‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 61 sur 187 · ÉCRITS · texte numérisé non relu

ÉCRITS

340. L’article 1331 dit en termes absolus que les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. C’est l’application du principe d’après lequel personne ne peut se créer un titre à soimême. La loi étant générale, il faut rejeter toute exception que l’on voudrait y apporter.

Il a été jugé que les registres tenus par le père ne faisaient pas foi des prêts ou avances qu’il y déclare avoir faits à ses enfants. Dans l’espèce, le débat existait entre les enfants et le père. La cour de Bruxelles a décidé que la loi étant générale devait recevoir son application aux créances que le père prétend avoir contre ses enfants, aussi bien qu’à toute autre créance(i). Cela est très-rigoureux, mais cela est incontestable.

Cette décision n’est pas en contradiction avec la jurisprudence française qui admet les registres domestiques comme preuve ’de ce que, l’un des enfants est tenu de rapporter à ses cohéritiers. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une dette dont le créancier réclame le payement; il s’agit d’une obligation que ia loi impose aux cohéritiers pour maintenir l’égalité entre eux. L’article 1331 est donc hors de cause. Reste à savoir comment se fera la preuve de ce que l’un des enfants a reçu du père à titre de prêt, d’avances ou de dons manuels. L’héritier qui demande à prouver que son cohéritier doit le rapport dun prêt qu’il a reçu du défunt est dans l’impossibilité de faire cette preuve par un écrit ; c’est donc le cas de lui appliquer l’article 1348, qui permet au demandeur de prouver par témoins le fait juridique dont il n’a pu se procurer une preuve littérale. Et quand la preuve testimoniale est admise, les présomptions sont aussi admissibles; or, le juge peut puiser ses présomptions partout, donc il peut invo-< quer les registres domestiques du père. C’est, en géné-

(1) Bruxelles, 10 janvier 1828 ( Pasicrisie , 1828, p, U),

OBLIGATIONS

ral du moins, une preuve qui doit inspirer toute confiance (i).

347. L’article 1331 n’ajoute pas 1 exception que 1 article 1329 fait en faveur des marchands; il ne donne pas au juge le droit de déférer le serment à celui qui a tenu des registres, fussent-ils aussi réguliers que , ceux des marchands. Il y a une raison de cette différence. Les livres des commerçants étant la preuve par excellence en matière commerciale, les marchands ont intérêt à les tenir avec la plus grande exactitude. On conçoit donc que le législateur y attache une certaine foi même contre les personnes non marchandes. Les particuliers, au contraire, ne devant pas tenir de registres, n y mettent pas généralement le même soin; donc le législateur ne pouvait y ajouter la même foi. Qu’importe que par exception il y ait des registres domestiques bien tenus? Le législateur dispose en vue de ce qui se fait ordinairement.

La jurisprudence et la doctrine (2) sont unanimes sur ce point. Un jugement avait déféré le serment supplétoire au demandeur qui réclamait une somme de 156 fr. pour argent prêté sans autre preuve que le relevé de ses livres. C’était violer l’article 1331 et l’article 1367. L’article 1331 refuse toute foi aux registres domestiques en faveur ..de celui qui les a écrits; donc il n’y avait aucune preuve de la demande. Et, d’après l’article 1367, le juge ne peut déférer le serment d’office que lorsque la demande n’est pas totalement dénuée de preuves; s’il n’y a aucune preuve, comme dans l’espèce, il doit rejeter la demande (3).

348. Esi-ce à dire que les registres domestiques soient dénués de toute espèce dé force probante? Non. Quand les présomptions sont admises, le juge peut les puiser dans les papiers domestiques; la loi lui laisse à cet égard la plus grande latitude (4). Il se peut donc que le procès

(1) Orïéans, 26 juillet 1849 (Dalloz, 1850,2, 29) et 24 novembre 1855

(Dalloz, 1856, 2, 259). ’

(2) Aubry et lUu, t. VI, p. 411, note 2, § 758. Larombière, t. IV, p. 482, n° 2 de l article 1331 (Kd. B , t. III, p. 78).

(3) Cassation, 2 mai 1810 (Dalloz, au mot Obligations, n° 5321). Comparez Bruxelles 1° janvier 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 11).

(4) Arrêt précité (note 3) de Bruxelles. Rejet, 10 mars 1842 (Dalloz, AU mot Obligations, n° 5303, 4°).

soit décidé par des registres qui ne font pas preuve comme écriture. Cela n’est pas contradictoire. Si les registres faisaient foi comme tels, le juge devrait les admettre, ce qui pourrait entraîner de graves inconvénients; tandis que s’il y puise des présomptions, il a un pouvoir- absolu d’appréciation : il peut admettre les papiers domestiques ou les rejeter, ce qui prévient tout abus d’une preuve que le créancier lui-même se ferait. ;

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