer les circonstances de la cause, lesquelles ne sont autre chose que des présomptions? L’arrêt ne s’explique pas sur ce point essentiel ; on ne voit pas même, par la décision de la cour, pourquoi la fausse date avait été mise à l’acte, et la notice qui accompagne l’arrêt est aussi obscurément rédigée que la décision de la cour (i).

Il y a une décision analogue de la cour de cassation de France. L’arrêt de rejet se borne à constater que les juges du fait ont rectifié la date d’après la correspondance des parties, les faits et circonstances de la cause, dont il n’appartient pas à la cour de cassation de reviser l’application (?). L’affaire soulevait cependant une question de droit ; quelle preuve est admissible pour prouver l’erreur? Nous verrons plus loin que l’erreur peut toujours se prouver par témoins.

La cour d’Agen a jugé qu’on ne pouvait pas prouver par témoins la fausseté de la date; la date que l’on prétendait substituer à celle qui était portée à l’acte aurait privé l’acte de tout effet. Il s’agissait donc de prouver contre l’acte ; ce qui ne peut se faire par témoins, d’après l’article 1341, à moins qu’il n’y ait fraude, et l’on ne voit pas par l’arrêt que la fraude fût. invoquée (3). La cour d’Agen n’a donc pas. jugé, comme on le lui fait dire, que la sincérité de la date ne peut être attaquée quand l’écrit est reconnu, ce qui serait une hérésie juridique, à notre avis; la cour décide, ce qui est bien différent, que l’on ne peut pas attaquer la sincérité de la date par la preuve testimoniale.

£74. L’article 1322 dit que l’acte sous seing privé reconnu fait la même foi que l’acte authentique entre ceux qui ont souscrit l’acte et entre leurs héritiers ou ayants cause. Nous reviendrons sur les ayants cause; quant aux ,, héritiers, le principe ne souffre aucune difficulté; ils succèdent aux droits et aux obligations du défunt; donc

(1) Bruxelles, 6 juillet 1871 ( Pasicrisie , 1872, 2, 374).

(2) Rejet, 24 août 1829 (Dalloz, au mot Arbitrage, n° 422).

(3) Agen, 15 novembre 1813 (Dalloz, au mot ObUffctUwis, n® 3871).

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l’acte qui fait foi à l’égard du défunt fait par cela même foi à l’égard de ses héritiers. Ce principe s’applique à la date, mais avec la restriction que nous y avons mise en traitant de la foi due à la date dans les actes sous seing privé. Les actes sous seing privé n’ont point de date certaine, en ce sens que les parties peuvent attaquer la date par la preuve contraire. Et ce qui est vrai des parties est vrai aussi de leurs héritiers. Quand on dit que les actes sous seing privé prouvent leur date à l’égard des héritiers, il faut l’entendre en ce sens qu’ils n’ont pas date certaine, les héritiers étant admis à prouver que l’acte a .été antidaté ou postdaté.

Un propriétaire vend par acte sous seing privé, le 15 juin 1829, une certaine quantité de terres à prendre hors de celles qui sont désignées au contrat (ce sont les termes de l’arrêt). Le même jour, il vend par acteauthentique à l’un des acheteurs 1 hectare 74 ares 36 centiares, à prendre aussi parmi les mêmes terres. Ces deux ventes faites le même jour devaient être exécutées par les héritiers, puisque la date de l’acte sous seing privé faisait foi à leur égard aussi bien que la date de l’acte authentique. Mais le vendeur avait vendu plus de terrains qu’il n’en possédait. La cour décida que cela n’empêchait pas les deux ventes d’être valables ; et comme elles avaient eu lieu un seul et même jour, il fallait faire sur les deux achats une diminution proportionnelle (i). Sous l’empire de notre loi hypothécaire (art. 123), la difficulté serait tranchée par la date de la transcription, en supposant que les deux actes eussent été transcrits immédiatement, ce qui implique que l’un et l’autre sont authentiques ; que si l’un d’eux est sous seing privé, comme dans l’espèce, ne pouvant pas être transcrit, il ne pourrait par cela même être opposé à l’acquéreur qui aurait transcrit l’acte authentique de vente.

La question de la date de l’acte a une grande importance quand il est signé par une personne frappée d’incapacité depuis la date apparente mise à l’acte. Un général

(1) Liège, 3 août 1850 ( Pasicrisie , 1851, 2, 251).

de l’Empire, dé Vaudoncourt, signe àWilna, le 16 février 1813, un billet portant dette d’une somme de 4,000 écus de Prusse. Condamné le 15 septembre 1816 à une peine qui emporte mort civile, il l’encourut définitivement le 21 septembre 1821 à l'expiration des cinq années données pour purger la contumace. Par suite, sa succession fut ouverte au profit de ses héritiers, et ils restaient tenus de ses dettes. Le porteur du billet se présenta pour en exiger le payement; on lui opposa l’article 1328. C’était une erreur évidente, les héritiers ne sont pas des tiers, il fallait donc appliquer l’article 1322; l’acte faisait foi de sa date, à l’égard des héritiers, aussi bien qu’à l’égard du signataire de l’acte (î).

La forme des actes se détermine par la loi du pays où l’acte est passé. Un contrat de mariage est fait en Angleterre par acte sous seing privé ; la partie intéressée meurt en France. L’acte est valable s’il a été fait en Angleterre, il est nul s’il a été fait en France. C’est la date qui décide la difficulté. Fait-elle foi à l’égard des ^ héritiers? L’article 1322 répond à la question (2).

Un individu contracte successivement deux mariages ; il meurt laissant des enfants des deux lits et deux communautés à liquider. On produit deux actes sou£ seing privé constatant des emprunts qui auraient été contractés ■ pendant la première communauté, si l’on s’en tient . à la . date apparente des actes. Le fils né du premier mariage conteste la date. Il a été jugé, que la date faisait foi contre lui comme héritier de son père, et quoiqu’il fût aussi héritier de sa mère : il ne peut, dit la cour de cassation de Belgique, contester, comme héritier, de sa mère, un acte qu’il est tenu de respecter comme héritier de son père (3).

Faut-il conclure de là que les héritiers ne sont jamais des tiers dans le sens de l’article 1328? Nous reviendrons sur la question (n° 298).

275. Nous avons insisté sur la question de date, c’est la seule qui fasse difficulté. Notre conclusion est que l’ar-

(1) Colmar, 30 juillet 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3878, 1°).

(2) Paris, 11 mai 1816 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 271).

(3) Rejet, 21 janvier 1864 ( Pasicrisie , 1864, 1, 151),

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ticîe 1322 est conçu en termes trop absolus quand il dit que l’acte sous seing privé fait la même foi que l’acte • authentique. Cela n’est vrai que pour les déclarations que font les parties, c’est-à-dire pour leurs conventions, et la date fait partie de ces conventions. Sous ce rapport, il y a identité entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique ; le fait matériel des déclarations constatées dans lacté est prouvé jusqu’à inscription de faux, mais la vérité des déclarations ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. Il faut donc appliquer à l’acte sous seing privé tout ce que nous avons dit de la force probante de l’acte authentique en ce qui concerne la foi due aux conventions (n° 133). La différence est celle-ci, c’est que dans l’acte authentique le notaire constate certains faits en sa qualité d’officier publie et imprime par là, à la mention qu’il en dresse, foi jusqu’à inscription de faux : telle est la date. Sous ce rapport,. il ne peut pas être question d’assimiler l’acte sous seing privé à l’acte authentique. L’acte authentique fait, foi de sa date par lui-même et jusqu’à inscription de faux ; tandis que l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine par lui-même ; il n’acquiert date certaine que dans les cas prévus par l’article 1828. L’artioïe 1322 est donc étranger à la date.

2ÎO. Il y a encore une différence entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique en ce qui concerne la force exécutoire. Le rapporteur du Tribunat en a fait la remarque : l’article 1322, qui assimile l’acte sous seing privé à l’acte authentique, est étranger à la force exécutoire. « II est bien certain, dit Jaubert, que le créancier qui n’est porteur que d'un acte sous seing privé, dont la signature ou l’écriture sont même reconnues, ne pourrait se permettre d’agir contre le débiteur par voie d'exécution, et qu’il serait obligé de recourir à la justice pour contraindre le débiteur à remplir ses engagements (2). » Il ,y a même des actes authentiques qui n’ont pas de, force exécutoire; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 104). Les jugements et les actes notariés sont les seuls

(1) Jaubert, Rapport, a» 14 (Locré, t. VI, p. 228).

actes qui soient revêtus d’un mandement d’exécution au nom du roi, chef du pouvoir exécutif. Il n y a donc qu’un moyen pour le créancier, porteur d’un acte sous seing privé, d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation, c’est de poursuivre le débiteur en justice.

Il suffit même que l’acte sous seing privé soit relaté dans un jugement pour devenir exécutoire, car toute obligation constatée dans le jugement profite du mandement qui fait un devoir aux agents de la force publique de prêter mainforte à son exécution. La question a été portée devant la cour de cassation; elle ne souffre guère de doute (1). En Belgique, elle e&i même décidée par un texte formel. La loi hypothécaire permet de constituer hypothèque par un acte sous seing privé reconnu en justice (art. 76); or, les hypothèques sont essentiellement des actes exécutoires. L’acte sous seing privé acquerrait encore force exécutoire s’il était reconnu devant notaires. Il cesse, dans ce cas, d’être une écriture privée pour de- • venir une écriture publique, et il jouit de tous les avantages de l’authenticité.

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