I. Des copies de l'article
***•. Aux termes de l’article 1335, 1°, « les grosses ! ou premières expéditions font la même foi que l'original.» On éutend par grosse l’expédition munie -de la formule exécutoire que le notaire délivre aux parties contractantes;. la uiipuie reste entre ses mains et il ne lui est pas permis de s’en dessaisir. C’est donc la grosse qui constitue le véritable titre des parties, voilà pourquoi la
(1) Rejet, 10 novembre 1830 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4278, 1°),
(2) Larombiôre, t. IV, p. 529, n° 6 de l’article 1334 (Ed, B., t, III, p. 96)*
, . t, Üuraa ton, t«XIII, p. 248, n° 241»
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grosse a la même force probante que l’original ; elle a même plus de force que la minute, car elle est exécutoire, tandis que la minute ne lest point. Toullier explique trèsbien pourquoi la grosse, quoique n étant qu’une Copie, fait la même foi que le titre original. En arrêtant la convention et en signant la minute qui doit rester déposée chez le notaire, les parties le requièrent, au moins tacitement, d’en délivrer à chacun deux une grosse qui leur tient lieu d’original, puisqu’il ne leur est pas permis de faire usage de la minute. La l'oi ne voulant pas que le notaire remette la minute aux parties, il est juste, il est nécessaire qu’il leur donne une expédition qui tienne lieu de l’original que jadis le notaire leur remettait. Les actes notariés perdraient de leur valeur si la grosse, le seul titre qui soit remis aux parties, ne remplaçait pas l’original que la loi défend de leur remettre. Régulièrement la minute se trouvera chez le notaire qui a reçu l’acte ou chez son successeur ; les parties peuvent donc en exiger la représentation. Dans les cas rares où la minute n’existe plus, la grosse doit faire la même foi que le titre original ; pour garantie de la conformité de la copie, et de la minute, on a l’attestation de l’officier public choisi par les parties pour recevoir et rédiger leurs conventions et qui, presque immédiatement après la signature, atteste sur une réquisition qu’il en a reçu l’acte et que la grosse qu’il leur en délivre par suite de son ministère est conforme à l’original dont il est dépositaire (1).
373. L’article 1335 dit : « Les grosses ou premières expéditions. » Y a-t-il une différence entre la première expédition et la grosse ? La question est controversée. Il faut s’en tenir, nous semble-t-il, à l’explication que donne l’orateur du gouvernement : « On ne peut révoquer en doute, dit-il, que les grosses ou premières expéditions n’aient été prises sur la minute même ; elles sont en quelque sorte considérées dans les mains des contractants comme le titre original, et déjà on a vu que la remise
(1) Toullier, t. ÎV, 2, p. 403, n° 429.
volontaire, qui en est faite au débiteur, fait présumer le payement « (art. 1283). On voit que Bigot- Préameneu met absolument sur la même ligne les grosses et les premières expéditions; la grosse est la première expédition que le notaire délivre munie de la formule exécutoire ; les mots première expédition sont donc une définition de la grosse. On peut ajouter, ce qui prouve encore l’identité des deux expressions, que l’on se servait du mot grosse dans les pays de droit coutumier, tandis que dans les pays de droit écrit on disait première expédition (1).
3*4. Après avoir dit que les grosses font la même foi que l’original, l’article 1335 ajoute: « Il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées. » Deux conditions sont donc requises pour que ces copies fassent la même foi que la minute : une ordonnance du juge et la présence des parties. Pothier explique comment on procède. Requête est présentée au président du tribunal qui rend une ordonnance portant que tel jour, à telle heure et en tel lieu, copie sera délivrée par le notaire et que les parties intéressées seront sommées de s’y trouver. En conséquence, sommation leur est adressée et la copie est délivrée au réclamant, que les parties se présentent ou ne se présentent pas. L’expédition ainsi délivrée s’appelle copie en forme. Telle est la marche la plus simple. Comme la loi ne la prescrit point, les parties peuvent aussi procéder par voie de citation et de débat contradictoire en justice. Pourquoi les copies en forme font-elles la même foi que la minute? Toullier répond que la foi repose sur le témoignage de l’officier public, témoignage donné en présence des parties, lesquelles ont vérifié ou pu vérifier par elles-mêmes la conformité de la copie et de l’original. Quant aux parties qui ne se sont pas présentées, c’est leur faute si elles n’ont pas pu vérifier, elles
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 182 (Locré, t. VI, p. 202). Larom bière, t. IV, p. 532, n° I de l’article 1335 (Ed. B., t. III, p 97). Comparez Toullier, t. IV, 2, p. 395, n° 418, et p. 396, n° 421, etMarcadé, t.V, p. 82, qui donnent une autre explication
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étaient appelées, et elles doivent subir les conséquences de leur négligence (1).
3?5. Font encore la même foi que l'original « les copies qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque » (art. 1335, 1°). Ces copies, dit l’Exposé des motifs, sont en quelque sorte leur propre fait; elles ont vérifié ou pu vérifier l’original, et comme elles y sont principalement intéressées, on doit admettre que la copie est exacte. Il ne suffit point, dans ce cas, que les parties aient été appelées ; la loi exige leur présence. Et leur présence matérielle serait également insuffisante, il faut quelles consentent ; c’est ce que le notaire constate dans l’expédition qu’il délivre. La copie ne ferait plus la même foi que la minute, si l’une des parties ne s’était pas présentée ou si elle avait refuse son consentement. Il n’y a qu’un moyen de passer outre, c’est de demander une ordonnance du juge (2).
3S6. Dumoulin et, d’après lui, Pothier faisaient une différence entre les grosses et les copies faites sur l’autorité du magistrat ou sur le consentement des parties, quant à la foi quelles font. La grosse, disent-ils, fait pleine foi de la date de l’acte original aussi bien que de son contenu, tandis que les autres copies ne font foi que de la date de la copie. Dumoulin donne comme raison que la copie faite en vertu de l’ordonnance du juge faisant foi à cause de cette ordonnance, il en résulte qu’il y a acte judiciaire, chose jugée, dont l’autorité ne s’étend pas aux tiers qui n’ont pas été parties en cause, et si la copie a été tirée du consentement des parties, il y a convention, et le contrat, pas plus que le jugement* ne peut préjudicier aux tiers. C’est l’argument que nous avons fait valoir contre la force probante que l’on attribue aux actes sous seing privé à l’égard des tiers en vertu de la reconnaissance ou de la vérification judiciaire (n° 211). Le code n’admet pas cette théorie, au moins pour les copies, car l’article 1335 les met absolument sur la même
(1) Pothier, Des obligations, 766. Larombiére, t. IV, p. 536, n° 4 de l’article 1335 (Ed. B„ t. III, p. 9y). Touiller, t. IV, 2, p. 405, n° 430.
(2) Larombiére, t. IV, p. 537, u° 6 de l’article 1335 (Ed. B ,,-t.IU, p. 99).
ligne que la grosse. Il y a une raison de cela dont Dumoulin a eu tort de ne pas tenir compte, c’est que le principal témoignage vient du notaire qui atteste la conformité de la copie avec l'original; ce n’est pas le juge qui témoigne et, quant aux parties, elles n’interviennent que pour vérifier l’original et sa conformité avec la copie. Il nous semble donc que la théorie du code est plus rationnelle. Toullier est le seul auteur qui se soit prononcé pour l’opinion de Dumoulin (1).