IV. Des copies du n° 4 de Varticte
380. « Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements » (art. 1335, n° 4). Qu’est-ce que la loi entend par copies de copies ? Ce sont des copies tirées sur une grosse ou une expédition par un officier public. Il arrive quelquefois, dit Toullier, qu’une personne, éloignée de son domicile pour ses affaires, se trouve avoir besoin d’un double de la grosse ou de l’expédition d’un acte dont elle est saisie et qu’il est nécessaire de produire en même temps dans plusieurs lieux. Elle s’adresse à un notaire de l’endroit et le prie de tirer une copie certifiée conforme à l’expédition quelle lui remet. La copie d’une copie dont parle la loi est donc une copie tirée par un officier public ayant droit
(1) Larombiêre, t. IV, p. 542, n° 13 de l’article 1335 (Ed. B.,t. IV, p. 101). En sens contraire, Duranton, t. XIIIvp. 256, n° 248.
(2) Montpellier, 22 février 1831 (Dalloz, au mot Obligations, n° 4379).
d’instrumenter, c’est-à-dire un notaire. Quant aux copies tirées par des personnes privées ou, ce qui revient au même, par des officiers publics qui n’ont pas qualité d’instrumenter, la loi n’en parle pas, parce qu’elles ne font aucune foi; Pothier les appelle des copies absolument informes (1).
38t. Quand les copies de copies sont tirées par un notaire, la loi dit quelles pourront, suivant les circonstances, être considérées comme de simples renseignements. Dumoulin compare la certification du notaire qui tire une copie sur une première copie à la déposition d’un témoin qui ne dépose que sur la foi d’autrui, ou sur un ouï-dire. Or, de pareils témoignages ne font pas preuve, sauf dans les cas très-exceptionnels où la loi admet la preuve par commune renommée. Il est difficile de préciser le sens des mots simples renseignements dont se sert l’article 1335, n° 4. Il est certain qu’un simple renseignement n’est pas un commencement de preuve par écrit. On a dit que peut être il autorisait le juge à déférer le serment supplétoire (2); cela est très-douteux, car l’article 1367 exige un commencement de preuve ou une demi-preuve ; et peut-on dire qu’un simple renseignement soit une preuve quelconque? Tout ce qu’il est permis d’en induire, c’est que les juges y peuvent puiser des présomp tions, parce que les présomptions sont entièrement abandonnées à leur sagesse.