‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 52 sur 187 · II. A l'égard des tiers · texte numérisé non relu

II. A l'égard des tiers

211. Les actes sous seing privé ont-ils, à l’égard des tiers, la même force probante qu’entre les parties? On admet généralement l’affirmative : c’est la doctrine et la jurisprudence. Les textes ne décident pas la question et, au point de vue des principes, elle est. très-douteuse. ïi n’y a qu’un seul article qui traite de la force probante des actes sous seing privé, c’est l’article 1322, et il ne parle pas des tiers; si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait plutôt dire que lacté sous seing privé ne fait foi qu’entre ceux qui font souscrit, entre leurs héritiers et. ayants cause : ce sont les termes de la loi ; il n’est rien dit des’ tiers. C’est seulement en parlant de la date de l’acte que la loi s’occupe des tiers, en disposant que l’acte

(1) Dÿoo, 4 juin 1872, et Rejet, 26 mai X873 (Dalloz, 1872. 2, 97, et 1873, 1, 480).

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sous seing privé ne fait foi de sa date à l’égard des tiers que dans les trois cas prévus par l’article 1328.

Voilà les textes; à vrai dire* on ne peut pas s’en prévaloir, car ils ne prévoient pas la difficulté. Nous l’avons dit en expliquant l’article 1319, le code , ne s’occupe pas de la force probante des actes à l’égard des tiers. On ne peut donc pas dire : L’article 1322 donne aux actes sous seing privé la foi que font les actes authentiques; or, ceux-ci ont, à l’égard des tiers, la même foi qu’entre les parties, donc il en doit être de même des actes sous seing privé. Ce serait très-mal raisonner, car la loi ne dit pas que les actes authentiques font foi à l’égard des tiers; partant l’assimilation que fait l’article 1322 entre les deux espèces d’actes ne peut pas concerner les tiers ; la loi s’en réfère à l’article 1319, et dans cet article il n’est question que des parties contractantes, leurs héritiers et ayants cause. Pourquoi, malgré le silence de la loi, reconnaît-on aux actes authentiques la même foi à l’égard des tiers qu’entre les parties? C’est parce qu’ils sont l’œuvre d’un officier public qui a pour mission d’imprimer l’authenticité aux actes qu’il reçoit : le notaire leur donne cette force probante à l’égard de la société tout entière; donc quant aux actes notariés, il n’y a pas de différence à établir entre les parties et les tiers. Tel est l’unique motif pour lequel on admet que les actes authentiques ont, à l’égard des tiers, la même foi qu'entre les parties. Or, ce motif fait défaut quand il s’agit d’un acte sous seing privé; il n’y intervient pas d’officier public, et les parties n’ont certes pas mission de donner force probante à ce quelles écrivent à l’égard de la société ni, par conséquent, à l’égard des tiers. •

Il y a encore une autre difficulté qui soulève un nouveau doute. L’acte sous seing privé ne fait pas foi par lui-même ; aux termes de l’article 1322, il ne fait foi que lorsqu’il est reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu. Il tire donc sa force probante de la reconnaissance ou de la vérification qui en est faite en justice. Or, qu’est-ce que la reconnaissance? C’est un aveu; et l’aveu, comme toute manifestation de

volonté, n’a d’effet qu’entre les parties qui interviennent dans le fait juridique; si l’acte est opposé au signataire et s’il avoue que la signature est de lui, cet aveu est, à la vérité, absolu à l’égard du signataire, mais il n’a pas d’effet à l’égard des tiers. Si l’on m’oppose un acte que le signataire a reconnu, est-ce à dire que je sois lié par cette reconnaissance ? Je répondrai que je n'ai pas reconnu l’acte que l’on m’oppose, que, par conséquent, il ne fait aucune foi à mon égard. Le porteur de l’acte invoquerat-il la vérification judiciaire? Le même doute reparaît. Dans ce cas, l’acte doit sa foi à un jugement; or, le jugement constate bien que l’acte a été vérifié à l’égard du signataire, mais il n’a pas été vérifié à l’égard des tiers qui n’ont pas été parties en cause; la vérification n’existe donc pas à leur égard.

Voilà ce que l’on peut objecter, au point de vue des principes, à l’opinion généralement admise. Ce qui nous engage néanmoins à nous y rallier, c’est l’autorité de la tradition et l’esprit de la loi. Pothier enseigne formellement que les actes sous seing privé et les actes authentiques prouvent contre les tiers rem ipsam . C’est l’expression de Dumoulin ; elle marque que la convention est prouvée à l’égard des tiers par l’acte qui en est dressé, sans distinguer si cet acte est authentique ou sous seing privé. Pothier ajoute que les actes authentiques font de plus foi de leur date à l’égard des tiers, tandis que par eux-mêmes les actes sous seing privé n’ont pas de date certaine (1). Ainsi, à l’exception de la date, il met les actes sous seing privé sur la même ligne que les actes authentiques en ce qui concerne leur force probante. Est-ce que le code a entendu déroger à la tradition? Il faut, en cette matière, aire abstraction des textes, ils sont incomplets et mal rédigés. Quant aux travaux préparatoires, on n’y voit aucun indice d’un changement que le législateur aurait voulu apporter *à l’ancien droit. Nous avons cité les paroles de Jaubert sur la force probante des actes authentiques à l’égard des tiers ; il reproduit la doctrine de Du-

(1) Pothier, Des obligations, n° 749,

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moulin et décide que les actes authentiques prouvent contre les tiers rem ipsam. Arrivé aux actes sous seing privé, le rapporteur du Tribunal dit quil faut distinguer la foi qui leur est due entre *es Par!ies et ^llc font à l’égard des tiers. Quant aux parties, il n’y a aucune différence entre' l’acte sous seing privé reconnu et l’acte authentique. Que doit-il en être à l’égard des tiers? A cette question Jaubert répond par une distinction qui prouve qu’il n’ avait pas une idée très-nette de la difficulté, et c’est cependant lui qui s’exprime avec le plus d’exactitude. Deux choses sont à considérer, dit-il, la convention en elle-même et la date . Les conventions n’ont à' effet qu’entre les parties contractantes; sous ce rapport, il n’y a aucune différence entre les conventions, quel que soit l'acte qui les contienne. Cela est évident, mais cela ne regarde pas la preuve; or, il s’agit, pour le moment, de la preuve; et, chose singulière, Jaubert n’en dit rien, il justifie seulement la disposition du code qui refuse date certaine aux actes sous seing privé à l'égard des tiers, sauf dans les cas déterminés par l’article 1328. Un point est certain, au milieu de ces incertitudes, c’est que les auteurs du code n’ont pas entendu déroger à l’ancien droit, car Jaubert reproduit les termes de Dumoulin et de Pothier; seulement il garde' le silence sur la force probante de l’acte sous seing privé à l’égard des tiers. Que dit le code? Il consacre implicitement la distinction de Pothier, en disposant que l’acte sous seing privé prouve la convention, c’est-à-dire rem ipsam , comme disait Pothier; s’il ne donne pas force probante à la date, c’est une exception; la règle est donc que les actes sous seing privé font foi de leurs dispositions à l’égard des tiers, comme entre les parties, en ce sens qu’ils prouvent rem ipsam , d’après le langage de Pothier et de Dumoulin.

Nous avons dit que la jurisprudence et la doctrine sont en ce sens. C’est à peine si l’on peut dire qu’il y ait une jurisprudence; les arrêts établissent le principe comme si c’était un axiome (i). Les auteurs ne discutent

(1) Gand, 10 avril 1849 ( Pasicrisie } 1850, 2, 310). Pan, 18 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 140).

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pas la question. Duranton déduit quelques conséquences du principe (i).J acte sous seing privé prouve, à compter du jour où il a ;quis date certaine, le fait même de la convention, aus bien que l’acte authentique, il peut donc servir de base l’usucapion ; la question a été décidée en ce sens, dai >. l’ancien droit, par un arrêt du parlement de Paris. ^ aus ce rapport, la loi hypothécaire beige déroge au code civil, comme nous le dirons au titre des Hypothèques; il faut un acte authentique transcrit pour qu’il y ait un titre qui puisse servir de base à l’usucapkm.

Il en est de mêmede la seconde application que Dura»ton fait du principe que les actes sous seing privé ont force probante à l'égard des tiers. Quand la vente d’un immeuble est constatée par acte sous seing privé, l’acheteur peut opposer son titre, s’il a date certaine, à un acquéreur qui aurait un titre authentique. Il n’en est plus de même sous le régime des lois nouvelles qui ont établi la transcription en Belgique et en France. Si le même immeuble est vendu successivement à deux personnes, c’est celle dont l’acte a été transcritqui sera propriétaire, quand même il serait postérieur; et, d’après notre loi, les actes sous seing privé ne sont pas admis à la transcription. Il en serait de même delà cession d’une créance privilégiée ou hypothécaire. Qu voit que la question de la lorce probante des actes sous seing privé à l’égard des tiers a perdu de son intérêt pratique depuis les lois nouvelles^ C’est pour cela que nous n’y insistons pas.

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