IV. Des quittances
332. L’article 1328 dit que les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que dans les trois cas qu’il énumère. Cette disposition s’applique-t-elle aux quittances? Pour qui ne connaîtrait que la loi, la question serait étrange. Est-ce qu’une quittance n’est pas un acte ? Donc elle tombe sous l’application de l’article 1328, qui parle en termes généraux des actes sous seing privé. Y a-t-il une exception à cette règle dans la loi? On la chercherait vainement. Donc l’article 1328 doit recevoir son application aux quittances, car il n’y a pas d’exception sans loi. -
Toutefois cette exception est admise par la doctrine et par la jurisprudence; on ne discute que sur les limites et les conditions de l’exception. Les éditeurs de Zachariæ résument l’opinion générale dans les termes suivants, Ün créancier cède sa créance ; le débiteur peut-il opposer au cessionnaire les quittances que le créancier lui adonnées, quoiqu’elles n’aient point de date certaine antérieure à la signification de la cession ou à l’acceptation qui en est faite par acte authentique? MM. Aubry et Rau répondent que le principe, dans toute sa rigueur, devrait être appliqué aux quittances; le cessionnaire est un tiers, donc on ne peut lui opposer les actes sous seing privé qui n’ont point date certaine. « Mais cette conséquence semble devoir être tempérée dans la pratique, en ce sens que les tribunaux peuvent, eu égard aux circonstances de la cause, admettre les quittances sous seing privé comme établissant suffisamment la libération du débiteur. Ce tempérament d'équité devrait surtout être admis, s’il s’agissait de quittances d’intérêts, de loyers ou de fer-
OBLIGATIONS
mages, opposées au cessionnaire du capital ou à l’acquéreur des immeubles loués (i). »
On lia qu*à lire cette formule embarrassée pour se convaincre que la doctrine a transigé avec les nécessités de la pratique. Qu’est- ce que cela veut dire qu’une conséquence juridique d’un principe établi par la loi semble devoir être tempérée ? Qui donne à l’interprète le droit de tempérer l’application de la loi, c’est-à-dire d’y déroger] On a essayé de justifier cette dérogation, mais par de si mauvaises raisons que mieux vaudrait avouer que le droit plie devant les faits. Le seul motif qui ait une apparence juridique, c’est que l’ancienne jurisprudence admettait une exception pour les quittances, et les auteurs du code, dit-on, ne l’auraient pas supprimée sans en faire la remarque; or, il n’y a aucune trace, dans les travaux préparatoires, de l’intention d’apporter une modification à l’ancien droit (2). L’argumentation aurait quelque valeur si l’article 1328 était emprunté à l’ancienne législation et si le législateur qui a établi la règle y avait admis une exception tacite pour les quittances. Mais l'article 1328 est une innovation, en ce sens qu’il n’y avait pas de règle légale avant le code; la jurisprudence n’avait pas et ne pouvait avoir la. rigueur qu’a un texte de loi aussi absolu que celui de l’article 1328. La tradition n’a donc aucune autorité en cette matière, c’est l’article 1328 qui seul est le siège du débat.
La véritable raison, dit M. La rombière, qui autorise le débiteur cédé à opposer au cessionnaire des quittances sans date certaine, se trouve dans larticle 1240, aux termes duquel le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable. Or, le débiteur qui paye entre les mains de son créancier fait plus que payer entre les mains du possesseur de la créance, puisqu'il paye entre les mains de celui qui en est propriétaire (3). G est une mauvaise raison à l’appui d’une mau-
■ (1) Aubry et Rau, t. VI, p. 402 et suiv. et notes 100-102, § 756.
(2) Marcadé, t. V, p. 61 et note 1 (n° V de l'article 1328).
G) Larombiôre, t. IV, P. .427, n° 23 de l’article 1328 (Ed, B„ t. III,
vaise cause. S’agit-il de la validité du payement que le débiteur fait au cédant? Non, il s’agit de la preuve du payement. On confond donc Yeffet du payement avec la date certaine de la quittance. L’erreur est si évidente qu’il est inutile d’y insister.
Il n’est pas d’usage de faire enregistrer les quittances, dit-on, parce que le plus souvent cet enregistrement serait inutile et occasionnerait, par conséquent, une perte de temps et d’argent. Il y a, sous ce rapport, une différence entre les quittances et les autres actes sous seing privé." Quand (sous l’empire du code) j’acquiers un droit réel par acte sous seing privé, la prudence exige que je le fasse enregistrer, puisque, de sa nature, ce droit est opposable aux tiers, et pour que je puisse l’opposer, il faut que mon acte ait date certaine; tandis quen payant ma dette, je l’éteins, et l’extinction de mon obligation ne me met pas régulièrement en conflit avec des tiers ; il faut pour cela un acte frauduleux, la cession de la créance éteinte par le payement ; or, je ne puis et ne dois pas prévoir la fraude, je suis donc excusable en ne faisant pas enregistrer la quittance que je reçois. Cette considération, si elle était fondée, serait à l’adresse du législateur et justifierait une exception à la loi. Mais le législateur seul a le droit de'déroger à la loi, l’interprète ne le peut pas, quand même il aurait les meilleures raisons. Celle que l’on donne n’est pas décisive. M. Colmet de Santerre dit très-bien que l’on en pourrait dire autant de la vente successive du même objet à deux acheteurs; c’est aussi un fait frauduleux de la part du vendeur, ce qui n’empêche pas que l’acheteur doive faire enregistrer son acte de vente pour pouvoir l’opposer aux tiers. D’ailleurs, il n’y a pas toujours fraude en matière de quittances. Le débiteur est toujours dans le cas d’opposer ses quittances à un créancier saisissant; il n’est pas question de fraude dans ce cas, il s’agit uniquement d’un principe de droit : de la force probante clés actes sous seing privé. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’application rigoureuse de l’article 1328 forcerait tous ceux qui reçoivent des quittances à les faire enregistre^ ce qui serait cer-
OBLIGATIONS
tàinemeni un grand inconvénient (1); mais nous répétons que les inconvénients qui résultent de 1 application de la loi sont à l’adresse du législateur.
333. La doctrine s’est préoccupée de la bonne foi de celui qui a payé et qui s’est, contenté, comme tout le monde le fait, d’une quittance sous seing privé non enregistrée*. Mais le débiteur peut aussi être de mauvaise foi et opposer au cessionnaire des quittances antidatées, par un concert frauduleux entre lui et le cédant. S’il faut des garanties en faveur du débiteur, il en faut aussi pour le cessionnaire. l)e là les restrictions que Ton a imaginées; on veut, comme preuve de la bonne foi du débiteur, qu’il oppose immédiatement les quittances soit au cessionnaire, soit au créancier saisissant, soit à l'acheteur d’un immeuble. Nous demanderons qui autorise les interprètes à établir ces conditions pour que les quittances puissent être opposées à des tiers sans avoir une date légalement certaine? Voilà bien la preuve de ce que nous disons : les interprètes font la loi. Il y en a qui rejettent ces conditions et qui s’en rapportent au pouvoir discrétionnaire du juge, lequel décidera d’après les circonstances de la cause si la date est sincère ou fausse. Chose singulière ! Ces auteurs reprochent à ceux qui admettent des conditions restrictives que ces restrictions sont arbitraires, et eux-mêmes organisent l’arbitraire en donnant au juge un pouvoir absolu. L’arbitraire est inévitable dès que l’on s’écarte de la loi (2).
334. Il y a encore un point sur lequel la doctrine est vague et hésitante. En cas de cession d’une créance, le débiteur pourra-t-il opposer la quittance du capital qu’il a remboursé au cédant? Ou l’exception ne porte -t-elle que sur les intérêts, les arrérages, en un mot, sur les prestations périodiques?Laplupartdes auteurs ne s’expliquent pas sur ce point. MM. Aubry et Rau se bornent à dire que le tempérament d’équité devrait surtout être admis
(X) Golmet de San terre, t. V, p. 5*4, n° 291 bis IV. q2) t’omj arez, en sens divers, Marcadé, Delvincourt, Bonnier, Larombiére (voyez les citations dans Auftry et iiau, t. VI, p. 403, note 101 : £)alloz, au mot Obligations, n° 3309, et au mot Vente, ü° 17ft8
WT
quand il s’agit de prestations périodiques. Troplottg s’exprime si vaguement que l’on ne sait point s’il entend parler du capital ou des intérêts (1). À vrai dire, dans lopinion générale, il n’y a pas de réponse à faire à notre question : défait, les juges ont un pouvoir discrétionnaire, donc les juges décideront.
Il nous faut dire un mot de là jurisprudence en cette matière : elle est encore plus défectueuse que la doctrine. La plupart des arrêts décident que les quittances sous seing privé peuvent être opposées au cessionnaire ou au créancier qui pratique une saisie-arrêt, parce que le cessionnaire et le créancier saisissant sont des ayants cause (2). C/est une erreur évidente, au point de vue de l’article 1328 tel qu’on l’interprète généralement : le cessionnaire et le créancier saisissant sont des ayants cause à titre particulier, comme l’acheteur et le créancier qui pratiquent une saisie-exécution, et tous ces ayants cause sont considérés comme des tiers dans le sens de l’article 1328. C’est le besoin de trouver Un fondement juridique quelconque pour l’exception des quittances, qui a conduit les coure* comme les auteurs, à donner de mauvaises raisons à l’appui d’une cause insoutenable. Il suffira de citer quelques-unes de ces décisions.
Le cessionnaire, dit la cour de Lyon, est le mandataire du cédant; donc son ayant cause et son représentant. C’est un souvenir de la fiction romaine du procurator in rem suam , fiction étrangère à notre droit et que la cour ressuscite pour les besoins de la cause k Autant vaut dire, avec la cour de Bordeaux, que le cessionnaire est Yimebfeàu cédant (3). C’est un mot, mais quand on se met au-dessus de la loi, il n’y a pas d’autres raisons h donner que des mots.
Û) Troplong, Hypothèques, n° 535 (t. I, p.352 de l'édition belge): Vente , p. 467, n° 920.
(2) Voyez les arrêts eités dans le Répertoire Ae Dalloz, an mot OàHtmtions, n°* 3955, 3956, 3982, 3983. et au mot Vente, n° 1791. 11 faut ajouter Bruxelles, 17 avril 1827 et 22 juin 1326 (Pasierisie, 1827, p. 149, et 1826, p. 40).
(3) Lyon, 16 décembre 1824, et Bordeaux, 26 janvier 1840 (Dattoz, ÿu mot Vente, n® 1791, 1° et 3").
OBLIGATIONS
La cour de Colmar dit qu’aucune disposition de la loi n’astreint le débiteur qui se libère à faire enregistrer la quittance que lui délivre son créancier (i). Non, mais s’il veut l’opposer à un tiers, il faudra quelle ait acquis date certaine, et elle n’acquiert date certaine que par l'enregistrement, ou par la mort du créàncier, ou par la relation de Ja quittance dans un acte authentique.
Peu importe, dit la cour de Bourges, que le débiteur ne produise que des quittances sous seing privé, la présomption est qu’il a payé les intérêts ou les arrérages à chaque échéance (2). Voilà encore une présomption imaginée pour le besoin de la cause 1 La cour oublie l’article 1350, aux termes duquel la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits . Où est la loi spéciale qui présume que le débiteur a acquitté les intérêts à leur échéance? Et, dans le silence de la loi, qui donne au juge le droit de créer des présomptions? Dira-t-on qu’il s’agit de présomptions de l’homme? Il faudrait commencer par prouver que la preuve testimoniale est admissible, et prouve-t-on par témoins un payement qui dépasse cent cinquante francs?
Il y a des arrêts qui décident en fait si les quittances paraissent sincères , et pour s’en convaincre, elles ordonnent des enquêtes (3). Voilà décidément un nouveau droit. Le juge commence par se mettre au-dessus de l’article 1328, puis il agit comme législateur. Ii s’attribue le pouvoir d’admettre les quittances ou de les rejeter. Conçoit-on des enquêtes, c’est-à-dire la preuve testimoniale, alors qu’il s’agit d’établir si la date mise à un acte sous seing privé est sincère?
Une jurisprudence presque unanime est en apparence la plus imposante des autorités, mais elle perd singulièrement de son prestige quand on examine les motifs sur lesquels elle. repose. Que dit la cour de cassation, la gardienne de la loi ? Son embarras doit être grand quand elle
(1) Colmar, 8 janvier 1830 (Dalloz, au mot Saisie-arrêt, n° 362, 4°).
,(/) Bourges, 1 février 1836 (Dalloz, au mot Saisie-arrêt, n° 427).
(3) Caen, 20 janvier 1825 (Dailoz, au mot Obligations, n° 3909).
se trouve en face d’arrêts qui violent ouvertement la loi. Elle se borne à prononcer dos arrêts de rejet, sans ‘même citer l’article 1328, en se retranchant derrière l’appréciation de fait de la cour dont la décision eu attaquée (1). Cela ne s’appelle pas appliquer la loi, c’est un accommodement avec la loi, et les jurisconsultes devraient laisser aux théologiens la morale facile qui permet les accommodements avec le Ciel ?
Une pareille jurisprudence n’a aucune autorité. Nous ajouterons qu’il n’est pas exact de dire quelle soit unanime. Il y a des arrêts qui soumettent les quittances à la règle générale de l’article 1328 (2). Ce dissentiment ne fait qu’ajouter à l’incertitude qui règne en cette matière. Si les exigences de la pratique demandent que l’on déroge à l’article 1328, soit ; que le législateur y fasse une exception. Et il importe qu’il le fasse, car le respect dû à la loi soutire des dérogations que l'interprète se permet d’y apporter ; et que devient la société quand le respect de la loi se perd?
336. L’exception que l’on admet généralement pour les quittances s applique-t elle aux payements faits par anticipation? Oui, dit M. Larombière, mais le débiteur doit justifier la sincérité de la date, sauf aux tiers à attaquer les payements pour cause de fraude. On lui a répondu, et la réponse est péremptoire, que le motif pour lequel on permet au débiteur de se prévaloir de quittances sans date certaine n’existe point pour les payements anticipatifs. Que le débiteur ne songe pas à enregistrer les quittances ordinaires, cela se conçoit, mais quand il paye ce qu’il ne doit pas, il doit s’attendre à ce que le payement soit contesté; la plus simple prudence lui commande donc d’assurer une date certaine à la quittance qu’il reçoit (3). Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens. Notons que
(1) Rejet, 5 août 1839 (Dalloz, au mot Saisie-arrêt, n° 336, 6°); 22 février 1853 (Dalloz, 1854, 5, 597).
(2) Rejet, 19 mars 1823 (Dalloz, au mot Vente, n° 1790, 1°). Bruxelles,
17 juillet 1832 (Pasicrisie, 1832, f*224); Bordeaux, 21 mars 1846 (Dalloz, 1849.2, 108). . *r r
(3) Larombière, t. IV, p. 430, n° 27 de l'article 1328 (Ed. B., t. Ili> p. 58) Contra, Dalloz au mot Obligations, n° 3910.
m OBLIGATIONS.
cet arrêt est peu favorable à l’opinion traditionnelle, car il pose en principe que les actes sous seing privé, y compris les quittances, puisqu’il s’agissait d’un payement, ne peuvent être opposés aux tiers que lorsqu’ils ont date certaine; cela suffit pour ruiner la théorie des quittances faisant foi de leur date sans avoir une date légalement certaine (1).
ARnCUE X» Aègluu pvtlcnllèrei «oncernçuit certaine» ierltnrei,
§ Ier. Des registres des marchands.
307. Les articles 1329 et 1330 traitent de la foi due aux livres des marchands à l’égard des personnes non marchandes. Quant à la force probante de ces registres entre marchands, elle est réglée par le code de commerce; cette matière est étrangère à notre travail.
Les registres ou livres dont il est question dans les articles 1329 et 1330 sont ceux que les commerçants doivent tenir, d’après le code de commerce (art. 8 et 9 du code de 1808 et 16 et 17 de la loi belge de 1872). Ce ne sont pas des actes , dans le sens légal du mot, car ils n’ont pas pour objet de constater des faits juridiques, et ils ne sont pas signés, ni même écrits par le marchand; or, il ny a point d'acte sans signature. Néanmoins la loi attache une certaine foi à ces écritures, d’abord parce que le marchand est obligé de les tenir régulièrement; ils constituent la preuve de sa bonne foi quand il tombe en faillite. Puis la loi prescrit des formalités pour la tenue de ces registres; ils sont cotés, parafés et visés par un juge du tribunal de commerce, ils doivent être écrits sansi blancs, lacunes ni transports en marge; c’est une garan-; tie sérieuse contre les intercalations que l’on voudrait I faire pour les besoins de la cause. Enfin, le faux en écriture de commerce est assimilé au faux en écriture publique, ce qui donne aux livres des marchands une autorité dont ne peuvent pas jouir les écritures ordinaires (2).
(1) Rejet, 22 février 1854 (Dalloz. 1854, 1, 188).
(2) tlmet de Santerre, t. V, p. 568, a0 293 bis I.
DE LA PREUVE LITTÉRALE. 37J