K» 3. B® LA DAT® CERTAINE
299. Le principe que l’acte sous seing privé reconnu ou veri&é fait foi à l’égard des tiers comme l’acte authentique reçoit une exception importante en ce qui concerne la date. Aux termes de l’article 1328, les actes sous seing privé m’ont de date contre les tiers que dans les trois cas prévus par cette disposition; d’où suit qu’en règle géné-
(i) Duranton, t. XIII, p. 114* n? 112, et p, I®), n® 180,
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raie les actes sous seing privé n’ont pas de date certaine, malgré la reconnaissance qui en est faite. La raison en est que la reconnaissance constate bien qué les parties ont mis à l’acte la date qu’il porte, mais elle ne prouve pas la vérité de cette date, puisque de commun accord les parties ont pu antidater l’acte ou le postdater. Dès lors la reconnaissance ne peut pas donner date certaine à l’acte, pas même entre les parties; elles sont admises à prouver que l’acte a été antidaté ou postdaté (n° 272). A plus forte raison l’acte n a-t-il pas date certaine à l’égard des tiers ; pour qu’il ait date certaine, il faut que la vérité de la date soit assurée, et elle ne l’est que lorsque l’antidate ou la postdate deviennent impossibles. La loi détermine les cas dans lesquels la date devient certaine ; nous allons d’abord les exposer, puis nous verrons si ces cas sont les seuls dans lesquels les actes aient date certaine.
Constatons avant tout que le principe de l’article 1328 est établi dans l’intérêt des tiers. Le rapporteur du Tribunat en a fait la remarque et il importe de la rappeler, elle nous aidera à expliquer la loi. Jaubert suppose qu’un créancier de Pierre fasse, en vertu d’un titre authentique, une saisie-arrêt entre les mains d’un débiteur de son débiteur. Survient un nouveau créancier porteur d’un acte sous seing privé. Concourra-t-il avec le premier créancier ? On lui objecte que sa créance n’a point de date certaine, antérieure à la saisie-arrêt, que rien ne prouve, par conséquent, que l’acte n’ait été antidaté par une collusion frauduleuse du débiteur avec le prétendu créancier. On voit, dit Jaubert, que si les actes sous , seing privé faisaient foi de leur date contre les tiers, ce serait ouvrir la porte à toutes sortes de fraudes. Pour mettre les tiers à l’abri de ces fraudes, le législateur a maintenu l’ancienne règle d’après laquelle les actes sous seing privé n’ont point par eux seuls de date contre les tiers (î).
280. Les actes sous seing privé acquièrent date certaine, d’abord par l’enregistrement. On entend par là une
(1) Jaubert, 2« rapport, n° 15 (Locré, t. VI, p. 228).
mention de l’acte que le receveur fait sur un registre. En constatant sur ce registre la substance de l’acte, il lui donne une date certaine à partir du jour où il est enregistré. La loi prescrit des formes pour la tenue de ce registre, afin d’empêcher toute intercalation et, par conséquent, toute fausse date. D’après l’article 1328, l’acte a date certaine à partir du jour où il a été enregistré ; il va de soi que l’enregistrement ne garantit pas que l’acte a été fait à la date qu’il porte, il ne constate qu’une chose, c’est que cet acte existait au moment où il a été présenté au receveur pour être enregistré; il ne fait donc foi de sa date qu’à partir de l’enregistrement (1).
L’article 1328 dit que les actes sous seing privé n’ont de date certaine que du jour où ils ont été enregistrés. Que faut-il décider si deux actes portant concession du même droit ont été enregistrés le même jour? Tiendrat-on compte du moment où l’enregistrement a eu lieu ou du moment où les actes ont été remis au receveur pour être enregistrés? Non, car d’une part le code dit que la date certaine existe du jour de l’enregistrement, et d’autre part la loi n’oblige pas les receveurs de constater le moment où l’acte leur est présenté, elle ne les oblige même pas d’inscrire les actes dans l’ordre de leur présentation. Que faut-il conclure? C’est que les deux actes ont la même date. Dans l’espèce jugée par la cour de Douai, il s’agissait d’un bail de chasse. que le même propriétaire avait successivement consenti à deux personnes ; les deux baux avaient été enregistrés le même jour; la cour donna la préférence au preneur qui s’était mis en possession (2). Cette décision nous paraît contraire à l’article 1328; les deux concessionnaires ont un droit identique, de même date, ils doivent donc avoir le droit de l’exercer l’un et l’autre, sauf à réclamer des dommages -intérêts contre le propriétaire, s’il y a lieu.
281. L’enregistrement fait à l'étranger donne-t-il date certaine à l’acte ? Il <1 été jugé qu’un acte enregistré én
(1) Colmet de Santerre, t. V, p, 566, n° 29 ôis VI,
(?) Douai, 3 août 1870 (Dalloz, 1871, 2, 115).
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France a date certaine en Belgique (i). Cela nous parait très-douteux. La date certaine est un effet que la loi attache à l’enregistrement fait par un fonctionnaire qui est investi de cette mission ; or, la loi ne peut donner à un fonctionnaire aucun pouvoir hors des limites du territoire où il exerce ses fonctions ; il faudrait une disposition formelle du législateur belge pour reconnaître en Belgique un effet à un acte fait en France par un fonctionnaire français, et cela ne se fait guère par des lois, cela se fait par des traités, afin d’assurer la réciprocité aux actes passés en Belgique, C’est une question de souveraineté et d’égalité des nations souveraines. Reconnaître un effet à un acte reçu par un fonctionnaire français, alors que rien n’assure que les tribunaux français reconnaîtraient cet effet aux actes passés en Belgique, ce serait placer notre souveraineté nationale sur un pied d’infériorité à l’égard de la France.
Les motifs donnés par le tribunal de Mons et par la cour de Bruxelles à l’appui de la décision contraire ne touchent pas au vrai point de la difficulté. On dit que la loi organique de l’enregistrement ne dit point qu’un acte régulièrement enregistré à l’étranger n’acquiert pas date certaine par cet enregistrement en Belgique. C’est très* mal poser la question ; il s’agit de savoir si un acte posé en vertu d’une souveraineté étrangère a un effet quelconque en Belgique, La négative nous paraît certaine; dés lors le silence de la loi est insignifiant; il faudrait, au contraire, une loi formelle ou un traité qui reconnût à un acte passé à l’étranger un effet en Belgique; le silence de la loi témoigne donc contre ceux qui l’invoquent. Au point de vue fiscal, il est certain que l’enregistrement tait en France est inopérant en Belgique; les actes doivent de nouveau être enregistrés. Mais, dit- on, c’est là une mesure fiscale, une question d’impôt. On ne réfléchit pas que la date certaine et l’impôt sont étroitement liés : f un est une conséquence de l’autre. Donc si un acte déjà enregistré en France est de nouveau enregistré en Belgique,
(1) Bruxelles, 12 mars 1849 (Pasicrisie, 1850, 1, 250 et 235).
il s’ensuit que cet acte n’a date certaine en Belgique que du jour de cet enregistrement; à moins de dire que cet acte a deux dates certaines, l’une en vertu de l’enregistrement belge et l’autre en vertu de l’enregistrement français, ce qui est absurde.
La cour de Bruxelles donne encore un autre motif ; elle invoque la règle d’après laquelle la forme des actes est déterminée par la loi du pays où l’acte est passé : locus régit actum . C’est faire une très-fausse application de celte maxime. Elle concerne uniquement les formes instrumentaires et non l’elfet attaché à des formalités qui sont étrangères à la rédaction des actes, telles que l'enregistrement et la transcription. Cela est si évident qu’il est inutile d’y insister. La cour elle-même ne paraît pas très-sûre du motif quelle allègue, car elle a soin d’ajouter, pour échapper à la cassation, que peu importe que l’enregistrement fait en France donne ou non date certaine à l’acte ; que celui à qui cet acte était opposé l'ayant formellement reconnu était non recevable à en contester la date. La cour de cassation s’est emparée de cette considération de fait pour rejeter le pourvoi, et elle le fait dans des termes qui permettent de douter que la cour partageât l’avis de l’arrêt attaqué sur la question de droit (1).
L’enregistrement a perdu de son importance depuis que les lois nouvelles exigent que les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière soient transcrits pour qu’on puisse les opposer aux tiers. D’après le code civil, l’acquéreur qui avait fait enregistrer l’acte de vente sous seing privé était considéré comme propriétaire à l’égard des tiers, par conséquent à l’égard d'un second acquéreur, à partir de l’enregistrement, et le second acquéreur eût été préféré au premier s’il avait fait enregistrer son acte de vente avant que le premier acte de vente eût acquis date certaine. Sous l'empire des nouvelles lois, on ne tient plus compte de l’enregistrement; c’est la transcription seule qui permet d’opposer aux tiers l’acte
de vente; de sorte que s’il y a plusieurs acquéreurs d’un
(1) Rejet, 15 mars 1850 ( Pasicrisie, 1850, 1, 237).
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même immeuble, c’est celui qui transcrit le premier son acte qui sera propriétaire, de préférence à un acquéreur antérieur qui n’aurait pas transcrit le sien (i).
283. Les actes sous seing privé acquièrent, en second lieu, date certaine du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits (art. 1328). Il est certain que, dans ce cas, l’acte a été fait au plus tard le jour de la mort du signataire ; dès ce moment, l’antidate ou la postdate deviennent impossibles par le concours, de volonté des parties, quand même ceux qui survivent voudraient changer la date ; il ne leur servirait de rien d’antidater, puisque la date n’est certaine qu’à partir de la mort de celui qui l’a souscrit, et postdater, ils ne le peuvent qu’en faisant un faux inutile, la signature de celui qui est décédé attestant que la date postérieure au décès est fausse.
La cour de cassation a déduit de ce principe une conséquence très -juridique, dans l’espèce suivante. Un individu marié sous le régime de la communauté donne en gage à son créancier une rente dépendante de la communauté ; l’acte de gage ne fut pas enregistré. Le mari vient à mourir. De là la question de savoir si l’acte de gage est valable. Il y avait une première difficulté, sur laquelle nous reviendrons. L’article 2074 veut que l’acte qui constitue un gage soit enregistré. La cour décida que le seul but de la loi était d’assurer date certaine à l’acte; d’où suit que l’acte constitutif d’un gage peut aussi être opposé aux tiers s’il a acquis date certaine par la mort de l’un des signataires. L’acte de gage avait donc date certaine par le décès du mari ; mais à partir de quel moment? L’article 1328 dit : du jour de la mort; donc après la mort, c’est-à dire après la dissolution de la communauté, alors qu’il ne peut plus être question d’un acte de disposition du mari. La cour de cassation répond que si l’acte a date certaine du jour de la mort, il est certain qu’il a une existence antérieure au décès ; donc il est certain que cet acte a été fait pendant la durée de la communauté, ce
(1) Mourlon, t. II, p. 823, a0 1568, et note 3.
qui assure la validité du gage consenti par le mari, le mari ayant un pouvoir absolu de disposer à titre onéreux des biens de la communauté (1).
284. L’article 1328 porte que les actes sous seing privé ont date certaine du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits. Faut-il entendre par là les parties contractantes ou faut-il y comprendre tous ceux qui ont souscrit, soit comme parties, soit comme témoins? La question peut se présenter pour les actes, sous seing privé quand il y intervient des témoins. Elle s’est présentée plusieurs fois pour des actes authentiques, nuis comme tels, mais valant comme actes sous sefng privé, parce qu’ils sont signés par les parties contractantes. Ils n’ont plus date certaine en vertu de l’authenticité de l’acte, puisque l’acte est nul comme authentique; ils ne peuvent donc acquérir date certaine qu’en vertu de l’article 1328; l’un des témoins signataires meurt: l’acte aura-t-il date certaine à partir de sa mort? Lffî’armative est certaine. En effet, la loi est conçue en termes généraux, elle dit : ceux qui ont souscrit l'acte ; donc elle s’applique aux témoins ainsi qu’au notaire. L’esprit de la loi est tout aussi évident : ce quelle veut, c’est un fait qui rende la date certaine; or, la mort de tout signataire rend la date certaine au jour du décès, que ce soit un témoin signataire qui meure, ou une partie contractante, ou l’officier public (2).
2845ï's. Il y a un troisième cas dans lequel les actes sous seing privé acquièrent date certaine : d’après l’article 1328, ils ont date contre les tiers « du jour où leur. substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire". » Que faut-il entendre par constatation de la substance de l'acte? Une simple mention ne suffit point; cela résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’article 1328 ne se contente pas d’une mention ; autre chose est de mentionner
(1) Dijon, 18 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 185), et Rejet, chambre civile,
17 février 1858 (Dalloz, 1858, 1, 125).
(2) Rejet, 8 mai 1827 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3785). Cassation,
11 janvier 1847 (Dalloz., ibid., n° 3893).
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un acte, autre chose est d’en relater la substance; la substance d’un acte consiste dans les éléments substantiels de l’acte, les clauses et dispositions qui le distinguent de tout autre acte et qui, par conséquent, le font connaître. Dans un acte de vente, la substance consiste dans les trois éléments essentiels : l’objet, le pr ix, et les noms des parties qui consentent à vendre et à acheter. Il n’est pas nécessaire que l’officier public analyse toutes les clauses de l’acte, cela serait inutile, car le but de la loi n’est pas de faire connaître les diverses clauses de l’acte ; elle veut que le notaire constate son existence au jour où il le relate dans un acte public. Mais aussi une simple mention serait insuffisante; on en fit la remarque au conseil d’Etat; une mention d’un acte de vente, par exemple, n’indiquant ni les parties, ni l’objet, ni le prix ne permettrait pas de distinguer cette vente; il peut y en avoir plusieurs; laqueLe est-ce? On ne le saurait pas, des lors il y aurait incertitude et c’est la certitude que la loi exige (1).
11 a été juge en ce sens que la mention de la date d’un acte ne suffit point puur lui assurer date certaine; dans l’espèce, il s’agissait dune contrainte decernée par le receveur de l’enregistrement, la date seule de l’acte en vertu duquel les droits étaient dus se trouvait mentionnée dans la contrainte. En supposant, dit la cour de .cassation, qu’une contrainte soit comprise dans les actes dont parle l'article 1328, il faudrait, au moins, que la substance de l’acte sous seing privé lût relatée; or, la simple mention de la date d’un acte n’en forme certes pas la substance (2).
ÎÉS5. Quels sont les actes qui assurent daté certaine à lecnt sous seing privé dont la substance y est relatée? L’article 1328 dit que ce sont « les actes dressés par les officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou
(1) Séance du conseil d’Etat du 2 frimaire an xii, n° 21 (Locré, t. VI, p. lll). Aubry et Rau, t. Vi, p. 107, note 116, § 756. Larombiére, t. IV, p 446, n® 46 de l’article 1328 (Ed. B., t. 111, p. 64).
(R) Rejet, chambre civile, 23 novembre 1841 (Dalloz, au mot Obligations nô 4549, 1°). ^ ’
d’inventaire. » L’exemple que la loi donne l’explique en la limitant. Il ne suffit pas d’un acte quelconque dressé par un officier public, il faut que l’officier ait l'écrit sous ses yeux, qu’il en prenne connaissance, puisqu’il en résume la substance dans l’acte que lui-même est appelé à dresser. Ce n’est que sous cette condition que la relation qu’il fait de l’écrit a une force probante ; l’officier constate ce qu’il a vu et ce qu’il a lu ; il en est ainsi du notaire qui dresse inventaire, et il en doit être de même de tout autre acte pour qu’il assure une date certaine à l’écrit qui y est relaté (i).
C’est d’après ce principe qu’il faut décider la question de savoir si un acte sous seing privé constaté par un acte d’avoué acquiert par là date certaine. L’avoué ne constate pas ce qu’il a vu, ou lu; il rédige son acfe sur les dires et. les allégations des parties; il ne s’assure pas et le plus souvent il ne peut pas s’assurer de l’exactitude de ce que les parties lui disent. Tel n’est pas son but : il constate les prétentions de la partie qui a recours à son ministère. Ce n’est pas là un acte équivalent à un inventaire. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Grenoble (2).
Le procès-verbal dressé par le greffier de la justice de paix sur une citation en conciliation relate un écrit sous seing privé. Cet écrit acquerra-t-il date certaine? L’affirmative n’est pas douteuse. En effet, on s’accorde à admettre que ce procès-verbal est un acte authentique; le juge de paix a vu l’acte, il l’a lu, il l’analyse et en mentionne la substance dans le procès-verbal ; c’est bien là l’acte que le législateur a en vue dans l’article 1328. On oppose un arrêt de la cour de Pau, mais il suffit de le lire pour se convaincre que, dans l’espèce, le magistrat n’avait pas l’acte sous les yeux. La relation portait qu’après divers pourparlers et une assez longue correspondance les parties étaient tombées d’accord sur la vente ; les lettres n’étaient pas citées et l’acte de vente n’avait pas été dressé. Sur le pourvoi, il intervint un
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 107, note 117, § 756.
(2) Grenoble, 26 août 1849 (Dalloz, 1851, 2, 23). Comparez Larombière, t. IV, p. 447, n° 47 de l’article 1328 (Ed. B., t, III, p. 64).
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arrêt de rejet; la cour dit, comme nous venons de le faire, que le procès-verbal de non-conciliation ne constatait qu’une chose, les prétentions de lune des parties. Pouvait-on dire, dans ces circonstances, que la substance de l’écrit sous seing privé était relatée dans l’acte dressé par l’officier public (1)? ,
286. L’article 1328 est- il restrictif ? ou y a-t-il d’autres. circonstances dans lesquelles un acte sous seing privé acquiert date certaine? Il nous semble que le texte et l’esprit de la loi décident formellement la question. S’il y a un texte restrictif, c’est bien celui de l’article 1328 : « Les actes sous seing' privé ri ont de date contre les tiers que du jour, » etc. Cette rédaction restrictive était même inutile; les dispositions de l’article 1328 sont exceptionnelles de leur nature, donc de stricte interprétation. En effet, quel est le principe? C’est que -l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine par lui-même ; il n’acquiert de date contre les tiers que dans les cas déterminés par la loi ; quand on n’est pas dans un de ces cas, on reste par cela même sous l’empire de la règle. Quel est le but du législateur? De donner la certitude à la date des actes sous seing privé; or, si l’on permettait au juge de reconnaître date certaine à l’acte en dehors des circonstances prévues par la loi, on retomberait dans une incertitude absolue ; les tiers ne sauraient jamais si l’acte a ou non date certaine, tout dépendant de l’appréciation du juge ; dans les mêmes circonstances, tel juge déciderait qu’il y a date certaine et un autre déciderait qu’il n’y en a pas. Est-ce là ce que le législateur a voulu en disant que l’acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que dans les trois cas énumérés dans l’article 1328? A l’appui du texte et de l’esprit de la loi, l’on peut encore invoquer ce qui s’est passé au conseil d’Etat. Le projet n’admettait que deux cas dans lesquels un acte sous seing privé acquérait date certaine, l’enregistrement et la mort de lun des signataires. On remarqua que la disposition
n(1ii Pa^i8 ifévSoN 1857 <Dalloz> 1858, 2, 139), et Rejet, 22 juin 1858
était incomplète. Si, dans la pensée du législateur, la question de la date certaine était abandonnée à l’appréciation du juge, les cas indiqués par la loi ne seraient que des exemples et partant il n’aurait pu être question de la compléter, puisque l’on n’aurait fait qu’y ajouter un troisième exemple (1). C’est aussi dans un sens restrictif que Jaubert explique l’article 1328 (2); nous croyons inutile de reproduire ses paroles.
Telle est aussi l’opinion de tous les auteurs, sauf le dissentiment de Toullier, dont l’avis est resté isolé (3). La jurisprudence des cours de Belgique s’est prononcée dans le même sens. Un arrêt déjà ancien de la cour de Bruxelles résume la question en quelques mots; il résulte de la rédaction de l’article 1328, de la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat et de l’intention, du législateur d’éviter tout arbitraire, que les dispositions de la loi sont limitatives (4). La cour de cassation de France se borne à citer le texte (5), et l’argument devrait suffire si l’on avait plus de respect pour la loi. Les cours d’appel invoquent la rédaction restrictive de la loi et le rapport fait par Jaubert au Tribunat (0). Quand l’esprit de la loi est d’accord avec le texte, tout débat devrait cesser. Cependant il s’est renouvelé. Nous comprenons les hésitations qu’éprouvent les juges du fait; quand ils sont convaincus que la date est certaine et qu’il n’y a pas eu de fraude au préjudice des tiers, ils sont disposés à modérer la rigueur de la loi. Voie funeste qui conduit à se mettre au-dessus de la loi. Voilà pourquoi nous avons tant insisté sur le principe; il faut s’y tenir sans se laisser influencer par les circonstances de la cause.
(1) Séance du 2 frimaire an xii, n° 21 (Locré, t. VI, p. 111).
(2) Jaubert, 2e Rapport, n° 15 (Locré, t, VI, p. 229).
(3) Duranton, t. XIII, p. 131, n° 131. Aubry et Rau, t. VI, p. 407
note 118, § 756. Marcadé,t.V, p. 58, n° 4 de l’article 1328. En sens contraire, Toullier t» IVj 2, p, 231 j 242^ 243*
(4) Bruxelles, 28 décembre 1839 ( Pasicrisie , 1839, 2,230), et 30 août 1844 (ibid., 1844, 2, 323).
(5) Rejet, chambre civile, 23 novembre 1841 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4549, 1°).
(6) Bordeaux, 27 janvier 1829 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3913) Agen, 4 décembre 1841 (Dalloz, ibid., n° 3880, 2°). Rouen, 22 juin 1872 (Dalloz, 1874, 2, 38).
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2H1. Il y a des faits qui semblent assurer lâ date de l'écrit, en éloignant toute idée de fraude. Un écrit est revêtu du timbre de la poste : acquiert-il date certaine? Oui* d’après la cour de Pau; non, dit la cour d’Aix (1).
, Y eût-il certitude complète, encore faudrait-il l’écarter, car ce n’est pas une certitude légale ; et, dans l’espèce, la certitude qui n’est pas admise par la loi est inopérante.
* La certitude de la date parait encore plus assurée quand l’acte est visé pour timbre. Il y a un arrêt en ce sens; à nos yeux, il est sans autorité, car il part d’un faux principe, c’est que l’article 1328 n’est pas limitatif (2).
La légalisation de la signature donnée par un magistrat paraît également donner une entière certitude, cependant il a été jugé, et avec raison, que l’acte, quoique légalisé, n’a point de date certaine; le texte dé l’art. 1328 répond à toutes les objections (3).
288. Il y a des circonstances qui rendent la question plus douteuse* On conteste la date d’un acte de vente ou de bail; et il se trouve que l’acquéreur est en possession, que le preneur occupe les lieux loués. Voilà des faits matériels qui attestent l’existence delà convention ; peut-il être question d’antidate, de fraude alors que l’acte a reçu son exécution? Cependant la cour de cassation a décidé que les faits d’exécution et de possession ne donnaient point date certaine à l’acte. La cour d’Alger avait jugé en sens contraire; il y avait eu, dans l’espèce, des travaux exécutés pour l’établissement d’une servitude ; les travaux avaient été autorisés par l’administration; ces faits ne laissaient aucun doute aux magistrats quant à la certitude de la date; mais ils oubliaient une chose, le texte de la loi. L’article 1328 ne dit pas que l’acte a date certaine dans les cas où l’antidate et la fraude deviennent
(1) Pau, 4 juillet 1838 (Dalloz, au mot Vente, n° 1831, 2°). Aix, 27 mai 1845 (Dalloz, 1845, 2, 118).
/m ^reno^e5 10 juin 1825 (Dalloz, au mot Cautionnevhënt, n° 67).
(3) Bruxelles, 13 août 1844 {Pasicrisie, 1844, 2, 281). Haute cour des Pays-Bas, 7 janvier 1853 (Belgique judiciaire, t. XII, p. 177).
impossibles, il détermine les faits qui seuls font preuve de cette imp ssibilité, et il n’appartient pas aux juges d’en admettre d’autres; or, le code n’admet pas les faits d’exécution et de possession, ce qui est décisif (i).
Il y a Un arrêt en sens contraire de la cour de Gand. Nous le citons pour montrer ce qu’il y a d’incertain dans la prétendue certitude que l’on croit trouver en dehors de la loi. Des communistes conviennent de liquider leur communauté ; ils dressent un acte qui jette les bases de la liquidation, puis ils font une vente de meubles. Cette vente donne-t-elle date certaine à l’acte sous seing privé signé par les communistes? Oui, dit la cour de Gand; la vente des meubles ayant eu lieu en exécution de la convention a nécessairement donné date certaine à la convention (2). Est-il vrài qu'il y ait une relation nécessaire entre la vente des meubles et la convention de liquidation? Les associés n’ont-ils pas pu convenir verbalement de liquider et de commencer par vendre les meubles? n’ont-ils pas pu, postérieurement à la vente, dresser un acte qui détermine les bases de la liquidation et antidater cet acte? Doue l'exécution prétendue de l’acte ne prouve pas que cet acte exis.ât. Et quand même l’exécution attesterait l’existence de l’acte, encore faudrait-il rejeter les fait d’exécution, puisque îaeertiludequi en résulte n’est pas la certitude légale, qui seule assure date certaine à l’acte.
2 85*. Il se présente une autre difficulté qui, à notre avis, n’est pas tranchée par l’article 1323. Le tiers qui conteste la date certaine de l’acte avait connaissance de l’acte au moment où il a contracté : peut-il néanmoins se prévaloir de l’article et soutenir que cet acte n’a pas date certaine à son égard? L’affirmative est enseignée et consacrée par la jurisprudence. Nous allons exposer lés doutes que nous laisse l’opinion générale. Le tiers oppose que l’acie n’a point de date certaine à son égard. Qu’estce à dire? Opposer que l’acte n’a point date certaine, c’est dire qu’il a pu être antidaté à son préjudice. Or, comment
(1) Cassation, 28 juillet 1858 (Dalloz, 1858, 1, 316).
(2) Gand, 3 janvier 1844 {Pasicrüie, 1844, 2, 338).
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le tiers peut-il dire que l’acte aurait pu ■ être antidaté son préjudice, alors qu’il connaissait 1 existence de lact lorsqu’il a contracté? Il y a là une contradiction dans les termes. On objecte, et c’est le seul argument que l’on trouve dans les arrêts, que reconnaître date certaine à l’acte sous seing privé à l’égard de celui qui en connaissait l’existence, c’est ajouter à l’article 1328 un quatrième cas dans lequel l’acte sous seing privé acquiert date certaine contre les tiers. Ici il y a erreur. Non, cet acte n’aura point date certaine contre les tiers ; tout tiers pourra rejeter l’acte comme n’ayant point date contre lui. Il n’y a que le tiers qui connaissait l’acte que l’on peut repousser par une exception de dol, s’il veut se prévaloir de l’incertitude de la date, alors qu’il en connaissait l’existence (î).
Nous disons qu’il y a dol de la part du tiers qui repousse l’acte comme n’ayant pas de date certaine à son égard, bien qu’il eût connaissance de son existence. C’est le langage et c’est la doctrine de notre loi hypothécaire. Le tiers qui connaît l’existence d’un acte non transcrit ne peut pas se prévaloir du défaut de transcription (art. 1er); la loi dit qu’il n’est pas de bonne foi, et la publicité est destinée à garantir de tout préjudice les tiers de bonne foi, et non les tiers de mauvaise foi. On peut en dire autant de l’article 1328; il a pour but de garantir les tiers de bonne foi contre les antidates, c’est-à-dire contre la mauvaise foi et la fraude. Mais si le tiers lui-même est de mauvaise foi, de quoi se plaindrait-il? De ce qu’il souffre un préjudice? Il n’en souffre point, puisqu’il traite en connaissance de cause.
La jurisprudence et la doctrine admettent l’exception de dol contre le tiers qui connaît l’existence de l’acte, mais seulement dans le cas où il veut faire fraude à celui qui a un acte sans date certaine (2). Il faut qu’il y ait des-
(1) En sens contraire, Larombiêre, t. IV, p. 439, n° 39 de l’article 1328 (Ed. B., t. 111, p. 62). Toulouse , 7 juillet 1831, et Grenoble, 9 mai 1833 (Dalloz, au mot Obligations, n08 3 9 47, 1° et 3960, 4°).
(2) Rejet, 14 décembre 1829 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3886, 3°), et 8 février 1837 (Dalloz, au mot Tierce opposition, n° 187, 4°).
sein de nuire; or, celui qui contracte alors qu’il connaissait lacté antérieur, le fait, non en fraude des droits du premier créancier, il le fait dans son propre intérêt. Sans doute, il y a une différence entre la mauvaise foi et la fraude; mais, dans l’espèce, nous ne voyons pas sur quoi repose cette distinction. Elle est étrangère à l’article 1328; cette disposition ainsi que celle de notre loi hypothécaire (art. 1er) sont faites dans l’intérêt des tiers de bonne foi, donc les tiers de mauvaise foi ne peuvent pas s’en prévaloir. La cour de cassation de Belgique a jugé aussi que le dol fait exception, mais les termes de l’arrêt semblent se rapprocher de notre opinion, plutôt que de celle qui règne en France ; l’article 1328, dit la cour, ne peut être invoqué que par les tiers de bonne foi, et nullement par ceux qui se sont rendus coupables de collusion avec le débiteur dans le dessein de frustrer de ses droits un légitime créancier (i). Dans l’espèce, il y avait fraude caractérisée, mais l’arrêt ne se borne pas à dire que la fraude fait exception, il pose en principe que l’article 1328 ne peut être invoqué que par les tiers de bonne foi ; ce qui est conforme à notre opinion.
290. Il a été jugé que le tiers qui reconnaît la sincérité de la date que porte un écrit sous seing privé n’est plus recevable à opposer l’article 1328. Quand la reconnaissance est formelle, cela va sans dire. La reconnaissance peut aussi être tacite, comme toute expression de volonté. Le principe est incontestable; l’application est abandonnée à l’appréciation du juge. Un débiteur, par une déclaration non enregistrée, s’engage à ne pas invoquer une prescription en cours; le créancier, au lieu de contester la date de la déclaration, demande à prouver qu’à cette date la prescription était acquise ; c’est reconnaître implicitement la sincérité de la date (2).
291. L’article 1328 s’applique-t-il à tout écrit sous signature privée? Il est certain qu’il s’applique aux actes unilatéraux aussi bien qu’aux actes bilatéraux, La cour
(1) Rejet, 21 mars 1845 ( Pasicrisie , 1845, 1, 243).
(2) Rejet, 24 juillet 1871 (Dalloz, 1871, 1, i52).
OBLIGATIONS
de Pau, qui Ta jugé ainsi, ajoute qu’il s’applique également aux lettres missives (i). Sur ce point, il y a doute. Nous préférons une décision en sens contraire de la cour de Bruxelles. Le texte de la loi ne parle que des actes sous seing privé,. c’est-à-dire des écrits qui ont été dressés pour constater un fait juridique; or, les lettres ne sont pas des actes . Ce n’est pas une querelle de mots; il y a une raison de la différence que nous admettons entre les actes et les lettres. Un acte est destiné à être produit en justice; les parties intéressées peuvent et doivent, par conséquent, veiller à lui assurer une date certaine; tandis qu’il est rare qu’une lettre soit produite devant les tribunaux; on enregistre les lettres au moment où Ton doit en faire usage dans le cours d’un procès. De plus, comme le remarque la cour de Bruxelles, il est généralement facile ée déterminer la date d’une lettre par les particularités qui y sont rapportées; la fraude est doncmoins à craindre. Par cela même que les lettres ne sont pas des actes, on ne songe guère à les antidater. Donc l’esprit de la loi aussi bien que le texte s’opposent à ce qu’on applique l’article 13^8 à la correspondance (2).