‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 56 sur 187 · le pnmcipE · texte numérisé non relu

le pnmcipE

303. Il y a des ayants cause à titre particulier : tels sont les acquéreurs, donataires, légataires à titre particulier, les preneurs et tous ceux qui ne succèdent à leur auteur que pour des droits déterminés ; par exemple, les créanciers hypothécaires, ou ceux qui ont un droit déter- ' miné à exercer contre une personne, comme créanciers chirographaires. Pour le moment, nous laissons de côté les créanciers chirographaires, nous verrons plus loin si le principe général que nous allons poser leur est applicable. On demande si les ayants cause à titre particulier sont des tiers dans le sens de l’article 1328 : l’acheteur, le donataire, le créancier hypothécaire, le preneur sont des ayants cause dans le sens le plus large de ce mot; ils semblent donc compris dans l’article 1322, qui parle des ayants cause en termes généraux sans distinguer entre les ayants cause universels et les ayants cause à titre particulier. Or, si ces successeurs sont compris dans l’article 1322, il faut dire que les actes faits par leur auteur font foi à leur égard, car cet article dit que l’acte sous seingprivé reconnu a entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers ou ayants cause îa même foi que l’acte authentique. S’il a la même foi que l’acte authentique, il fait donc foi de sa date à l’égard de tous les ayants cause à titre particulier. Dès lors il paraît impossible de considérer ces ayants cause comme des tiers et de dire que les actes sous seing privé n’ont pas de date contre eux.

Telle est l’interprétation que Toullier a donnée des articles 1322 et 1328. Voici l’application qu’il fait de son principe. Je vends un fonds à Pierre par acte sous seing privé portant la date du 1« janvier 1817. Le 1er mars

suivant, je vends le même fonds à Paul par acte authentique. Lequel des deux .acquéreurs sera propriétaire? Le premier, sans contredit, d’après Toullier. Eu effet, il est devenu propriétaire à l'égard de tous par l’effet de la vente que le propriétaire lui a consentie; donc la seconde vente est nulle à l’égard de Pierre, c’est la vente de la chose d’autrui (art. 1599). Vainement le second acquéreur opposera-t-il à Pierre que l’acte de vente qu’il invoque n’a point de date certaine contre les tiers et que lui est un tiers. Pierre répondra, avec l’article 1322, que les acquéreurs ne sont pas des tiers, ils sont les ayants cause du vendeur, et entre ayants cause l’acte sous seing privé reconnu a la même foi que l’acte authentique, donc il fait foi de sa date (i).

L’argumentation de Toullier paraît avoir une base inébranlable, le texte de -la loi. Cependant son opinion est restée à peu près isolée, les auteurs la repoussent (2) et la jurisprudence la conàamne (3). On peut dire que la question est définitivement décidée, et il semble que c’est, peine perdue que de la traiter encore : elle est épuisée en doctrine, dit M. Larombière, et fixée en jurisprudence; il suffit, ajoute-t-il, de résumer les principes (4). Cette tâche n’est pas aussi facile qu’on pourrait le croire d’après les paroles de M. Larombière. Les principes sont-ils certains, comme on le prétend? Il y a un point sur lequel les auteurs et les arrêts s’accordent, c’est que les ayants cause à titre particulier sont des tiers. C’est une proposition toute contraire à celle que Toullier a fondée sur le texte de l’article 1322. Mais il ne suffi pas d’énoncer une proposition, il faut la prouver ; et quand on lit les critiques qui ont été faites de la théorie de Toullier, on trouve presque autant d’avis différents que d’auteurs. Il y en a qui

(1) Toullier, t. IV, 2, p. 236-254, nofl 245 et 246, et la note.

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 400, note 97, et les auteurs qui y sont cité®. Il faut ajouter Duvergier sur Toullier, t. IV, 2, p. 254-258, note; Larombière, t. IV, p. 405, n°s 3 et 4 de l’article 1328 (Ed. B , t. III, p. 48).

(3) Rejet, 20 février 1827 (Dalloz, au mot Obligations, n° 3947, 2°). Cassation, 21 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 289). Comparez les arrêts des cours d’appel cités par Dalloz, au mot Obligations, n° 3947.

(4) Larombière, t. IV, p. 404, n° 2 de l’artiole 1328 (lid. B., t, III, p. 47).

OBLIGATIONS

disent, et c’est le grand nombre, que le mot ayants cause dans l’article 1322 ne comprend que les ayants cause universels. D’autres objectent, et non sans raison, que c’est introduire dans le texte une distinction qui n’y est point ; et qui autorise les interprètes à distinguer là où la loi ne distingue point (1)? Voilà déjà un grave dissentiment, et il touche au principe même. Ce n’est pas tout. Il faut prouver que les ayants cause à titre particulier sont des tiers. Sur ce point, Merlin a son explication, Ducaurroy a la sienne ; chaque auteur, pour mieux dire, cherche à expliquer à sa façon l’antinomie apparente qui existe entre l’article 1322 et l’article 1328 (2). Nous voilà loin de ces principes certains qu’il suffit de résumer, au dire de Larombière. Le principe est encore à établir, nous allons essayer de le faire à notre tour; nous croyons que la difficulté réside dans læ mauvaise rédaction de la loi, et que si on l’écarte, tout doute disparaît.

304. A notre avis, l'article 1322 est étranger à la question. Dans l’opinion générale, on suppose que cet article détermine la force probante de l’acte sous seing privé en ce qui concerne la date. Nous croyons que tel n’est pas l’objet de l’article 1322; et il suffit, pour s’en convaincre, d’appliquer le texte de la loi à la date que porte l’acte sous seing privé. Le texte dit : « L’acte sous seing privé reconnu fait la même foi que l’acte authentique. » Or, l’acte authentique fait foi de la vérité de la date jusqu’à inscription de faux; donc l’acte sous seing privé prouverait aussi jusqu’à inscription de faux la sincérité de la date que les parties y ont mise. Cependant il est certain que cela n’est pas, nous l’avons démontré, et cela nous paraît incontestable : l’acte sous seing privé ne fait foi de sa date que jusqu’à preuve contraire (n° 272). Donc le texte de l’article 1322, tel qu’il est conçu, ne peut pas recevoir d’application à la date. Cela prouve déjà que l’antinomie entre l’article 1322 et l’article 1328 n’existe pas. Que dit l’article 1328? Que l’acte sous seing privé

(1) Comparez Marcadé, t. V, p. 57 et suiv., n° II de l’article 1328.

Vo.yôz les auteur» cités dans la Régertoirê de Dalloz, n°* 3919*3923.

DE LA PREUVE LITTÉRALE. M5

n’a de date contre les tiers que dans les trois cas qu'il énumère, c’est-à-dire que, hors de ces trois cas, l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine à l’égard des tiers. Nous disons que l’acte n’a pas de date certaine ; cela signifie, de l’aveu de tous, que la date apparente n’est pas présumée sincère, en ce sens que ce n’est pas à celui à qui on oppose l’acte de prouver que la date est fausse ; c’est à celui qui se prévaut de l’acte de prouver la sincérité de la date, et il ne le peut qu’en établissant que l’acte a acquis une date certaine par l’un des faits qui, d’après l’article 1328, assurent la certitude de la date. Tel est le système du code en ce qui concerne la force probante de la date à l’égard des tiers.

Entre les parties, l’acte sous seing privé n’a pas non plus de date certaine dans le sens de l’article 1328. Alors même que l'acte est reconnu, la date qu’il porte n’est pas une date certaine, c’est-àrdire une date dont la sincérité ne peut être attaquée que par l’inscription de faux; la date n’est qu’une déclaration, et cette déclaration peut être combattue par la preuve contraire (1). Donc, entre les parties, l’acte n’a pas de date certaine; elles sont admises à prouver que l’acte est antidaté, que la date n’est pas sincère. Ce qui est vrai des parties est aussi vrai de leurs héritiers, et cela serait vrai également des ayants cause à titre particulier et même de tous tiers, si l’article 1322 s’appliquait à la date. Ici nous touchons à la mauvaise rédaction de la loi, qui a tout embrouillé.

305. La loi ne dit rien de la force probante des actes à l’égard des tiers, pas plus des actes authentiques que des actes sous seing privé. Cependant il est de principe et de jurisprudence que les actes font la même foi àl’égard des tiers qu’entre les parties. Quelle est cette foi? Les actes authentiques font foi des déclarations des parties, du fait matériel jusqu a inscription de faux, et du fait mo-

(1) Toullier(t. IV, 2, p. 234, n° 245) dit le contraire : « Une conséquence nécessaire de l’article 1322 est que la date des actes reconnus est pleinement assurée entre et contre ceux qui les ont souscrits ». C’est une erreur, et cette erreur a entraîné toutes les autres erreurs que l’on reprocke À Touiller.

OBLIGATIONS

ral ou de la sincérité du fait jusqu'à preuve contraire. Ce principe est commun aux actes authentiques et aux actes sous seing privé, et c’est sous ce rapport que l’art. 1322 assimile les actes sous seing privé aux actes authentiques.

Faut-il appliquer cette assimilation à la date? Non, et cela prouve que l’article 1322 ne s’applique pas à la date des actes sous seing privé. Si l’on appliquait à la date le principe de l’article 1322, il faudrait dire que l’acte fait foi de sa date à V égard de tous, comme il prouve la convention à ïégard de tous , c’est-à-dire jusqu a preuve contraire ; et cette preuve contraire pourrait se faire par témoins et par présomptions lorsque celui qui conteste la sincérité de la date n’a pas pu se procurer une preuve littérale de la vraie date.

. Est-celà le système du code? Evidemment non. A cause de la facilité de l’antidate et, par conséquent, à raison de la facilité qu’il y aurait de tromper ceux qui ne figurent pas à l’acte et qui ignorent la vraie date, le législateur pose comme principe que l’acte sous seing privé n’a de date certaine, c’est-à-dire de date vraie et sincère, que dans les trois cas déterminés par la loi. Voilà un tout autre principe que celui que l’article 1322 établit quant à la preuve de la convention : l’acte prouve la convention à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire, tandis qu’il ne fait pas foi de sa date à l’égard de tous jusqu’à preuve contraire. Donc l’article 1322 n’est pas applicable à la date.

Quelle est donc la théorie du code en ce qui concerne la force probante de la date? L’acte authentique fait foi de la sincérité de sa date entre les parties et à l’égard des tiers. L’acte sous seing privé ne fait foi de la sincérité de sa date que dans les cas déterminés par l’article 1328. Cet article le dit pour les tiers ; il faut le dire aussi pour les parties, car l’acte ne fait pas foi de la sincérité de sa date entre les parties par cela seul qu’il est reconnu; malgré leur reconnaissance de l’écriture et de la signature, les parties peuvent contester la vérité de la signature, tandis qu’elles ne le peuvent plus lorsque l’acte

a acquis date certaine dans l’un des trois cas prevus par l’article 1828. Donc il faut formuler le principe du code comme suit : L’acte sous seing privé n’a point de date. L’oppose-t-on à un tiers, il peut se borner à dire que l’acte n’a point de date, à moins qu’il ne soit enregistré, relaté dans un acte authentique, ou que l’un des signataires ne soit mort. Oppose-t-on l’acte à l’une des parties qui la reconnu ; en le reconnaissant elle avoue que la date portée à l’acte y a été mise par elle de concert avec les autres parties contractantes, s’il y en a, mais sa reconnaissance ne prouve pas la sincérité de la date ; elle pourra donc l’attaquer en faisant la preuve contraire.

Reste à savoir dans quelle position se trouvent les héritiers et ayants cause à l’égard desquels l’acte fait foi, d’après l’article 1322. On cherche la solution de cette question dans l’article 1322, c’est à l’article 1328 qu’il faut la demander. En effet, l'article 1322 ne parle que de la foi due à la convention , comme le dit l’article 1319 auquel renvoie l’article 1322; il ne parle pas de la date ; or, d’après ce que nous venons de dire, la foi due à la date n’est pas régie par les principes qui régissent la foi due à la convention. Donc il faut laisser de côté l’article 1322 pour s’en tenir à l’article 1328.

Que dit l’article 1328? L’acte sous seing privé n’a de date vraie, sincère à l’égard des tiers que dans les trois cas où l’antidate est devenue impossible, d’après la loi. Quels sont ces tiers? Quand on ne consulte que l’article 1328, la réponse n’est pas douteuse; la loi veut garantir les intérêts et les droits de ceux qui sont restés étrangers à l’acte, qui ne savent pas et ne peuvent pas savoir qu’il a été antidaté. Donc sont tiers tous ceux qui n’ont pas figuré à l’acte. Les héritiers et autres successeurs universels ne sont pas des tiers, parce que, succédant aux droits et obligations des parties, ils figurent par cela même à l’acte. Les successeurs à titre particulier sont-ils des tiers? Oui, parce qu’ils ne figurent à l’acte, ni par eux-mêmes, ni par leur auteur, car ils ne succèdent pas aux droits et obligations de leur auteur. Partant les ayants cause à titre particulier sont des

OBLIGATIONS

tiers ; ils peuvent, par conséquent, invoquer l’article 1328.

366. Dira-t-on qu’il faut interpréter l’article 1328 par l’article 1322, d’où suivrait que les ayants cause à titre particulier ne seraient pas des tiers ? Nous avons répondu d’avance à l’objection. On ne peut pas interpréter l’article 1328 par l’article 1322, parce que l’article 1322 est étranger à la question décidée par l’article 1328. L’article 1328 décide la question de savoir dans quels cas l’acte sous seing privé fait foi de la sincérité de sa date à l’égard de ceux qui n’y ont pas figuré. L’article 1322 décide la question de savoir si l’acte sous seing privé fait foi de la convention, soit entre les parties, soit implicitement à l’égard des tiers. Peut-on interpréter une disposition par une autre disposition qui lui est étrangère et qui pose un principe différent?'

C’est à ces termes que la difficulté peut se réduire. L’article 1328 parle de la sincérité de la date\ l’art. 1322 ne parle pas de la sincérité de l’acte sous seing privé. D’après l’article 1328, la sincérité de la date est prouvée par les moyens légaux que la loi indique ; d’après l’article 1322, l’acte, par lui-mème, ne fait jamais foi de sa vérité, pas même entre ceux qui y ont figuré, la preuve contraire est toujours admise. L’article 1328 dit de quelles manières un acte acquiert date certaine, et quand la date est certaine, il n’y a plus de preuve contraire possible ; l’article 1322 dit que l’acte fait foi de la convention, mais l’acte n’en certifie point la vérité.

307. On dira que, dans cette interprétation, le mot ayants cause de l’article 1322 n’a plus de sens et qu’il doit être effacé. Telle est bien notre pensée. Le mot ayants cause se trouve dans les articles qui traitent de la force probante des actes. Dans l’article 1319, il n’a pas de sens, de l’aveu de tout le monde ; c’est dire qu’il doit être effacé. Il est certain que l’acte authentique fait la même foi à l’égard des tiers qu’entre les parties , donc la loi n’aurait pas dû parler des ayants cause ; partant ce mot est inutile, il pourrait induire en erreur; en réalité, on n’en tient aucun compte, c’est comme si on l’effaçait. Que dit 1 article 1322, siège de la difficulté? Il reproduit le prin-

cipe formulé par l'article 1319, et il le fait dans les mêmes termes. Quelle est la force probante de l’acte sous seing privé? L’article 1322 répond qu’il a la même foi que l’acte authentique. À legard de qui fait-il foi? La loi répond : entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause. C’est la même forme et le même principe ; il faut donc dire de l’article 1322 ce que tout le monde dit de l’article 1319, c’est que le mot ayants cause y est inutile, il n’y a aucun sens, il doit être effacé. De l’aveu de tous, la loi est mal rédigée. Qu’on formule les principes tels qu’ils étaient enseignés par Dumoulin, tels qu’au témoignage de Jaubert les auteurs du code ont entendu les consacrer, et toute difficulté disparaîtra, il n’y aura plus aucun doute.

Nous laissons de côté les principes qui régissent la force probante des actes en général, pour nous en tenir à la date.

L’acte authentique fait pleine foi de sa date, c’est-àdire foi jusqu’à inscription de faux. A l’égard de qui? L’article 1319 ne parle pas de la date, il ne parle que de la convention, et on ne peut pas appliquer à la date ce que la loi dit ou entend dire de la convention. En effet, l’acte authentique fait foi de la date entre les parties et à l’égard des tiers, ainsi à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux. Donc il n’y a pas à distinguer, comme le fait l’article 1319, entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause et les tiers : il faut dire, en deux mots, que l’acte authentique fait foi de sa date à l’égard de tous et jusqu’à inscription de faux. Dans le principe ainsi' formulé, et c’est le vrai principe, le mot ayants cause disparaît, le mot héritiers disparaît, les mots parties contractantes disparaissent; ces mots n’ont pas de raison d’être, ils sont inutiles, ils induisent en erreur.

Quelle est la foi que l’acte sous seing privé fait de sa date? Faut-il appliquer à la date l’assimilation que l’article 1322 fait entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique? Non, nous l’avons démontré et cela ne saurait être contesté. Donc on doit faire abstraction de l’article 1322 quand on veut formuler le principe concernant la foi due

OBLIGATIONS

à la date de l'acte sous seing privé; il faut écarter ce que la loi dit, pour s’en tenir à ce quelle a voulu dire. Si Ton veut comparer l’acte sous seing privé à l’acte authentique en ce qui concerne la date, il faut dire que l’acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date, pas même entre ceux qui l’ont souscrit. En effet, la sincérité de la date ne peut être contestée quand il s’agit d’un acte authentique, sauf par l’inscription en faux. Les parties doivent-elles s’inscrire en faux pour contester la sincérité de la date quelles ont mise à l’acte sous seing privé? Non, elles peuvent prouver par toutes les voies de droit que la date n’est pas sincère. Il en est de même de leurs héritiers; l’acte fait foi de sa date à leur égard, puisqu’ils sont censés figurer à l’acte, mais il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. Il en est encore de même des actes signés par le mandataire à l’égard du mandant ; ils font foi de leur date contre le mandant parce qu’il est censé figurer dans l’acte, mais seulement jusqu’à preuve contraire. En est-il de même des succeeseurs à titre particulier, acquéreurs, donataires, créanciers hypothécaires? Non, ils ne figurent pas à l’acte souscrit par leur auteur; en ce sens, ils sont tiers à l’acte, et il faut leur appliquer le principe qui régit la force probante des actes sous seing privé à l’égard des tiers. Sur ce point, il y a un texte formel, l’acte sous seing privé n’a pas de date contre les tiers. Qu’est-ce que l’article 1328 entend par tiers? Tous ceux qui n’ont pas figuré à l’acte ; donc, avant tout, ceux que l’on appelle les ayants cause des parties, les successeurs à titre particulier, les acquéreurs, donataires, créanciers hypothécaires. Nous disons : avant tout. Car le but de l’article 1328 a été de sauvegarder les droits de ceux qui, n’ayant pas figuré à l’acte, pourraient être lésés si cet acte avait été antidaté.

308. Telle est la théorie du code, très-mal formulée par le texte de la loi, maie incontestable. Si la loi était bien rédigée, le mot ayants cause ne se trouverait pas dans d’article 1322, pas plus que dans l’article 1319; la seule distinction à faire est celle des parties qui figurent au contrat, ou sont censées y figurer et ceux qui n’y figurent

DE LA PREUVE LITTÉRALE. S41

pas, ces derniers sont les tiers. L’acte sous seing privé fait foi de sa date à 1 egard de ceux qui y figurent, mais seulement jusqu’à preuve contraire; il ne fait aucune foi contre les tiers, c’est-à-dire contre ceux qui n’y ont pas figuré. Dans la vraie théorie du code, le mot ayants cause disparaît, il est inutile, il induit en erreur; il a induit en erreur un excellent esprit, Tuuliier. En combattant le point de départ de Toullier, nous avons renversé toute son argumentation : sa doctrine tombe avec le mot sur lequel, elle s’appuie. Le mot ayants cause doit être effacé, on n’en doit tenir aucun compte, donc la controverse qui s’est engagée sur ce mot n’a pas de raison d’être. Si ce que nous avons dit est vrai, il n’y a pas lieu de controverser, la discussion est oiseuse, car elle porte sur un mot qui ne devrait pas se trouver dans le code et qui n’y a aucun sens. Cela nous dispense d’entrer dans les détails de la controverse. Il nous faudrait écrire un volume pour redresser les erreurs de Toullier et les erreurs de ceux qui l’ont combattu ; et ce volume serait inutile, car il n’ajouterait aucune vérité, il n’éclaircirait aucun principe. Tout ce qui nous reste à faire, c’est de rendre compte des applications que la jurisprudence a faites de l’article 1322 combiné avec l’article 1328. Nous pouvons et nous devons être très-bref dans ce compte rendu, car les questions les plus importantes que Toullier a soulevées et qui ont été décidées par la jurisprudence, ne se présentent plus sous l’empire des lois nouvelles qui ont été portées sur la transcription.

Page 1