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I. Mentions libératoires

349. Aux termes de l’article 1331, les registres et papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits, d’abord dans le cas où ils énoncent formellement un payement reçu. La raison en est naturelle; on ne constate

pas un payement sans l’avoir reçu. Il ne faut pas confondre ces mentions libératoires avec les quittances; on prépare parfois des quittances pour des payements que l’on attend et qui ne sont pas toujours faits; ce sont des projets de quittance qui ne font aucune preuve, quoique écrites, datées et signées, si on les trouve parmi les papiers du créancier. Ce qui prouve que le payement n’a pas été effectué, c’est que la quittance, au lieu d’être remise au débiteur, est restée dans les mains du créancier. Il en est autrement de la mention qu’un créancier fait qu’il a reçu telle somme : elle prouve que le payement a été effectué, car on ne peut pas supposer que ces mentions aient été écrites d’avance, cela serait absurde.

350. Y a-t-il des conditions requises pour que les mentions libératoires fassent foi ? La loi n’en exige aucune, sauf la condition générale prescrite pour tous les papiers domestiques, c’est qu’ils soient écrits par celui auquel on les oppose. Il n’est pas requis qu’ elles soient datées et signées (i). La loi n’exige pas même la date pour les actes

(1) Comparez Pothier, Des obligations, n°» 758 et 759.

sous seing privé; à plus forte raison ne peut-on l’exiger pour de simples papiers domestiques. Quant à la signature, elle est de rigueur pour qu’il y ait un acte; mais, dans l’espèce, il n’y a point d’acte, le père de famille écrit la mention, non pour servir de preuve au débiteur, mais pour se rendre compte à lui-même de ses affaires (1).

La mention libératoire doit être écrite par le créancier; si elle était de la main d’un tiers, elle ne ferait plus foi. On ne serait plus dans les termes de la loi, à moins que la mention ne fût écrite par une personne habituellement employée à tenir le registre où elle se trouve (2). C’est d’après ce principe qu’il faut décider la question de savoir si une mention libératoire écrite par le débiteur sur le registre du créancier ferait foi. En général, non, cela n’est pas douteux. Cependant la cour de, cassation a admis la validité de mentions écrites de la main du débiteur. Il s’agissait d’un mandataire chargé de faire des recouvrements. La cour d’Angers constate que le mandataire remettait immédiatement à la mandante les sommes qu’il recevait pour elle, puis il écrivait sur le registre de la mandante et en sa présence la mention de ces payements. Les choses se passèrent ainsi pendant toute la vie de la mandante ; après sa mort, les héritiers réclamèrent un compte du mandataire, celui-ci répondit qu’il ne devait rien, parce qu'il avait remis à la mandante toutes les sommes qu’il avait touchées pour elle. La cour de cassation décida qu’à raison des relations affectueuses et confiantes qui avaient toujours existé entre la mandante et le mandataire, le juge du fait avait pu admettre que la mandante s’en était rapportée à la foi du mandataire et l’avait dispensé des formes rigoureuses du droit. La cour ajoute que, même en droit, la preuve des versements faits par le mandataire était suffisante. En effet, on reconnaît que les mentions écrites sur un registre domestique par un gérant, un administrateur ou un secrétaire sont cen-

(1) Liège, 18 février 1818 {Pâsicrisie, 1818, p. 37).

, (J) oDJ^û^0n’ XIII, p. 214, n° 205. Aubry et Rau, t. VI, p. 412, notes 5 et 6, § 758. Larombière, t. IV, p. 491, 9 de l’article 1331 (Ed. B., t. III,

sées y avoir été inscrites par le père de famille ; il en doit être de même si elles sont l’oeuvre du débiteur lorsque l'inscription se fait, comme cela avait eu lieu dans l’espèce, sous les yeux mêmes du créancier (1).

2t51. La première disposition de l’article 1331 s’applique-t-elle aux feuilles volantes? MM. Aubry et Rau répondent que les écritures non signées qui se trouvent sur de simples feuilles volantes ne font pas foi 'contre celui dont elles émanent, encore qu’elles mentionnent formellement un payement reçu ; ces écritures pourraient tout au plus, disent-ils, servir de commencement de preuve par écrit (2). C’est restreindre arbitrairement l’expression générale de papiet's domestiques dont la loi se sert (n° 344). Y a-t-il des motifs pour refuser toute foi aux feuilles volantes? Si je mentionne sur le premier papier venu que j’ai reçu telle somme, pourquoi cette mention libératoire ne ferait-elle pas foi aussi bien que si elle était inscrite sur un registre? Est-ce qu’on mentionne d’avoir reçu ce qu’on n’a pas reçu? On cite à l’appui de l’interprétation restrictive de l’article 1331 un arrêt de la cour de Paris, mais l’arrêt ne dit pas ce qu’on lui fait dire : l’article 1331 n’y est pas même cité. Nous avons déjà rapporté l’espèce. Au décès d’une demoiselle qui laissait une fortune de 800,000 francs à des parents éloignés, on trouva un sac formé d’une feuille de papier : sur la face extérieure, on lisait la mention suivante écrite de la main de la défunte : « Cette somme (de 62,000 fr.) appartient à M. D..., qui demeure à Paris, rue de*.... » C’était un ancien notaire ; il réclama la propriété des billets, à titre de donation ou de restitution. La cour jugea -que la mention litigieuse ne constituait pas un testament, puisqu’elle n’était ni datée ni signée; qu’il n’en pouvait 'résulter un don manuel, la remise effective des objets destinés au donataire étant de l’essence des libéralités de ce genre; qu’elle ne pouvait, enfin, dans cet état d’imperfection, engendrer une obligation ; que tout ce que l’on pour-

(1) Rejet, 9 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1, 100),

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 415, et note 14, § 758.

OBLIGATIONS

rait admettre, c’est quelle formait un commencement de preuve par écrit qui permettrait de recourir à des présomptions, mais que ces présomptions faisaient défaut, dans l'espèce, pour établir que le destinataire était propriétaire des billets (1). Il s’agissait donc de prouver la propriété ou une libéralité, ce qui écarte 1 article 1331 où il est question d’un payement ou d’une obligation.

353. On demande si la mention libératoire ferait foi si elle était biffée. L’affirmative est généralement admise, et avec raison. Quand je mentionne d’avoir reçu telle somme, cela prouve un payement effectif qui m’a été fait. Le payement reste prouvé, alors même que la mention se trouverait biffée (2).

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