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III. Des actes auxquels l'article 1304 n'est pas applicable

23. L’article 1304 dit que, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure trente ans. « Il suit de là que la prescription de dix ans n’est pas applicable quand il ne s’agit pas d’une convention et dans les cas où l’action n’est pas une action en nullité.

Que faut-il entendre par le mot convention ? Faut-il le prendre dans le sens de contrat, de sorte que la prescription de dix ans ne serait plus applicable quand il ne s’agit pas d’un contrat proprement dit? La jurisprudence et la doctrine donnent un sens plus large à cette expression. On l’applique « à tous actes de volonté d’où résulte un engagement, une renonciation ou une décharge et qui, opérant à l’instar d’un contrat, lorsque le bénéfice en a été accepté par les intéressés, confèrent à ces derniers des droits irrévocables (3). » On cite comme exemples 1 acceptation ou la répudiation d’une succession, un payement, une quittance : la volonté y intervient comme dans les contrats, et si la manifestation de la volonté est viciée, il

(1) Angers, 13 février 1846 (Dalloz, 1846, 2, 74).

(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 377, n° 316.

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 274, § 339. Golmet de Santerre, t. V, p. 504.

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va lieu à une action en nullité; pourquoi cette action en nullité ne serait- elle pas prescrite par dix ans? Il y a

même raison de décider, dit-on. .

Cela nous paraît très-douteux. L article 1304 établit une prescription exceptionnelle, et toute exception est de rigoureuse interprétation. Or, le texte ne parle que des conventions; et le mot convention, dans le langage du code, est synonyme de contrat. Il est vrai que les dispositions del’article 1304 qui déterminent lepoqim à laquelle la prescription commence à courir, parlent d 'actes, expression plus générale qui comprend même des manifestations unilatérales de volonté; mais ces dispositions prévoient seulement une difficulté d’application, le principe est posé par le premier alinéa ; il en faut conclure que le mot acte doit être entendu dans le sens de convention , et il serait contraire à toute règle d’interprétation d’entendre le mot convention dans le sens d 'acte. Pour donner à la loi un

sens général, on ajoute que la théorie des preuves exposée au titre des Obligations est, de l’aveu de tous, une théorie générale applicable alors même qu’il ne s’agit ni de contrats ni d’obligations. La remarque est juste, mais elle ne répond pas à l’objection. Il est assez naturel d’appliquer les règles sur les preuves à toutes les matières de droit, parce qu’elles sont générales de leur nature ; si le code les a placées au titre des Obligations, c’est un défaut de classification, et la classification n’est, pas une loi, bien moins encore l’erreur de classification. L’article 1304, au contraire, n établit pas une règle générale, il déroge à larègle de 1 article 2262; et les dérogations ne s’étendent pas, pas même par voie d’analogie (i).

On invoque la tradition. C’est, à vrai dire, le seul argument juridique que 1 on puisse opposer au texte formel de 1 article 1304. La cour de Gand, dans un arrêt très-fortement motivé, rappelle la doctrine des jurisconsultes romains. L édit du préteur semblait aussi restreindre aux conventions faites avec les mineurs la restitution en entier quil eui accorde; néanmoins Ulpien applique la res-

(1) Voyez le tome IX de mes Principes, p. 426, n° 362,

titution à l'acceptation et à la répudiation d’une succession. Nous pourrions nous contenter de répondre que les jurisconsultes romains avaient un pouvoir d’interprétation que les interprètes du code n’ont plus : ils faisaient le droit, tandis que nous interprétons la loi. Nous ajouterons que la question de l’interprétation de ledit concernait une règle générale, tandis que l’article 1304 consacre une exception; de plus, les termes de ledit étaient plus vagues : Quod gestum est ; on pouvait dire avec Ulpien que ces termes étaient généraux : Qualiter qualiter, sive contractus sit , sive quid aUud contigit. Le mot convention , au contraire, a un sens précis et limité. Cela répond aussi à ce que dit la cour de Gand de l’intitulé du chapitre où se trouve l’article 1304; il y est question de l’extinction des obligations ; oui, mais des obligations conventionnelles. D’ailleurs chaque mode d’extinction a ses règles spéciales; il faut donc s’en tenir au texte de la loi (1).

L’article 1304 a sa source, non dans le droit romain, mais dans les anciennes ordonnances. Or, celle de 1510 (art. 46) avait fixé la prescription à dix ans, non-seulement pour les contrats, mais encore pour les autres actes. Il en résulte que l’argument se retourne contre ceux qui l’invoquent : l’ordonnance était générale, les auteurs du code l’avaient sous les yeux, et au lieu de la reproduire, ils se servent d’une expression qui a un sens spécial et limité.

24. Ï1 a été jugé que le mineur n’a que dix ans à partir de sa majorité, pour demander à être restitué contre un payement qu’il aurait fait en minorité, sans autorisation et sans les formalités nécessaires (2). Cette décision peut se concilier avec le texte de la loi : le payement n’est pas un fait unilatéral, car la volonté du débiteur ne suffit . pas pour payer, il faut le concours du créancier ; il y a donc concours de consentement et partant convention, dans le sens le plus large de ce mot.

25. La cour de Grenoble a jugé que l’article 1304 est applicable à l’acceptation d’une succession, ce qui im-

(1) Gand, 23 mars 1841 ( Pasicrisie , 1841, 2, 137).

(2) Angers, 27 décembre 1815 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2850,4°).

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plique qu'il y a lieu à la prescription de dix ans quand un incapable attaque la renonciation qu il a faite a une hérédité li) Telle est aussi la doctrine des auteurs. Nous avons enseigné le contraire en traitant des successions

devoir maintenir notre opinion. .Le motif

doit en étendre les dispositions aux contrats même unilatéraux. Cela n’est pas douteux, le texte est aussi positif que l’esprit de la loi : est-ce que le mot conventions ne comprend pas toute espèce de contrats? Reste à savoir si l’acceptation d’une succession est un contrat unilatéral. C’est une manifestation de volonté unilatérale, il n’y a pas de concours de consentement, donc il n’y a pas de convention. Cela est encore plus évident de la renonciation; est-ce que l’héritier qui déclare renoncer contracte? La renonciation, dit M. Larombière, établit certaines obligations envers les tiers (2). Quoi! l’héritier renonçant, qui est censé n’avoir jamais été héritier, est obligé par sa renonciation! Cela peut se dire de l’héritier acceptant; encore serait-il plus exact de dire que l’héritier est obligé envers les créanciers en vertu de îa loi qui lui transmet de plein droit la propriété et la possession de l’hérédité (art. 724); sa volonté ne fait que rendre définitifs les effets que la saisine avait produits de plein droit.

26. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à admettre que la prescription de dix ans ne s’applique pas à 1 action en nullité d’un testament. Nous citerons les termes de 1 arrêt de la cour de cassation qui l’a décidé ainsi ; ils rentrent dans notre manière de voir, « Les actions léelles et personnelles ne se prescrivent que par trente ans, sauf les cas exceptionnels où la loi établit des prescriptions plus courtes par des dispositions spéciales formellement dérogatoires au droit commun. » Il y a une de ces exceptions dans l’article 1804, mais quel est le cas quelle prévoit? « La prescription décennale s’applique

(2) Larom Wôrl^ClVbpe lof^QUEd^t t. IV§ r. 275, note 16, § 339 ’ 61 (Ed* B*’ U XIÏ* p' 145b Aub:

civile, n° 702).

Aubry et Rau,

seulement à l’action en nullité ou en rescision des conventions; ni le texte de la loi ni son esprit ne permettent de letendre au cas où l’action en rescision est dirigée contre un partage testamentaire, lors duquel la partie qui intente l’action n’a pu s’éclairer par aucun examen préalable et personnel et ne s’est liée par aucun consentement (1). »

Ce qui confirme notre manière de voir, c’est que la loi suppose que l’action est intentée par l’une des parties contractantes contre. l’autre. Le principe est incontestable, et tout le monde l’admet. On lit dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique : « L’article 1304 ne peut être opposé qu’à ceux qui, par eux-mêmes ou par un représentant légal, ont été parties dans la convention dont ils demandent la nullité ou la rescision (2). «Pour qu’il y ait des parties , il faut qu’il y ait un contrat proprement dit. L’arrêt consacre donc le principe que nous venons d’établir, il en résulte des conséquences importantes, sur lesquelles on est généralement d’accord.

Quand un tiers attaque une convention pour cause de simulation, de fraude ou de dol, l’article 1304 n’est pas applicable (3). A plus forte raison n’y a-t-il pas lieu à la prescription de dix ans quand il s’agit d’un fait frauduleux qui ne constitue pas une convention : tel est le stellionat(4). Ceux qui ne sont pas parties à une donation l’attaquent : il n’y a pas lieu à la prescription de l’article 1304 (5). De même l’action paulienne n’est pas soumise à cette courte prescription; nous avons examiné la question ailleurs; il est inutile d’y insister, la jurisprudence étant d’accord avec la doctrine (e). Il a été jugé encore que l’action en nullité du mari pour défaut d’autorisation ne se prescrit

(1) Cassation, 25 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 425). Comparez le tome XIII de mes Principes, p. 509, n° 451.

(2) Cassation, 3 avril 1845 [Pasicrisie, 1845, 1, 287). Comparez Liège, 17 mai 1821 ( Pasicrisie , 1821, p. 384). Aubry et Rau, t. IV, p. 275 et suiv., § 339.

•(3) Bordeaux, 6 avril 1843 (Dalloz, au mot Obligations, n° 2880, 1°).

(4) Toulouse, 19 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 44).

(5) Cassation, 8 janvier 1838 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5011).

(6) Aubry et Rau, t. IV, p. 216, note 20. Voyez la jurisprudence dans le Répertmre de Dalloz, n° 2881.

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pas par dix ans, car le mari n’est pas partie au contrat, il est tiers; on n’est donc ni dans le texte ni dans 1 esprit

de l’article 1304 (i). ....

Toutes ces décisions découlent du principe tel que nous

l’avons formulé. S’il faut une convention pour que la prescription exceptionnelle de 1 article 1304 soit applicable, il va sans dire qu’on ne peut l’opposer à celui qui n’est pas partie au contrat quil attaque; à son égard, il u y g, pas de convention, puisqu il n y a pas consenti. Reste à savoir pourquoi les tiers ont un délai de trente ans pour attaquer la convention/tandis que les parties contractantes doivent agir dans les dix ans? C’est demander pourquoi cette prescription spéciale n’a été établie que pour les conventions et, par conséquent, entre parties contractantes. Nous en avons dit la raison. La prescription de l’article 1304 est une confirmation; on doit supposer naturellement que les parties contractantes qui connaissent leurs conventions, qui les ont discutées et qui les ont consenties, maintiennent ce quelles ont voulu, lorsqu’elles gardent le silence pendant dix ans, alors quelles savent que le contrat est nul. C’est une approbation présumée, dit Jaubert, et elle se conçoit': on approuve facilement ce à quoi l’on a consenti. On ne peut pas en dire autant des tiers : ils n’ont pas consenti, la convention leur est étrangère, il faut donc leur laisser le temps ordinaire pour agir, car il n’y a pas de motif de le restreindre.

S58. Toute action par laquelle l’une des parties contractantes attaque une convention n’est pas soumise à la prescription de dix ans ; 1 article 1304 ne s’applique qu’aux demandes en nullité, cest-à-dire aux cas où la convention est viciée et nulle à raison du vice qui l’entache. Pourquoi n étend-on pas la prescription de dix ans aux actions analogues? L’analogie est parfois telle, que l’on a de la peine à trouver des raisons de différence. Néanmoins il faut maintenir le principe d’interprétation qui domine dans cette matière; l’article 1304 consacre une

(1) Montpellier, 27 novembre 1831' (Dalloz, au mot Mariage, n » 1)38).

exception à un principe fondamental; le législateur donne, en général, trente ans pour agir, c’est un délai très-long, trop long peut-être; mais il est traditionnel, il est entré dans nos mœurs, les hommes y comptent. Quand, par exception, la loi établit un délai moindre, cette exception doit être strictement limitée au cas pour lequel elle a été établie, sinon la confiance serait détruite, il ny aurait plus de sécurité pour ceux qui contractent et qui ont des droits à faire valoir. Il faut donc s’en tenir à la règle d’interprétation qui est aussi une règle de tradition : les exceptions ne s’étendent pas par voie d’analogie. Le principe est admis par tout le monde dans notre matière (1) ; seulement les auteurs n’y tiennent pas toujours avec assez de rigueur.

29. La prescription de l’article 1304 s’applique- t-elle à l’action en résolution? Non, de l’aveu de tous (2). Mais quelle est la raison de cette différence entre l’action en résolution et l’action en nullité? Il est facile de dire en quoi l’action en résolution diffère de l’action en nullité (3). La résolution suppose une condition résolutoire stipulée par les parties ou sous-entendue par la loi. Il n’y a pas de vice qui entache la convention, elle est parfaitement valable ; seulement les parties ont stipulé que là convention serait résolue si la condition prévue venait à se réaliser ; ou le législateur permet d’en demander la résolution en se fondant sur la volonté tacite des parties contractantes. La résolution diffère encore de la nullité sous un autre rapport très-important au point de vue de notre matière. La condition résolutoire expresse opère de plein droit, on ne la demande pas en justice, elle ne donne donc lieu à aucune action; dès lors il ne peut s’agir d’une prescription quelconque; la prescription éteint l’action et, dans l’espèce, il n’y a pas d’action en résolution. La condition résolutoire tacite n’opère pas de plein droit, elle doit être demandée en justice, mais le demandeur a trente ans pour agir; tandis que s’il agit en rescision, il n’a que

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 277, § 339. ...

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 277, note 21, et les auteurs qui y sont cité*. Marcadé, t. IV, p. 661, 662, art. 1304, a* IV.

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dix ans. Nous demandons la raison de cette différence. L analogie est grande entre les deux actions lune et l’autre tendent à anéantir une convention, lune comme l’autre est intentée par l’une des parties contractantes ; toutes deux réagissent contre les tiers, sauf dans quelques cas très-rares- où la révocation ne rétroagit point. Les effets sont donc les mêmes, l’intérêt des parties est le même, l’intérêt des tiers est le même.

Nous ne connaissons qu’une explication de cette apparente anomalie, celle de M. Colmet de Santerre, et elle accuse l’embarras des interprètes. « Les nullités ou rescisions, dit-il, ont conservé, pour ainsi dire à l'insu du législateur, le cachet de leur origine romaine : ce sont des restitutions en entier, des secours accordés à la faiblesse ou à l’erreur, des dérogations au droit pur; d’où la nécessité d’abréger leur durée; tandis que, les résolutions restant dans les règles générales, le législateur a pu, sans être inconséquent, laisser les actions en résolution soumises aux délais ordinaires de prescription (1). »

Une explication dont le législateur n’a pas conscience n’est pas un motif de décider, à moins qu’il ne résulte de l’essence des choses. Dans notre droit moderne, nous ne connaissons plus les restitutions en entier . L’action en nullité, identique avec l’action en rescision, ne se fonde pas sur une considération dequité, elle a une base juridique. Il n’y a, sous ce rapport, aucune différence entre la rescision et la résolution. De sorte qu’il faut chercher une autre justification de la différence si considérable que la loi met entre la durée de deux actions qui ont le même but et le même effet.

Puisque les actions en résolution et en rescision sont identiques en ce qui concerne les parties intéressées, il faut voir si l’intérêt des tiers n’y joue pas un rôle. On dit qu en fixant à dix ans la durée de la prescription des actions en nullité, le législateur a voulu mettre fin à l’incertitude de la propriété. Pourquoi laisse-t-il la propriété incertaine pendant trente ans dans un cas, tandis qu’il ne

(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 504, n° 265 bis X,

la laisse incertaine que pendant dix ans dans un cas analogue? Les tiers, peut-on dire, doivent s’attendre à une résolution qui est écrite dans la loi ou dans la convention ; il est vrai que les contrats translatifs de propriété n 'étaient pas soumis à la publicité sous l’empire du code civil; mais rien n’empêchait ceux qui traitaient avec le possesseur d’un immeuble de se faire représenter les titres; ils y . voyaient écrite la cause de la résolution. Si, malgré cela, ils traitent, ils ne peuvent se plaindre de l'incertitude de leurs droits, puisqu’ils ont traité en connaissance de cause. Il n’en est pas de même des vices qui rendent un acte nul : on ne peut pas savoir en lisant un contrat si celui qui l’a souscrit a consenti par erreur, par violence ou par dol, on ne peut pas savoir s’il était capable ou incapable; les nullités de forme même échappent à ceux qui n’ont pas la connaissance du droit et la pratique des affaires. On ne peut donc jamais traiter avec sécurité en ce qui concerne les causes de nullité : raison décisive pour que le législateur diminue l’incertitude, en abrégeant la durée de l’action.

On peut encore donner une autre raison de la différence dont nous cherchons les motifs, et celle-ci. est puisée dans les entrailles de la matière. La prescription de l’action en nullité est une confirmation, tandis que l’on ne confirme pas les contrats sujets à résolution. Or, il ne faut pas un silence de trente ans pour en induire que celui qui a le droit d’agir en nullité y a renoncé en approuvant l’acte; quelques années suffisent pour que l’on sache si l’on a intérêt à demander la nullité; donc si l’on n’agit pas, le législateur a pu en conclure que l’on n’entendait pas agir. Cette raison nous paraît décisive.

ÎIO. Les actions en répétition sont-elles soumises à la prescription de dix ans? Il faut distinguer. La répétition en elle-même n’est pas une action en nullité, c’est une demande en restitution de ce qui a été payé indûment; donc l’article 1304 n’est pas applicable, on reste sous 1 empire de l’article 2262. Tel est le cas du payement indû que fait celui qui n’est pas débiteur, alors qu’aucun contrat n’est intervenu entre lui et le prétend >1 créancier. Tel serait

w OBLIGATIONS.

encore le cas d’un payement fait en vertu d’un contrat sans cause, ou sur cause illicite. Un contrat pareil, dit l’article 1131, n’a aucun effet, il est inexistant, comme nous disons; il n’y a donc pas lieu den demander la nullité, partant l’article 1304 n’est pas applicable; celui qui a payé aura trente ans pour répéter. Il en est de même dans tous les cas où le contrat est inexistant : celui qui a payé peut agir en répétition sans agir en nullité; si on lui oppose le contrat, il peut toujours le repousser, en disant qu41 n’existe pas. Mais s’il a payé en vertu d’un contrat nul, il faut avant tout qu’il en demande l’annulation, car un contrat produit ses effets jusqu à ce qu’il ait été annulé, donc celui qui a payé était débiteur; pour prouver qu’il a fait un payement indû, il doit commencer par faire annuler le contrat; il est donc nécessairement demandeur en nullité, soit par voie d’action, soit par voie d’exception, donc il est soumis à la prescription de dix ans (1).

31. Il a été jugé que l’action en rectification de compte n’est pas soumise à la prescription de dix ans(2), Le compte se rend par concours de consentement, entre celui qui rend le compte et l’oyant compte. Rectifier le compte, n’est-ce pas en demander l’annulation partielle? Et pourquoi cette action ne se prescrit-elle pas par dix ans? Le code de procédure répond à notre question. Aux termes de l’article 541, « il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges. » C’est dire qu’il n’y a pas lieu à une action principale en nullité, donc l’article 1304 est hors de cause. La question tenant à la procédure, nous n’y insistons pas.

32. L’action en réduction, qui appartient aux héritiers à réserve contre les libéralités qui excèdent le disponible n’est pas régie par l’article 1304. Cela est. admis par tous (3). Quelle est la raison de décider ? L’action en réduc-

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décembre 1849

DE LACTION EN NULLITÉ. 3i)

tion anéantit la donation en tout ou en parti", comme 3a résolution ou l’annulation d’un contrat. A laquelle de ces actions faut-il l’assimiler? Le caractère de la réduction est douteux. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et Testaments, Pour décider la question . de la durée de l’action, oh n’a pas besoin d’entrer dans ce débat. Il suffit de remarquer que la donation n’est infectée d’aucun vice; donc l’action des héritiers à réserve n’est pas une action en nullité, ce qui écarte déjà l’article 1304. De plus, l’action en réduction n’est pas formée par une des parties contractantes contre l’autre. Bien que ce soit l’héritièr du donateur qui agisse, il n’agit pas comme représentant‘du défunt; loin de là, il attaque ce que celui-ci a fait, il est donc un tiers; ce qui exclut également l’application de l’article 1304. '

33*. Un acte est qualifié de vente. L’une des parties soutient que c’est une donation déguisée, ou une antichrèse, ou un contrat- pignoratif. Cette action est-elle une demande en nullité? En un certain sens, il y a nullité ; le contrat apparent est nul ; si la simulation est prouvée, le juge décidera qu’il n’y a point de vente. Toutefois on ne peut pas dire que l’action tombe sous l’application de l’article 1304. Ce qui caractérise la demande en nullité, c’est qu’elle tend à l’annulation complète de l’acte, comme s’il n’avait jamais existé ; or, celui qui agit en déclaration de simulation ne demande pas que l’acte soit anéanti, il prétend qu-’il y a un acte apparent qui n’existe point comme acte réel, mais que cet acte apparent cache un autre contrat qui est très-réel, sauf à voir si le contrat réel est valable. Ainsi l’action de simulation n’a qu’un seul objet, c’est de rétablir la vérité ; donc 1 article 1304 nest pas applicable (i). ■

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