N° 4. DES AYANTS CAUSE ET DES TIERS
292. L’article 1322 dit que l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu, a la meme foi que l’acte authentique entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause. Et, aux termes de l’article 1328, les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que dans les trois cas qui y sont énumérés. Ces deux dispositions contiennent toute la théorie de la loi sur la force probante des actes sous seing privé. D’après l'article 1322, ils font foi non seulement enire ceux qui les ont souscrits, mais aussi entre leurs héritiers et ayants cause. Cet article ne dit rien de la force probante des actes sous seing privé à
0) Pan, 18 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 139).
(2) Bruxelles, 29 octobre 18 29 ( Pasicrisie , 1829, p. 278),
DE LA PftÊÜVÊ tiïïTÉRALE.
1’égârd des tiers ; c'est une lacune que la doctrine et la jurisprudence ont comblée : il est admis que les actes sous seing privé o-nt la même foi à 1 egard des tiers qu'entre les parties. La rédaction de la loi est donc mauvaise; elle doit être généralisée en ce sens que les actes sous seing privé reconnus font foi entre les parties et à 1 egard des tiers des déclarations qui y Sont contenues Ce principe reçoit une exception en ce qui concerne la date; les actes sous seing privé n’ont pas de date à l’égard des tiers; c'est ce que dit l’article 1328. Cet article est donc une exception à l’article 1322, tel qu’il est complété par les interprètes. Il y a exception en ce sens que les actes sous seing privé ne font aucune foi de leur date à l’égard des tiers, pas même jusqu’à preuve contraire. On conçoit qu’entre les parties l’acte prouve la date jusqu’à preuve contraire, puisqu’elle résulte de la déclaration des parties; mais comme il est si facile d’antidater et de postdater l’aCte, la loi n’a pas voulu que les tiers fussent tenus de prouver l’antidate ou la postdate. La date ûe fait aucune foi à leur égard.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par tiers et par ayants cause dans l’article 1322. Il importe surtout de fixer la signification du mot tiers. On a attaché trop d’importance au mot ayants cause de l’article 1322; en réalité, ce mot est inutile, dans l’article 1322 comme dans l’article 1319, de même que le mot héritiers ; car, en définitive, les actes, soit authentiques, soit sous seing privé, ont la même foi à l’égard des héritiers, ayants cause et tiers qu’entre les parties. Ce principe, vrai même pour la' date quand il s’agit d’actes authentiques, reçoit Une exception en ce qui concerne les actes souS seing privé; ils n’ont pas de date Contre les tiers. Si les auteurs du code avaient formulé d’une manière complète la théorie de la force probante des actes, il n’y aurait jamais eu de controverse, car le mot ayants cause ne se serait pas trouvé dans la loi. Mais il s’y trouve, et il en résulte üué Contradiction apparente entre l’article 1322 et l’article 1328, comme nous le dirons plus loin (n° 305).
*93. On entend par ayant cause celui qui exerce les
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droits dérivant d’une autre personne, celui dont les droits ont leur cause dans les droits d’une autre personne. Il y a des ayants cause à titre universel et des ayants cause à titre particulier. Les premiers sont successeurs universels de celui dont ils tiennent leurs droits, les autres sont successeurs particuliers. Les successeurs universels sont les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, les légataires et donataires universels et à titre universel ; tous les autres successeurs sont à titre particulier. Dans les articles 1322 et 1319 la loi parle des héritiers et ayants cause ; elle ne donne jamais le nom d’héritiers aux successeurs irréguliers, ni aux légataires et donataires, alors même qu’ils sont universels et qu’ils ont la saisine. Si l’on prend le mot héritiers dans ce sens étroit, il ne comprend pas tous les ayants cause à titre universel. Le mot ayants cause, q ue les articles 1322-et 1319 ajoutent, comprend donc d’abord les successeurs universels autres que les héritiers, puis les successeurs particuliers ; car la loi est conçue dans des termes absolus, elle ne limite pas la signification générale du mot ayants cause en y ajoutant universels; les successeurs particuliers y sont donc compris.
On le voit, la rédaction de la loi laisse même à désirer sous le rapport de la terminologie. Entendait-elle parler de tous les ayants cause, il était inutile de parler des héritiers, car ceux-ci sont aussi des ayants cause. N’entendait-elle parler que des ayants cause à titre universel, il suffisait de se servir de cette expression, qui s’applique aussi aux héritiers. La loi, telle quelle est rédigée, comprend tous les ayants cause, à titre universel et à titre particulier. Dans quelle catégorie faut-il ranger les créanciers? C’est ce que nous dirons plus loin.
294. Quant au mot tiers de l’article 1328, on le considère en général comme étant opposé au mot ayants cause de l’article 1322 ; de sorte que la loi entendrait par tiers tous ceux qui ne sont pas des ayants cause. C’est exagérer le rapport qui existe entre l’article 1322 et l’article 1328. L’interprétation serait exacte si l’article 1322 ainsi que l’article 1319 étaient bien rédigés, mais tout le
monde convient que la rédaction est incomplète et qu’il faut étendre aux tiers ce que les articles 1319 et 1322 disent des parties, des héritiers et des ayants cause. Ainsi complété et interprété, l’article 1322 comprend les tiers. Dès lors il ne peut plus y avoir d’opposition entre l’article 1328 et l’article 1322, en ce qui concerne les tiers et les ayants cause. Le rapport qui existe entre les deux articles est celui de la règle établie par l’article 1322 et de l’exception établie par l’article 1328.
Qu’entend-on par tiers? Nous verrons plus loin qu’une longue controverse s’est élevée sur le sens que ce mot a dans l’article 1328. Le mot tiers ne se prend pas comme opposé au mot ayants cause , pour s’en convaincre, on n’a qu’à lire l’article 1er de notre loi hypothécaire : les [actes translatifs de propriété immobilière ne peuvent être opposés aux tiers, c’est-à-dire qu’ils n’existent à leur égard que lorsqu’ils ont été transcrits. Qui sont ces tiers? Ce sont les acquéreurs, les créanciers hypothécaires, tous ceux qui ont acquis un droit réel sur la chose, et même les créanciers chirographaires, d’après la jurisprudence de la cour de cassation ; cependant tous ces tiers sont des ayants cause . On voit qu’en matière de transcription les ayants cause à titre particulier sont des tiers . Pourquoi? Parce que la loi veut garantir les droits de tous ceux qui n’ont pas pu connaître l’acte, non rendu public par la voie de la transcription. Ne serait-ce pas là aussi le sens du mo ttiers dans l’article 1328? La loi veut garantir les droits et intérêts de ceux auxquels une antidate pourrait porter préjudice; donc les tiers sont précisément les ayants cause à titre particulier, car c’est surtout dans leur intérêt que la loi a établi le principe de la date certaine.
Nous ne faisons qu’expliquer le sens des mots employés par le législateur. D’après ce que nous venons de dire, l’article 1328 comprendrait sous le nom de tiers tous les ayants cause à titre particulier. La doctrine du code en ce qui concerne la date serait donc celle-ci : l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine à l’égard des tiers, c’est-à-dire des ayants cause à titre particulier. Quant aux avants cause à titre universel, l’acte fait foi de sa
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date, comme il ea fait foi entre les partieg. Jje Jà la distinction entre les ayants cause universels qt les ayants cause à titre particulier.