‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 63 sur 187 · II. Mention d'une obligation · texte numérisé non relu

II. Mention d'une obligation

353. La mention d’une obligation fait-elle foi contre celui qui l’a écrite? D’après l’article 1831, il faut les conditions suivantes pour que cette mention fasse foi contre celui qui l’a écrite : elle doit contenir la déclaration expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit duquel elle énonce une obligation. Ainsi la mention serait sans force probante si elle portait simplement : « Reçu à titre de prêt telle somme d’un tel. » Pourquoi la mention d’une obligation ne fait-elle pas foi par elle seule, tandis que la mention du payement a force probante? Quand j’écris sur mon registre que j’ai reçu telle somme à titre de prêt, cela prouve que j’ai été débiteur, mais cela ne prouve pas que je le sois encore, tandis que si je déclare avoir reçu le payement de ce qui m’était dû, cela prouve que j’ai cessé d’être créancier. La simple mention d’une obligation ne prouve donc pas l’existence de la dette au moment où le registre est produit, ce qui arrive d’ordinaire à la mort de celui qui a écrit la mention. Il faut une condition qui prouve que la dette existe encore. Cette condi-

(1) Paris, 6 mars 1854 (Dalloz, 1854, 2, 211).

j2) Duranton, t. XIII, p. 218.no 208. Aubry et Rau, t. VI, p. 412 et note 7, S /58.

lion exigée par l'article 1331 est empruntée à Pothier, et voici comment on l’explique. Si j’écris que je dois telle somme et que je paye, je puis oublier de marquer le paye' ment ou de barrer la note; mais, régulièrement, il y aura un acte qui constate ma dette et qui me sera remis ou détruit lors du payement, ce qui dispense de donner quittance. Le créancier n’ayant plus de titre, je n’ai aucune raison de biffer la mention que j’avais faite de la dette, ni même d’inscrire le payement que j’ai fait; car les particuliers ne tiennent pas leurs registres avec la régularité que doivent y mettre les commerçants. Mais si je dis que la mention de la dette est faite pour tenir lieu de titre à mon créancier, alors je dois avoir soin ou de biffer la mention, ou de marquer le payement, ou de demander une quittance, car la mention prouvera contre moi, comme si c était un titre, puisque moi-même j’ai déclaré qu’elle avait pour objet de suppléer au défaut de titre. On ne peut plus supposer un oubli; la mention que le débiteur a ajoutée à sa déclaration doit lui rappeler la nécessité de détruire la preuve de la dette par la preuve du payement; si donc il n’y a aucune preuve du payement, la dette reste prouvée (1).

354. Lorsque la note constatant l’obligation est barrée, elle ne fait plus preuve en faveur du créancier. Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté cette théorie, en fait la remarque.' La radiation, dit-il, est une preuve que j’ai rendu la somme si le créancier n’a par devers lui aucun titre. Il n’y a pas contradiction entre la décision concernant la mention d’une obligation et la décision qui concerne la mention d’un payement (n° 352). J’ai beau effacer la mention que j’ai écrite d’un payement reçu, il n’en reste pas moins prouvé, par ma déclaration écrite, que le payement a été fait et que le débiteur est libéré; tandis qu’une mention constatant une obligation cesse de faire foi lorsque celui qui l’a écrite, pour qu’elle tienne lieu de titre, l’a effacée. On ne peut pas objecter qu’il l’a fait de mauvaise foi, car le créancier qui n’a pas

(1) Pothier, Des obligations , n° 758. Mourlon, d’après Valette, t. II, p. 527, n° 1575. Cassation, 27 avril 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4235).

OBLIGATIONS

demandé de titre à son débiteur témoigne par là qu’il a pleine confiance en sa probité ; il se met à sa merci pour ce qui concerne la preuve de l’obligation, il est par cela même à sa merci quand cette preuve est anéantie, car il sait qu’il dépend du débiteur de l’anéantir (i).

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