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Dans notre opinion, les mentions libératoires

(1) Laroœbière, t. IV, p. 5Ô4,n°3 de l’article 1332 (Ed. B;, t. III, p. '86). Aubry et Rau, t. VI, p. 413, note II, § 758. Comparez Marcadé, t. V,p. 71, n08 I-V de l’article 1332. Bonnier est revenu de l’opinion contraire qu’il avait d’abord enseignée (t. Il, p. 330, n°* 749, 750).

(2) Bruxelles, 2 juin 1829 ( Pasicrisie , 1829, p. 198). Cassation, 9 novembre 1842 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 573). liejet, 30 juillet 1855 (Dalloz, 1855, 1, 331).

(3; Aubry et Rau, t. VI, p. 414, note U, § 758 (3« édition;.

obligations.

inscrites sur le titre ne font plus foi lorsqu elles n’ont pas été écrites par le créancier, ni quand le titre n’est pas toujours resté en sa possession. On demande si elles font commencement de preuve par écrit. L’affirmative n’est pas douteuse dans le cas où la mention est écrite par le créancier, quand même le titre ne se trouverait pas en ses mains ; car cet écrit, quoique irrégulier, en ce sens qu’il ne peut pas faire pleine preuve du payement, tombe néanmoins sous l’application de l’article 1347, puisqu’il réunit les conditions exigées par la loi pour faire un commencement de preuve par écrit. Il en serait de même si l’écrit était resté en la possession du créancier et qu’une mention libératoire y eût été mise par un tiers au vu et au su du créancier; mais ce serait au débiteur à prouver que la mention émane du créancier comme àyant été laite de son consentement (1).

3tti. On suppose que la mention libératoire est biffée : cessera-t-elle de faire foi? La question est controversée. Il nous semble qu’il faut appliquer aux mentions libératoires de l’article 1332 ce que nous avons dit des mentions de l’article 1331 (n° 352). Tout le monde admet que la mention d’un payement reçu, inscrite sur un registre domestique, fait loi quoiqu’elle soit barrée, parce que le fait du payement une fois attesté par la mention ne peut plus être détruit par le bâtonnement de l’écriture. Quand le créancier écrit sur son titre qu’il a reçu le payement, il y a aussi une preuve acquise au débiteur que le créait* cier ne peut plus anéantir. Son premier aveu témoigne contre lui, sauf à lui à prouver qu’il l’a fait par erreur. C’est l’opinion générale des auteurs, sauf le dissentiment de Toullier (2). Il y a un arrêt de la cour de cassation qui semble favorable a l’opinion de Toullier; la cour a tort de poser comme règle que le créancier écrit les mentions dans l’espoir d’un payement qui, en réalité, n’a pas été effectué; ce n’est là qu’une rare exception. Il paraît, du reste, que, dans l’esitèce. il y avait des circonstances

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 574, n« 297 bis II.

(2) Voyez les citations dans le Répertoire de Dalloz, au mot Obligations ,

qui témoignaient contre la libération ; ce n’est donc pas un arrêt de principe (1). Il y a un arrêt de cassation qui paraît plus décisif. Un jugement avait, en se fondant sur des présomptions, admis comme probante une mention libératoire qui était raturée. La cour le cassa, parce que les présomptions ne sont admises qu’en cas de dol et de fraude, et, dans l’espèce, la rature de la mention libératoire n’avait pas été attaquée comme frauduleuse; dès lors le juge du fait ne pouvait pas se fonder sur des présomptions sans violer l’article 1353 (2). La difficulté ne portait pas sur l’article 1332; il s’agissait de savoir à qui incombait la preuve, que la rature aurait été faite malgré le payement, ou qu’elle aurait été faite parce que le payement n’avait pas eu lieu. A notre avis, c’est au créancier de faire la preuve, parce qu’il a contre lui un premier aveu.

362. Il faut encore remarquer que l’article 1332 ne’ reconnaît de force probante qu’aux mentions libératoires inscrites sur le titre. Si donc le créancier y mentionnait une obligation, on ne serait plus dans le texte de la loi et partant l’écriture n’aurait aucune foi. Ce serait, au contraire, le cas d’appliquer la règle de l’article 1331, si l’obligation était contractée au profit du créancier : personne ne peut se créer un titre à soi-même. Si l’obligation était contractée par le créancier, la mention ne ferait pas foi, parce que, en principe, il faut un acte et, par conséquent, la signature pour constater une obligation; les écrits non signés ne font pas preuve, sauf dans les cas déterminés par la loi. De là suit que les dispositions de iarticle 1332 sont exceptionnelles, ce qui décide la question. Il y à un arrêt en ce sens (3).

N° 2. MENTIONS LIBÉRATOIRES ÉCRITES SUR LE DOUBLE d'üN TITRE.

3<j3. Une mention libératoire est inscrite sur le double d’un acte de vente. Quelle est la force probante de

(1) Rejet, 11 mai 1819 (Dalloz, au mot Obligations , n° 4255, 1°).

(2) Cassation, 23 décembre 1828 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4255, 2°).

(3) Liège, 21 jauvier 1836 ( Pasicrisie , 1836, 2, 16j.

3 tt

cette mention ? Il faut distinguer. Si le double est toujours resté en la possession du vendeur, on rentre dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 1332; en effet, le mot titre dont la loi se sert comprend le double des actes qui constatent des conventions synallagmatiques; ces actes doivent être faits en double, c’est donc le double qui constitue le titre de chacune des parties. Le vendeur inscrit sur le double qui est resté entre ses mains une mention libératoire, elle fait foi du payement reçu, en vertu de l’article 1332, n° 1. Si le double du vendeur sur lequel il a inscrit la mention d’un payement, n’est pas resté entre ses mains, on applique ce que nous venons de dire ; ce cas est aussi décidé implicitement par le n° 1 de l’article 1332:1a mention ne fera pas foi, sauf d’un commencement de preuve par écrit. Il y a une troisième hypothèse : le double est en la possession de l’acheteur, débiteur du prix dont le payement total ou partiel est mentionné sur le titre. C’est le cas prévu par le n° 2 de l’article 1332 qui porte : « Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d’un titre, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur (î). »

De quel double s’agit-il : de celui du vendeur ou de celui de l’acheteur ? Les mentions faites sur le double du vendeur, qui forme son titre, sont prévues par le premier alinéa de l’article 1332, comme nous venons de le dire. Donc le second alinéa prévoit le cas où le vendeur écrit une mention libératoire sur le double de l’acheteur. Celuici devant faire un payement, soit des intérêts, soit d’une partie du prix, envoie son double au vendeur afin qu’il y inscrive la mention du payement qui va être fait. Le vendeur écrit sur ce double qu’il a reçu telle somme pour intérêts ou pour la partie du prix qui est échue. Cette mention fera-t- elle foi? La loi distingue : oui, si le double est entre les mains de celui qui a fait le payement, c’est-àdire de l’acheteur, il est certain que le vendeur ne lui aura pas restitué le titre-quittance sans avoir reçu le payement. Mais si le double se trouve entre les mains du vendeur,

(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 414, note 12, § 758 (3P' édition).

il faut décider que la mention ne fera pas foi; le double n’ayant pas été restitué à l’acheteur, on en doit conclure que le payement promis n’aura pas été effectué ; en effet, si l’acheteur avait payé, il n’aurait pas manqué de retirer son double, puisque c’est son titre et qu’il contient les quittances des payements qu’il a faits (1).

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