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III. Des créanciers

316. Les créanciers sont-ils dos tiers ou des ayants cause? Nous entendons ici par créanciers ceux que l’on appelle personnels ou chirographaires. Quant aux créanciers qui ont stipulé un droit réel, tels que les créanciers hypothécaires, ils sont incontestablement des tiers. D’ailleurs leurs droits sont réglés et leurs intérêts sont garantis par la loi hypothécaire. C’est au titre des Hypothèques que nous exposerons cette matière, c’est là qu’en est le siège, et non dans les articles 1322 et 1328. Quant aux créanciers personnels, de grandes difficultés se sont élevées sur la question de savoir si l’on doit les considérer comme des tiers dans le sens de l’article 1328, ou comme des ayants cause dans le sens de l’article 1322. Dans notre opinion, la décision n’est pas douteuse : les créan-

ciers sont aes tiers, puisqu’ils ne figurent pas au contrat qu’on leur oppose; il y' a donc danger qu’on l’antidate à leur préjudice ; dès lors ils doivent avoir le droit d’opposer, à ceux qui invoquent contre eux une convention qui leur est préjudiciable, que l’acte qui la constate n’a point de date certaine. Nous allons essayer d’appliquer notre principe aux nombreuses difficultés qui se présentent dans l’application.

311?. Quand les créanciers sont en conflit entre eux, la doctrine et la jurisprudence les considèrent comme des tiers. Cela n’est pas douteux. Qu’importe qu’ils tiennent leurs droits du même débiteur? Ce n’est pas le droit que chacun d’eux tient du débiteur qui est en cause, c’est là une question d’obligation. Il s’agit uniquement d'une question de preuve : la date qu’un acte porte est-elle véritable? Telle est la seule question qui divise les créanciers. Or, aucun d’eux n’a figuré au contrat, tous sont donc des tiers, les uns à l’égard des autres; il n’y a qu’un moyen de les mettre à l’abri du danger qui les menacerait par la facilité qu’ont les parties contractantes d’antidater leurs actes, c’est d’exiger que ces actes aient date certaine. Nous disons que le principe n’est pas douteux; la loi ellemême l’applique au droit de gage. Le gage donne au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par préférence aux autres créanciers. Comment garantir la masse des créanciers contre le danger des gages antidatés? La loi veut qu’il y ait un acte public ou sous seing privé dûment enregistré contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage. Donc quoique chacun des créanciers soit l’ayant cause du débiteur, ils sont des tiers quand le conflit s’élève entre eux (i).

318. Nous empruntons quelques applications à la> jurisprudence. Un arrêt de la cour de Riom semble poser le principe en toutes lettres ; on y lit : « S’il est vrai que le créancier peut devenir l’ayant cause de son débiteur, c’est uniquement lorsque, pour l’exercice d’un droit, il est

(I) Aubry et Rau, t. VI, p. 405, § 750.

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obligé d’agir au nom et en la qualité de ce dernier; mais il est un véritable tiers lorsque, agissant de créancier à créancier et en vertu de son titre personnel, il se borne à repousser celui qui n’a pas de titre, ou qui a un titre incomplet ou inefficace. » En réalité, cet arrêt est étranger à la question de date ; il s’agissait de savoir si les créanciers d’un failli ouïes syndics en leur nom pouvaient opposer la nullité d’une cession de créance consentie par le failli, le cessionnaire n’ayant pas notifié le transport, comme le prescrit l’article 1690. Les créanciers avaient incontestablement le droit d’opposer au cessionnaire le défaut de notification du transport; mais ce n’était pas une question de date certaine, puisque l’article 1690 ne se contente pas de la certitude de la date, il veut un acte authentique de notification ou d’acceptation (i). Nous faisons cette remarque parce qu’il importe de ne pas confondre des matières d’une nature diverse; la jurisprudence est un auxiliaire précieux de notre science, mais à une condition, c’est que l’on ne fasse pas dire aux arrêts ce qu’ils ne disent point.

319. Sous l’empire du code civil, les jugements emportaient hypothèque au profit du créancier, même les jugements par défaut, â condition d’être exécutés dans les six mois. Comment cette executhon sera-t-elle prouvée? D’après les règles du droit commun, donc par des écrits ayant date certaine à l’égard des autres créanciers. Dans une espèce jugée par la cour de Bruxelles, le créancier produisait des écrits constatant que la partie condamnée avait payé les frais dans les six mois, et même acquiescé formellement au jugement, mais aucun de ces écrits n’avait date certaine. Le demandeur prétendait qu’ils faisaient foi de leur date entre les ayants cause et que tous les créanciers étaient les ayants cause de leur débiteur. Cette prétention a été repoussée par la cour de Bruxelles et, sur pourvoi, par la cour de cassation. La cour d’appel se

(1) Riom, 8 mars 1845 (Dalloz 1845, 2, 65). Oo cite encore d’autres arrêts qui sont également étrangers à la question de date. Nancy, 30 mai 1843

toi, ,au mot Evpothèques, n® 1192, 3®); Rejet, 18 juillet 1848 (Dalloz,

lo4o' 1, 1h),

borne à dire que si l’on considérait comme ayants cause tous ceux qui tiennent leur droit du debiteur, on tomberait précisément dans les inconvénients que la loi a eu pour but d’éviter. Elle invoque donc l’esprit de la loi, argumentation dangereuse, alors que le texte paraît formel; l’article 1322 met les ayants cause sur la meme ligne que les parties et leurs héritiers ; si cet article s’applique à la date, tout est décidé; y eût-il des inconvénients, y eût-il des abus à craindre, cela regarde le législateur, dit Toullier, cela ne regarde pas l’interprète, et Touiller a raison. La cour de cassation motive sa décision avec beaucoup de soin, mais son argumentation est pénible, elle est visiblement embarrassée pour prouver que l’article 1328 doit recevoir son application, alors que l’article 1322 semble décider la qu< stion. Elle commence par définir l’ayant cause : c’est celui, dit-elle, qui tient d’une personne, ou qui puise, dans un acte qui ne faisait titre qu’à l’égard de cette personne, un droit qu’il n’aurait pu exercer de son propre chef. La définition est obscure et ne décide rien, puisqu’elle n’est pas empruntée à la loi. Puis la cour se demande si les créanciers qui opposent la péremption du jugement, faute d’exécution dans les six mois, agissent comme ayants cause du débiteur \ Elle répond, non : c’est dans leur intérêt personnel, en vertu d’une disposition de la loi et en usant d’un droit qui leur est propre, que les défendeurs excipent de la péremption. Les défendeurs n étant pas des ayants cause sont par cela même des tiers, et partant ils peuvent se prévaloir dé l’article 1328 (î). La décision est bonne, mais elle ne répond pas au texte de l’article 1322, car les créanciers sont certainement des ayants cause en ce sens qu’ils tirent leur droit du débiteur; il faut donc admettre qu’ils sont tout ensemble ayants cause et tiers; c’est ce que l’on dit, en eff't, dans l’opinion générale; mais cette double qualité dans une seule personne, au lieu de simplifier la difficulté, ne fait que l’augmenter.

(1 ) Bruxelles, 13 août 1844 {Pasicrisie, 1844 ,2,323). Rejet, 8 novembre 184# {Pasicrisie, 1848, 1, 206).

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320. Un créancier se présente à l’ordre ouvert sur le débiteur comme ayant payé, en qualité de caution, une somme de 15,000 fr., et se prétend, en conséquence, .légalement subrogé aux droits du créancier qu’il a désintéressé. Le cautionnement était écrit à la suite du double de l’acte qui constatait la dette principale; il n’avait pas date certaine; les autres créanciers en conclurent que cet acte ne pouvait leur être opposé. Etaient-ils des tiers ou des ayants cause? La cour de Lyon ne discute pas même la question, elle applique l’article 1328 (î). Nous croyons quelle a bien jugé, mais un arrêt qui n’est pas motivé ne peut pas faire autorité.

321. La femme aune hypothèque légale sur les biens de son mari pour la garantie des créances quelle acquiert contre lui pendant la durée du mariage. Sous l’empire du code civil, cette hypothèque était dispensée de l’inscription; on décidait qu'elle prenait rang à partir du jour où les actes sous seing privé qui constataient la créance avaient acquis date certaine (2). Cette question disparaît, d’après notre loi hypothécaire, puisque l'hypothèque légale de la femme doit être inscrite et n’a rang qu’à partir de l’inscription.

322. L’ on admet, encore, en doctrine et en jurisprudence, que les créanciers sont des tiers quand ils agissent contre le débiteur (3). Cela n’empêche cependant pas qu’en leur qualité de créanciers ils ne soient des ayants cause, de sorte que l’antinomie entre l’article 1322 et l’article 1328 reparaît, si l’on interprète l’article 1322 en ce sens qu’il assure date certaine aux actes entre les ayants cause. A notre avis, il n’y a qu’un moyen de repousser l’article 1319, c’est de dire, comme nous l’avons fait, qu’il est étranger à la date et que le mot ayant cause doit être effacé. Dans l’espèce, il serait absurde de considérer les créanciers comme des ayants cause à l’égard

(1) Lyon, 13 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 218). Aufcry et Rau, t. IV,

405 et suiv., § 756.

(2) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations,

n°» 3996 et 3997). y

(3) Aubry et Rau, t VI, p. 404 §756, Bordeaux, 22 décembre 1828 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3975).

desquels les actes souscrits par le débiteur auraient date certaine. Le conflit existe entre le créancier et son débiteur, et Ion veut que ce débiteur représente le créancier, c’est-à-dire que le débiteur ait la latitude de léser ses créanciers et de leur enlever, par des actes qu’il antidaterait, les droits qu’il leur a concédés ! Bans notre opinion, la question ne peut pas même être posée. Les créanciers sont des tiers, parce qu’ils ne sont pas représentés par leur débiteur; ce qui est de toute évidence quand le créancier agit contre le débiteur; c’est une preuve que leurs droits sont contraires ; et comment veut-on que le débiteur qui a des intérêts contraires à ceux de ses créanciers représente néanmoins ceux qu’il dépouille?

Cependant l’application du principe soulève une question très-controversée. Les créanciers peuvent attaquer les actes que leur débiteur fait en fraude de leurs droits; mais les créanciers antérieurs à l’acte frauduleux ont seuls ce droit. De là la question de savoir si les créances de ceux qui intentent l’action paulienne doivent avoir date certaine conformément à l’article 1328. La doctrine et la jurisprudene sont très-confuses : n’est-ce pas une nouvelle preuve que l’interprétation donnée, dans l’opinion générale, aux articles 1328 et 1322 est insuffisante? Nous avons examiné la question en traitant de l’action paulienne (î). -

323. Les créanciers sont-ils des tiers quand ils saisissent les biens de leur débiteur? Oui, et de l’aveu de tous; voilà le seul point sur lequel tout le monde soit d’accord. Touiller lui-même,, infidèle à son principe absolu, reconnaît que le créancier n’est point l’ayant cause de son débiteur relativement aux biens saisis. Pour échapper au reproche de contradiction, il motive son opinion de manière à éluder l’application de l’article 1322. La créance, dit-il, ne donne au créancier qu’un droit sur la personne du débiteur; il tient de la loi celui qu’il exerce sur ses biens (2). C’est dire que le créancier saisissant est

(1) Voyez le tome XVI de mes Principes , p. 534, n° 461.

(2) Toullier, t. IV, 2, p. 264,n°252. Comparez Aubry et Rau,t.VI. p.404, note 106, § 756.

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layant cause, non du débiteur, mais de la loi. Est-il nécessaire de combattre une pareille argumentation? Sommes-nous encore au temps des Douze Tables, et le débiteur engage-t-il encore sa personne en ce sens qu’il engage son corps, que les créanciers peuvent à la rigueur se partager? Est ce que la loi ne dit pas que celui qui engage sa personne engage ses biens? Donc le véritable engagement a pour objet les biens ; l’engagement personnel n’est utile que parce qu’il donne une action sur les biens. C’est donc du débiteur que le créancier tient son droit de saisir les biens; partant s’il les saisit, il est son ayant cause et, logiquement, Touliier aurait dû décider que l’article 1328 ne peut pas être invoqué par le créancier saisissant. Touliier a reculé devant cette conséquence ; il a abandonné son système. Ainsi l’article 1322, interprété comme on le fait en ce sens qu’il assure date certaine à l’acte entre les ayants cause, est répudié tout ensemble par ceux qui l’appliquent aux ayants cause à titre particulier, et par ceux qui refusent de l’appliquer à ces ayants cause et qui les transforment en tiers. Voilà, nous semble-t-il, la meilleure confirmation de notre doctrine : il faut laisser là l’article 1322; il n'est pas vrai qu’il assure une date certaine à l’acte entre les ayants cause, donc il faut l’écarter d’un débat où il s’agit de prouver quand et à l’égard de qui l’acte fait foi de sa date.

Constatons encore que Pothier considéré aussi comme des tiers les créanciers saisissants (î). Ainsi la tradition est d’accord avec le sens que nous donnons aux articles 1322 et 1328 (2). L’acte sous seing prive n’a de date certaine A l’égard de personne; ceux qui n’y figurent pas peuvent le repousser par cela seul qu’il n’a pas acquis d ite certaine conformément à l’article 1328, et ceux qui y figurent peuvent établir la non-sincérité de la date par la preuve contraire.

321. L’accord des interprètes cesse quand il s’agit de la saisie-arrêt. Au premier abord, on s’étonne de cette

(1) Pothier, Obligations, n° 749.

(2) Comparez Rouen, 22 juin 1872 (Dalloz, 1874, 2, 38),

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divergence d’opinions. La saisie-arrêt n’est-elle pas une saisie des biens du débiteur, de même que la saisie-exécution ? II n’y a que cette différence que le créanci - saisit les biens qui appartiennent à son débiteur entre les mains des tiers, au lieu de les saisir entre les mains du débiteur lui-même. Mais le droit en vertu duquel il saisit est toujours le même, c’est le droit de gage que le créancier a sur les biens du débiteur : qui oblige sa personne oblige ses biens. Cela est décisif (1).

L’opinion contraire est généralement admise. La jurisprudence française est unanime à décider que le créancier qui saisit-arrète une créance de son débiteur est son ayant cause et que, par suite, les actes sous seing privé reconnus par le debiteur peuvent être opposés au créancier saisissant. Les auteurs et les arrêts, quand ils sont motivés, ne donnent qu’un seul motit, c’est que les créanciers qui pratiquent une saisie-arrêt exercent les droits de leur débiteur. Cette raison de décider n’est-elle pas une équivoque J Sans doute, les créanciers saisissants exercent un droit de leur débiteur; le principe de leur action se trouve dans l’article 1166, aux termes duquel les créanciers peuvent exercer tous lès droits et actions de leur débiteur; donc ce sont les droits du debiteur que les créanciers exercent en saisissant une créance qui lui appartient. Est-ce à dire qu’ils soient ses ayants causer Oui, ils le sont, mais 1 acte sous seing privé qu’on leur oppose fait-il foi de sa date à leur égard parce qu’ils s mt des ayants cause? Dans l’interprétation que nous donnons à l’article 1322, la réponse est faite d’avance et elle est négative. Elle devrait être négative aussi dans l’opinion générale. Une fois que l’on admet que les créanciers sont des tiers quand ils saisissent les biens de leur débiteur, il faut être conséquent et admettre aussi que les créanciers sont des tiers quand ils saisissent une creance appartenant à leur débiteur (2). On dit qu’en saisissant une

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 404, note 18, § 756. Larombiére, t. IV, p 424, n° 22 de l’article 13^8 (Ed. B., t. IJ I p. 55k Bruxelles, 31 décembre 1819 {Pasicrisie, 1819, p. 521) et 20 février 1841 Ibid., 1842, 2, 71).

(2) Dur&ntcm, t. XIII, p. 136, n° 133. Toulouse, 7 décembre 1838 (Dalloz,

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créance les créanciers exercent les droits de leur débiteur, ce qui est très-vrai. Mais il est vrai aussi qu’ils exercent les droits de leur débiteur en saisissant les meubles et les immeubles qu’ils trouvent en sa possession; ils devraient donc être des ayants cause dans tous les cas où ils saisissent. L’inconséquence est évidente. Nous disons quelle repose sur une équivoque. Les créanciers saisissent en vertu du principe de l’article 1166. Mais ce principe, quel est son fondement? C’est le principe plus général des articles 2092 et 2093 : les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers. Sont-ils moins leur gage quand ils se trouvent dans les mains d’un tiers que lorsqu’ils sont en sa possession? Telle est la vraie question, et c’est certes une de celles qu’il suffit de poser pour les résoudre.

325. Dans l’interprétation que l’on donne généralement aux articles 1322 et 1328, on admet que les créanciers sont tantôt des tiers, tantôt des ayants cause. Nous venons de dire quand ils sont des tiers. On enseigne qu’ils sont des ayants cause, c’est-à-dire que les actes sous seing privé font foi de leur date à leur égard, lorsqu’ils agissent, non en leur nom personnel, mais au nom de leur débiteur et que les droits qu’ils font valoir sont ceux de leur débiteur(i). Cela veut dire que, dans ces cas, les actes sous seing privé font foi de leur date à l’égard des créanciers comme s’ils étaient enregistrés, en d’autres termes, que les actes sous seing privé ont date certaine contre eux. Si c’est ainsi qu’on l’entend, car les auteurs ne s’expliquent pas très-clairement, nous contestons la vérité de la proposition. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a des cas où les créanciers sont représentés dans un contrat fait par leur débiteur, en ce sens qu’ils sont censés y figurer ; ils ne sont pas tiers quant à ce contrat, ce qui rend l’article 1328 inapplicable. Est- ce à dire que l’acte

au mot Obligations , n° 3983), et 5 juin 1840 (Dalloz, au mot Saisie-arrêt , n" 33ô, 3i). Aix, 8 janvier 1841, et Rejet, 8 novembre 1842 (Dalloz, au mot Office, n° 280, 1°). Cassation, 14 novembre 1836 (Dalloz, au mot Saisiearrêt, n° 336, 1°, non motivé),

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 403, § 756.

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fait foi de sa date à leur égard comme ayants cause de leur débiteur et que cette foi est la même que si l’acte avait été enregistre, do sorte que la date de l’acte serait certaine? Non; dans notre opinion, l’acte sous seing privd n’a de date certaine, inattaquable que dans les cas prévus par l’article 1328. Hors ces cas, la date n’est pas certaine, même entre les parties, en ce sens que sa sincérité peut être attaquée par les parties; à plus forte raison peut-elle l’être par ceux que l’on appelle les ayants cause des parties, notamment par les créanciers. C’est ce que nous allons prouver en examinant les divers cas dans lesquels les créanciers sont considérés comme ayants cause dans l’opinion commune.

326. Les créanciers demandent le partage d’une succession au nom de leur débiteur ; ils ne sont pas des tiers dans ce cas, ite sont les ayants cause du débiteur. C’est ce que la cour dé* cassation a jugé dans l’espèce suivante. Des frères intentent une action en partage de la succession maternelle contre leur sœur. Un créancier intervient dans l’instance et demande qu’il soit procédé avant tout au partage de la communauté qui avait existé entre les père et mère des enfants et au partage de la succession du père. A ces conclusions les frères opposent un acte sous seing privé contenant le partage. Question de savoir si cet acte fait foi de la date contre le créancier. Le créancier avait agi au nom de la fille héritière de ses parents, c’est en cette qualité qu’il avait conclu à la liquidation de la communauté qui avait existé entre les auteurs de sa débitrice et au partage de la succession paternelle; son action était donc fondée sur l’article 1166, il exerçait les droits de sa débitrice. Devenant ainsi l’ayant cause de la fille héritière de ses père et mère, le créancier devait subir les exceptions qui auraient pu être opposées à la débitrice si elle avait intenté personnellement l’action qui lui appartenait. De là suit, dit l’arrêt, que l’acte sous seing privé, opérant partage et signé par la fille héritière, faisait foi de son contenu et de sa date de la même manière qu’il aurait fait foi à l’égard de la fille héritière qui l’avait signé. Nous négligeons d’autres difficultés qui se

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présentaient dans cette affaire afin de poser la question dans toute sa simplicité.

Nous admettons avec la cour de cassation que, dans l’espèce, le créancier n était pas un tiers il agissait au nom de son débiteur, il n’avait d’autre droit que celui-ci; c’est comme si la fille héritière avait demandé le partage de la communauté et de la succession paternelle. On peut donc dire que le créancier avait été représenté par le débiteur au nom duquel il agissait dans l’acte de partage que le debiteur avait souscrit. Quelle en sera la conséquence en ce qui concerne la force probante de l’acte signé par le debiteur dont le créancier exerçait les droits l La cour répond qu’il faisait foi de son contenu et de sa date contre le créancier (i). L’article 1322, cité par la cour, ne parle pas de la date; il dit en termes généraux que l’acte sous seing privé reconnu a entre les parties et leurs ayants cause la même foi que l’acte authentique ; et l’article 1319, auquel l’article 1322 renvoie, dit que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme. Nous avons expliqué ces dispositions très- mal rédigées, et voici la conclusion à laquelle nous sommes arrivé. A la différence de la date dans lacté authentique, la date de l’acte sous seing privé est une déclaration émanée des parties ; comme toute déclaration, celle de la date ne fait foi de sa sincérité que jusqu’à preuve contraire. La cour s’exprime donc dans des termes trop absolus en disant que l’acte de partage faisait foi de son contenu et de sa date contre le créancier. Cela semble dire que l’acte a date certaine contre le créancier, ayant cause du débiteur, comme il a date certaine contre les tiers par l’enregistrement. Si telle est la pensée de la cour, son erreur est évidente, car l’acte sous seing privé ne fait jamais pleine foi, ni de la convention, ni de la date, en ce qui concerne la vérité des déclarations qu’il contient, soit quant aux conventions, soit quant à la date, il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire; donc la date n’est pas certaine, elle peut être attaquée. C’est une différence considérable entre la foi qui

(I) Rejet, 23 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 491

résulte de l’article i328 et la foi qui résulte de l’art. 1322. Quand l’acte est enregistré, il fait loi de la sincérité de sa date d’une manière absolue; la date résultant de l’enregistrement ne peut pas être attaquée par la prouve contraire. Quand l’acte est signé par les parties, il fait foi de sa date entre elles et entre leurs ayants cause, à titre de déclaration; donc jusqu’à preuve contraire seulement en ce qui concerne la sincérité de la date. De là suit que, dans l’espèce, le créancier aurait pu combattre la sincérité de la date, et il aurait pu le faire par témoins et par pré' somptions, puisqu’il avait été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale de la date véritable, sa créance étant postérieure au partage dont il contestait la date.

327. Le créancier qui intervient dans un partage est-il toujours layant cause de son débiteur? Non, à notre avis ; dans l’affaire que nous venons de rapporter, le créancier était intervenu au partage de la succession maternelle et avait conclu au partage de la succession paternelle; il était donc, de ce dernier chef, demandeur en partage et, comme tel, il exerçait purement et simplement les droits de son débiteur. Mais s’il s’était borné à intervenir sans demander le partage, il n’aurait plus été le représentant de son débiteur, car celui-ci figurait dans l’instance; le créancier y aurait figuré en son nom personnel pour sauvegarder ses intérêts et veiller à ce que le partage ne se fît point en fraude de ses droits. Le créancier intervenant est donc un tiers et, comme tel, il aurait le droit de contester la date des actes qui pourraient lui porter préjudice, s’ils n’ont pas de date certaine conformément à l’article 1328. A plus forte raison, le créancier est- il un tiers quand il attaque le partage fait en fraude de ses droits ; on applique alors le droit commun, en vertu duquel le créancier qui attaque un acte fait par son débiteurestuntiers.La conséquenceen est qu’il peut invoquer l’article 1328 et repousser les actes qu’on lui oppose quand ils n’ont pas date certaine d’après cet article (î).

(1) Comparez Rejet, chambre civile, 14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 325).

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St9S. Quand les créanciers sont-ils des tiers, quand sont-ils des ayants cause? La cour de Bordeaux a formulé le principe en ces termes : « Si les créanciers puisent leur droit dans leurs propres titres, alors ils sont des tiers, et les actes sous seing privé qui n’ont pas de date certaine ne peuvent pas leur être opposés. Lorsque, au contraire, les créanciers ne puisent pas leur droit dans leurs propres titres, mais dans les titres de leur débiteur, alors ils sont ses ayants cause et sont liés par les actes sous seing privé qu’il a souscrits, quoique ces actes n aient pas de date certaine (1). » On ne peut faire un pas dans cette difficile matière sans rencontrer des erreurs ou des expressions inexactes. Peut-on dire d’un créancier qu’il est lié par l’acte que son débiteur a signé? On dit d’une personne qu’elle est liée quand elle est obligée ; or, nous ne sommes obligés que par notre consentement, ou comme héritiers du débiteur. Le créancier n’est donc jamais obligé par l’acte que son débiteur a signé, mais cet acte fait foi de sa date contre lui, ou ne fait pas foi de sa date selon qu’il y a été ou non représenté. Encore est-ce aller trop loin que de dire en termes absolus qu’un acte sous seing privé fait foi de sa date àl’égard du créancier quand il est ayant cause du débiteur; il faudrait se contenter de dire que l’acte sous seing privé fait la même foi contre le créancier que contre le débiteur. Cela même est trop absolu : l’acte fait foi de sa date jusqu’à preuve contraire; or, cette preuve diffère selon quelle est faite par la partie qui a signé ou par un créancier. La partie qui a signé l’acte ne peut en attaquer la date par témoins, puisque ce serait prouver contre l’acte, ce que l’article 1341 défend; tandis que le créancier peut se prévaloir du principe établi par l’article 1348; étant dans l’impossibilité de se procurer une preuve littorale, il est admis à prouver l’antidate par témoins et par présomptions.

Le principe même, tel qu’il est formulé par la cour de Bordeaux, est contestable. Elle dit que le créancier qui puise son droit dans son titre est un tiers. Or, le créancier

(1) Bordeaux, 5 juin 1847 (Dalloz, au mot Obligations , n° 3973, 2°).

puise toujours son droit dans son titre, alors même qu’il agit comme ayant cause. Ainsi s’il provoque le partage, il exerce, à la vérité, un droit de son débiteur, mais il l’exerce en vertu d’un droit qui lui est propre, puisque tous les biens et, par conséquent, tous les droits de son débiteur forment son gage. 11 vaut donc mieux s’en tenir au principe tel que nous l’avons énoncé : le créancier est, en général, un tiers, parce qu’il ne figure pas à l’acte; cet acte pouvant être facilement antidaté à son préjudice, la loi ne veut pas qu’on le lui oppose, à moins que la date n’en soit certaine. Mais le créancier n’est plus un tiers quand il est censé figurer à l’acte où figure son débiteur; ce qui a lieu lorsque le créancier n’a d autre droit que le débiteur, de sorte que les deux personnes n’en font qu’une. Toutefois cette identité n’est pas complète, pas même à l’égard de l’iiéritier, bien moins encore à l’égard de l’ayant cause; l’acte ne fait donc pleine foi ni contre l'héritier ni contre l’ayant cause ; ils peuvent attaquer la date par la preuve contraire, et cette preuve, quant à eux, peut se faire par témoins et par présomptions.

329. Tels sont les vrais principes, à notre avis. La jurisprudence manque d’un principe certain. De là ses hésitations et ses inconséquences. Il a été jugé que les créanciers qui contredisent dans un ordre, au nom de leur débiteur, exercent ses droits et sont ses ayants cause (i). On peut comparer les créanciers, dans ce ças, à des successeurs universels; ils sont une seule et même personne avec leur débiteur; leurs intérêts sont les mêmes, c’est le débiteur qui agit par leur intermédiaire. Est-ce à dire que î’acte signé par le débiteur ait date certaine à leur égard? Non, et cela par une raison décisive, c’est que l’acte sous seing privé n’a pas même date certaine à l’égard de celui qui le signe ; il peut attaquer la sincérité de la date par la preuve contraire; à plus forte raison ses créanciers sont-ils admis à prouver que l’acte a été antidaté. On ne peut pas même dire que l’acte fait foi de

(1) Bruxelles, 19 juillet 1831, chambre de cassation (Pasicrisie, 1831,

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sa date à l’égard des ayants cause, comme il fait foi à l'égard des parties : celles-ci ne peuvent prouver l’antidate par témoins et par présomptions, tandis que les créanciers sont admis à fairepreuve de l'antidate par toute espèce de preuve. C’est le droit commun tel que nous l’exposerons en traitant de la preuve testimoniale.

330. Les créanciers d’une faillite sont-ils les ayants causedu failli ? Il a été jugé que les créanciers continuentla personne du failli, qu’ils se mettent en son lieu et place et exercent ses actions en vertu de l’article 1 166 (i). On en conclut que les actes sous seing privé faits par le failli avant l’ouverture de la faillite sont opposables aux créanciers, bien qu’ils n’aient pas acquis date certaine avant la faillite: tels sont non-seulement les actes d’administration, mais encore les aliénations de choses mobilières ou immobilières (2).

Cette doctrine nous parait beaucoup trop absolue. Est-il vrai que les créanciers continuent la personne du failli? On devrait éviter de se servir d’expressions qui se rattachent à un tout autre ordre d’idées. Les créanciers ne peuvent jamais être comparés à des héritiers, qui seuls continuent la personne du défunt. Les héritiers succèdent aux droits de leur auteur et sont tenus de ses obligations; c’est pour cela que les actes du défunt font la même foi à leur égard qu’à legard de leur auteur. Il est bien évident qu’on ne peut pas dire la même chose des créanciers ; ils sont successeurs à titre particulier, on ne peut donc pas dire qu’ils continuent la personne de leur débiteur. Il est vrai que si le débiteur tombe en faillite, il est dessaisi de l’administration de ses biens ; c’est cette administration qui passe dans les mains des créanciers ou des syndics qui représentent la masse. Mais ils ne prennent l’administration qu’à partir de l’ouverture de la faillite. Quant aux actes antérieurs, leurs rapports avec le failli sont ceux de tout créancier avec son débiteur. De ce qu’ils exercent tous les droits du débiteur failli, est-ce à dire

(1) Bruxelles, 14 août 1849 ( Pasicrisie , 1850, 2, 17).

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 403, et note 13, § 756, et les autorités qui y sont citées.

qu’ils aient été représentés par lui dans les actes que le failli a faits avant l’ouverture de la faillite? Non, certes; l’article 1 166 ne reçoit d’application que lorsque les créanciers exercent un droit au nom du failli; encore faut-il faire des restrictions résultant du droit commun. Quand les syndics liquident la faillite, qu’ils aliènent les biens du failli, qu’ils saisissent dans les mains des tiers ce qui lui est dû, ils n’agissent pas au nom du débiteur et n’exercent pas plus ses droits que des créanciers qui saisissent les biens de leur débiteur. La faillite n’est autre chose, comme on l’a dit, qu’une saisie en masse des biens du débiteur qui cesse ses payements (i); or, les créanciers saisissants sont des tiers, donc les créanciers du failli sont aussi des tiers. Il y a plus. Quand on dit des créanciers qu’ils sont ayants cause de leur débiteur, on suppose que les droits et les intérêts du débiteur et de ses créanciers sont identiques. Peut-on en dire autant des créanciers du failli ? C’est contre le débiteur que les créanciers provoquent la déclaration de faillite; il en résulte toujours un conflit entre le failli et ses créanciers; donc si jamais les antidates sont à redouter, c’est quand un débiteur a été constitué en faillite : c’est dire qu’il faut s’en tenir strictement à l’article 1328. La règle sera que les créanciers sont des tiers; par exception, ils seront des ayants cause quand ils exerceront un droit au nom de leur debiteur et quand, par suite, leur intérêt se confondra avec le sien. Et, dans cette hypothèse même, on doit se gnrder de dire que l’acte signe par le failli a date certaine à leur égard. Ici encore il faut maintenir le droit commun et, par conséquent, les créanciers pourront prouver l’antidate par toute voie légale, au besoin par présomptions.

331. La jurisprudence est d’une confusion extrême en cette matière (a); comme elle concerne le droit commercial, il ne nous appartient pas de la critiquer en détail. Nous citerons quelques décisions qui se rapprochent de notre opinion. On lit dans un arrêt de la cour de cas-

(1) Troplong, De la vente, n° 961; Dalloz, au mot Obligations , u° 3992.

(2) Voyez les arrêts en sens divers rapportés par Dalloz, au mot Obligations, n°* 3987 3992.

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sation : « Si les créanciers d’un failli sont, sous certains rapports, les ayants cause du failli comme substitués à ses droits et pouvant seuls les exercer, ils n’en sont pas moins des tiers lorsqu’ils agissent pour défendre le gage commun des créanciers et pour faire rentrer dans l’actif les valeurs qu’on en aurait fait sortir. « Dans l’espèce, il n’y avait guère de doute. Les cohéritiers du failli se pfôvalaient d’un acte de cautionnement souscrit par le défunt, acte en vertu duquel ils avaient acquitté une dette du failli, et ils en réclamaient le remboursement intégral par Voie de rapport du failli en moins prenant sur les biens de la succession ; il en serait résulté que les cohéritiers auraient été payés de toute leur créance au préjudice des autres créanciers du failli, ce qui aurait constitué en leur faveur un droit de préférence. Il s’agissait donc de régler les droits des créanciers entre eux; or, entre eux les créanciers sont des tiers: c’est le droit commun (n° 321), et il faut le maintenir en matière de faillite (i).

La cour de Colmar a appliqué le même principe au cas d’une cession de créance consentie par le débiteur failli, sans date certaine antérieure à la cessation de ses payements. On objectait aux syndics qui attaquaient la cession que les créanciers, étant les ayants cause du failli, continuaient sa personne; que, par suite, la cession avait date certaine à leur égard* et comme elle était antérieure aux dix jours qui précédaient la cessation de payements, ils étaient sans qualité pour la quereller. La cour de Colmar répond que les créanciers sont les continuateurs forcés de la personne du failli; n étant appelés à s’immiscer dans les affaires du failli que pour défendre leurs propres intérêts, ils doivent avoir le droit de rechercher la sincérité des actes consentis par leur débiteur (2). La cour aurait dû dire que la cession ne pouvait être opposée aux créanciers, parce quelle n’avait point date certaine. Elle pouvait ajouter qu alors même que l’on con-

(1) Rejet, 29 décembre 1858 (Dalloz. 1859, 1, 102).

(2) Colmar, 17 juillet 1845 (Dalloz, 1846, 2, 204).

sidérerait les créanciers comme des ayants cause du failli, les actes signés par celui-ci n’avaient pas date certaine à leur égard, qu’ils ne faisaient foi de la sincérité de leur date que jusqu’à preuve contraire, ce qui permettait aux syndics, dans toute hypothèse, de contester la sincérité de la date que portait la cession.

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