‹ Principes de droit civil T. 19Chapitre 66 sur 187 · N° 3. DES MENTIONS LIBÉRATOIRES ÉCRITES SUR UNE QUITTANCE · texte numérisé non relu

N° 3. DES MENTIONS LIBÉRATOIRES ÉCRITES SUR UNE QUITTANCE

304. Lorsque le débiteur a des payements successifs à faire, soit des intérêts, soit des prestations périodiques, arrérages ou loyers, le créancier inscrit sur une feuille de papier les payements faits par le débiteur au fur et à mesure qu’il les reçoit. A quelle condition ces mentions libératoires font-elles foi? Le deuxième alinéa de l’article 1332 répond à la question, mais la rédaction est fautive, parce que le législateur a compris dans une seule et même disposition deux hypothèses différentes, celle de 1’écriture mise sur le double d’un titre et celle de l’écriture mise sur une quittance : « Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d 'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. » Cette condition, d’après le texte même, ne reçoit d’application qu’aux doubles; on ne peut pas l’appliquer aux quittances, car les quittances ne se. font pas en double. La loi s’exprime encore inexactement en parlant d’écritures mises par le créancier au dos ou en marge d’une quittance; les reçus s’inscrivent les uns à la suite des autres. Sous quelle condition font-ils foi? Régulièrement ils sont datés et signés; alors ils forment une série d 'actes faisant pleine preuve. Ce n’est pas là l'hypothèse de l’article 1332, le deuxième alinéa se réfère au premier; il suppose donc des écritures non signées ni datées; elles font néanmoins foi de la libération du débiteur, pourvu qu’elles soient écrites par le créancier. La loi n’exige pas d’autres conditions pour les mentions libératoires écrites sur une quittance. Ainsi leven-

(l) Mourlou, t. II, p. 829, n° 1579,

OBLIGATION S

deur donne une quittance datée et signée à l'acheteur constatant que celui-ci a payé une partie du prix; puis, à la suite de cette quittance il inscrit le payement des intérêts que l'acheteur paye pour la partie du prix dont il reste débiteur; ces mentions libératoires font foi quoique non signées ni datées. La loi n’exigequ’une condition, c’est une quittance , donc un acte signé et, à la suite de cette quittance, des mentions libératoires. Peu importe que la quittance se trouve entre les mains du créancier ou du débiteur; la loi fait cette distinction pour les doubles, elle ne la fait pas pour les quittances , et il n’y avait pas lieu . de distinguer : les quittances ne sont présentées au créancier qu’au moment où le débiteur effectue un payement, les mentions libératoires que le créancier y inscrit prouvent donc toujours un payement reçu et non un payement à recevoir. Ce point est cependant controversé, et il reste douteux à cause de la mauvaise rédaction de la loi. Nous suivons l’opinion qui est conforme au texte : le texte n’exige pas que la quittance se trouve entre les mains du débiteur, donc on ne peut pas admettre cette condition(i).

§ IV. Des tailles .

365. « Les tailles corrélatives . à leurs échantillons, font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures quelles font et reçoivent en détail » (art. 1333). Jaubert, le rapporteur du Tribunat, donne l’explication de cette singulière disposition ; « On. appelle tailles, dit-il, les deux parties d’unmorceau de bois fendu en deux dont deux personnes se servent pour marquer la quantité de fournitures que l’une des deux fait journellement à l’autre. Pour cet effet, le fournisseur et le consommateur ont chacun un morceau de- bois. Le morceau que le marchand a par devers lui s’appelle proprement taille , l’autre se nomme échantillon , Lors des fournitures on joint les deux parties du morceau de bois et on y fait

(1) Larorabière, t. IV, p. 512, n° 8 de l’article 1332 (Ed. B., t. III, p. 89), En sens contraire, Damante, t. V, p. 572, n° 297, et Marcadé, t. V, p. 75,

IV de l’article 1332.

des coches qui marquent la quantité des fournitures : telles sont les tailles des boulangers (1). » Pourquoi les tailles font-elles foi? Il est difficile qu’il y ait une erreur au préjudice de Tune des parties; c’est au moment même de la fourniture, donc sous les jeux des parties, que les deux morceaux de bois sont entailles; l'acheteur ne peut plus effacer cette échancrure et le vendeur ne peut ajouter des coches, puisqu’il na pas I échantillon par devers lui; et dès qu’il n’y a pas correspondance exacte entre les coches qui se trouvent sur les deux morceaux de bois, il n’y a pas de preuve.

366. A quelles conditions les tailles font-eilès foi? Il ' faut, d’après l’article 1333, que les parties soient dans l’usage de constater ainsi les fournitures de détail quelles font et reçoivent. Cet usage doit être prouvé s’il est contesté. De plus, la valeur des coches doit être établie, il faut que l’on sache, quand c’est un boutanger qui est le, fournisseur, si chaque coche marque un pain et quel pain, ou si elle marque un kilo, et de quelle qualité est le painv Comment se fera celle preuve £ On admet quelle peut se, , faire par témoins , c’est la conséquence nécessaire de ce mode de preuve ; il s’est introduit et il sest perpétué, parce que les parties contractantes ne savaient pas écrire, ou parce qu’il est plus simple de faire une coche que d’écrire pour des personnes qui n’ont pas l’habitude de lecriture; il faut donc aussi leur permettre de prouver par témoins les usages des lieux (2). Exiger un écrit pour la preuve préalable, ce serait rendre la preuve par tailles impossible pour les personnes illettrées; or, c'est préçi- , sèment en leur faveur que la loi a maintenu un genre de preuve que l’ignorance a rendu nécessaire. . . *

36Î. Pour que la preuve par tailles puisse se faire, il faut que les deux morceaux de bois soient représentés, afin de compter le nombre des coches. Il se peut que l’acheteur ne représente pas l'échantillon : la taille fera- ^ t- elle preuve dans ce cas? Si l’acheteur prétend quilna

(1) Jaubert, Rapport, n° 19 (Locré, t. VI, p. 229)

(2) Oolmet de Santerre, t. V, p. 576, n° 298 bis IX .

OBLIGATIONS

jamais eu d’échantillon, le marchand sera admis à la preuve contraire; s’il ne parvient pas à établir qu’il y a eu un échantillon, il va de soi que la taille qu’il produit ne fera aucune preuve. Mais si le vendeur prouve qu’il y avait un échantillon et que l’acheteur s’en est servi en recevant des fournitures, le juge pourra voir dans la taille une demi-preuve suffisante pour déférer le serment supplétoire au marchand. Nous n’oserions pas décider, comme le fait Mourlon, que la taille fait preuve à elle seule, car il ny a pas de texte qui le dise et, en matière de preuves, l’interprète ne peut pas ajouter à la loi. Il en serait de même si l’acheteur prétendait avoir perdu l’échantillon et contestait le nombre des fournitures (1). La coutume de Tournai tenait, dans ces cas, la taille pour vérifiée ; c’était une présomption légale que le législateur seul a le droit d’établir (2).

368. Les tailles font* elle foi comme les écrits, quel que soit le montant des fournitures? Il faut admettre l’affirmative, puisque le code place les tailles parmi les écritures qui constituent une preuve littérale. On peut dire, en effet, que c’est une écriture rudimentaire et abrégée, chaque coche représentant une unité de fournitures (3).

§ V. Des copies des titres .

N°l. DU TITRE ORIGINAL ET DES COPIES.

369. Les articles 1334-1336 traitent de la force probante des copies des litres . De quels titres s’agit-il? La loi se sert par préférence du mot titre pour indiquer un acte authentique ; par copies, il faut donc entendre les copies des actes authentiques. Le texte de l’article 1335 confirme cette interprétation; il ne reçoit d’application qu’aux actes authentiques. Les copies des actes sous seing privé ne font aucune foi. Cela est certain quand les copies sont faites par les parties contractantes ; la loi n’ac-

(1) Comparez Mourlon, t. II, p. 831, n° 1580.

{2) Comparez Duranton, t. XIII, p. 242, n° 234.

(3) Pothier, Obligations, n°764; Mourlon, t. II, p. 830, nc 1580.

corde foi aux écritures sous seing privé que sous les conditions quelle détermine, et aucun texte ne donne aux particuliers le droit de tirer des copies qui fassent foi en cas de perte de l’original. La loi ne donne pas même ce droit aux officiers publics. On admet, comme nous lavons dit ailleurs, que les actes sous seing privé déposés chez un notaire deviennent authentiques; dans notre opinion, cela n’est vrai que lorsque les actes ont été reconnus devant notaire. Il va de soi que, dans ce cas, le notaire ne peut délivrer des copies (i).

3ÎO. L’article 1334 porte que « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. « Celte règle, dit Pothier, est commune à toutes les copies ; elle est fondée sur la défense qui est imposée aux notaires de rien ajouter, même sous prétexte d’interprétation, dans les grosses et expéditions qu’ils délivrent, à ce qui est contenu dans la minute originale. Il ne peut donc guère y avoir de question sur la foi que méritent les copies lorsque le titre original subsiste ; car si l’on conteste ce quelles contiennent, on peut avoir recours à l’acte original (2). Si la partie contre laquelle on veut faire usage de la copie ne demande pas la représentation de l’original, son silence est un aveu tacite de l’exactitude de la copie ; dans ce cas, la copie fera preuve, parce que la partie intéressée l’accepte comme étant conforme à l’original.

L’article 1334 dit que la représentation du titre original peut toujours être exigée. Donc, quand elle est demandée, le tribunal ne peut pas la refuser, par le motif ou le prétexte quelle entraverait le cours de la justice. La cour de Poitiers avait refusé de faire droit à la demande de représentation de la minute, parce que les demandeurs n’opposaient contre l’expédition que de simples allégations qui ne pouvaient prévaloir sur l’authenticité

(1) Tourner, t. IV, 2, p. 393, 412 et 414. Marcadô, t, V, p. 78, I de

l'article 1334. Larombière, t. IV, p. 552, n" 24 de l’article 1334 (Ed. B.,t, III, p. 95).

(2) Pothier, Des obligations, n° 765,

OBLIGATIONS

de l’expédition. C’était, violer l’article 1334. L’arrêt a été cassé ; la cour de cassation décida que la loi ne subordonnait la représentation de l’original à aucune condition, ni à l’authenticité de la copie, ni à un commencement de preuve de la non-conformité alléguée (1).

Est-ce à dire que le tribunal doive nécessairement ordonner la représentation de la minute, alors même qu'il se trouve suffisamment éclairé? En principe, le juge n’est pas obligé d’ordonner une preuve qui serait frustratoire. Toutefois, les termes absolus de l’article 1334 rendent la question douteuse, en ce qui concerne la représentation de l’original (2). La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait refusé la représentation demandée, mais c’est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. D’abord il s’agissait d’un acte de l’état civil reçu à l’étranger; la cour pouvait-elle ordonner la représentation de l’original, alors qu’il s’agissait d’un acte émané d’une souveraineté étrangère? Il est même douteux que l’article 1331 s’applique aux registres de l’état civil. Puis, dans l'espèce, il y avait eu une longue et minutieuse procédure en faux à l’occasion de laquelle, tant les copies que les originaux, dont la représentation était réclamée, avaient passé sous les yeux des juges et de tous les intéressés, les actes avaient été examinés soigneusement et comparés et aucune différence essentielle n’avait été signalée entre les originaux et les copies. La cour de cassation dit que, d’après l’ensemble de ces faits et circonstances, la cour de Bourges avait pu refuser la représentation des originaux sans violer l’article 1334. C’est donc un arrêt d’espèce ; en principe, il faut s’en tenir à la disposition formelle de la loi (3).

3îi. La représentation du titre original peut toujours être exigée, bien entendu si la chose est possible. Lorsque le titre original n’existe plus, dit l’article 1335, les

(]) Cassation, 15 juillet 1829 (Dalloz, au mot Jugement, n°260).

(2) Aubry et ltau, t. VI, p. 4L7, § 760.

(3) Rejet, 9 novembre 1846 (Dalloz, 1846, 1,337), Marcadô, chargé de sou-

tenir le pourvoi, croyait la cassation certaine, dit-il (t. V, p. 79. n° I de l’article 1334). •

copies font foi d’après, les distinctions que la loi établit. Il se présente, dans ce cas, une. difficulté de preuve. Celui à qui on oppose une copie a le droit de demander la représentation de la minute; ce n’est pas à lui de prouver que la minute existe; son droit est absolu, la loi ne le subordonne à aucune condition. Cela est aussi fondé en raison; toute copie. suppose un original, et régulièrement l’original existe ; donc c’est à celui qui produit une copie que doit incomber la preuve de l’impossibilité où il se trouve.de produire. l’original. II. doit donc prouver que l’original n’existe plus. Reste à savoir en quoi consiste cette ‘preuve. Il a été jugé qu’il suffit qu’il soit reconnu que l’original n’existe plus pour que la copie fasse foi ; il n’est donc pas nécessaire que celui qui produit, la copie prouve le cas fortuit qui a fait périr l’original et bien moins, encore la teneur et la régularité de l’original (1). Quand la loi veut cette preuve difficile, elle le dit (article 1348, n° 4). Dans l’espèce, cette preuve rigoureuse, était inutile; il suffit qu’il soit constaté que la minute n’existe plus dans les dépôts ou elle devrait.se trouver; dans ce cas,; les copies font foi; c’est la copie qui doit étr,e régulière en la forme, ce qui fait présumer que l’original aùs^i était régulier. La doctrine est en harmonie ayep la jurisprudence (2).

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