‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 64 sur 187 · III. Production des registres · texte numérisé non relu

III. Production des registres

355. Le code de commerce contient les dispositions suivantes sur la production des registres entre commerçants. Aux termes de l’article 15 du code de 1808 (art. 22 de la loi belge de 1872), la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, et l’article 17 (art. 24 de la loi belge de 1872) ajoute que si la' partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie. Ces dispositions sont-elles applicables aux registres domestiques? La négative est évidente; si le juge peut > ordonner à un marchand de représenter ses registres, c’est parce que tout marchand est obligé de tenir des registres ; si donc il refuse de les produire, alors que l'autre partiê offre d’y ajouter foi, la présomption est contre lui et en faveur de l’adversaire. Mais les particuliers ne doivent pas tenir de registres, le juge ne sait donc pas s’il en existe, et la partie adverse pas davantage. Faut-il conclure de là que, s’il est constant que l’une des parties a un registre, l’autre ne puisse pas en demander la représentation et que le juge n’ait pas la faculté de l’ordonner?

La question est controversée. Nous croyons, avec Toullier, que le droit de demander la production des registres est une conséquence logique de l’article 1831. Les registres domestiques font preuve de libération ët même de l’obligation contractée par celui qui les écrit; il faut donc que celui en faveur duquel' les registres font foi puisse s en prévaloir, et, par suite, en demander la représentation; sinon, la preuve que lui offre la loi serait dérisoire; et peut-on admettre que la loi établisse une règle sage et

(1) Durantcm, t. XIII, l’article 133

£16, 207. Marcadé,

65, b» II de

juste sans qu’il existe des moyens de la faire exécuter (1)? On dira que la partie intimée peut nier quelle ait tenu un registre. Sans doute; mais la partie adverse doit être admise à prouver l’existence des registres et elle pourrait faire la preuve par témoins et présomptions par application de l’article 1348, car il n’a certes pas dépendu d’elle de se procurer une preuve littérale de ce fait. Si l’existence des registres était constante, le juge en pourrait ordonner la production, et le refus de les produire serait une présomption contre celui qui opposerait ce refus injuste. 11 est vrai que le juge ne pourrait pas invoquer l’article 17 du code de commerce (art. 24 de la loi belge de 1872) pour déférer le serment à la partie qui aurait déclaré s’en rapporter aux registres de son adversaire, mais dans les cas où il peut juger sur des présomptions, il considérerait certainement comme une présomption le refus de produire les registres.

Les motifs que l’on donne pour l’opinion contraire nous paraissent très-faibles (2). Nous n’avons pas invoqué le droit romain, de sorte que l’on ne peut pas nous opposer que le droit romain n’a plus d’autorité en cette matière. On dit que l’article 1331 n’est pas une disposition inutile, puisqu’on pourra, lors du décès de celui qui a tenu les registres, en faire constater l’existence et la teneur; on admet encore que le juge pourra, par exception, ordonnera représentation des livres domestiques lorsqu’ils sont communs aux deux parties. Nous répondons que la preuve autorisée par l’article 1331 est une preuve de droit commun, et que c’est méconnaître le texte de la loi que d’en faire une preuve exceptionnelle. Les raisons que Larombière donne sont encore plus mauvaises. Il dit que les registres forment un titre tout personnel : la réponse est dans l’article 1331, qui permet d’invoquer les registres contre celui qui les a écrits. Ce serait, dit-on,

(1) Toullier, t. IV, 2, p. 384, n° 404. Duranton. t. XIII p. 219, n 209- 211. Marcadé, t. V, p. 70, n° VI de l’article 1331.

(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 412 et note 9, § 758. Larombière, t. IV, p. 494, n° 12 de l’article 1331 <Ed. B.,t. III, p. 82). Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 572, n<> 295 II.

autoriser à mettre au grand jour des secrets de famille; nous demanderons si l’habitude est de confier des secrets de famille à un registre où l’on inscrit les recettes et les dépenses, les dettes et les payements £ Enfin, on dénie au juge le droit d’ordonner la représentation des registres, parce que la loi ne lui en donne pas le droit. Notre réponse est toujours dans l’article 1331. Qui veut la fin, veut les moyens ; la loi me permet d’invoquer les registres de mon adversaire, elle me donne par là implicitement le droit d’en demander la représentation et au juge le droit de l’ordonner.

351L La jurisprudence des cours de Belgique est favorable à notre opinion. Il est de principe, dit la cour de Bruxelles, que l’une des parties est tenue de produire à la demande de la partie adverse ses propres documents (1). La cour a appliqué ce principe aux registres domestiques. Elle se fonde sur l’article 1331 qui admet les registres et papiers domestiques comme moyen de prouver le payement. Dans l’espèce, il était constant que le créancier tenait des registres de ses fermages. La cour conclut de l’article 1331 que le juge peut d’office et pour s’éclairer ordonner la production des registres, et qu’à plus forte raison, il peut le faire sur la demande de la partie intéressée (2).

La cour de cassation de France a décidé que les juges, seuls appréciateurs des faits, ne sont pas tenus d’ordonner la représentation des registres (3). Il est certain que le code n’en fait pas une obligation aux juges. Mais, là n’est pas la question ; celui qui a tenu un registre a-t-il le droit d’en refuser la communication? La cour l’admet, en se fondant sur l’article 15 du code de commerce (art. 22 de la loi belge de 1872) (4). C’est ne tenir aucun compte de l’article 1331. Si l’on admet la doctrine de la cour, il faut dire qu’il y a une lacune dans la loi ; elle consacre

(1) Bruxelles, 23 octobre 1815 ( Pasicrisie , 1815, p. 492).

(2) Bruxelles, 3 avril 1833 {Pasicrisie, 1833, p. 215).

(3) Rejet, chambre civile, 15 février 1837 (Dalloz, au mot Obligations, a0 4238).

(4) Rejet, 2 février 1837 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4764, 1°). Dans le môme sens, Rennes, 31 mars 1849 (Dalloz, 1850, 5, 388).

* un moyen de preuve, et elle met le demandeur dans l'impossibilité de s’en servir.

§ III. Des mentions libératoires de l'article 1332.

N° l. MENTIONS LIBÉRATOIRES PRÉVUES PAR LE PREMIER ALINÉA DE

l’article 1332.

357. « L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur » (art. 1332, 1er alinéa). Quand le créancier inscrit des mentions sur le titre même qui établit sa créance, ces mentions s’identifient avec le titre, en ce sens que le créancier ne peut produire son titre sans produire les annotations qu’il y a faites. Que ces annotations ne prouvent pas pour lui, cela va sans dire, personne ne pouvant se créer un titre à soi-même; ainsi les mentions n’auraient aucune force probante si elles constataient une augmentation de la dette ou une aggravation quelconque; mais si le créancier mentionne les payements qu’il reçoit, ces mentions libératoires doivent avoir une force probante, car en les inscrivant sur le titre qui lui sert de preuve, le créancier se met dans l’impossibilité de prouver sa créance en justice sans fournir en même temps la preuve que sa créance est éteinte pour le tout ou en partie. Seulement le législateur devait prescrire des conditions qui garantissent, d’abord, que la mention a été faite pour constater un payement reçu et non un payement à recevoir; puis, que la mention a été écrite par le créancier. Tel est l’objet des deux conditions prescrites par l’article 1332.

358. L’article 1332 porte : « L’écriture mise par le créancier ». Il faut donc que le créancier écrive la mention libératoire, c’est le droit commun. Toute preuve littérale implique quelle émane de celui à qui on l’oppose ; il faut donc que la mention, dans l’espèce, soit ou écrite

OBLIGATIONS

ou signée par le créancier; on ne signe guère les mentions que Ion fait sur un titre que Ion a en sa possession; dès lors il faut que la mention soit écrite de la main du créancier, si elle était d’une main étrangère, on ne saurait pas si elle a été inscrite au vu et au su du créancier, donc on ne peut la lui opposer comme preuve.

Pothier enseignait le contraire : d’après lui, ces mentions libératoires faisaient pleine foi du payement, de quelque main quelles fussent écrites, fût-ce même de celle du débiteur; il en donne pour raison que le titre étant resté en la possession du créancier, celui-ci n’aurait pas laissé écrire la mention d’un payement reçu si le payement n’avait pas été fait. Cela est plus que probable, dit Pothier, et de cette probabilité il fait une présomption (1). Les auteurs du code n’ont pas admis cette présomption, et avec raison, nous semble-t-il. Il serait si facile d’inscrire une mention sur un titre en l’absence du créancier ou pendant sa maladie ; sans doute, le créancier ou ses héritiers seraient admis à prouver la fraude, mais cette preuve n’est point facile. D’ailleurs pourquoi reconnaître force probante à un écrit contre celui qui n’est pas l’auteur de l’écrit? Est-ce que la preuve littérale s’établit par voie de présomption? Toutefois, il y a des auteurs qui suivent l’opinion de Pothier, malgré le texte contraire du code ; ils prétendent que c’est une rédaction vicieuse et que la doctrine de Pothier doit l’emporter sur un vice de rédaction (2). Voilà une preuve frappante du peu de respect que les interprètes ont, en général, pour le texte de laloi,dès que la loi contrarie leur opinion. Larombière a raison de dire que c’est une manière par trop commode d’interpréter la loi que de prêter d’abord sa propre pensée au législateur, puis de dire que la loi doit être entendue en ce sens et que, si elle dit le contraire, c’est quelle est mal rédigée. Nous prêchons le respect de la loi, alors même quelle est mauvaise : qu’on la change ! A plus forte raison faut-il s’attacher au texte de la loi,

(1) Pothier, Des obligations, n° 760.

- (1 2) Toullier, t. IV, 2, p, 347, n° 353. Durantou, t. XIII, p. 224, 213 et

quand elle est l’expression des vrais principes (1). La jurisprudence s’est prononcée en faveur du texte. Il y a dans les travaux préparatoires un argument décisif que la cour de Bruxelles invoque. Le projet de code civil reproduisait la doctrine de Pothier; la cour de Bordeaux ayant critiqué cette doctrine, la section de législation du conseil d’Etat modifia la rédaction primitive ; il y a donc décision formelle (2).

359. Le même dissentiment se reproduit sur la seconde condition que l’article 133& exige : « Que le titre soit toujours resté en la possession du créancier. « Fidèle au texte, nous en concluons que la mention libératoire cesse de faire foi lorsque le titre est dans les mains d’un tiers. Qu’importe, dit-on, pourvu que la mention soit de la main du créancier? Et pourquoi l’écriture n’aurait-elle plus de force probante, parce que le créancier remettrait son titre à un tiers? Il y a de cela une bonne raison. Le créancier qui remet son titre à un agent pour recouvrer sa dette y met la mention libératoire en vue d’un payement à faire ; tel est l’usage constant des commerçants ; ils écrivent un acquit sur les effets qu’ils envoient à l’encaissement. Dans ces cas, les mentions libératoires prouvent un payement à recevoir et non un payement reçu ; donc le débiteur ne peut s’en prévaloir comme d’une preuve qu’il a payé. Il en est autrement quand le titre est toujours resté en la possession du créancier : si le créancier y inscrit un reçu, ce n’est point en vue d’un payement à recevoir, il le fait uniquement pour se rendre compte à lui-même et pour constater l’état de ses affaires ; or, il serait absurde de mentionner d’avance comme payé ce qui n’a pas encore été payé (3).

Page 1