I. Des ayants cause universels
«95. Les ayants eause universels sont ceux qui §uc, cèdent aux droits et obligations de leur auteur : çe sont les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, les légataires et donataires universels ou à titre universel. Parmi ces successeurs il y en a qui représentent la personne du défunt, ce sont les héritiers légitimes et les légataires ou donataires universels quand ils ont la saisine: comme ils ne font qu’un avec la personne du défunt, il va sans dire que l’açte sous seing privé souscrit par leur auteur a la môme foi à leur égard qu’à l’égard du défunt; il fait donc foi de sa date pour eux et contre eux. Quelle est cette foi? Nous lavons dit (n° £72) : ce n’est pas la foi pleine de l’acte authentique, c’est seulement la foi jusqu’à preuve contraire. Les parties peuvent, sans s’inscrire en faux, attaquer la sincérité de la date; leurs héritiers ou successeurs saisis ont le môme droit.
Il y a des successeurs universels qui n’ont pas la saisine; les légataires et donataires à titre universel ne sont jamais saisis; les légataires et donataires universels ne le sont pas lorsqu’ils concourent avec des héritiers à réserve. Les successeurs non saisis ne représentent pas la personne du défunt; dans la doctrine que nous avons enseignée, ce s^nt de simples successeurs aux biens; mais étant successeurs universels, ils succèdent aux droits du défunt, et ils sont tenus de ses obligations. Donc si un . acte fait foi à l’égard du défunt, il doit aussi faire foi à l’égard de ses successeurs universels, mais il fait foi de la même manière, c’est-à-dire jusqu’à preuve contraire seulement.
«96. Sur ce point, il ny a pas de doute. Mais l’incertitude commence quand il s’agit d’appliquer le principe aux successeurs universels de ceux qui ont changé d’état, seit qu?étant capables, ils aient été frappés d’incapacité.
DE LA PRltfYE LITTÉRALE.
comme les interdits, soit qu’étant incapables ils soient devenus capables, comme les mineurs. La question s’est souvent présentée en ce qui concerne les héritiers de l’interdit. Au titre de Y Interdiction, nous avons établi que l’acte sous seing privé souscrit par l’interdit fait foi de sa date à son égard, sauf à lui à prouver qu’il a été dressé pendant son interdiction et qu’on lui a donné une date antérieure; nous avons exposé les hésitations de la jurisprudence et critiqué les mauvaises raisons que la cour de cassation donne à l’appui de la doctrine que nous croyons la bonne(i). Ce point étant admis, la conséquence, en ce qui concerne les héritiers de l’interdit, est évidente; l’acte fait foi de sa date à leur égard, comme à l’égard de l’interdit lui-même. C’est le droit commun, et la loi ny déroge point (2). Il n’y a qu'une difficulté ; on demande quelle est la preuve contraire que l’interdit et ses héritiers sont admis à faire contre la date que porte l’acte? la preuve testimoniale est-elle admissible? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. En principe, les parties ne sont pas reçues a prouver par témoins contre l’acte (art. 1341). Mais cette règle reçoit exception dans les cas où la partie intéressée n’a pas pu se procurer une preuve littérale, et tel est bien le cas de l’interdit • celui qui traite avec l’interdit, en antidatant l'acte, f dt fraude à la loi et au pré^ judice de l’interdit; il se gardera bien de lui fournir une preuve littérale de la fraude. Donc la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions seront admises; et ce qui est vrai de l’interdit est aussi vrai de ses héritiers. Nous reviendrons sur le principe en traitant de la preuve testimoniale; et une fois le principe admis, l’application n’en est pas douteuse.
297. Un acte sous seing privé porte constitution d’une rente viagère. La personne sur la tête de laquelle elle a été créée meurt après les vingt jours de la date apparente du contrat; cette date fait-elle foi à l’égard des héritiers, ou sont-ils admis à prouver que l’acte a été
(1) Voyez le tome V de mes Princÿjes, p, 381-385, n°» 320-322.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 399, note 93, § 756. Ooimel de Sputerre, t. V, p. 565, n° 291 bis V. Bonnier, Des preuves, t. II, p. 281, n° 696.
OBLIGATIONS
antidaté? La solution est la même que celle que nous venons de donner pour 1 interdit. Oui, lacté fait foi de sa date contre le crédirentier qui l’a signé et contre ses successeurs universels; mais il se peut que l’acte ait été antidaté afin de le soustraire à l’application de l’article 1975, aux termes duquel te contrat est nul quand la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Le crédirentier et ses ayants cause universels sont-ils admis à faire la preuve de l’antidate? Oui, puisque tel est 1e droit commun. Quelle est cette preuve contraire? Ils pourront prouver par témoins et par présomptions que l’acte a été antidaté pour faire fraude à la loi (î). C’est l’application des principes généraux; nous y reviendrons au titre des Contrats aléatoires.
298. Y a-t-il des exceptions au principe en vertu duquel l’acte fait foi de sa date à l’égard des héritiers, comme à l’égard du défunt? Sont-ils parfois considérés comme des tiers, en ce sens que l’acte ne fait foi de sa date à leur égard que dans tes trois cas prévus par l’article 1328? L’affirmative est généralement admise ; on pose comme principe que tes héritiers sont des tiers quand ils agissent en vertu d’un 'droit qu’ils ne tiennent pas de leur auteur et que ce droit est compromis par un acte que leur auteur a fait contre eux et au préjudice du droit que la loi leur donne. Tel est 1e cas des réservataires lorsqu’ils attaquent un acte contenant des avantages indirects qui excèdent la quotité disponible; ils ne sont plus les ayants cause du détunt, ils sont des tiers et, par conséquent, ils peuvent se prévaloir de l’article 1328 (2).
On a critiqué cette doctrine comme impliquant une impossibilité juridique. Conçoit-on qu’un réservataire, héritier légitime, ne faisant qu’un avec la personne du défunt, soit un tiers? C’est comme si l’on disait que 1e défuut est un tiers dans l’acte où il est partie (3). Certes, cela
(1) Larombière, t. IV, p. 307, n° 9 de l'article 1328 (Ed. B., t. III, p. 50).
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 400, et note 96, § 756. Larombière, t. IV, p. 432, n° 31 de l’article 1328 (Ed. B., t. III, p. 58).
(3) DallOï, Répertoire, au mot Obligations, n° 2931.
paraît absurde, impossible. Mais ceux-là marnes qui critiquent l’opinion générale admettent que les héritiers réservataires peuvent attaquer les actes que leur auteur a faits au préjudice de leur réserve. Cela aussi paraît absurde. Ne sont-ils pas les représentants du défunt et peuvent-ils, comme tels, attaquer des actes que le défunt n’aurait pas pu critiquer? La contradiction s’explique en ce sens qu’il y a une règle et une exception ; l’exception ne peut pas être taxée d’absurdité quand elle a un fondement rationnel. Or, rien n’est plus rationnel que de ne pas considérer l’héritier réservataire comme représentant du défunt, alors que le défunt porte atteinte à la réserve. Il y a là un conflit d’intérêts qui permet de regarder l'héritier comme un tiers.
Nous croyons que la question est mal posée et, par suite, mal résolue. A notre avis, l’article 1328 est hors de cause dans les cas où l’héritier réservataire attaque un acte par lequel le défunt a porté atteinte à sa réserve. C’est ce qu’il est facile de démontrer en parcourant la jurisprudence. On lit dans un arrêt de la cour de Paris :
« Les. actes sous seing privé font pleine foi contre ceux qui les ont souscrits et leurs héritiers. Ce principe ne reçoit d’exception qu a l’égard des héritiers au profit desquels la loi a réservé une portion des biens du défunt et lorsqu’il s’agit de dispositions présumées faites contre la prohibition de la loi; dans ce cas seulement, les héritiers peuvent être regardés comme des tiers à l’égard desquels les actes sous seing privé ne font foi que lorsqu’ils ont acquis une date certaine. «Voilà bien la doctrine des in- . terprètes. Mais que de confusion et d’inexactitude dans la formule de ce prétendu principe ! D’abord, il n’est pas exact de dire que les actes sous seing privé font pleine foi de leur date, comme la cour semble le dire. Puis le droit des réservataires n’a rien de commun avec la date des actes que leur auteur souscrit ; peu importe quelle date ces actes portent, les héritiers réservataires peuvent toujours les attaquer. La cour confond l 'effet des actes avec la preuve qu’ils font. Que les héritiers soient réservataires ou non, cela n’a aucune influence sur la force
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OBLIGATIONS
probante de l’acte signé par leur auteur, cet acte fait foi à leur égard ; si l’acte ne faisait aucune foi, ils n’auraient pas besoin d’agir en justice pour l’attaquer. Mais peu importe que l’acte fasse foi, les héritiers n’en ont pas moins le droit d’en demander la nullité comme fait en fraude de la réserve. Enfin, ce qui met le comble à la confusion dans cet étrange arrêt, c’est qu’il ne s’agissait pas d’héritiers réservataires ni de leurs droits. Une donation avait été faite par contrat de mariage passé à Londres sous seing privé : cette date faisait-elle foi à l’égard des héritiers de la donatrice? Telle était la question. La cour de Paris jugea que la date faisait foi à legard des héritiers (i). Cela est élémentaire. Mais qu’est-ce que cela a de commun avec l’article 1328?
On lit dans un arrêt de la cour de cassation que* l’héritier à réserve n’est pas considéré comme Yayant cause de son auteur, lorsqu’il attaque les actes souscrits frauduleusement par celui-ci dans le but de le priver de son héritage (2). » Le mot ayant cause semble rappeler l’article 1322; si telle est la pensée de la cour, elle se trompe. Il n’était pas question, dans l’espèce, de la date de l’acte ni de sa force probante *r il s’agissait du droit qu’ont les héritiers réservataires d’attaquer les actes faits en fraude de leur réserve. Ce droit existe quand même l’acte frauduleux serait authentique ; cela est décisif.
La question s’est présentée pour un acte authentique constatant une vente faite en fraude des héritiers au profit d’un enfant naturel. On contestait aux héritiers le droit d’attaquer l’acte; la cour de Gand reconnut le droit des héritiers, incontestable dans l’espèce. Pour motiver sa décision, la cour dit que « les héritiers exerçant ici des droits personnels qu’ils tiennent de la loi et non du défunt, sont, à l’égard des actes qu’ils attaquent, de véritables tiers (3). Ces derniers mots sont de trop ; on en pourrait induire que les actes, soit authentiques, soit sous seing privé, ne font pas foi à legard des héritiers quand
(1) Paris, 11 mai 1816 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 271).
(2) Rejet, 6 février 1838 (Dalloz au mot Dispositions, n° 739).
(3) Gand, 2J décembre 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 272).
ils agissent en vertu dun droit qui leur est propre ; les actes font toujours foi à leur égard, ce qui n’empêche pas les héritiers de les attaquer pour cause de fraude et de simulation.
209. Les héritiers bénéficiaires sont-ils des tiers, quant aux actes faits par le défunt? Nous avons dit, au titre des Successions , que les héritiers bénéficiaires sont les représentants du défunt, aussi bien que les héritiers purs et simples (1). En effet, l’acceptation bénéficiaire ne les empêche pas d’être saisis ; or, tout successeur universel saisi représente la personne du défunt ; l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ne modifie ce principe qu’en ce qui concerne les obligations de l’héritier. De là suit que les actes qui font foi à l’égard du défunt font foi à l’égard de l’héritier bénéficiaire ; seulement si ces actes constatent une dette, l’héritier n’en est tenu que juSqu a concurrence de son émolument. Quand nous disons que la date des actes fait foi à l’égard des héritiers, cela ne veut pas dire, comme on le dit souvent, quelle fait pleine foi; la preuve contraire est toujours admise; l'intérêt, pratique de la question est de savoir à qui incombe la preuve. Dans notre opinion, c’est à l’héritier bénéficiaire, par cela seul qu’il est héritier.
La jurisprudence est incertaine. Des enfants acceptent la succession de leur père sous bénéfice d’inventaire , on leur oppose une obligation qu’il a souscrite; peuvent-ils soutenir, comme représentants de leur mère, que cet acte n’a pas date certaine à leur égard? Non, dit la cour de Bruxelles; les enfants, représentants de leur père, ne peuvent pas s’opposer à eux-mêmes le défaut de date certaine d’un acte qui porte sa signature, quoiqu’ils soient aussi représentants de leur mère (2). On voit que la cour considère les enfants comme représentants' aie leur père, alors même qu’ils sont bénéficiaires ; c’est la bonne doctrine, à notre avis.
La cour de cassation de France a jugé que l’acte sous-
(1) Vo3rez le tome X de mes Principes , p. 129, n° 97.
(2) Bruxelles, 10 juillet 1850 {Pasicrisie, 1851, 2, 10; Dalloz, n° 3932).
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crit par le défunt ne fait pas foi de sa date à l’égard de l’héritier bénéficiaire, lorsque celui-ci est créancier de la succession et qu’il agit contre elle en payement de ce qui lui est dû (1). Cela. nous paraît douteux. Si l'héritier bénéficiaire peut agir contre la succession, c’est que le patrimoine de l’hérédité ne se confond pas avec le sien; mais cela ne l’empêche pas d’être héritier. Si l’acte a date certaine lorsque l’héritier est débiteur, il doit aussi avoir date certaine quand il est créancier, sauf à faire la preuve contraire.
300. Une contestation s’élève entre les enfants de deux lits sur la question de savoir si une acquisition d’immeubles a été faite avant ou après la dissolution de la première communauté et si, par suite, l’immeuble est un conquêt ou un propre. La cour de Metz a jugé que, dans ce cas, les héritiers sont des tiers entre eux, c’està-dire qu’ils peuvent invoquer l’article 1328, ce qui ne nous paraît pas douteux, car la qualité de représentant du défunt n’est pas en cause dans ce débat (2);
301. 11 se présente une difficulté analogue dans le cas où l’un des signataires de l’acte est mandataire : le mandant est-il censé partie dans l’acte et, par conséquent, l’avoir signé, de sorte que l’acte a date à son égard, comme s’il y avait personnellement figuré (3). On suppose que l’acte est sous seing privé et qu’il n’a acquis date certaine qu’après la cessation ou la révocation du mandat. Les autours sont d’accord pour admettre que l’acte signé par le mandataire a date certaine à l’égard du mandant. Ils appliquent ce principe au mandat légal ; l’acte fait par le mari comme administrateur des biens de la femme a date certaine à l’égard de la femme; l’acte souscrit par le tuteur a date certaine contre le mineur. L’acte a date certaine à l’égard du mandant, en ce sens qu’il est censé l’avoir signé, sauf à lui à prouver que l’acte est posté-
(1) Rejet, 22 juin 1818 (Dalloz, au mot Privilèges et Hypothèques, n° 2682, 1").
(2) Metz, 28 mai 1863 (Dalloz, 1863, 2, 175).
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 406, § 756. Larombière, t. IV, p. 438, n° 38 ■ de l'article 1328 (Ed. B., t. III, p. 61).
' rieur à la révocation ou à la cessation du mandat (1).
La jurisprudence française est conforme à cette doctrine. Un arrêt de la cour de cassation décide que l'article 1828 est sans application dans l’espèce, le mandant ne pouvant pas être considéré comme un tiers à l’égard du mandataire. La cour de Bordeaux développe ce motif en termes assez peu juridiques : « Le mandataire, ditelle, est l’image du mandant ; dans le cercle de ses pouvoirs, il peut faire tout ce que pourrait faire le mandant lui-même. Si donc le mandant peut donner par sa signature une date certaine, à son égard, aux actes sous seing privé qu’il souscrit, le mandataire qui le représente a la même faculté. » Cela est d’évidence quand il est constant que l’acte a été souscrit avant la tin du mandat ; mais le mandant soutient précisément que le mandat avait cessé, et que l’acte a été antidaté ; est-ce à lui de faire la preuve de l’antidate? Telle est la vraie difficulté. La cour de Bordeaux répond qu’il est libre au mandant de soutenir que les actes du mandataire ont été réellement passés à une autre époque que celle de leur date apparente; mais demandeur dans cette exception, c’est à lui de l’établir sur des preuves positives. On objecte les abus, la difficulté de prouver la fraude; la cour de Bordeaux répond que le mandat est de la volonté du mandant, le mandataire de son choix et qu’il ne peut répudier les obligations qui dérivent du contrat dont il a recueilli les avantages (2). Est-ce bien une obligation dérivant du mandat que de reconnaître la date des actes souscrits par le mandataire, alors qu’il est incertain si le mandat subsistait encore?
Les cours de Belgique se prononcent, en général, pour l’opinion contraire ; elles ne reconnaissent pas date certaine à l’acte souscrit par le mandataire lorsque le mandant est venu à mourir; elles imposent donc le fardeau de la preuve à celui qui soutient que l’acte a été fait avant la mort du mandant (3). Au point de vue des faits, c’est peut-être la doctrinel a plus sage ; mais est-elle légale?
(1) Rejet, 19 novembre 1834 (Dalloz, au mot Mandat, n® 402, 3°).
(2) Bordeaux, 22 janvier 1827 (Dalloz, au mot Mandat, n° 402, 2°).
(3) Bruxelles) 5 septembre 1818, 28 avril 1830, 29 mars 1847 {Pasiùriête,
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Nous en doutons : l’acte signé par le mandataire est censé signé par le mandant, sauf au mandant à prouver l’antidate; tel est le principe de la jurisprudence française, et en droit nous le croyons inattaquable.
Si l’on admet le principe, l’application au mandat légal ne souffre pas de doute. Il a été jugé que les actes sojus seing privé souscrits par le tuteur peuvent être opposés au pupille, bien qu’ils n’aient point acquis date certaine avant la fin de la tutelle. Dans l’espèce, il s’agissait d’un bail consenti par le tuteur; la cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait refusé de reconnaître date certaine au bail à l’égard du mineur. La cour pose en principe que le mineur est tellement représenté par son tuteur que le fait de ce dernier est considéré comme le fait de l’autre. Quant aux actes que le tuteur passe dans les limites du mandat qu’il tient de la loi, le mineur est dans la position du mandant relativement aux actes que le mandataire fait dans les bornes de son pouvoir. Loin d’être des tiers dans le sens de l’article 1328, ils sont censés être parties auxdits actes dans le sens de l’article 1322. Ils peuvent, sans doute, soutenir que l’acte a été fait après la cessation de la tutelle, mais c’est à eux de faire la . preuve de la fausseté de la date (î).
Comment se fera cette preuve? La cour de Caen invoque les circonstances de la cause, c’est-à-dire des présomptions (2), ce qui implique que la preuve testimoniale est admissible et que l’acte est attaqué pour cause de fraude. En effet, il y a fraude quand le tuteur antidate un acte au préjudice du pupille, et celui-ci a certes été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la fraude dont il serait la victime si l’acte était maintenu.
302. Une question s’est encore présentée pour l’Etat successeur des corporations religieuses dont les biens ont été déclarés biens de la nation. L’Etat est succes-
1818, p. 176; 1830, p. 115; 1847, 2, 351). Il y a cependant un considérant en sens contraire, danB un arrêt de Bruxelles, du 10 juillet 1850 ( Pasicrisie , 1851, 2, 10).
(1) Cassation, 8 juin 1859 (Dalloz, 1859, 1, 250).
(2) Caen, 20 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 291).
seur universel. En quelle qualité? Ce n’est pas comme héritier : l’Etat ne tient pas son droit des corporations ; ce sont, au contraire, les corporations qui tenaient leur droit de l’Etat. Pour mieux dire, les corporations sont sans droit, le véritable droit appartient à l’Etat; il était virtuellement propriétaire des biens qu’il permettait aux corporations de posséder en vue d’un service public. En ce sens on peut dire que les corporations avaient une charge, un mandat; elles étaient chargées du service du culte et de la charité en vertu d’une délégation de l’Etat. On peut donc comparer l’Etat à un mandant. Comme tel, il est partie aux actes faits légalement par les corporations religieuses. L’Etat a plus d’une fois contesté la date que portaient les actes souscrits par les anciennes corporations, en soutenant que la date apparente était fausse, qu’en réalité ils avaient été faits après la suppression des corporations. La difficulté est toujours de savoir à qui incombe la preuve. Les cours de Belgique ont décidé que les actes faisaient foi de leur date à l’égard de l’Etat, sauf à l’Etat à prouver l’antidate. Nous croyons quelles ont bien jugé, mais les motifs laissent à désirer. Les arrêts disent que l’Etat est ayant droit ou ayant cause des corporations supprimées, ou qu’il est leur successeur universel (1). A notre avis, son droit est supérieur. Ce n’est pas comme ayant cause ou successeur qu’il s’est emparé des biens de l’Eglise. Les personnes dites civiles n’ont pas de vraie propriété ; si elles possèdent, c’est comme remplissant une mission sociale ; c est donc la société ou son organe, l’Etat, qui possède. Trouve-t-il que tel établissement public doit être supprimé, il a le droit et le devoir d’en prononcer la suppression. Que deviennent alors les biens? Ils restent ce qu’ils étaient, biens de l’Etat. L’Etat n’est donc pas un successeur, ni un ayant cause, c’est un propriétaire qui reprend la gestion d’un patrimoine dont il avait confié l’administration à un corps qu’il trouve bon de supprimer. Il suit de là qu’il est partie aux actes faits
(1) Bruxelles, 30 octobre 1823; chambre de cassation de Bruxelles, 30 janvier 1824; Bruxelles, 5 avril 1837 (Pasierw**, 1823, p. 519; 1824, p. 8$ 1837, p. 83).
par les anciennes corporations; en ce sens ces actes font foi de leur date à son égard, comme ceux du mandataire à legard du mandant, sauf à prouver que le mandataire a antidaté pour tromper le mandant.